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jeudi, mars 28, 2024

Code Civil Camerounais

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Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en général


Article 1

– Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume [de la République], du moment où la promulgation .en pourra être connue.
La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le départe- ment où siège le Gouvernement un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef- lieu de chaque département.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Questions Courantes Code Civil Camerounais

Réponse courte, le propriétaire. Réponse longue, également le propriétaire.

La raison pour laquelle c'est le propriétaire d'enregistrer un contrat de bail est que c'est lui qui a le plus grand intérêt à vouloir qu'un contrat de bail soit enregistré.

Il est à noter que lorsque le contrat de bail est enregistré au bureau des impôts du quartier où se trouve le bien, il devient titre exécutoire et peut être executé contre le locataire.
Si demain, le locataire cesse de payer les loyers, le propriétaire ne pourra pas lui faire exécuter le contrat de bail pour l'obliger à payer.

Donc, si le propriétaire a intérêt à enregistrer le contrat, il devrait raisonnablement être celui qui couvrira les dépenses.
Normalement, dans un contrat de bail, les signataires sont généralement le propriétaire et le locataire.

Cependant, le propriétaire peut exiger que le locataire se présente avec un garant qui paiera à la place du locataire au cas où le locataire ne serait pas en mesure de payer les loyers accumulés ou la destruction de quelque sorte sur la propriété.

Article 2.

– La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.


Article 3.

– Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.


Article 4.

— Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.


Article 5.

— Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.


Article 6.

-. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.

LIVRE I Des personnes

TITRE 1 De la jouissance et de la privation des droits civils.

CHAP. I De la jouissance des droits civils.


Article 7.

– L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.


Article 8.

– Tout Français jouira des droits civils.

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Article 9

et 10. – Abrogés.


Article 11.

– L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou, seront accordés aux
Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
(Loi n° 97-12 du 10 janvier 1997 fixant les conditi ons d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun).
(Convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes)


Article 12

et 13. – Abrogés.


Article 14.

– L’étranger, même non résidant en France, pourra être, cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

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Article 15.

– Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
(Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise).
(Décret N° 2004/064 du 25 mars 2004 portant Modific ation et complément de certaines dispositions de l’article 4 du décret N°
99/154 du 20 juillet 1999 fixant les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance de la carte nationale d’identité)


Article 16

En toutes matières, l’étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement.

CHAP. II De la privation des droits civils.

SECT. I De la privation des droits civils par la perte de qualité de Français.


Article 17

à 21. – Abrogés.

SECT. II De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.

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Article 22

à 33. – Abrogés par L. 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S., 1856, p.179.)

TITRE 2 Des actes de l’état civil.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 34.

– Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.


Article 35.

– Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

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Article 36.

– Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.


Article 37.

– Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées.
(2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.)


Article 38.

– L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.


Article 39.

– Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

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Article 40.

– Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.


Article 41.

— Les registres seront cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.


Article 42.

– Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc.
Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.
II n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.


Article 43.

– Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.


Article 44.

– Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexée aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été parafées par la personne qui les aura introduites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

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Article 45.

– Toute personne pourra, sauf l’exception prévue à l’art. 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu’à inscription de faux.
Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune, où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l’officier de l’état civil qui l’a dressé et à la comparution des témoins.
Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de faux.

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Article 46.

– Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères, que par témoins.


Article 47.

– Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Ceux de ces actes qui concernent des Français sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte.


Article 48.

– Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

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Article 49.

– Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d’office.
L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où, la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé, dans le délai trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de République de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre les colonies ou le ministre des affaires étrangère.

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Article 50.

– Toute contravention aux art. précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs.


Article 51.

– Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.


Article 52.

– Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages- intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

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Article 53.

– Le procureur de la République au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par .les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.


Article 54.

– Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Dispositions générales


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

Article Premier.

La présente ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décès en
République unie du Cameroun.
Elle fixe les conditions de validité des actes d’état civil et certaines dispositions relatives à l’état des personnes physiques.


Article 2.

Les actes de naissance, mariage et décès sont des documents intangibles et définitifs et ne peuvent être modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi.


Article 3.

Outre celles prévues dans la présente ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d’état civil sont fixées par décret.


Article 4.

(1) Tout camerounais résidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prévues à l’art. 370 du code pénal, tenu de déclarer à l’officier d’état civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages le concernant, survenus ou célébrés au Cameroun.
(2) Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d’état civil ouverts dans leurs lieux de résidence les naissances, décès et mariages survenus ou célébrés au Cameroun le concernant.

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Article 5.

(1) Dans les pays où le Cameroun dispose d’une mission diplomatique, les camerounais sont tenus de déclarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou consulaire.
(2) Toutefois, les actes d’état civil établis en pays étrangers font foi s’ils ont été rédigés dans les formes usitées dans ces pays.


Article 6.

Les nationaux nés ou résidant à l’étranger dans les pays dépourvus des centres camerounais d’état civil et se trouvant dans l’impossibilité de se faire établir un acte d’état civil dans ledit pays doivent, dans un délai de six mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d’état civil de leur résidence actuelle au Cameroun ou, le cas échéant, de leur lieu de naissance, sur présentation de pièces justificatives.
A défaut de celles-ci, les actes d’état civil sont reconstitués conformément aux art. 23 et suivants ci-dessous.


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Article 7.

(1) Le délégué du gouvernement auprès de la commune, le maire, l’administrateur municipal ainsi que leurs adjoints et les chefs de missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l’étranger, sont officiers d’état civil.
(2) En cas de guerre ou de graves calamités, le Président de la République peut, par décret, instituer d’autres officiers d’état civil.
Ce décret fixe les modalités d’exercice de leurs attributions.
(3) Les officiers d’état civil doivent, préalablement à l’accomplissement de leurs fonctions, prêter serment devant le tribunal de première instance territorialement compétent.
Les chefs des missions diplomatiques et consulaires prêtent serment devant le tribunal de première instance de Yaoundé, oralement ou par écrit.


Article 8.

Lors de la prestation de serment, le président du tribunal après avoir fait donner lecture de l’acte conférant qualité aux personnes visées à l’art. 7, paragraphe 1 ci-dessus, pose la question suivante à l’intéressé :
“Vous engagez-vous sur l’honneur à remplir loyalement et fidèlement, conformément à la loi, les fonctions d’officier d’état civil que vous confère votre nomination (ou votre élection) en qualité de …………. ?”
– Le délégué du gouvernement, le maire ou l’administrateur municipal ou l’adjoint, le chef de mission diplomatique ou consulaire lève la main droite et répond : “Je le jure.”
Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.


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Article 9.

Le serment peut être exceptionnellement prêté par écrit, suivant la formule ci-après :
“Monsieur le président du tribunal de première instance de …….. ”
“Nommé (ou élu)… par (références de l’acte de nomination ou du procès-verbal constatant l’élection), je m’engage et jure sur l’honneur, par la présente, à remplir loyalement et fidèlement les fonctions d’officier d’état civil qui me sont ainsi conférées, conformément à la loi.”
Il lui est donné acte de sa prestation de serment par le président du tribunal.


Article 10.

(1) Il est ouvert un centre d’état civil auprès de chaque commune et mission diplomatique ou consulaire du Cameroun à l’étranger.

(2) Il peut être créé par acte réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d’état civil dans une commune lorsque l’étendue de celle-ci, la densité de sa population ou les difficultés de communication le justifient.
– l’acte de création précise le siège du centre d’état civil ainsi que son ressort territorial.
(3) Les officiers d’état civil des centres spéciaux sont nommés dans les conditions fixées par décret.
Ils prêtent serment conformément aux art. 8 et 9 ci-dessus.


Article 11.

– L’officier d’état civil est assisté d’un ou de plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le secrétaire prête serment, oralement ou par écrit devant le tribunal de première instance compétent suivant la formule prévue à l’art. 8 ou à l’art. 9 ci-dessus.

CHAP. II Des actes de naissance

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 55.

– Les déclarations de naissance seront faites dans les douze jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance.
Si Ie lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. (Loi n° 69-LF-3 du 14 juin
1969 portant réglementation de l’usage des noms, prénoms, et pseudonymes)


Article 56.

– La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.

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Article 57.

– L’acte de naissance énoncera le jour, I’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère, et, s’il y’ a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est sur la demande écrite de l’intéressé et en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le procureur de la République, par l’officier du ministère public ou par l’administrateur commandant de cercle ou chef de
ère circonscription, selon que le lieu où l’acte a été reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de 1 instance d’une justice de paix à compétence étendue ou en dehors des ressorts de ces Juridictions.
Les prénoms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d‘intérêt légitime,
être modifiés par jugement du tribunal civil prononcé à la requête de l’enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal.
Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux art. 99 et 101 du présent code.
L’adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas; il sera statué par ordonnance de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autre renseignement l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et domicile des père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l’art. 76 du Code civil.

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Article 58.

– Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre il l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis.
Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.


Article 59.

– En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l’accouchement, sur la déclaration du père, s’il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bâtiments de l’État par l’officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.

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Article 60.

– Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments; si le port est étranger, entre les mains du consul de France.
Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de t’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de
France, la transcription sera faite à Paris (à la mairie du 1 arrondissement).
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent art. sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.


Article 61.

– A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déjà déposée, conformément aux -prescriptions de l’art. précédent.
Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra, comme il est dit à l’art. précédent.

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Article 62.

– L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date; il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l’art. 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet art., et dans les formes qui y sont indiquées.
Les dispositions des art. 60 et 61, relatives au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce cas, applicables.
Toutefois, l’expédition adressée au ministre de la marine devra être transmise par lui, de préférence, à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Des actes de naissance


Article 30.

La naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l’accouchement.


Article 31.

Lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l’établissement ou à défaut le médecin ou toute personne qui a assisté la femme, est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les 15 jours suivants.
Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état-civil du lieu de naissance.

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Article 32.

Les naissances déclarées après l’expiration des délais prévus aux art. précédents peuvent être enregistrés sur réquisition du procureur de la République saisi dans les trois mois de la naissance.


Article 33.

Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent, dans les conditions définies aux art. 23 et 24 ci-dessus.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

Article 34.

(1) L’acte de naissance doit énoncer :

– les date et lieu de naissance ;
– les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère ;
– éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, aucune mention de nom du père ne peut être portée sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant légitime ou reconnu.
(3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n’est portée à la rubrique correspondante de l’acte de naissance ; la mention de père inconnu est interdite.


Article 35.

Le nom et le prénom de l’enfant sont librement choisis par ses parents.
S’il s’agit d’un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l’ayant découvert ou par l’officier d’état civil qui reçoit la déclaration.
Toutefois, l’attribution d’un nom ou d’un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances, est interdite.
L’officier d’état civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l’acte, et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le président du tribunal compétent dans les délais prévus à l’art. 33.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.

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Article 36.

Peuvent être notamment choisis comme prénoms dans les actes de naissance :
– les noms en usage dans la tradition ;
– les noms d’inspiration religieuse ;
– les noms des personnes de l’histoire.


Article 37.

Lorsqu’un enfant se voit attribuer un nom ou un prénom comportant la réunion de plusieurs autres noms, prénoms, appellations ou particules, ces noms, prénoms, appellations ou particules doivent être utilisés dans l’ordre figurant sur l’acte de naissance.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 38.

(1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau né abandonné est tenue d’en faire la déclaration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches.
(2) Ceux-ci dressent un procès-verbal détaillé indiquant, outre la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de la personne à laquelle sa garde est provisoirement confiée.
(3) Sur réquisition du procureur de la République, l’officier d’état civil établit un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues aux art. 35 et 36 ci-dessus.
(4) Si les parents ou tuteurs de l’enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si la naissance a été antérieurement déclarée auprès d’un autre officier d’état civil, l’acte de naissance dressé conformément au paragraphe 3 ci-dessus est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République éventuellement saisi par l’officier d’état civil, soit des parties intéressées.


Article 39.

Si dans une même famille les parents décident d’attribuer les mêmes noms et prénoms à plusieurs enfants ils sont tenus de leur adjoindre un nom ou prénom de manière à permettre leur identification de façon non équivoque.


Article 40.

Nonobstant les dispositions de l’art. 34 ci-dessus, lorsque par suite d’une erreur ou d’une fraude, le nom d’une personne est portée comme père ou mère sur l’acte de naissance d’un enfant, cette personne peut saisir le tribunal compétent aux fins de suppression de son non de l’acte de naissance en cause.
En cas de décès ou d’incapacité, la même action est reconnue à toute personne intéressée.

CHAP. III Des actes de mariage

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Article 63.

–Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune.
Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.


Article 64.

– L’affiche prévue en l’art. précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l’affiche qui
.aura cessé d’être apposée à la porte de la maison commune.


Article 65.

– Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

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Article 66.

– Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.


Article 67.

– L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l’inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.


Article 68.

– En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 francs d’amende, et de tous dommages-intérêts.

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Article 69.

– Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l’officier de l’état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d’entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.


Article 70.

– L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l’art. 57 du Code civil, avec, s’il y a lieu, l’indication de la qualité d’époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l’indication de la reconnaissance dont il a été l’objet.
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s’il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

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Article 71.

– Celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes – qui empêchent d’en rapporter l’acte.
Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.


Article 72.

– L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage.
Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.


Article 73.

– L’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.
Hors le cas prévu par l’art. 159 du Code civil, cet acte de consentement pourra être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant et, à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.


Article 74.

– Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

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Article 75.

– Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de deux témoins, parents pu non des parties, fera lecture aux futurs époux des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des art. 212, 213, alinéas 1 et 2, 214, alinéa 1 et 215 du Code civil.
Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage.
En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l’acte de mariage.
L’officier de l’état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.
Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants présents à 12 célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d’une omission ou d’une erreur.
Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.

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Article 76

– L’acte de mariage énoncera:
Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aï eules, et celui, du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis.

Les prénoms et noms du précédent conjoint de cha cun des époux;
(Abrogé par L. 13 févr. 1932; J.O.C., 1933, p. 170.) – La mention qu’il n’existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage;

La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;
Les prénoms, noms, professions, domiciles des té moins et leur qualité de majeurs;
La déclaration, faite sur l’interpellation presc rite par l’art. précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’art. 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’art. 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux.

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Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Du mariage


Article 48.

Le mariage est célébré par l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence de l’un des futurs époux.


Article 49.

L’acte de mariage comporte les mentions ci-après :
– le nom du centre d’état civil ;
– les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des époux ;
– le consentement de chacun des époux ;
– le consentement des parents en cas de minorité
– les nom et prénoms des témoins ;
– les date et lieu de la célébration du mariage ;
– éventuellement la mention de l’existence d’un contrat de mariage : communauté ou séparation des biens ;
– la mention du régime matrimonial choisi : polygamie ou monogamie ;
– les nom et prénoms de l’officier d’état civil ;
– les signatures des époux, des témoins et de l’officier d’état civil.

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Article 50.

(1) La mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des époux conformément à l’art. 19 ci-dessus et à la diligence de l’officier d’état civil compétent.
(2) Le défaut de transmission de l’extrait ou de l’avis est puni d’une amende de 500 francs prononcée par le procureur de la
République compétent.


Article 51.

En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du ministère public.


Article 52.

Aucun mariage ne peut être célébré :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
République pour motif grave ;
2) s’il n’a été précédé de la publication d’intention des époux de se marier ;
3) si les futurs époux sont de même sexe ;
4) si les futurs époux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République dans les conditions prévues à l’art. 67 ci-dessous.

CHAP. I DE LA PUBLICATION

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Article 53.

Un mois au moins avant la célébration du mariage, l’officier d’état civil est saisi d’une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.


Article 54.

(1) L’officier d’état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d’affichage au centre d’état civil.
(2) Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l’autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions.
(3) L’autorité ainsi saisie vérifie en outre si l’un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration.
Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l’officier d’état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.
(4) L’officier d’état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.


Article 55.

Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur père, mère ou tuteur en cas de minorité.


Article 56.

Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.

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Article 57.

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du procureur de la République une opposition a été formulée auprès de l’officier d’état civil appelé à célébrer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l’opposition est reconnue fondée par le tribunal.

CHAP. IV Des actes de décès.


Article 77.

– Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus pal’ les règlements de police.


Article 78.

– L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.

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Article 79.

– L’acte de décès énoncera :

Le jour, l’heure et le lieu du décès;

Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;

Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère;

Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.


Article 80.

– Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, colo- niaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissement; devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à l’art. précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

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Article 81.

– Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom,
âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.


Article 82.

– L’officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.


Article 83.

– Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l:exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’art. 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.


Article 84.

– En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’art. 80, et rédigera l’acte de décès.

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Article 85.

– Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’art. 79.


Article 86.

– En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’art. 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet art. et dans les formes qui y sont prescrites.

Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les art. 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris (à la mairie du 1 arrondissement).


Article 87.

– Lorsqu’il n’aura pas été dressé d’acte de décès d’un Français ou d’un étranger mort sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou d’un Français mort à l’étranger, le ministre compétent prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de décès.
Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décès, sera :

A l’égard des militaires des armées de terre et de l’air et des civils disparus à la suite des faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants;
A l’égard des marins de l’État, le ministre char gé de la marine;
A l’égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargé de la marine marchande;
A l’égard des personnes disparues à bord d’un aé ronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l’aéronautique;
A l’égard de tous les autres disparus, le minist re de l’intérieur si la disparition ou le décès sont survenus en France; le ministre des colonies, s’ils sont survenus sur un territoire relevant de son département, et le ministre des affaires étrangères s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l’autorité de la France ou à l’étranger.

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Article 88.

– Lorsqu’un Français aura disparu sur terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être constatée, un procès- verbal de disparition sera établi par l’autorité qualifiée pour remplir en l’espèce les fonctions d’officier de l’état civil.
Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera au cours ou à la suite d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, une opération de guerre, une mesure d’extermination ou de représailles prise par l’ennemi, une expédition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées: perte ou destruction totale d’un bateau, d’un aéronef ou d’un autre moyen de transport, destruction complète d’une localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’un partie d’un équipage, d’un troupe, du personnel d’un établissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou d’habitants.
Le procès-verbal prévu à l’alinéa 1 du présent art. sera signé par son auteur et par les témoins des circonstances de la disparition.
Il sera transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l’état civil et transmis au ministre duquel dépend l’autorité qui l’a établi.
S’il n’a pu être établi de procès-verbal en raison de l’absence de témoins ou d’autorité qualifiée le ministre auquel le procès-verbal aurait dû être transmis prendra, après enquête administrative et sans formes sociales, une décision déclarant la disparition de l’intéressé et, s’il y a lieu, la présomption de perte du bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait.
Les dispositions qui précèdent seront applicables à l’égard des étrangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français.

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Article 89.

– Si le ministre compétent estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l’enquête autorisent à présumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prévues à l’art. 87, une décision déclarant la présomption de décès.
Les déclarations de présomption de décès prévue à l’art. 87 et au présent art., accompagnées, s’il y. a lieu, d’une copie des procès-verbaux et des décisions visées à l’art. 88 et au présent art., seront transmises par le ministre compétent au procureur général dû ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur- un territoire relevant de l’autorité de la France; ou, à défaut, au procureur général du domicile ou de la dernière résidence de l’intéressé, ou enfin au procureur général du lieu du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef qui ici transportait.
Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la disparition et la déclaration de décès, il sera pourvu aux intérêts du disparu comme en matière de présomption d’absence.


Article 90.

– En transmettant la déclaration de présomption de décès, le ministre compétent requerra le procureur général de poursuivre d’office la déclaration judiciaire du décès.
Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration judiciaire de décès dans les formes prescrites à l’art. 855 c. proc. civ.
La requête sera communiquée pour avis au ministre compétent, à la demande du ministère public.
Si, au vu des documents produits, le tribunal déclare le décès, il devra en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause, et à défaut, au jour de la disparition.
Il pourra également ordonner une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumé.

Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent art., ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les requêtes introductives formées par les parties intéressées seront transmises à la chambre du conseil par l’intermédiaire du parquet, qui pourra les faire compléter s’il y a lieu.
Le ministère d’un avoué ne sera pas obligatoire.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif.
Lorsqu’un Français mobilisé, prisonnier de guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des forces françaises de l’intérieur, requis du service du travail obligatoire ou réfractaire, aura, en France ou hors de France, dans la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1 juillet 1946, cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu’on ait eu de ses nouvelles à la date précitée du 1 juillet 1946, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile ou de sa dernière résidence afin de faire prononcer judiciairement son décès, suivant les formes et conformément aux dispositions du présent art., sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure de présomption de décès prévue aux art. 87 et 89.
Le conjoint du disparu dont le décès aura été ainsi déclaré judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant l’expiration du délai d’un an à partir du jugement déclaratif de décès.

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Article 91.

– Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou, si ce domicile est inconnu, à la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, à la date du décès, si l’original devait figurer à cette date sur ces registres.
Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’état civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l’année du décès et, s’il y a lieu, à la suite de la table décennale.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l’art. 90 seront transcrits sur les registres de l’état civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du départ.
Des extraits individuels en seront transmis à l’officier de l’état civil désigné à l’art. 80 et au ministre compétent.
Il pourra en être délivré copie aux intéressés.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes de l’état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformément à l’art. 99.

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Article 92.

– Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l’annulation dudit jugement.
Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours.
S’il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition était subordonnée au décès du disparu.
Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Des actes de décès


Article 78.

(1) La déclaration de décès doit être faite dans le mois, par le chef de famille ou par un parent du défunt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du décès.
(2) La déclaration des personnes visées au paragraphe ci-dessus doit être certifiée par deux témoins.
(3) En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef de l’établissement est tenu d’en faire la déclaration dans les quinze jours qui suivent.


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Article 79.

L’acte de décès énonce :
– les date et lieu du décès ;
– les nom, prénoms, âge, sexe, situation matrimoniale, profession et résidence du défunt ;
– les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère ;
– les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ;
– les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.


Article 80.

(1) Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvée et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l’officier d’état civil du lieu où le corps a été trouvé sur déclaration des officiers de police judiciaire.
(2) Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès comporte son signalement le plus complet et mentionne les références de l’enquête de police.

CHAP. V Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.


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Article 93.

– Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l’état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées:
dans les formations de guerre mobilisées, par l’ officier payeur ou par son suppléant, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation;
dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par leurs suppléants;
pour le personnel militaire placé sous ses ordre s et pour les détenus, par le prévôt ou son suppléant;

dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de ces formations et établissements, et par les gérants d’annexes ou leurs suppléants;

dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédent aires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant;
dans les colonies et pays de protectorat et lors des expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d’expédition, de poste ou de détachement;
dans les localités occupées par les troupes fran çaises, et pour les Français non militaires, par toutes les autorités énumérées au présent alinéa, lorsque les dispositions prévues aux chapitres précédents seront inapplicables.
Les autorités énumérées à l’alinéa précédent ne seront compétentes, pour célébrer des ma- riages, que si les futurs conjoints sont tous deux de nationalité française, citoyens ou sujets français.
En France, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées aux cinq premiers numéros de l’alinéa 2 ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite de circonstances provenant de l’état de guerre.
La compétence de ces autorités pourra s’étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégées.
Les déclarations de naissance aux armées seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l’art. 77 ci-dessus, bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se transporter auprès de la personne décédée .et, par dérogation à l’art. 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux déclarants.


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Article 94.

Dans tous les cas prévus à l’art. précédent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile: du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès.
Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera farte à
Paris (à la mairie du 1 arrondissement).


Article 95.

– Dans les circonstances énumérées à l’art. 93, il sera tenu un registre de l’état civil:
dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre;
dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent;
dans les prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus;
dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, dans chaque annexe de ces formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements, de même que pour les morts qu’on y placerait à titre de dépôt;
dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d’expédition d’outre-mer.
Les actes concernant les isolés, soit civils, soit militaires, éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du décès.
Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée de siège.

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Article 96.

– Les registres seront cotés et parafés:
par le chef d’état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement auquel il est attaché;
par j’officier commandant pour les unités qui ne dépendent d’aucun état-major;
dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort;
dans les hôpitaux ou formations sanitaires dépendant des armées, par le médecin-chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire;
dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unités opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d’expédition d’outre-mer, par le chef d’état-major ou par l’officier qui en remplit les fonctions.


Article 97.

– Lorsqu’un mariage sera célébré dans l’une des circonstances prévues à l’art. 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux; elles seront mises, en outre, vingt- cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.

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Article 98.

– Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d’enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l’état civil où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, et, s’il n’ y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l’art. 94 pour la transcription des actes de naissance.

CHAP. VI De la rectification des actes de l’état civil


Article 99.

– La rectification des actes de l’état civil sera ordonnée par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’acte a été dressé, sauf appel.
Lorsque la requête n’émanera pas du procureur de la République, elle devra lui être communiquée.
Le président pourra toujours renvoyer l’affaire devant le tribunal; le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.
La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou aux armées, sera demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été transcrit; n en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l’art. 80.
La rectification des actes de l’état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnée par le président du tribunal de première instance de la Seine où, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires.
La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit.

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Article 100.

– Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification ne pourront, dans aucun temps,
être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient point requis ou qui n’y -auraient pas été appelées.


Article 101.

– Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Rectificatif et reconstitution

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Article 22.

(1) La rectification et la reconstitution des actes d’état civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal.
(2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance.
(3) Il y a lieu à rectification lorsque l’acte d’état civil comporte des mentions erronées qui n’ont pu être redressées au moment de l’établissement dudit acte.


Article 23.

(1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil ou l’acte a été ou aurait dû être dressé.
(2) Ces demandes énoncent notamment :

a) les nom et prénoms du requérant ;
b) les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l’acte.
c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
d) les nom, prénoms, âge et résidence des témoins ;
e) le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé.

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Article 24.

(1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer :
– qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature ;
– que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu’ils attestent soit d’en détenir les preuves ;
– que le jugement supplétif sollicité n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale.
(2) L’enquête prévue au paragraphe 1 n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.


Article 25.

– Les jugements supplétifs d’acte de décès des combattants morts au front peuvent être établis à la demande de l’autorité militaire ou des parents.

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Article 26.

(1) En cas de guerre ou de calamité naturelle et par dérogation aux dispositions de l’art. 23 ci-dessus, il peut être procédé à la reconstitution des actes de décès par voie administrative.
Il en est de même des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupés.
Pour opérer la reconstitution, le préfet requiert l’officier d’état civil de dresser les actes des personnes dont le décès ne fait pas de doute.
(2) Mention de la réquisition administrative doit être transcrite en marge de chaque acte par l’officier d’état civil.


Article 27.

Lorsqu’un décès ou une naissance a été reconstitué par voie administrative, l’acte établi ne peut être annulé que par jugement à la demande de toute personne intéressée.


Article 28.

Lorsque l’acte de décès d’une personne a été dressé par erreur et qu’il est ensuite établi que cette personne n’est pas décédée, le tribunal de grande instance compétent, à la demande du parquet ou de toute personne intéressée, ordonne immédiatement l’annulation de l’acte ou du jugement supplétif d’acte de décès.


Article 29.

La rectification ou la reconstitution d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable aux tiers.

TITRE 3 Du domicile.


Article 102.

– Le domicile de tout Français quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

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Article 103.

– Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.


Article 104.

– La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.


Article 105.

– A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.

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Article 106.

– Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.


Article 107.

– L’acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.


Art 108.

– La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari.
Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pèle et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari.
Néanmoins, toute signification faite·à la femme séparée, en matière de questions d’état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.

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Article 109.

– Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement, chez autrui auront Je même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.


Article 110.

– Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile.


Article 111.

– Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites, relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE 4 Des absents

CHAP. I De la présomption d’absence

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Article 112.

– S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.


Article 113.

– Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.


Article 114.

– Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les Concernent.

CHAP. II De la déclaration d’absence


Article 115.

– Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.

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Article 116.

– Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.


Article 117.

– Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.


Article 118.

— Le procureur de la République enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au ministère de la justice, qui les rendra publics.


Article 119.

– Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.

CHAP. III Des effets de l’absence

SECT. I Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa

disparition.

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Article 120.

– Dans le cas où l’absent n’aurait point laisse de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.


Article 121.

– Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’après dix années l’évolues depuis, sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.


Article 122.

– Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre 1 du présent titre.

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Article 123.

– Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur de la République près le tribunal; et les légataires, les .donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.


Article 124.

– L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l’administration des biens de l’absent.
Si l’époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite.


Article 125.

– La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera, à ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.

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Article 126.

– Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté devront faire procéder à l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur de la République.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier.
Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effet d’en constater l’état.
Son rapport sera homologué en présence du procureur de la République; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.


Article 127.

– Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu’après les quinze ans.
Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.


Article 128.

– Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent.

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Article 129.

— Si l’absence a duré pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.


Article 130.

– La succession de l’absent sera ouverte. du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens dé, l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’art. 127.


Article 131.

– Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l’envoi provisoire les effets du jugement qui aura déclaré l’absence cesseront, sans préjudice s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1 du présent titre, pour l’administration de ses biens.

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Article 132.

– Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.


Article 133.

– Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’art. précédent.


Article 134.

– Après le jugement de déclaration d’absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l’administration légale.

SECT. II Des effets de l’absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à

l’absent.

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Article 135.

– Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.


Article 136.

– S’il ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.


Article 137.

– Les dispositions des deux art. précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.


Article 138.

– Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

SECT. III Des effets de l’absence, relativement au mariage.

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Article 139.

– L’époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir muni de la preuve de son existence.


Article 140.

– Si l’époux absent n’a point laissé de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.

CHAP. IV De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu.


Article 141.

– Si le père a disparu laissant des enfants’ mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à t’administration de leurs biens.


Article 142.

– Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

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Article 143.

– Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent.

TITRE 5 Du mariage.

CHAP. I Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage


Article 144.

– L’homme avant dix-huit ans révolus, ·la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.


Article 145.

– Néanmoins, il est loisible au Président de la République d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.


Article 146.

– Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

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Article 147.

– On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.


Article 148.

– Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Mariage – validité – consentement des époux – remise de la femme au mari – élément constitutif essentiel du consentement.
Arrêt n°15 du 3 décembre 1963. Bul. des arrêts de la CS, n°9, p.671


Article 149.

– Si l’un des deux est mort ou s!il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment;
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nou- velles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout il sera fait mention sur l’acte du mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent art. et aux art. suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l’art. 363 du Code pénal.

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Article 150.

– Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration sous serment.
Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle .des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

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Article 151.

– La production de l’expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur l’absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux art. 149, 150, 158 et 159 du présent Code.


Article 152.

– Abrogé par L. 17 juillet 1927.


Art 153.

– Sera assimilé à l’ascendant dans l’impossibilité de manifester sa volonté l’ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l’art. 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine, des travaux forcés.
Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit se solliciter et de produire à l’officier de l’état civil le consentement donné par cet ascendant.

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Article 154.

– Le dissentiment entre le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l’union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu.

L’acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
Il contient aussi une déclaration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.


Article 155.

– Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l’art. 73. alinéa 2 (abrogé par L. 4 février 1934) soit par l’acte de célébration du mariage.
Les actes énumérés au présent art. et à l’art. précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

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Article 156.

– Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la
République près le tribunal de première instance de l’arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée par l’art. 192 du Code civil.


Article 157.

– L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l’art. 154 sera condamné à l’amende prévue en l’art. précédent.

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Article 158.

– L’enfant naturel légalement reconnu qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l’a reconnu, ou de l’un et de l’autre s’il a été reconnu par tous deux.
En cas de dissentiment entre le père et la mère ce partage emporte consentement.
Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l’art. 149 sont applicables à l’enfant naturel mineur.
Les dispositions contenues aux art. 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l’entant naturel après l’âge de vingt et un ans révolus.


Article 159.

– L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

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Article 160.

– Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le décès n’est pas établi est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte.
Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de première ins- tance désigné à l’art. 389, alinéa 13, du présent Code, lequel statuera sur la demande d’autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus.
Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation à mariage.
Toutefois, le mineur pourra prêter directement le serment prévu à l’alinéa 1 du présent art. en présence des membres de son conseil de famille.


Article 161.

– En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

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Article 162.

– En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels.
Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce.


Article 163.

– Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.


Article 164.

– Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées:
par l’art. 161 aux mariage s entre alliés en ligne directe lorsque la personne, qui a créé l’alliance est décédée;
par l’art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs;
par l’art. 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

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Article 52.

Aucun mariage ne peut être célébré :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
République pour motif grave ;
2) s’il n’a été précédé de la publication d’intention des époux de se marier ;
3) si les futurs époux sont de même sexe ;
4) si les futurs époux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République dans les conditions prévues à l’art. 67 ci-dessous.
DU CONSENTEMENT DES EPOUX


Article 64.

(1) Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur époux mineur n’est valable que s’il est appuyé de celui de ses père et mère.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l’égard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de décès ou d’absence judiciairement constatée de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacité ou l’impossibilité d’exprimer son consentement.

c) en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf décision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des père et mère de l’enfant né de parents demeurés inconnus.
b) celui des père et mère de l’enfant orphelin ;
c) celui des père et mère de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilité ou l’incapacité d’exprimer leur consentement.

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Article 65.

(1) Le mariage n’est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sévices ou des menaces sont exercées sur la personne de l’un des futurs époux, de son père, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.

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Article 66.

(1) Après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants, l’officier d’état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l’une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut être célébré s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner.
Il en est de même, le cas échéant lorsqu’aucune dispense de publication n’a été accordée.

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Article 67.

(1) Le Président de la République peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants de la présente ordonnance.
(2) L’époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du Président de la République est portée en marge de l’acte de mariage.

CHAP. II Des formalités relatives à la célébration du mariage


Article 165

. – Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’art. 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’art. 169 ci-après.


Article 166.

– La publication ordonnée par l’art. 63 sera faite à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence.

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Article 167.

– Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n’ont pas été d’une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence; si cette résidence n’a pas une durée continue de six mois, la publication sera faite également au lieu de la naissance.

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Article 168.

– Si les futurs époux, ou l’un d’eux, sont mineurs, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage.


Article 169.

– Le procureur de la République dans l’arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement.


Article 170.

– Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’art. 63, au titre Des actes de l’état civil et que le français n’ai point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.


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Article 171

(Abrogé par L. 10 mars 1938, J.O.C., 1939, p. 161).

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

DE LA PUBLICATION


Article 53.

Un mois au moins avant la célébration du mariage, l’officier d’état civil est saisi d’une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.


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Article 54.

(1) L’officier d’état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d’affichage au centre d’état civil.
(2) Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l’autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions.
(3) L’autorité ainsi saisie vérifie en outre si l’un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration.
Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l’officier d’état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.

(4) L’officier d’état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.

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Article 55.

Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur père, mère ou tuteur en cas de minorité.


Article 56.

Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.


Article 57.

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du procureur de la République une opposition a été formulée auprès de l’officier d’état civil appelé à célébrer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l’opposition est reconnue fondée par le tribunal.

CHAP. III Des oppositions au mariage.

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Article 172.

– Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.


Article 173.

– Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant aucune nou- velle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.


Article 174.

– A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l’art. 159, n’a pas été obtenu;
Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

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Article 175.

– Dans les deux cas prévus par le précédent art., le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.


Article 176.

– Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition: le tout à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.
Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet.
Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’art. 173 ci-dessus.


Article 177.

– Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les jeunes époux, même mineurs.

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Article 178.

– S’il Y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour devra statuer, même d’office.


Article 179.

– Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages intérêts.
Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Des oppositions

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Article 58.

Dans le délai prévu à l’art. 53 ci-dessus, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage, notamment : – le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs ; – le responsable coutumier, notamment en cas d’inceste coutumier ; – l’époux d’une femme engagée dans les liens d’un précédent mariage non dissous ; – l’épouse d’un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage à régime monogamique non dissous.


Article 59.

(1) L’opposition est formulée oralement ou par écrit auprès des officiers d’état civil qui procèdent à la publication du mariage.
(2) Lorsque l’opposition est formulée oralement, l’officier d’état civil en adresse un procès-verbal signé par l’opposant.
(3) L’acte d’opposition énonce : – les nom et prénoms de l’opposant ; – son adresse ;
– la qualité qui lui confère ledroit de la formuler ; – les références de la publication ; – les motifs détaillés de l’opposition.


Article 60.

L’officier d’état civil chargé de la célébration y surseoit et transmet au président du tribunal de première instance les oppositions formulées dans les délais et parvenues avant la célébration du mariage ainsi que les résultats de ses recherches qui sont de nature à empêcher ce dernier.
Il notifie l’opposition aux futurs époux.

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Article 61.

(1) Le président du tribunal saisi statue sur l’opposition dans le délai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main-levée de l’opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.
(2) est irrecevable, d’ordre public, toute opposition tenant à l’existence, au paiement ou modalités de paiement de la dot coutumière, même préalablement convenue.


Article 62.

L’ordonnance interdisant ou autorisant la célébration du mariage peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente à la diligence des parties.


Article 63.

Nonobstant l’inexistence d’une opposition, est nul d’ordre public tout mariage conclu par une femme légalement mariée ou par un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage monogamique non dissous.

CHAP. IV Des demandes en nullité de mariage.

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Article 180.

– Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.
Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

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Article 181.

– Dans le cas de l’art. précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

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Article 182.

– Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.


Article 183.

– L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.


Article 184.

– Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut
être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.


Article 185.

– Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué:
lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent;
lorsque la femme qui n’avait point cet
âge, a conçu avant l’échéance de six mois.

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Article 186.

– Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l’art. précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.


Article 187.

– Dans tous les cas où, conformément à l’art. 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par Ies parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.


Article 188.

– L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l’époux qui était engagé avec lui.

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Article 189.

– Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.


Article 190

– Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s’applique l’art. 184, et sous les modifications portées en l’art. 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.


Article 191.

– Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.


Article 192.

– Si le mariage n’a point été précédé de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n’ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excéder 300 francs et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

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Article 193.

-. Les peines prononcées par l’art. précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’art. 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.


Article 194.

– Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’art. 46, au titre Des actes de l’état civil.


Article 195.

– La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront res- pectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.


Article 196.

– Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

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Article 197.

– Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredit par l’acte de naissance.


Article 198.

– Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.


Article 199.

– Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut
être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la
République.


Article 200.

– Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

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Article 201.

– Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.


Article 202.

– Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux, et des enfants issus du mariage.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

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Article 64.

(1) Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur époux mineur n’est valable que s’il est appuyé de celui de ses père et mère.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l’égard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de décès ou d’absence judiciairement constatée de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacité ou l’impossibilité d’exprimer son consentement.
c) en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf décision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des père et mère de l’enfant né de parents demeurés inconnus.
b) celui des père et mère de l’enfant orphelin ;
c) celui des père et mère de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilité ou l’incapacité d’exprimer leur consentement.

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Article 65.

(1) Le mariage n’est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sévices ou des menaces sont exercées sur la personne de l’un des futurs époux, de son père, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.


Article 66.

(1) Après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants, l’officier d’état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l’une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut être célébré s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner.
Il en est de même, le cas échéant lorsqu’aucune dispense de publication n’a été accordée.

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