Code Civil Camerounais

Article 67.

(1) Le Président de la République peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants de la présente ordonnance.
(2) L’époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du Président de la République est portée en marge de l’acte de mariage.

CHAP. V Des obligations qui naissent du mariage

Tsadje Régine, Les parents et l’obligation d’entretien de l’enfant en droit positif camerounais.
Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990

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Article 203.

– Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.


Article 204.

– L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.


Article 205.

– Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
La succession de l’époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux survivant.
Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’art. 927 du Code civil.

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Article 206.

– Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l:autre ‘époux sont décédés.


Article 207.

– Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.


Article 208.

– Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.


Article 209.

– Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

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Article 210.

– Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.


Article 211.

– Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

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Article 76.

(1) L’épouse abandonnée par son mari peut saisir la juridiction compétente aux fins d’obtenir une pension alimentaire tant pour les enfants laissés à sa charge que pour elle-même.
(2) Le greffier convoque les époux dans un délai d’un mois devant le tribunal par une lettre recommandée indiquant l’objet de la demande.
Ils doivent comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié.
(3) Le tribunal statue selon les besoins et la faculté de l’une ou de l’autre partie, et le cas échéant, autorise la femme à saisir-arrêter telle part du salaire, du produit du travail ou des revenus du mari.
(4) Le jugement rendu enregistré sans frais, est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, et l’assistance judiciaire est de droit pour en poursuivre l’exécution.
(5) Dans les mêmes conditions, à la requête du mari la femme exerçant une profession séparée ou ayant des revenus personnels peut être contrainte à contribuer aux charges du ménage.

CHAP. VI Des devoirs et des droits respectifs des époux.


Article 212.

– Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

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Article 213.

— Le mari est le chef de la famille.
Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. .
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.


Article 214.

– Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.
L’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari.
Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.
La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu’elle fait sur les ressources personnelles dont l’administration lui est réservée.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre époux dans les formes prévues à l’art. 864 du Code de procédure civile.

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Article 215.

– Le choix de la résidence de la famille appartient au mari; la femme est obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixé par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.


Article 216.

– La femme mariée a la pleine capacité de droit.
L’exercice de cette capacité n’est limité que par le contrat de mariage et par la loi.


Article 217.

– L’époux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est nécessaire, peut être autorisé par justice à disposer sans le concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte de disposition passé dans les conditions prévues par l’autorisation de justice est oppo- sable à l’époux dont le concours ou le consentement fait défaut.

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Article 218.

– S’il n’y a pas de séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner à l’autre, mandat de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue.


Article 219.

– Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs visés à l’art. précédent.
Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l’égard de ce dernier dans la mesure déterminée par l’art. 1375.


Article 220.

– La femme mariée a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains.
Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.

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Article 221.

– En application de l’art. précédent, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains.
L’ouverture de ce compte doit être notifiée par le dépositaire au mari et la balance n’en peut être rendue débitrice qu’en vertu d’un mandat exprès de ce dernier.
Si le mari n’a pu être touché par la notification, le dépositaire peut exiger que la femme soit habi- litée conformément à l’art. 219.


Article 222.

– Lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens réservés qu’elle acquiert par l’exercice d’une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, dans les conditions prévues à l’art. 1538.


Article 223.

– La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s’y oppose.
Les engagements pris par la femme dans l’exercice de cette profession sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l’opposition au moment où ils traitent avec l’épouse.
Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par justice à passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu’elle a pris depuis l’opposition sont valables.

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Article 224.

– Lorsque la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, les biens acquis par l’exercice de son activité professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance pendant la durée du mariage.
Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés les droits de disposition que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.
L’origine et la consistance des biens réservés sont établis à l’égard des tiers et du mari par les modes de preuve de droit commun.

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Article 225.

– Les créanciers envers lesquels la femme s’est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, même si l’obligation n’a pas été contractée par elle dans l’exercice de sa profession.
Les créanciers du mari ou de la communauté peuvent également exercer leurs poursuites sur les biens réservés lorsqu’ils établissent que l’obligation a été contractée dans l’intérêt du mariage.
La femme n’oblige ni le mari ni la communauté par les engagements qu’elle contracte pour un autre objet que l’intérêt du ménage ou les besoins de sa profession.


Article 226.

– Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme.
Sous les régimes de communauté, ils constituent des acquêts qui, pendant la durée du régime, sont soumis à la gestion séparée de la femme et qui, lors de la dissolution, sont compris dans l’actif à partager, à moins que la femme ne renonce à la communauté, auquel cas ses droits sont réglés par l’art. 1462.

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Article 74.

(1) Le femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari.
(2) Le mari peut s’opposer à l’exercice d’une telle profession dans l’intérêt du mariage et des enfants.
(3) Il est statué sur l’opposition du mari par ordonnance du président du tribunal compétent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine, après audition obligatoire des parties.


Article 75.

(1) Lorsqu’elle exerce une profession séparée de celle de son mari, l’épouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition.
Toutefois, elle est tenue à contribuer aux frais du ménage.
(2) Les créanciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s’ils établissent que l’obligation a été contractée dans l’intérêt du ménage.
La femme n’oblige le mari que par des engagements qu’elle contracte dans l’intérêt du ménage.
(3) Il est statué sur les actions en application du présent art. dans les formes prévues au paragraphe 3 de l’art. 74 ci- dessus.

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CHAP. VII De la dissolution du mariage.


Article 227.

– Le mariage se dissout:

Par la mort de l’un des époux;
Par le divorce légalement prononcé;
(Abrogé p ar L. 31 mai 1854).

4. Vocation héréditaire et liberté de la veuve : Coutume en sens contraire.
Inapplicable.
CS, Arr. n° 6 du 30 Nov . 1972, bull des arrêts n° 27, p. 3684.

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Article 77.

Le mariage est dissous par le décès d’un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé.
En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne, la liberté ou la part de biens appartenant à la veuve qui, sous réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l’occasion de fiançailles, soit lors du mariage ou postérieurement.

CHAP. VIII Des seconds mariages.

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Article 228.

– La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.
Le président du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent art. et par l’art. 296 du présent
Code, lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme.
La requête est sujette à communication au ministère public.
En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.

TITRE 6 Du divorce.

CHAP. I Des causes du divorce


Article 229.

– Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.


Article 230.

– La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari.

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Article 231.

-.La condamnation de l’un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l’autre époux une cause de divorce.

Dissolution – abandon définitif par la femme du domicile conjugal – rupture de pur fait ne pouvant avoir aucune conséquence juridique du divorce.
TPI de Ydé, jugement n°196/L du 16 mars 1972. Revue cam. de droit n°9, p .81


Article 232.

– En dehors des cas prévus aux art. 229, 230 et 231 du présent Code, les juges ne peuvent prononcer le divorce, à la demande de l’un des époux, que pour excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal.


Article 233.

– Abrogé L. 27 juillet 1884

CHAP. II De la procédure du divorce.

SECT. I Des formes du divorce.

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Article 234.

– L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au pré- sident du tribunal ou au juge qui en fait fonction.
En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l’époux demandeur.
En cas d’interdiction légale résultant d’une’ condamnation, la requête à fin de divorce ne peut
être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit.


Article 235.

– Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.


Article 236.

– Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément.


Article 237.

– La requête et l’ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à l’époux défendeur, trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité.
Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.

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Article 238.

– Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne; si l’une d’elles se trouve dans l’impos- sibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.
Il statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence de l’époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s’il y a lieu, sur la demande d’aliments.
En outre, en cas d’existence d’enfants, il commet toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.
L’ordonnance sera exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel dans les délais fixés par l’art. 809 CPC.
Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance, par jugement du tribunal.
Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excédera pas six mois.
Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année.

L’époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l’ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance.
Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit.

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Article 239.

– La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministre public entendu.
Le jugement est rendu en audience publique.
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.
Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.
La reproduction des débats, par la voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l’amende édictée par l’art. 22 (sic ; lire 39) de la loi du 29/07/1881.


Article 240.

– Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants.
Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.

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Article 241.

– Abrogé par L. 18 février 1938


Article 242.

– L’un ou l’autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté.
Le même droit appartient à la femme, même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la jouissance.
Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; l’époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.


Article 243.

– Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention à l’art. 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

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Article 244.

– L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.
L’action s’éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif.
Si malgré le décès de l’un des époux survenu avant cette date, le jugement ou l’arrêt fi été transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la République, prononcer l’annulation de ladite transcription, ainsi que celle de la mention portée en marge de l’acte de mariage ou en marge de la transcription de l’acte de mariage, prévue par les art. 94 et 171 du présent Code.

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Article 245.

– Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des art. 252 et suivants du Code de procédure civile.
Les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.


Article 246.

– Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l’art. 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou prescrit l’habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une année.
Après le délai fixé pal’ le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal, dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.


Article 247.

— Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle a été l’objet
Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis.
Si cette signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication du jugement par extrait dans les journaux qu’il désigne.
L’opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité.

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Article 248.

– L’appel est recevable pour, les jugements contradictoires, dans les délais fixes par les art. 443 et suivants du Code de procédure civile.
S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’oppo- sition n’est plus recevable.
En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil.
L’arrêt est rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles.
Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par, défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.

Appréciation des preuves et des con statations des faits.
Pouvoir souverain des juges du fond.
Demande reconventionnelle en appel.
Admissibilité. Article 248 du C. civ.
Moyen de défense à l’action principale.
CS, Arr. n° 53 du 03 Mai 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1324.


Article 249.

– Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu sur conversion de séparation de corps.

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Article 250.

– Extrait du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce est inséré tant dans l’audition des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires.
Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés dans le département.


Article 251.

– Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré.
Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’art. 49 du Code civil.
Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état Civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.

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Article 252.

— La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d’une amende de 100 francs à la charge de ce dernier.
A cet effet, la décision est signifiée dans le délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état civil compétent, pour être transcrite sur ses registres.
A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en l’art. 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s’il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi.
En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la Cour de cassation doit, dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce.
Le délai prévu pour la réquisition de la transcription ne courra, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avoué de l’extrait de l’arrêt de rejet.
La transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans un délai de cinq jours à compter de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l’art. 50 du Code civil.
A défaut par l’avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le délai de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la transcription.
Le Jugement ou l’arrêt devenu définitif, remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande.
Mais il ne produira effet au regard des tiers que du jour de la transcription.


Article 253

(nouveau). – Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l’ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et 878 du Code de procédure civile.

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Article 253

(ancien) à 274. – Abrogés par L. 18 avril 1886

CHAP. III (ANCIEN) Du divorce par consentement mutuel.


Article 275

à 294. – Abrogés par L. 27 juillet 1884.

CHAP. III (NOUVEAU) Des effets du divorce.


Article 295.

– Au cas de réunion d’époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.


Article 296.

– La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s’est écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance qui aura abouti au divorce, l’ordonnance prévue à l’art. 236 du présent Code.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa 1 du présent art..

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Article 297.

– Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l’art. 310 du Code civil, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion.


Article 298.

– Abrogé par L. 15 décembre 1904


Article 299.

– L’époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.
Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom.

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Article 300.

– L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera lès avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.


Article 301.

– Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux.
Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.
Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage.

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Article 302.

– Les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de l’art. 238 (alin. 3), n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés, aux soins, soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.

Garde provisoire des enfants – article 302 du code civil – application – non.
CS arrêt n°50/cc du 13 mai 1993. par Jean Marie Tchakoua, Droit privé, juridis info n°19, p.38


Article 303.

– Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.


Article 304.

– La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu divorce.

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Article 305.

– Abrogé par L. 27 juillet 1884.

CHAP. IV De la séparation de corps.


Article 306.

– Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.
Si le mari meurt au cours d’une instance en séparation de corps ou après que la séparation de corps a été prononcée, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance prévue à l’art. 878 du Code de procédure civile.


Article 307.

– Elle [la séparation de corps] sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins, les art. 236 à. 244 lui seront applicables: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation.

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Article 308.

– Les art. 247 et 248 du Code civil sont applicables à la procédure de séparation de corps.


Article 309.

– Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce la séparation de corps doit énoncer la date de l’ordonnance prévue à l’art. 878 du Code de procédure civile.


Article 310.

– Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux.
Les dépens relatifs à cette demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation de corps a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques.
Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent en tous cas leur effet.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.
Elle sera débattue en chambre du conseil.
L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.

Le jugement sera rendu en audience publique.
La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le ministère public entendu.
L’arrêt sera rendu en audience publique.

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Article 311.

– Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l’autoriser à ne pas le porter.
Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu’il soit interdit au mari de le porter.
La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.
S’il y a cessation de la séparation de corps par la réconciliation des époux, la capacité de la femme est modifiée pour l’avenir et réglée par les dispositions de l’art. 1449. Cette modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par acte passé devant notaire avec minute, dont un extrait devra être affiché en la forme indiquée par l’art. 1445, et, de plus, par la mention en marge:
de l’acte de mariage;
du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation, et enfin par publication en extrait dans l’un des journaux du département recevant les publications légales.
Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, les juges peuvent accorder, au conjoint qui l’a obtenue, des dommages-inérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation. (Loi n°48-889 du 29 mai 1948 complétant l’art. 311 du code civil relatif à la séparation de corps)

TITRE 7 De la paternité et de la filiation.

CHAP. I De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.

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Article 312.

– L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.


Article 313.

– Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.
En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et

878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
La présomption de paternité établie par l’art. précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’art. 331, et son acte de naissance peut être rectifié sur ce point, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’art. 99 du présent code et de l’art. 855 du Code de procédure civile.
L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux.

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Article 314.

– L’enfant né avant le cent quatre vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par, le mari dans les cas suivants :
s’il a eu connaissa nce de la grossesse avant le mariage ;
s’il a as sisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ;
si l’enfant n’est pas déclaré viable.


Article 315.

— La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.


Article 316.

– Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de naissance de l’enfant;
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant.


Article 317.

– Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.

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Article 318.

– Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère.

CHAP. II Des preuves de filiation des enfants légitimes.

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques)


Article 319.

– La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.


Article 320.

– A défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit.


Article 321.

– La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont:
Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;
Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;
Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société;
Qu’il a été reconnu pour tel par la famille.

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Article 322.

– Nul ne peut réclamer un état contraire il celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;
Et, réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.


Article 323.

– A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l’admission.

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Article 324.

– Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.


Article 325.

– La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.


Article 326.

– Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état.


Article 327.

– L’action criminelle contre le délit de suppression d’état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.


Article 328,

– L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.

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Article 329.

– L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.


Article 330.

– Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure.

CHAP. III Des enfants naturels.

SECT. I De la légitimation des enfants naturels.

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques)

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Article 331.

– Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration.
Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède .au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent art. :
Les enfants nés du commerce adultérin de la mère , lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers;
Les enfants nés du commerce adultérin de la mère , lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformément, à l’art. 878 du Code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l’instance au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime;
Les enfants nés du commerce adultérin du mari.
Lorsqu’un des enfants visés au présent art. aura été reconnu par ses père et mère ou par l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’enfant commun
Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention sera faite à la diligence de l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé.


Article 332.

– La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

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Article 333

– Les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.

SECT. II De la reconnaissance des enfants naturels

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques)


Article 334

– La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.


Article 335.

– Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l’art. 331.


Article 336.

– La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

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Article 337.

– La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des. époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait e,u, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.


Article 338.

– L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime.
Les droits des enfants naturels seront réglés au titre Des successions.


Article 339.

– Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.


Article 340

– La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’é poque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception.
Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de m anœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles.

Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non réciproque de paternité ;
Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ;
Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou part icipé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père.
L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :
S’il est établi que, pendant la période légale d e la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
Si le père prétendu était, pendant la même pério de, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant ;
Si le père prétendu établit par l’examen des san gs qu’il ne peut être le père de l’enfant.(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du même code).
L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la par- ticipation du pré Rectificatif et reconstitution
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’art. 389.
Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

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Article 341.

– La recherche de la maternité est admise.
L’enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il y aura déjà un commencement de preuve par écrit.
Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d’état d’enfant naturel à l’égard de la mère prétendue.
A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s’il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’art. 324 du présent code.
(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du même code)


Article 342.

– Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’art. 335, là reconnaissance n’est pas admise.
Les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’établissement demeure prohibé.
L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.
La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le jugement est rendu en audience publique. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil).

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Article 342

bis.- Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil)

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

De la reconnaissance des enfants


Article 41.

(1) La reconnaissance ou la légitimation d’un enfant né hors mariage se fait par jugement.
Il en est de même de l’adoption.
Toutefois, l’accouchement vaut reconnaissance à l’égard de la mère et le mariage célébré après la reconnaissance emporte légitimation des enfants reconnus nés des époux.

(2) La reconnaissance et la légitimation, à l’exception de la légitimation adoptive, sont fondées sur le lien de sang.
Quand celui-ci est établi, nul ne peut faire obstacle à la reconnaissance.
(3) Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en marge des actes de naissance.

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Article 42.

Les conditions de fonds de l’adoption sont celles prévus en droit écrit, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance.


Article 43.

(1) L’enfant né hors mariage peut être reconnu par le père naturel.
Dans ce cas la mère est entendue et si elle est mineure, ses parents sont également entendus.
(2) Toutefois, l’enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu par le père naturel qu’après désaveu du mari en justice.
(3) Est irrecevable toute action en reconnaissance d’un enfant issu d’un viol.


Article 44

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.
Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l’officier d’état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins.
(2) L’officier d’état civil identifie les parents de l’enfant et consigne la déclaration dans un registre côté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet.
(3) Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’état civil avant l’établissement de l’acte de naissance.
(4) Si l’un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa mère ou son tuteur.
Le consentement est donné verbalement devant l’officier d’état civil ou par écrit dûment légalisé, annexé au registre.
(5) La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu’il y a contentieux et notamment si la paternité est revendiquée par plusieurs personnes avant l’établissement de l’acte d’état civil.

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Article 45.

Toute reconnaissance intervenue devant l’officier d’état civil peut être contestée devant la juridiction compétente par toute personne qui revendique la paternité sur le même enfant.

CHAP. II. De la recherche de paternité


Article 46.

(1) La mère pour l’enfant mineur, ou l’enfant majeur peut, par une requête à la juridiction compétente, intenter une action en recherche de paternité.
(2) Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternité lorsque pendant la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le père prétendu était dans l’impossibilité physique d’être le père.
(3) A peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée :
a) par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l’accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l’entretien de l’enfant.
b) par l’enfant majeur dans le délai d’un (1) an à compter de sa majorité.
(4) Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de naissance.

TITRE 8 De l’adoption et de la légitimation adoptive.

CHAP. I De l’adoption.

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Article 343.

– L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.


Article 344

– L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de quarante ans.
Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps lequel dont l’un au moins est âgé de plus de trente– cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.
Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes.
L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux.
Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus de dix années ; elle pourra même
être réduite par dispense du Président de la République.


Article 345.

Un français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.
L’adoption est sans effet sur la nationalité.

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Article 346.

– Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n’est par deux époux.

Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre les époux.


Article 347.

– Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.
Si l’un des deux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d’adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois au moins après cette signification.
Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.


Article 348.

– Dans les cas prévus par l’art. qui précède, le consentement est donné, dans l’acte même d’adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile· ou de la résidence de l’ascendant, ou, à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

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Article 349.

– Si le mineur n’a plus ni père ni mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.
Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.
S’il s’agit d’un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l’exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l’acte d’adoption.

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Article 350.

– L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronyme, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.
Si l’adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l’adoption lui confère purement et sim- plement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement d’homologation.
Le tribunal peut à la demande de l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prénoms de l’adopté.

Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent art.; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés.


Article 351.

– L’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.
Néanmoins, l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l’égard de l’adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l’adopté.
S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administrera les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.
Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime.
Le conseil de famille sera composé ainsi qu’il est prévu à l’art. 409 du présent Code.
Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle; mais le père ou la mère en conserve l’exercice.
Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans’ ce cas au mariage de l’adopté.
En cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.

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Article 352.

– Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 de l’art. précédent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code.
Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur testamentaire.


Article 353.

– Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.


Article 354.

– Le mariage est prohibé :
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
Entre les enfants adoptifs du même individu;
Entre l’adopté et les enfants qui pourraient sur venir à l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.

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Article 355.

– L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.
En dehors du cas prévu à l’art. 352, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère.
Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.


Article 356.

– L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant.
Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient les enfants ou descendants légitimes.


Article 357.

– Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent art., tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption, a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

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Article 358.

– La personne qui se propose d’adopter et· celle qui veut être adoptée, si elfe est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par son représentant légal.


Article 359.

– Dans les cas prévus par l’art. 93 du présent Code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.
Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d’adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.


Article 360.

– L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par une requête du représentant légal de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.

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Article 361.

– Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie:
si toutes les conditions d e la loi sont remplies;
s’il y a de justes motifs de l’adopti0n et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3 lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l’attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.


Article 362.

– Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.
Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’art. 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.


Article 363

– En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.
Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.

En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande.
La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.
Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’art. 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.

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Article 364.

– Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.
Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant.
Cet extrait contiendra:
La date de la décision et la désignation du trib unal qui l’a rendue;
Le dispositif de la décision;

Le nom du représentant légal du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête du représentant légal qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l’art. 858 du Code de procédure civile.
Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci- dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.


Article 365.

– L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.


Article 366.

– Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.
Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

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Article 367.

– L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motif!; graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté; néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé; il peut être attaqué par toutes les voies de recours.
Son dispositif est publié et transcrit conformément à l’art. 364 du présent Code.
La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption.
L’adoptant ou ses descen- dants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’art. 357 du présent Code.
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.

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Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques


Article 41.

(1) La reconnaissance ou la légitimation d’un enfant né hors mariage se fait par jugement.
Il en est de même de l’adoption.


Article 42.

Les conditions de fonds de l’adoption sont celles prévus en droit écrit, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance.

CHAP. II De la légitimation adoptive.


Article 368.

– La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés.
Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigibles par l’art. 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes.
L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.
Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle à des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’art. 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.


Article 369.

— La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil
Le jugement confère à l’enfant le nom du mari et sur la demande des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms.
Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant.
L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence du représentant légal, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’art. 364.

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Article 370.

– L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code.
Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage.
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.

TITRE 9 De la puissance paternelle


Article 371.

– L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.


Article 372.

– Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.


Article 373.

– Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.


Article 374.

-L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.

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Article 375.

– Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant aura les moyens de correction suivants.


Article 376.

– Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra faire ordonner son placement par autorité de justice.
A cet effet, le président du tribunal civil devra, sur sa demande, délivrer un ordre d’arrestation.
Le président du tribunal civil désignera en outre pour une période qu’il déterminera, mais qui ne pourra excéder l’époque de la majorité, soit une maison d’éducation surveillée, soit une institution charitable, soit toute personne agréée par l’autorité administrative ou les tribunaux et qui sera chargée d’assurer la garde et l’éducation de l’enfant.


Article 377.

– Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra requérir le placement de son enfant.
Il s’adressera au président du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la République, pourra ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa garde dans des conditions prévues à l’art. précédent.

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Article 378.

– Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés.
Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables.

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Article 379.

– Les mesures de garde ordonnées peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du procureur de la République ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a sollicitées.


Art 380.

– Si le père est remarié, il sera tenu pour obtenir le placement de son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’art. 377.


Article 381.

– La mère survivante et non remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu’avec le concours des deux plus proches parents paternels et qu’en se conformant aux dispositions de l’art. 377.
La mère survivante et remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu’en se con- formant aux dispositions des art. 468 du code civil et suivant les formes et conditions de l’art. 377.

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Article 382.

– Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lorsqu’il aura un état, son placement ne pourra, même au dessous de seize ans, être ordonné que dans les conditions et formes prévues par l’art. 377.
L’enfant placé pourra s’adresser au procureur général près de la cour d’appel qui, après avis du procureur de la République, fera son rapport au premier président de ladite cour et après en avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur et après s’être entouré de tous renseignements utiles pourra révoquer ou modifier les mesures prises par le président du tribunal civil.


Article 383.

– La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leurs père et mère qui les aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère, le père seul exerce l’autorité attachée à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi ‘de plein droit.
Le tribunal peut toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi.
Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’art. 389 de l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants légitimes.


Article 384.

– Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou/jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans.
Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui sera dit à l’art. 389.

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Article 385.

– Les charges de cette jouissance seront:

Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

La nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, selon leur fortune;

Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux;

Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.


Article 386.

– Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé.


Article 387.

– Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.


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TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en général

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques
De la puissance paternelle et de la garde des enfants naturels


Article 47.

La puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage est conjointement exercée par la mère et par le père à l’égard duquel la filiation a été légalement établie.
En cas de désaccord, elle est exercée par le parent qui a la garde effective de l’enfant sauf décision contraire du juge.

TITRE 10 De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

CHAP. I De la minorité


Article 388.

– Le mineur est l’individu de l’un et de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis.

CHAP. II De la tutelle

SECT. I De la tutelle des père et mère

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Article 389.

– § 1 . ENFANTS LÉGITIMES.
Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par un tiers.

Lorsque le père est déchu de l’administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné.
S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l’administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle.
L’administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son admi- nistration dans les termes de droit commun.
Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l’autorisation du tribunal, statuant comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.
Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à plus de 7.500 francs et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison des conventions, les titres ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion.
Sont applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce qu’elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les art. 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code civil, 953 et suivants, livre
II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
L’administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite pourvue d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère public.
L’administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.

Les art. 469, 471, 472, 473, 474 et 475, du Code civil sont applicables au compte qu’il a à rendre.
II. ENFANTS NATURELS.
Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n’administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d’office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant; il n’aura droit à la jouissance légale qu’à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé.
Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même si la tutelle a été régulièrement organisée, désigner soit d’office, soit sur réquisition du procureur de la
République, un délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l’enfant.
Le délégué proposera toutes mesures utiles à la personne et à la conservation des biens du mineur, au procureur de la République qui, s’il y a lieu, présentera requête au tribunal en vue de leur application. – Si l’enfant naturel est reconnu par l’un de ses parents postérieurement à la nomination du délégué, ce dernier cessera d’office d’exercer ses fonctions. – Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux enfants assistés soumis à la loi du 27 juin 1904.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de l’un d’eux, soit à la requête du ministère public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.
Sous ces réserves et à l’exception des art. 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.
Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l’art. 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier
1892.

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Article 390.

– Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un des époux, la tutelle des .enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.


Article 391.

– Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.


Article 392.

– Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes :
Par acte de dernière volonté;
Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.


Article 393.

– Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.


Article 394.

– La mère n’est point tenue d’accepter la tu telle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur.


Article 395.

– Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée.

La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice, autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie.

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Article 396.

– Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement res- ponsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.
En cas de décès, d’interdiction ou d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin.

SECT. II De la tutelle déférée par le père ou la mère.


Article 397.

– Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au dernier survivant des père et mère.


Article 398.

– Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’art. 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.


Article 399

et 400. – Abrogés par L. 18 février 1938


Article 401.

– Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.

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SECT. III De la tutelle des ascendants.


Article 402.

– Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché.

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Article 403.

– En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent.


Article 404.

– Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.

SECT. IV De la tutelle déférée par le conseil de famille.


Article 405.

– Lorsqu’un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice.
La femme mariée devra obtenir l’autorisation de son mari.
Celui-ci sera nécessairement cotuteur.


Article 406.

– Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur.
Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.


Article 407.

– Le conseil de ramille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l’ordre de proximité dans chacune ligne.
Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille.
La préfé- rence sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré.


Article 408.

– Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’art. précédent; s’ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s’il y en a.
S’ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.


Article 409.

– Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’art. 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur.


Article 410.

– Le juge de paix pourra, lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents art..

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Article 411.

– Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres.


Article 412.

– Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne.
Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement.
Le mandataire devra présenter une procuration écrite et sans frais.


Article 413.

– Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.


Article 414.

– S’il Y a excuse suffisante, et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger.


Article 415.

– Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui- même un autre local.
La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu’elle délibère.


Article 416.

– Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.


Article 417.

– Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, pour leur gestion respective.

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Article 418.

– Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée.


Article 419.

– La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.
Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

SECT. V Du subrogé tuteur.


Article 420.

– Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice.
Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque .ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.


Article 421.

– Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l’une des qualités exprimées aux sections I, Il et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonction, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV.
S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, con- voqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d’office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.


Article 422.

– Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.


Article 423.

– En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point.

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Article 424.

– Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par l’absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.


Article 425.

– Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.


Article 426.

– Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre s’appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

SECT. VI Des causes qui dispensent de la tutelle.


Article 427.

– Sont dispensés de la tutelle:
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804;
Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même Cour;
Les préfets;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s’établit.


Article 428.

– Sont également dispensés de la tutelle, les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du président de la République;
Les femmes qui ne veulent l’accepter.


Article 429.

– Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation, faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.


Article 430.

– Les citoyens de la qualité exprimée aux art. précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire décharger pour cette cause.

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Article 431.

– Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l’acceptation et gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.
Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.


Article 432.

– Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.


Article 433.

– Tout individu âgé de soixante cinq ans accomplis peut refuser d’être tuteur.
Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.


Article 434.

– Tout individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.
II pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.


Article 435.

– Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième.
Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’Une tutelle ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.


Article 436.

– Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle des dits enfants.
Les enfants morts en activité de service dans les armées du Roi [de la République] seront tou- jours comptés pour opérer cette dispense.
Les autres enfants morts ne seront comptés qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants.

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Article 437.

– La survenance d’enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer.


Article 438.

– Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.


Article 439.

– Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile il celui de l’ouverture de la tutelle; passé ce délai, il sera non recevable.


Article 440.

– Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.


Article 441.

– S’il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, pourront être condamnés aux frais de l’instance.
S’il succombe, il y sera condamné lui-même.

SECT. VII De l’incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle.


Article 442.

– Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille;
Les mineurs, excepté le père ou la mère;
Les interdits;
Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont a vec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.


Article 443.

– La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l’exclusion de la tutelle.
Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée.


Article 444.

– Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s’ils sont en exercice:
Les gens d’une inconduite notoire;

Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’infidélité.


Article 445.

– Tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille.

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Article 446.

– Toutes les fois qu’il y aura lieu à la destitution du tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille à la diligence du subrogé tuteur ou d’office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou des degrés plus proches.


Article 447.

– Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l’exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur.


Article 448.

– Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S’il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l’appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.


Article 449.

– Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.

SECT. VIII De l’administration du tuteur.

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Article 450.

– Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui pour- raient résulter d’une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.


Article 451.

– Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.


Article 452.

– Dans le mois qui suivra la clôture de l’inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature.

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Article 453.

– Les père et mère, tant qu’ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s’ils préfèrent les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix.
Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne pourraient représenter en nature.


Article 454.

– Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.

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Article 455.

– Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excédent des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d’emploi.


Article 456.

– Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l’emploi, il devra, après le délai exprimé dans l’art. précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit.


Article 457.

– Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n’accordera son autorisation qu’après qu’il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles.


Article 458.

– Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu’après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur de la République.


Article 459.

– La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.


Article 460.

– Les formalités exigées par les art. 457 et 458, pour l’aliénation des biens du mineur, ne s’appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’art. précédent: les étrangers y seront nécessairement admis.


Article 461.

– Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille.
L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire.

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Article 462.

– Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.


Article 463.

– La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet qu’à l’égard du majeur.


Article 464.

– Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du conseil de famille.


Article 465.

– La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l’art. 822.


Article 466.

– Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l’ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.


Article 467.

– Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la république près le tribunal de première instance.
La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la république.

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Article 468.

– Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra s’il y est autorisé par décision du conseil de famille prise à l’unanimité, solliciter le placement du mineur dans les formes et conditions prévues par l’art. 377 même si le mineur est âgé de moins de seize ans.

SECT. IX Des comptes de la tutelle.


Article 469.

– Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.


Article 470.

– Tout tuteur autre que le père et la mère peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année.
Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.


Article 471.

– Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura atteint Sa majorité ou obtenu son émancipation.
Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.


Article 472

.- Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’ayant compte, dix jours au moins avant le traité.

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Article 473.

– Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies, et jugées comme les autres contestations en matière civile.


Article 474.

– La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.


Article 475.

– Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux frais .de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

CHAP. III De l’émancipation.


Article 476.

– Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.


Article 477.

– Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de quinze ans révolus.
Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.


Article 478.

– Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable.
En ce cas, l’émancipation résultera de la délibération qui l’aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.


Article 479.

– Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation du mineur dont il est parlé dans l’art. précédent, et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.

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Article 480.

– Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un ou de l’autre sexe nommé par le conseil de famille.
Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir l’autorisation de son mari.


Article 481.

– Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.


Article 482.

– Il ne pourra intenter une action immobilière, hi y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l’emploi du capital reçu.


Article 483.

– Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République.


Article 484.

– Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses.


Article 485.

– Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l’art. précédent, pourra être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.


Article 486.

– Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie.


Article 487.

– Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

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TITRE 11 De la majorité, de l’interdiction et du conseil judiciaire.

CHAP. I De la majorité.


Article 488.

– La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.

CHAP. II De l’interdiction.


Article 489.

– Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Interdiction judiciaire :
La coutume Douala ne prévoyant pas l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit.
La désignation du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le prononcé de l’interdiction.


Article 490.

– Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent.
Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre.


Article 491.

– Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus.


Article 492.

– Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.


Article 493.

– Les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit.
Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces.


Article 494.

– Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre Il du titre
De la minorité de la tutelle et de l’émancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.


Article 495.

– Ceux qui auront provoqué l’interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l’époux ou l’épouse, et les enfants de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

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Article 496.

– Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier.
Dans tous les cas le procureur de la République sera présent à l’interrogatoire.


Article 497.

– Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.


Article 498.

– Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées.


Article 499.

– En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.


Article 500.

– En cas d’appel du jugement rendu en première instance, la cour d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction est demandée.


Article 501.

– Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement.


Article 502.

– L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement.
Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit.

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Article 503.

– Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.


Article 504.

– Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.


Article 505.

– S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
L’administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.


Article 506.

– Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.


Article 507.

– La femme pourra être nommée tutrice de son mari.
En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l’administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille.

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Article 508.

– Nul, à l’exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au delà de dix ans.
A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.


Article 509.

– L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits.


Article 510.

– Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.


Article 511.

– Lorsqu’il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.


Article 512.

– L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée: néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.

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CHAP. III Du conseil judiciaire.


Article 513.

– Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

Interdiction judiciaire :
La coutume Douala ne prévoyant pas l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit.
La désignation du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le prononcé de l’interdiction.


Article 514.

– La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.


Article 515.

– Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du ministère public.

LIVRE II Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE 1 De la distinction des biens.


Article 516.

– Tous les biens sont meubles ou immeubles.

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CHAP. I Des immeubles.


Article 517.

– Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou pal’ l’objet auquel ils s’appliquent.


Article 518.

– Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.


Article 519.

– Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.


Article 520.

– Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.


Article 521.

– Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.


Article 522.

– Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention.
Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.


Article 523.

— Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

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Article 524.

– Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds:
– Les animaux attachés à la culture;
– Les ustensiles aratoires;
– Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
– Les pigeons des colombiers;
– Les lapins des garennes;
– Les ruches à miel;
– Les poissons des étangs;
– Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves el tonnes;
– Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines;
– Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés an fonds à perpétuelle demeure.


Article 525.

– Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds il laquelle ils sont attachés.
Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.


Article 526.

– Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent:
– L’usufruit des choses immobilières;
– Les servitudes ou services fonciers;
– Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

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CHAP. II Des meubles.


Article 527.

– Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.


Article 528.

— Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.


Article 529.

– Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.
Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.


Article 530.

– Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.


Article 531.

– Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de procédure civile.


Article 532.

– Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.


Article 533.

– Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.

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Article 534.

— Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines: celles seule seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.


Article 535.

– L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.


Article 536.

– La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

CHAP. III Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.


Article 537.

– Les particuliers ont la libre dispo5ition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

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Article 538.

– Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.


Article 539.

– Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.


Article 540.

– Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.


Article 541.

– Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui.


Article 542.

– Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.


Article 543.

– On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

TITRE 2 De la propriété.


Article 544.

— La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.


Article 545.

– Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.


Article 546.

– La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession.

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CHAP. I Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose.


Article 547.

– Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.


Article 548.

– Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.


Article 549.

– Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.


Article 550.

– Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

CHAP. II Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose.


Article 551.

– Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

SECT. I Du droit d’accession relativement aux choses immobilières.


Article 552.

– La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.


Article 553.

– Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

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Article 554.

– Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages- intérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.


Article 555.

– Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu rece- voir.
Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

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Article 556.

– Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.
L’alluvion profite au propriétaire riverain soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.


Article 557.

– Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.
Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.


Article 558.

– L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.


Article 559.

– Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle- ci.


Article 560.

– Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottantes, appartiennent à l’Etat s’il n’y a titre ou prescription contraire.


Article 561.

– Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée: si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.


Article 562.

– Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.


Article 563.

– Si un fleuve ou une rivière navigable flottable ou non se forme un nouveau cours el abandonnant son ancien lit, les propriétaires ‘lies fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité l’ancien lit abandonné, chacun dans fr:a proportion du terrain qui lui a été enlevé.


Article 564.

– Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.

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SECT. II Du droit d’accession relativement aux choses mobilières.


Article 565.

– Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.


Article 566.

– Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière il former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie.


Article 569.

– Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.


Article 570.

– Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre.


Article 571.

– Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.


Article 572.

– Lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main- d’œuvre.


Article 573.

– Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.


Article 574.

– Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière.


Article 575.

– Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

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Article 576.

– Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.


Article 577.

– Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi
être condamnés à des dommages-intérêts, s’il y a lieu sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échêt.

TITRE 3 De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation.

CHAP. I De l’usufruit.


Article 578.

— L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.


Article 579.

– L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.


Article 580.

– L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.


Article 581.

— Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

SECT. I Des droits de l’usufruitier.

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Article 582.

– L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.


Article 583.

— Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre.
Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.


Article 584.

– Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.


Article 585.

– Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la fin de l’usufruit.


Article 586.

– Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.


Article 587.

– Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.


Article 588.

— L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.


Article 589.

– Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se conso}.1uner de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.


Article 590.

– Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant dès propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

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Article 591.

– L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.


Article 592.

– Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.


Article 593.

– Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.


Article 594.

– Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres.


Article 595.

– L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
S’il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l’égard des biens de la femme, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.


Article 596.

– L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.


Article 597.

– Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.


Article 598.

– Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Président de la République.
Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.

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Article 599.

– Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

SECT. II Des obligations de l’usufruitier.


Article 600.

– L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.


Article 601.

— Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve l’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

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Comments ( 1 )
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  • Pierre

    Merci pour le texte