Code Civil Camerounais

§ 2. – DE LA CONDITION SUSPENSIVE.


Article 1181.

– L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation souveraine des juges du fond.
Arrêt n°47 du 18 juin 1968. Bullet in des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186

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Article 1182.

– Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit 011 de résoudre l’obli- gation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

§ 3. – DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE.


Article 1183.

– La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.


Article 1184.

– La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

SECT. II Des obligations à terme.


Article 1185.

– Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.


Article 1186.

– Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d’avance, ne peut être rejeté.


Article 1187.

– Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.


Article 1188.

– Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.

SECT. III Des obligations alternatives.


Article 1189.

– Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.


Article 1190.

– Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.


Article 1191.

– Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.


Article 1192.

– L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.

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Article 1193.

– L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur.
Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.


Article 1194.

– Lorsque, dans les cas prévus par l’art. précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l’une des choses seulement est périe; et alors, si c’est, sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute,’ le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;
Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.


Article 1195.

– Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’art. 1302.


Article 1196.

– Les mêmes principes !l’appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

SECT. IV Des obligations solidaires.

§ 1. – DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS


Article 1197.

– L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.


Article 1198.

– II est au choix du débiteur de payer à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.


Article 1199.

– Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

§ 2. – DE LA SOLIDARITÉ DE LA PART DES DÉBITEURS


Article 1200.

– II y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

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Article 1201.

– L’obligation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au payement de la même chose: par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre.


Article 1202.

– La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.


Article 1203.

– Le créancier d’une obligation contractée solidairement, peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.


Article 1204.

– Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.


Article 1205.

– Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs, par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.


Article 1206.

– Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.


Article 1207.

– La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.


Article 1208.

– Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que’ celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.


Article 1209.

– Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.


Article 1210.

– Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.

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Article 1211.

– Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.


Article 1212.

– Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital à moins que le payement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.


Article 1213.

– L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.


Article 1214.

– Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.


Article 1215.

– Dans le cas où le créancier a renoncé. à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.


Article 1216.

– Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

SECT. V Des obligations divisibles et indivisibles.


Article 1217.

– L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.


Article 1218.

– L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.


Article 1219.

– La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité.

§ 1. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION DIVISIBLE

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Article 1220.

– L’obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.


Article 1221.

– Le principe établi dans l’art. précédent reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:

Dans le cas où la dette est hypothécaire;

Lorsqu’elle est d’un corps certain;

Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier; dont l’une est indivisible;

Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation;
Lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engage ment, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers.
Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

§ 2. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION INDIVISIBLE

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Article 1222.

– Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.


Article 1223.

– Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.


Article 1224.

– Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose.
Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.


Article 1225.

– L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

SECT. VI Des obligations avec clauses pénales.


Article 1226.

– La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Inexécution – clause pénale – obligation pour le juge du fond d’indiquer les bases de calcul par lui utilisées pour liquider une telle clause : CS, arrêt n°15/cc du 17 novembre 1970


Article 1227.

– La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.


Article 1228.

– Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.


Article 1229.

– La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.


Article 1230.

– Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.


Article 1231.

– La peine peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie.


Article 1232.

– Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, el elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

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Article 1233.

– Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevint à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour’ la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

CHAP. V De l’extinction des obligations.


Article 1234.

– Les obligations s’éteignent :
Par le payement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent.
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.

SECT. I Du payement.

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§ 1. – Du PAYEMENT EN GÉNÉRAL


Article 1235.

– Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.


Article 1236.

– Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.


Article 1237.

– L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.


Article 1238.

– Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l’aliéner.
Néanmoins le payement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner.


Article 1239.

– Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.


Article 1240.

– Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.


Article 1241.

– Le payement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.


Article 1242.

– Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

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Article 1243.

– Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.


Article 1244.

– Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état.
En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés.
S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.


Article 1245.

– Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.


Article 1246.

– Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur l!e sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.


Article 1247.

– Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention.
Si le lieu n’y est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.


Article 1248.

– Les frais du payement sont à la charge du débiteur.

§ 2. – Du PAYEMENT AVEC SUBROGATION


Article 1249.

– La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.


Article 1250.

– Cette subrogation est conventionnelle :
Lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement;
Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et ‘la quittance soient passés devant notaires; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier.
Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

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Article 1251.

– La subrogation a lieu de plein droit :

Au profit de celui qui, étant lui-même créancier , paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui empl oie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;
Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.


Article 1252.

– La subrogation établie par les art. précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel.

§ 3. – DE L’IMPUTATION DES PAYEMENTS


Article 1253.

– Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.


Article 1254.

– Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.


Article 1255.

– Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.


Article 1256.

— Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont pas.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

§ 4. – DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION


Article 1257.

– Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent Ile débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

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Article 1258.

– Pour que les offres réelles soient valables, il faut:
Qu’elles soient faites au créancier ayant la cap acité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
Qu’elles soient faites par une personne capable de payer;
Qu’elles soient de la totalité de la somme exigi ble, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en fa veur du créancier;
Que la condition sous laquelle la dette a été c ontractée soit arrivée;
Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention;
Que les offres soient faites par un officier min istériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.


Article 1259.

– Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit:
Qu’elle ait été précédée d’une sommation signifi ée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
Que le débiteur se soit dessaisi de la chose off erte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt;
Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’offici er ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
Qu’en cas de non-comparution de la part du créan cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.


Article 1260.

– Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.


Article 1261.

– Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.


Article 1262.

– Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consente me rit du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.


Article 1263.

– Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.


Article 1264.

– Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention.
Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

§ 5. – DE LA CESSION DE BIENS

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Article 1265.

– La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes.


Article 1266.

– La cession de biens est volontaire ou judiciaire.


Article 1267.

– La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.


Article 1268.

– La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux tôt de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.


Article 1269.

– La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente.


Article 1270.

– Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait payement.

SECT. II De la novation.


Article 1271.

La novation s’opère de trois manières :
Lorsque le débiteur contracte envers son créanci er une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;
Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à 1’anc ien qui est déchargé par le créancier;
Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Novation : Les juges du fond apprécient souverainement d’après la nature des conventions et les circonstances de la cause le point de savoir si les parties ont ou non l’intention de nover et s’il y a lieu de novation effective.
C’est là une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.
CS, Arr. n° 28 du 03 Octobre 1968, bull. des arrêts n° 19, p . 2339.


Article 1272.

– La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.


Article 1273.

– La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.


Article 1274.

– La novation par la substitution d’un nouveau débiteur, peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.


Article 1275.

– La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.


Article 1276.

– Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.


Article 1277.

– La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

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Article 1278.

– Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.


Article 1279.

– Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.


Article 1280.

– Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.


Article 1281.

– Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.

SECT. III De la remise de la dette.


Article 1282.

– La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.


Article 1283.

– La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.


Article 1284.

– La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.


Article 1285.

– La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.


Article 1286.

– La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.


Article 1287.

– La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal;
Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.


Article 1288.

– Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

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SECT. IV De la compensation.


Article 1289.

– Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.


Article 1290.

– La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.


Article 1291.

– La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.


Article 1292.

– Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.


Article 1293.

– La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas:
De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;

De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage;

D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.


Article 1294.

– La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

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Article 1295.

– Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.
A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.


Article 1296.

– Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.


Article 1297.

– Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation par l’art. 1256.


Article 1298.

– La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.


Article 1299.

– Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’i! n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

SECT. V De la confusion.


Article 1300.

– Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.


Article 1301.

– La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions;
Celle qui s’opère dans la personne de la caution n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale;
Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour a portion dont il était débiteur.

SECT. VI De la perte de la chose due.


Article 1302.

– Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.


Article 1303.

– Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

SECT. VII De l’action en nullité ou en rescision des conventions.


Article 1304.

– Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée; et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

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Article 1305.

– La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.


Article 1306.

– Le mineur n’est pas restituable pour cause, de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.


Article 1307.

– La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.


Article 1308.

– Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art.


Article 1309.

– Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.


Article 1310.

– Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.


Article 1311.

– Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.


Article 1312.

– Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou l’interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

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Article 1313.

– Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.


Article 1314.

– Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant l’interdiction.

CHAP. VI De la preuve des obligations et de celle du payement.


Article 1315.

– Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.


Article 1316.

– Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

SECT. I De la preuve littérale.

§ 1. – DU TITRE AUTHENTIQUE

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Article 1317.

– L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. (Loi n° 61-20 du 27 juin 1961 relative aux actes no tariés).


Article 1318.

– L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.


Article 1319.

– L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera sus- pendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.


Article 1320.

– L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition.
Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.


Article 1321.

– Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes: elles n’ont point d’effet contre les tiers.

§ 2. – DE L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ


Article 1322.

– L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.


Article 1323.

– Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.


Article 1324.

– Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.


Article 1325.

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.

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Article 1326.

– Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.


Article 1327.

– Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.


Article 1328.

– Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.


Article 1329.

– Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment.


Article 1330.

– Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.


Article 1331.

– Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits.
Ils font foi contre lui: 1 dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; 2 lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.


Article 1332.

– L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

§ 3. – DES TAILLES


Article 1333.

– Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en détail.

§ 4. – DES COPIES DES TITRES


Article 1334.

– Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

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Article 1335.

– Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes:
Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses succes- seurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.


Article 1336.

– La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; il faudra même pour cela :
Qu’il soit constant que toutes les minutes du no taire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;
Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du concours de, ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

§ 5. – DES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS


Article 1337.

– Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial à moins que sa’ teneur n’y soit spécialement relatée.
Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet.
Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.


Article 1338.

– L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontaire- ment après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

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Article 1339.

– Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.


Article 1340.

– La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers, ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

SECT. II De la preuve testimoniale,


Article 1341.

– Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq cents francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.


Article 1342.

– La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cinq cents francs.


Article 1343.

– Celui qui a formé une demande excédant cinq cents francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.


Article 1344.

– La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de cinq cents francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit.

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Article 1345.

– Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cinq cents francs, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées en différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.


Article 1346.

– Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.


Article 1347.

– Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.


Article 1348.

– Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’i! n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s’applique:
Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits;
Aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;
Aux obligations contractées en cas d’accidents i mprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par ‘écrit;
Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure.

SECT. III Des présomptions.


Article 1349.

– Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

§ 1. – DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI


Article 1350.

– La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou ‘à certains faits; tels sont;
Les actes que la loi déclare nuls, comme présumé s faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité;

Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

L’autorité que la loi attribue à la chose jugée;

La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.


Article 1351.

– L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

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Article 1352.

– La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.

S 2. – DES PRÉSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ÉTABLIES PAR LA LOI


Article 1353.

– Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précisés et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

SECT. IV De l’aveu de la partie.


Article 1354.

– L’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.


Article 1355.

– L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.


Article 1356.

– L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on, ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait.
Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.

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SECT. V Du serment.


Article 1357.

– Le serment judiciaire est de deux espèces :

Celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire;
Celui qui est déféré d’office par le juge à J’un e ou à l’autre des parties.

§ 1. – DU SERMENT DÉCISOIRE


Article 1358.

– Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.


Article 1359.

— Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.


Article 1360.

— Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.


Article 1361.

– Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé el qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.


Article 1362.

– Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.


Article 1363.

– Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.


Article 1364.

– La partie qui a référé ou déféré le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.


Article 1365.

— Le serment fait ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins le serment déféré pur l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions;
Celui déféré à, l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

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§ 2. – Du SERMENT DÉFÉRÉ D’OFFICE


Article 1366.

– Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.


Article 1367.

– Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes; il faut:
Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée;
Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.


Article 1368.

– Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties, ne peut être par elle référé à l’autre,


Article 1369.

– Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement celte valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le deman- deur en sera cru sur son serment.

TITRE 4 Des engagements qui se forment sans convention.


Article 1370.

– Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l’autorité seule de la loi ; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement; tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

CHAP. I Des quasi-contrats.


Article 1371.

– Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois mi engagement réciproque des deux parties.


Article 1372.

– Lorsque volontairement on gère j’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer là; gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.


Article 1373.

– Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction.


Article 1374.

– Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.


Article 1375.

– Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

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Article 1376.

– Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.


Article 1377.

– Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non subsidiaire.
Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bull. des ar rêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.


Article 1378.

– S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.


Article 1379.

— Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.


Article 1380.

– Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.


Article 1381.

– Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

CHAP. II Des délits et des quasi-délits.

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Article 1382.

– Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.


Article 1383.

– Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

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Article 1384.

– On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les art. 1733 et 1734 du Code civil.
Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.

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Article 1385.

– Le propriétaire d’Un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré on échappé.


Article 1386.

– Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

TITRE 5 Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 1387.

-La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

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Article 1388.

– Les époux ne peuvent déroger ni aux droits qu’ils tiennent de l’organisation de la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux droits reconnus au mari comme chef de famille et de la conlmunauté, ni aux droits que la femme tient de l’exercice d’une profession séparée, ni aux dispositions prohibitives édictées par la loi.


Article 1389.

– Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux: sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.


Article 1390.

– Les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code.


Article 1391.

– Ils peuvent cependant déclarer, d’une manière générale, qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3.
Toutefois, si l’acte de célébration du mariage porte que les ‘époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l’acte qui contiendra son engagement, elle n’ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.


Article 1392.

– La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens.


Article 1393.

– A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France.

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Article 1394.

— Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.
Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l’art. 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent art..
Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de 10 francs d’amende contre le notaire contrevenant.
Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat.
Ce certificat indiquera qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.


Article 1395.

– Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.


Article 1396.

– Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être cons ta tés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.
Nul changement où contre-lettre n’est, au sur plus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.


Article 1397.

– Tous changements et contre-Iettres, même revêtus des formes prescrites par l’art. précédent, seront s~ns effet à l’égard de tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-Iettre.


Article 1398.

– Le mineur habile, à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

CHAP. II Du régime en communauté.

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Article 1399.

– La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l’officier de l’état civil: on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque.

PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale.


Article 1400.

– La communauté qui s’établit par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

SECT. I De ce qui compose la communauté activement et passivement.

§ 1. – DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ


Article 1401.

– La communauté se compose activement:
De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant Je mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n’a exprimé le contraire;
De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérag es, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit;
De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

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Article 1402.

– Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.


Article 1403.

– Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit; d’après les règles expliquées au titre De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation.
Si les coupes de bois qui, ensuivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dû récompense à l’époux non propriétaire du fonds ou à Ses héritiers.
Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.


Article 1404.

– Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté.
Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.


Article 1405.

— Les donations d’immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.


Article 1406.

– L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.


Article 1407.

– L’immeuble acquis pendant le mariage à titre d’échange contre l’immeuble appartenant à l’un des deux époux, n’entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s’il y a soulte.


Article 1408.

– L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour celle acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d’abandonner l’effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant il la communauté le prix de l’acquisition.

§ 2. – DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ

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Article 1409.

– La communauté se compose passivement :
De toutes les dettes mobilières dont les époux é taient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux;
Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou int érêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;
Des arrérages et intérêts seulement des rentes o u dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;

Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté;
Des aliments des époux, de l’éducation et entret ien des enfants, et de toute autre charge du mariage,


Article 1410.

– La communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires dudit acte.
Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.

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Article 1411.

Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de l’époux qui succède dans la mesure où les biens de la succession lui demeurent propres et à la charge de la communauté dans la mesure où celle-ci les recueille.
Si une partie seulement des biens compris dans la succession demeure propre à l’époux qui succède, tandis que l’autre partie entre en communauté, la charge des dettes de la succession se partage entre l’époux et la communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis.


Article 1412.

– Pour établir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, le mari doit faire procéder à un inventaire, soit de son chef; si la succession lui est échue, soit comme administrateur des biens de la femme, si la succession est échue à celle-ci.


Article 1413.

— A défaut d’inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve.


Article 1414.

– Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens compris dans l’hérédité.
En cas d’acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions énoncées ci- après, poursuivre leur payement sur les biens personnels de l’époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses respectives au cas où la dette ne doit pas rester pour le tout à la charge de celui qui l’a payée.


Article 1415.

– Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens personnels du mari, et sur les biens de la communauté, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.


Article 1416.

Si la succession est échue à la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens personnels qu’en cas d’insuffisance des biens de l’hérédité.
A moins d’acquiescement du mari à l’acceptation pure et simple de la femme les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriété des biens personnels de la femme.


Article 1417.

– Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l’acceptation pure et simple de la femme, ou s’il confond sans inventaire préalable les meubles de la succession avec les biens meubles de la communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps que sur la pleine propriété des biens personnels de la femme.

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Article 1418.

– Les règles établies par les art. 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession.


Article 1419.

– Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, où l’indemnité due au mari.


Article 1420.

– Toute dette qui n’est contracté·: par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

SECT. II De l’administration de la communauté, et de l’effet des actes de l’un ou de l’autre époux relativement à la société conjugale.

Commentaire

La discrimination à l’égard de la femme Camerounaise

Article 1421 du code civil Camerounais – une autre suppression de la femme camerounaise. Suivez la vidéo et réfléchissez. C’est la conséquence de l’application d’une loi plus ancienne que notre propre indépendance.


Article 1421.

— Le mari administre seul les biens de la communauté.
II peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.


Article 1422.

Le mari ne peut, même pour l’établissement des enfants communs, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté sans le consentement de sa femme.

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Article 1423.

– La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S’il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari: si l’effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.


Article 1424.

– Les amendes encourues par le mari pour crime n’emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.


Article 1425.

– Abrogé par L. 31 mai 1854.


Article 1426.

La femme ne peut obliger la communauté qu’avec le consentement du mari, sous réserve des dispositions des art. 217, 219 et 225 et de l’art. 5 du Code de commerce,


Article 1427.

– Si le mari est hors d’état de manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues. à l’art. 219, être habilitée par justice à le représenter dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient des art. 1421 et 1428.


Article 1428.

– Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme s·ans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires.


Article 1429.

– Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

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Article 1430.

– Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté.


Article 1431.

– La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari n’est réputée, à l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l’obligation qu’elle a contractée.


Article 1432.

– Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiété.


Article 1433.

– S’il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l’époux qui était propriétaire, soit de l’immeuble vendu, soit des services rachetés.


Article 1434.

– Le remploi est censé fait à l’égard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.


Article 1435.

– La déclaration du mari que l’acquisition est faite des deniers provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme: si elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.


Article 1436.

– La récompense du prix de i’immeuble appartenant au mari ne s’exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné.

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Article 1437.

– Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.


Article 1438.

– Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun, sans exprimer 1a portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.
Au second cas, l’époux dont l’immeuble ou l’effet personnel a été constitué en dot a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l’effet donné, au temps de la donation.


Article 1439.

– La dot constituée à l’enfant commun en biens de communauté est à la charge de celle-ci.
Si la femme accepte la communauté, elle doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.


Article 1440.

– La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.

SECT. III De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites.


Article 1441.

– La communauté se dissout:
par la mort nature lle;
par la mort civile;
par le divorce;
par la séparation de corps;
par la séparation de biens.


Article 1442.

– Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.
S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamna- tions qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.


Article 1443.

– La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.


Article 1444.

– La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans les trente jours qui ont suivi le jugement, et non interrompues depuis.


Article 1445.

– Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l’affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l’exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.


Article 1446.

– Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.
Néanmoins, en cas de faillite, ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu’à concurrence du montant de leurs créances.


Article 1447.

— Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l’instance sur la demande en séparation pour la contester.


Article 1448.

– La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien au mari.

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Article 1449.

— La femme séparée de biens par jugement reprend l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Elle peut être autorisée par le juge à s’acquitter de la contribution que l’art. 1448 lui impose en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le règlement des dépenses familiales dans la limite de cette contribution.
Le mari séparé de biens par jugement ne peut plus exercer le droit d’opposition visé à l’art. 223.


Article 1450.

– Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: il ne l’est point de l’utilité de cet emploi.


Article 1451.

– La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
Elle ne peut l’être que par un acte passé devant notaires, et avec minute dont une expédition doit
être affichée dans la forme de l’art. 1445.

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l’art. 1449.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.


Article 1452.

– La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit le corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.

SECTIOX IV De l’acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut être faite, avec les

conditions qui y sont relatives.


Article 1453.

– Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer ; toute convention contraire est nulle.


Article 1454.

— La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou l’observatoires n’emportent point immixtion.

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Article 1455.

— La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l’aurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari.


Article 1456.

– La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle el exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier public qui l’a reçu.


Article 1457.

– Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.


Article 1458.

– La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l’art. précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcé contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.


Article 1458.

– La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu’à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l’expiration des quarante jours depuis la clôture de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois mois.


Article 1460.

– La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l’égard de ses héritiers.

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Article 1461.

– Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l’inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les art. 1458 et 1459 leur sont applicables.


Article 1462.

Lorsqu’elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l’art. 225.
Si le droit de renonciation de la femme est exercé par ses héritiers, la disposition qui précède de ne peut être invoquée que par les héritiers en ligne directe.


Article 1463.

– La femme divorcée ou séparée de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.


Article 1464.

– Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.


Article 1465.

— La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, il défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d’en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu’habitaient les époux à l’époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.


Article 1466.

– Dans les cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.

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SECT. V Du partage de la communauté après l’acceptation.


Article 1467.

– Après l’acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l’actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.

§ 1. – Du PARTAGE DE L’ACTIF.


Article 1468.

– Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles ci-dessus prescrites, à la section 2 de la première partie du présent chapitre.


Article 1469.

– Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.


Article 1470.

– Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève:
Ses biens personnels qui ne, sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point été fait remploi;
Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.


Article 1471.

– Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari.
Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.


Article 1472.

– Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.


Article 1473.

– Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

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Article 1474.

– Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage- par moitié entre les’ époux ou ceux qui les représentent.


Article 1475.

– Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.


Article 1476.

– Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partager entre cohéritiers.


Article 1477.

– Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.


Article 1478.

– Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.


Article 1479.

– Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.


Article 1480.

– Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre, ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.


Article 1481.

– Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.

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§ 2. – DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES.


Article 1482.

– Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.


Article 1483.

– La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.


Article 1484.

– Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.


Article 1485.

– Il n’est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.


Article 1486.

– La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.


Article 1487.

– La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire.


Article 1488.

– La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédent, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.


Article 1489.

– Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers.


Article 1490.

– Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

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Toutes les fois que l’un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre.


Article 1491.

– Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard des héritiers de l’un ou de l’autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent.

SECT. VI De la renonciation à la communauté, et de ses effets.


Article 1492.

– La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.


Article 1493.

– La femme renonçant a le droit de reprendre :
Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils exi stent en nature, ou l’immeuble qui a été acquis en remploi
Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci- dessus;
Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues la communauté.


Article 1494.

– La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l’égard des créanciers.
Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu’elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.


Art 1495.

– Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

DISPOSITION relative à la communauté légale lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.

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Article 1496.

– Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l’un des époux ou tous les j’eux auront des enfants de précédents mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’art. 1098, au titre Des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l’autre époux auront l’action en retranchement.

DEUXIÈME PARTIE De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.


Article 1497.

– Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux art. 1387, 1388, 1389 et 1390.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent, savoir
:
Que la communauté n’embrassera que les acquêts;
Que le mobilier présent ou futur n’entrera point en communauté, ou n’y entrera que pour une partie;
Qu’on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l’ameublissement;
Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;
Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;
Que le survivant aura un préciput;
Que les époux auront des parts inégales;
Qu’il y aura entre eux communauté à titre universel.

SECT. I De la communauté réduite aux acquêts.


Article 1498.

– Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apport dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

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Article 1499.

– Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit commun à l’égard des tiers.
Entre époux, la preuve est réglée par les art. 1502 et 1504.

SECT. II De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie.


Article 1500.

– Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.


Article 1501.

– Cette clause rend l’époux débiteur envers la communauté, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet apport.


Article 1502.

– L’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée.


Article 1503.

– Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.


Article 1504.

– Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.

A défaut d’inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.

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SECT. III De la clause d’ameublissement.


Article 1505.

– Lorsque les époux ou l’un d’eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement.


Article 1506.

– L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.
Il est indéterminé quand l’époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine somme.


Article 1507.

– L’effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.
Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.
Si l’immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu’avec le consentement de la femme; mais il peut l’hypothéquer sans son consentement, jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie.


Article 1508.

– L’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l’époux qui l’a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise.
Le mari ne peut, comme en l’art. précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameu- blissement.


Article 1509.

– L’époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.

SECT. IV De la clause de séparation des dettes.

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Article 1510.

– La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs dettes personnelles oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
Cette obligation est la même, soit qu’il y ait eu inventaire ou non.


Article 1511.

– Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminuerait l’apport promis.


Article 1512.

– La clause de séparation des dettes n’empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêt et arrérages qui ont couru depuis le mariage.


Article 1513.

– Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part 4e communauté revenant à l’époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d’insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui l’auraient déclaré franc et quitte.
Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.

SECT. V De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.


Article 1514.

– La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit des personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.

SECT. VI Du préciput conventionnel.


Article 1515.

– La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé.


Article 1516.

– Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.


Article 1517.

– La mort naturelle (ou civile) donne ouverture au préciput.


Article 1518.

– Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie.
Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.


Article 1519.

– Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux, conformément à l’art. 1515.

SECT. VII Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la

communauté.

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Article 1520.

– Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l’époux survivant, ou à l’un d’eux seulement.


Article 1521.

– Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.
La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.


Article 1522.

– Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.


Article 1523.

– Si la clause n’établit le forfait qu’à l’égard des héritiers de l’époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.


Article 1524.

– Le mari Ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’art. 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquitter toutes les dettes.
Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes dettes, ou de renoncer il la communauté, et d’en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.


Article 1525.

– Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

SECT. VIII De la communauté à titre universel.


Article 1526.

– Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.

Dispositions communes aux huit sections ci-dessus.


Article 1527.

– Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit à l’art. 1387, et sauf les modifications portées par les art. 1388, 1389 et 1390.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au delà de la portion réglée par l’art. 1098, au titre
Des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excédent de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.


Article 1528.

La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par contrat.
Les dispositions des art. 1557 et 1558 relatives aux dérogations qui peuvent être apportées avec autorisation de justice aux clauses de remploi prévues par le contrat de mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulées par les conventions visées aux sections précédentes et à la section ci- après.

SECT. IX Des conventions exclusives de la communauté.

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Article 1529.

– Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

§ 1. – DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ.


Article 1530.

– La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.


Article 1531.

– Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou. après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.


Article 1532.

– Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l’estimation.


Article 1533.

– Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit.


Article 1534.

– La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.


Article 1535.

– Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l’au- torisation de la justice.

§ 2. – DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DE BIENS.


Article 1536.

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.


Article 1537.

Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l’art. 214.


Article 1538.

– La femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l’emploi lui est réservé.


Article 1539.

– Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.

CHAP. III Du régime dotal.


Article 1540.

– La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre 2, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.


Article 1541.

– Tout ce que la femme se constitue qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s’il n’y a stipulation contraire.

SECT. I De la constitution de dot.


Article 1542.

– La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, .ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.


Article 1543.

– La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1544.

– Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.


Article 1545.

– Si le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.


Article 1546.

– Quoique la fille dotée par ses père et mère ait les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.


Article 1547.

– Ceux qui constituent une dot sont nus à la garantie des objets constitués.


Article 1548.

– Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.

SECT. II Des droits du mari sur les biens dotaux et de l’inaliénabilité du fonds dotal.


Article 1549.

– Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.


Article 1550.

– Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.


Article 1551.

Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.
Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’art. 1549 lorsque l’aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.


Article 1552.

– L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’yen a déclaration expresse.


Article 1553.

– L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal, si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l’immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.


Article 1554.

– Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.


Article 1555.

La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants communs.
Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établisse- ment des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu’à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.


Article 1556.

Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.
S’il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, Oll à les aliéner à charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.


Article 1557.

Si au moment où il y a lieu d’exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi d’un bien dotal, l’exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres biens présentant, pour la conservation de la dot, des garanties équivalentes à celles qu’offraient, à l’époque du contrat, les biens admis au remploi par la clause dont il s’agit.

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Article 1558.

Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l’art. 861 du
Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à engager les biens dotaux, à charge d’affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a lieu.
Lorsque le contrat de mariage n’autorise l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser J’affectation du prix de vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de l’obligation de remploi à l’excédent.


Article 1559.

– L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d’office par le tribunal.
Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.


Article 1560.

– Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néan- moins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.


Article 1561.

– Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant.
Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.


Article 1562.

– Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négli- gence.


Article 1563.

– Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux art. 1443 et suivants.

SECT. III De la restitution de la dot.


Article 1564.

– Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme, Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.


Article 1565.

– Si elle consiste en une somme d’argent,
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en rend pas le mari propriétaire,
La restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution.


Article 1566.

– Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l’état où ils se trouveront.
Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.


Article 1567.

– Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.


Article 1568.

– Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.


Article 1569.

Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue à moins qu’il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le payement.

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Article 1570.

– Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent .ci être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.


Article 1571.

– A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la dernière année.
L’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.


Article 1572.

– La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.


Article 1573.

– Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a institué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.
Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de hi dot tombe uniquement sur la femme.

SECT. IV Des biens paraphernaux.


Article 1574.

– Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.


Article 1575.

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l’art. 214.


Article 1576.

La femme a sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.


Article 1577.

– Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.


Article 1578.

– Si le mari fi joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.


Article 1579.

– Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.


Article 1580.

– Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.

Disposition particulière.


Article 1581.

– En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux art. 1498 et 1499.

TITRE 6 De la vente.

CHAP. I De la nature et de la forme de la vente.


Article 1582.

– La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.


Article 1583.

— Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

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Article 1584.

-La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé’ par les principes généraux des conventions.


Article 1585.

– Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.


Article 1586.

– Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.


Article 1587.

– A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.


Article 1588.

– La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.


Article 1589.

– La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.


Article 1590.

– Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.


Article 1591.

– Le prix de la vente doit être déterminé et signé par les parties.


Article 1592.

– Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.


Article 1593.

– Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.

CHAP. II Qui peut acheter ou vendre.


Article 1594.

– Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.


Article 1595.

– Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants:
Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en payement de ses droits;
Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;
Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indi- rect.


Article 1596.

– Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

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Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.


Article 1597.

– Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

CHAP. III Des choses qui peuvent être vendues.


Article 1598.

– Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.


Article 1599.

– La vente de la chose d’autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommagesintérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.


Article 1600.

– On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.


Article 1601.

– Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

CHAP. IV Des obligations du vendeur.

SECT. I Dispositions générales.


Article 1602.

– Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Détermination du lot vendu – appréciation souveraine du juge du fond – Acte de vente antérieure aux législations alléguées par celui qui le conteste.
Arrêt n°62 du 20 avril 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3 137


Article 1603.

– Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

SECT. II De la délivrance.


Article 1604.

– La délivrance est le transport de chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.


Article 1605.

– L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.


Art 1606.

– La délivrance des effets mobiliers s’opère :
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.


Article 1607.

– La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.


Article 1608.

– Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.


Article 1609.

– La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

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Article 1610.

– Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.


Article 1611.

– Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.


Article 1612.

– Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.


Article 1613.

– Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.


Article 1614.

– La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.


Article 1615.

– L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.


Article 1616.

– Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.


Article 1617.

– Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.


Article 1618.

– Si, au contraire, dans le cas de l’art. précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.


Article 1619.

– Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,
Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure,
L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.


Article 1620.

– Dans le cas où, suivant l’art. précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.


Article 1621.

– Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.


Article 1622.

– L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.


Article 1623.

– S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.


Article 1624.

– La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

SECT. III De la garantie.

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Article 1625.

– La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

§ 1. – DE LA GARANTIE EN CAS D’ÉVICTION


Article 1626.

– Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie. le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.


Article 1627.

– Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.


Article 1628.

— Quoi qu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.


Art 1629.

— Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.


Article 1630.

— Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à se sujet, si l’acquéreur est évincé, il. a droit de demander contre le vendeur :
La restitution du prix;
Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;
Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat,


Article 1631.

– Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.


Article 1632.

– Mais si l’acquérir a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.


Article 1633.

– Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.


Article 1634.

– Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.


Article 1635.

– Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.


Article 1636.

– Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.


Article 1637.

– Si, dans le l’as de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve l’évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

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Article 1638.

– Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’e!les soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer lue l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.


Article 1639.

— Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.


Art 1640.

— La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande,

§ 2. – DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE


Article 1641.

– Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus


Article 1642.

– Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui- même.


Article 1643.

– Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.


Article 1644.

– Dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera ‘arbitrée par experts.


Article 1645.

– Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.


Article 1646.

– Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente,


Article 1647.

– Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux art. précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.


Article 1648.

– L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.


Article 1649.

– Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

CHAP. V Des obligations de l’acheteur


Article 1650.

– La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.


Article 1651.

– S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans les temps où doit se faire !a délivrance.


Article 1652.

– L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente, jusqu’au payement du capital dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
Si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.


Article 1653.

– Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1654.

– Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.


Article 1655.

– La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.


Article 1656.

– S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.


Article 1657.

– En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.

CHAP. VI De la nullité et de résolution de la vente.


Article 1658.

– Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

SECT. I De la faculté de rachat.


Article 1659.

– La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l’art. 1673.


Article 1660.

– La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.


Article 1661.

– Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.


Article 1662.

– Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.


Article 1663.

– Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.


Article 1664.

– Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur) quand même la faculté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.


Article 1665.

– L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.


Article 1666.

– Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.


Article 1667.

– Si l’acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1668.

– Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait.


Article 1669.

– Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne p’eut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession.


Article 1670.

– Mais, dans le cas des deux art. précédents, l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.


Article 1671.

– Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en réméré Sur la portion qui leur appartenait.
Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière, à retirer le tout.


Article 1672.

– Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.


Article 1673.

– Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation.
Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé: il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.

SECT. II De la rescision de la vente pour cause de lésion.


Article 1674.

– Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.


Article 1675.

– Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.


Article 1676.

– La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.


Article 1677.

– La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Contracts – determination of the law applicable – foreign law – statute of frauds 1677 – civil code 1804. Bamenda Court of appeal : Bicic v/ Jean Pierre.
Par Elvis Mansseh Ebi Mungu, Lecturer in law (assistant) – university of Ydé II. Juridis périodique n°37, p.14


Article 1678.

– Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal· commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1679.

-. S’il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.


Article 1680.

– Les trois experts seront nommés d’office, à moins que les parties ne se soient accordés pour les nommer tous les trois conjointement.


Article 1681.

– Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.


Article 1682.

– Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’art. précédent, il doit l’intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.
S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L’intérêt du prix qu’il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s’il n’a touché aucuns fruits.


Article 1683.

– La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.


Article 1684.

– Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice.


Article 1685.

– Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en rescision.

CHAP. VII De la Iicitation.


Article 1686.

– Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.


Article 1687.

– Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation: ils sont nécessairement appelés, lorsque l’un des copropriétaires est mineur.


Article 1688.

– Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des successions et au Code de procédure.

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Comments ( 1 )
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  • Pierre

    Merci pour le texte