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lundi, mai 13, 2024

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 388 – ARTICLE 689]

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Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en général

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques
De la puissance paternelle et de la garde des enfants naturels


Article 47.

La puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage est conjointement exercée par la mère et par le père à l’égard duquel la filiation a été légalement établie.
En cas de désaccord, elle est exercée par le parent qui a la garde effective de l’enfant sauf décision contraire du juge.

TITRE 10 De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

CHAP. I De la minorité


Article 388.

– Le mineur est l’individu de l’un et de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis.
1. Coutume Bassa – vocation de la veuve à être tutrice de ses enfants mineurs. Exclusion du parent mâle le plus proche défunt : TPD d’Edéa, jugement n°131 du 6 mai
1969, Revue cam. de droit n°9, p.83
2. Responsabilité personnelle du tuteur à l’égard des tiers – nécessité d’une faute personnellement imputable au tuteur, arrêt CSCO, n°16/L du 23 novembre 1971. Revu e cam. de droit n°2, p.159
3. Arrêt n°134 du 30 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1702
4. Tutelle en droit coutumier. Arrêt n°52 du 17 janv ier 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1657
5. Tutelle en droit coutumier – Texte applicable – coutume Douala, art. 51 du décret du 31 juillet 1927. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2040
6. Tutelle. CS, Arrêt n° 14 du 04 Janvier 1966, Bul. des arrêts n° 14, p. 1293
7. Tutelle : Testament. CS, Arr. n° 153 du 18 Juill et 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1889


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CHAP. II De la tutelle

SECT. I De la tutelle des père et mère


Article 389.

– § 1 . ENFANTS LÉGITIMES.
Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par un tiers.

Lorsque le père est déchu de l’administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné.
S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l’administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle.
L’administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son admi- nistration dans les termes de droit commun.
Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l’autorisation du tribunal, statuant comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.
Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à plus de 7.500 francs et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison des conventions, les titres ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion.
Sont applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce qu’elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les art. 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code civil, 953 et suivants, livre
II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
L’administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite pourvue d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère public.
L’administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.

Les art. 469, 471, 472, 473, 474 et 475, du Code civil sont applicables au compte qu’il a à rendre.
II. ENFANTS NATURELS.
Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n’administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d’office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant; il n’aura droit à la jouissance légale qu’à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé.
Si l’enfant naturel n’a été reconnu ni par son père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même si la tutelle a été régulièrement organisée, désigner soit d’office, soit sur réquisition du procureur de la
République, un délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l’enfant. Le délégué proposera toutes mesures utiles à la personne et à la conservation des biens du mineur, au procureur de la République qui, s’il y a lieu, présentera requête au tribunal en vue de leur application. – Si l’enfant naturel est reconnu par l’un de ses parents postérieurement à la nomination du délégué, ce dernier cessera d’office d’exercer ses fonctions. – Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux enfants assistés soumis à la loi du 27 juin 1904.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de l’un d’eux, soit à la requête du ministère public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.
Sous ces réserves et à l’exception des art. 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.
Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l’art. 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier
1892.


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1. Successions – Héritier principal – Mineur – Administration de la succession – Conjoint survivant. Note du Prof.
François ANOUKAHA, Juridis pér. n° 28, p. 46.
2. Administrateur provisoire : Apport en nature constitué par une autorisation administrative d’exploitation d’usine.
Validité. CS, Arr. n°11 du 06 Déc.1973, bull. des Arrêts n° 29, p. 4178.
3. Administration des biens des enfants : L’administration des biens des enfants mineurs appartient en cas de divorce à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants à moins qu’il en soit autrement ordonné dans l’intérêt des enfants. CS, Arr. n°2 du 17 Octobre 1 967, bull. des arrêts n° 17, p. 1890
4. Administration des biens d’un enfant mineur mort du père- non application de l’art. 389 al.2 cciv- coutume Foulbé. CS Arrêt n°34/l du 29 janvier 2004, aff. Hariratou Dadd a c/ Hamida Bello. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.46
5. Action tendant à la sauvegarde du patrimoine successoral-initiative d’un successible autre que celui désigné par jugement héritier principal et administrateur des biens – irrecevabilité de l’action-non. PTPI- Bafoussam-Ordonnance de référé N° 41/ ADD du 15 février 2002. Affaire: Ngassom Marie Odile c/ Kengne Victor & Mbeumo Jules. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.74


Article 390.

– Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un des époux, la tutelle des .enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.


Article 391.

– Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.


Article 392.

– Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes :
Par acte de dernière volonté;
Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.


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Article 393.

– Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.


Article 394.

– La mère n’est point tenue d’accepter la tu telle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur.


Article 395.

– Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée.

La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice, autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie.


Article 396.

– Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement res- ponsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.
En cas de décès, d’interdiction ou d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin.

SECT. II De la tutelle déférée par le père ou la mère.


Article 397.

– Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au dernier survivant des père et mère.


Article 398.

– Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’art. 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.


Article 399

et 400. – Abrogés par L. 18 février 1938


Article 401.

– Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.


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SECT. III De la tutelle des ascendants.


Article 402.

– Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché.


Article 403.

– En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent.


Article 404.

– Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.

SECT. IV De la tutelle déférée par le conseil de famille.


Article 405.

– Lorsqu’un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice.
La femme mariée devra obtenir l’autorisation de son mari. Celui-ci sera nécessairement cotuteur.


Article 406.

– Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.


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Article 407.

– Le conseil de ramille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l’ordre de proximité dans chacune ligne.
Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préfé- rence sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré.


Article 408.

– Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’art. précédent; s’ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s’il y en a.
S’ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.


Article 409.

– Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’art. 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur.


Article 410.

– Le juge de paix pourra, lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents art..


Article 411.

– Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres.


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Article 412.

– Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne.
Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra présenter une procuration écrite et sans frais.


Article 413.

– Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.


Article 414.

– S’il Y a excuse suffisante, et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger.


Article 415.

– Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui- même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu’elle délibère.


Article 416.

– Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.


Article 417.

– Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, pour leur gestion respective.


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Article 418.

– Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée.


Article 419.

– La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

SECT. V Du subrogé tuteur.


Article 420.

– Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice.
Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque .ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.


Article 421.

– Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l’une des qualités exprimées aux sections I, Il et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonction, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV.
S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, con- voqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d’office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.


Article 422.

– Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.


Article 423.

– En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point.


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Article 424.

– Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par l’absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.


Article 425.

– Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.


Article 426.

– Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre s’appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.


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SECT. VI Des causes qui dispensent de la tutelle.


Article 427.

– Sont dispensés de la tutelle:
Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804;
Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même Cour;
Les préfets;
Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s’établit.


Article 428.

– Sont également dispensés de la tutelle, les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du président de la République;
Les femmes qui ne veulent l’accepter.


Article 429.

– Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation, faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.


Article 430.

– Les citoyens de la qualité exprimée aux art. précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire décharger pour cette cause.


Article 431.

– Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l’acceptation et gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.
Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.


Article 432.

– Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.


Article 433.

– Tout individu âgé de soixante cinq ans accomplis peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.


Article 434.

– Tout individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.
II pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.


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Article 435.

– Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième.
Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’Une tutelle ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.


Article 436.

– Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle des dits enfants.
Les enfants morts en activité de service dans les armées du Roi [de la République] seront tou- jours comptés pour opérer cette dispense.
Les autres enfants morts ne seront comptés qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants.


Article 437.

– La survenance d’enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer.


Article 438.

– Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.


Article 439.

– Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile il celui de l’ouverture de la tutelle; passé ce délai, il sera non recevable.


Article 440.

– Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.


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Article 441.

– S’il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, pourront être condamnés aux frais de l’instance.
S’il succombe, il y sera condamné lui-même.

SECT. VII De l’incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle.


Article 442.

– Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille;
Les mineurs, excepté le père ou la mère;
Les interdits;
Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont a vec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.


Article 443.

– La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée.


Article 444.

– Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s’ils sont en exercice:
Les gens d’une inconduite notoire;

Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’infidélité.


Article 445.

– Tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle ne pourra être membre d’un conseil de famille.


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Article 446.

– Toutes les fois qu’il y aura lieu à la destitution du tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille à la diligence du subrogé tuteur ou d’office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou des degrés plus proches.


Article 447.

– Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l’exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur.


Article 448.

– Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S’il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l’appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.


Article 449.

– Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.

SECT. VIII De l’administration du tuteur.


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Article 450.

– Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui pour- raient résulter d’une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.


Article 451.

– Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.


Article 452.

– Dans le mois qui suivra la clôture de l’inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature.


Article 453.

– Les père et mère, tant qu’ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s’ils préfèrent les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne pourraient représenter en nature.


Article 454.

– Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.


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Article 455.

– Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excédent des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d’emploi.


Article 456.

– Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l’emploi, il devra, après le délai exprimé dans l’art. précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit.


Article 457.

– Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n’accordera son autorisation qu’après qu’il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles.


Article 458.

– Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu’après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur de la République.


Article 459.

– La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.


Article 460.

– Les formalités exigées par les art. 457 et 458, pour l’aliénation des biens du mineur, ne s’appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’art. précédent: les étrangers y seront nécessairement admis.


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Article 461.

– Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire.


Article 462.

– Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.


Article 463.

– La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
Elle aura, à l’égard du mineur, le même effet qu’à l’égard du majeur.


Article 464.

– Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du conseil de famille.


Article 465.

– La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l’art. 822.


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Article 466.

– Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l’ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.


Article 467.

– Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu’après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la république près le tribunal de première instance.
La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la république.


Article 468.

– Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra s’il y est autorisé par décision du conseil de famille prise à l’unanimité, solliciter le placement du mineur dans les formes et conditions prévues par l’art. 377 même si le mineur est âgé de moins de seize ans.

SECT. IX Des comptes de la tutelle.


Article 469.

– Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.


Article 470.

– Tout tuteur autre que le père et la mère peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année.
Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.


Article 471.

– Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura atteint Sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.


Article 472

.- Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’ayant compte, dix jours au moins avant le traité.


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Article 473.

– Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies, et jugées comme les autres contestations en matière civile.


Article 474.

– La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.


Article 475.

– Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux frais .de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

CHAP. III De l’émancipation.


Article 476.

– Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.


Article 477.

– Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de quinze ans révolus.
Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.


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Article 478.

– Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable.
En ce cas, l’émancipation résultera de la délibération qui l’aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.


Article 479.

– Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation du mineur dont il est parlé dans l’art. précédent, et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.


Article 480.

– Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un ou de l’autre sexe nommé par le conseil de famille.
Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir l’autorisation de son mari.


Article 481.

– Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.


Article 482.

– Il ne pourra intenter une action immobilière, hi y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l’emploi du capital reçu.


Article 483.

– Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République.


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Article 484.

– Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses.


Article 485.

– Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l’art. précédent, pourra être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.


Article 486.

– Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie.


Article 487.

– Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.


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TITRE 11 De la majorité, de l’interdiction et du conseil judiciaire.

CHAP. I De la majorité.


Article 488.

– La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.

CHAP. II De l’interdiction.


Article 489.

– Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Interdiction judiciaire :
La coutume Douala ne prévoyant pas l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit.
La désignation du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le prononcé de l’interdiction.
CS, Arr. n° 57 du 24 Mai 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1327.


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Article 490.

– Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre.


Article 491.

– Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus.


Article 492.

– Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.


Article 493.

– Les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces.


Article 494.

– Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre Il du titre
De la minorité de la tutelle et de l’émancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.


Article 495.

– Ceux qui auront provoqué l’interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l’époux ou l’épouse, et les enfants de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.


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Article 496.

– Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas le procureur de la République sera présent à l’interrogatoire.


Article 497.

– Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.


Article 498.

– Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées.


Article 499.

– En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.


Article 500.

– En cas d’appel du jugement rendu en première instance, la cour d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction est demandée.


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Article 501.

– Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement.


Article 502.

– L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit.


Article 503.

– Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.


Article 504.

– Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.


Article 505.

– S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. L’administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.


Article 506.

– Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.


Article 507.

– La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l’administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille.


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Article 508.

– Nul, à l’exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au delà de dix ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.


Article 509.

– L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits.


Article 510.

– Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.


Article 511.

– Lorsqu’il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.


Article 512.

– L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée: néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.


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CHAP. III Du conseil judiciaire.


Article 513.

– Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

Interdiction judiciaire :
La coutume Douala ne prévoyant pas l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit.
La désignation du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le prononcé de l’interdiction.
CS, Arr. n° 57 du 24 Mai 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1327.


Article 514.

– La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.


Article 515.

– Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du ministère public.

LIVRE II Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE 1 De la distinction des biens.


Article 516.

– Tous les biens sont meubles ou immeubles.


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CHAP. I Des immeubles.


Article 517.

– Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou pal’ l’objet auquel ils s’appliquent.

Propriété immobilière. Droit de jouissance. Autorisation de construire une cuisine. Acte translatif de propriété. Non. Aff.
Kameni Alexandre c/ Mbindzi Amadou. CS. Arrêt n°136/cc du 14 juillet 1983. Rapport du conseiller Mvondo Mbo, Revue cam. de droit Série 2 n°29, p.231


Article 518.

– Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.


Article 519.

– Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.


Article 520.

– Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.


Article 521.

– Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.


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Article 522.

– Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention.
Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer, sont meubles.


Article 523.

— Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.


Article 524.

– Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds:
– Les animaux attachés à la culture;
– Les ustensiles aratoires;
– Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
– Les pigeons des colombiers;
– Les lapins des garennes;
– Les ruches à miel;
– Les poissons des étangs;
– Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves el tonnes;
– Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines;
– Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés an fonds à perpétuelle demeure.


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Article 525.

– Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds il laquelle ils sont attachés.
Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.


Article 526.

– Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent:
– L’usufruit des choses immobilières;
– Les servitudes ou services fonciers;
– Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

CHAP. II Des meubles.


Article 527.

– Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.


Article 528.

— Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.


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Article 529.

– Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.


Article 530.

– Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle.


Article 531.

– Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de procédure civile.


Article 532.

– Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.


Article 533.

– Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.


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Article 534.

— Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines: celles seule seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.


Article 535.

– L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.


Article 536.

– La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.


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CHAP. III Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.


Article 537.

– Les particuliers ont la libre dispo5ition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.


Article 538.

– Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.


Article 539.

– Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.


Article 540.

– Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

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Article 541.

– Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui.


Article 542.

– Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.


Article 543.

– On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

TITRE 2 De la propriété.

1. Les droits de la caution envers le créancier et le débiteur principal. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°004, p.9
2. Réflexion sur les nouveaux attributs du droit de propriété : à propos de la propriété utilisée aux fins de garantie des crédits. Annales de la faculté des Sciences Juridiques et
Politiques. Tome1, vol.1. Par Prof. Kalieu Yvette, p.193 privé, Yaoundé, 1989
3. Sariette Ndoungue Ekeh, Le principe du non cumul du possessoire et du pétitoire en droit camerounais. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
4. Kuate Megne (M.L.), La place de la possession dans le droit foncier camerounais, Mémoire de maîtrise de droit


Article 544.

— La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.


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Contrat de construction – destruction des constructions avant la fin des travaux- inexécution du contrat – réparation – contestation des droits réels immobiliers du «propriétaire» – défaut de titre foncier – défaut de qualité- existence d’une convention entre africain du 25 août 1968 – validité. CS Arrêt n°98/cc du 10 février 2005, aff. la SCGTE c/ OLlNGA Alphonse. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. n°64, p.43


Article 545.

– Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Propriété immobilière – vente de deux lots – empiètement sur le lot voisin – conflit entre les deux acquéreurs – violation de l’art. 545 ou violation de l’obligation de délivrance du vendeur ? non rejet du pourvoi. CS arrêt n°30/cc du 22 novembre 2001. Aff. El Hadj Baba Hamadou c/ Siaka André. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53


Article 546.

– La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession.


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CHAP. I Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose.


Article 547.

– Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.


Article 548.

– Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.


Article 549.

– Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.


Action possessoire – compétence des tribunaux. Arrêt n°149 du 27 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°16, p.1712


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Article 550.

– Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

1. Les juges du fond apprécient souverainement la bonne ou mauvaise foi des parties à condition que cette appréciation soit motivée. Arrêt n°159 du 25 juin 19 68.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2094
2. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n°4 du 25 Octobre 1973 , bull. des arrêts n°29, p. 4136.
3. Article 550 du code civil. Bonne ou mauvaise foi de l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par le juge du fond. Rapport du conseiller Prosper Bayebec, arrêt 104/cc du 7 avril 1983. Revue cam. de droit, Serie II n°29, p.187
4. Vente d’immeuble : Acte notarié obligatoire. En cas d’expulsion d’un occupant de bonne foi d’un terrain, les articles 550 et 555 du C.civ. permettent aux juges, même coutumiers, d’indemniser complète-ment l’évincé. CS, Arr. n° 24 du 05 Déc. 1974, bull. des arrêts n°31, p. 45 60.
5. Succession ab intestat – Cohéritiers – Descendant et collatéral privilégié – Administrateur séquestre – Oui. CA du Centre – Arrêt n°504/Civ. du 28 février 2005. Affa ire Tchognia Jean C/ Ndjeudji Jean – Far François ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. n°66 p.4
6. Titre foncier comme seule source de droits réels – Acquéreur de bonne foi. Article 550, 555 du code civil. C.S. Arrêt n°178/cc du 21 Septembre 2000. Aff. Nthumil i Peter c/ Tchande Daniel. Par Jacqueline KOM, chargée de cours à l’université de Yaoundé II à Soa, Juridis Pér. n° 46, p. 49
7. Action possessoire – compétence des tribunaux. Arrêt n°149 du 27 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°16, p.1712

CHAP. II Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose.


Article 551.

– Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

SECT. I Du droit d’accession relativement aux choses immobilières.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 552.

– La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.


Article 553.

– Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.


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Article 554.

– Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages- intérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’ction intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041


Article 555.

– Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu rece- voir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.


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1. Occupant de bonne foi : Son expulsion est subordonnée au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire des impenses. CS, Arr. n° 36 du 15 Février 1985, bull . des arrêts n° 40, p. 6170.
2. Propriété foncière : Occupation. Eviction d’un tiers. Détenteur coutumier. Possesseur de bonne foi (non). Application de l’article 555 du C. civ. CS, Arr. n° 54 du 28 Avril 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2747

3. Indemnité due à l’occupant de bonne foi : Pour les constructions édifiées sur le terrain d’autrui. CS, Arr. n° 11 du 04 Janvier 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1344 .
4. Indemnité d’éviction : Bonne ou mauvaise foi de l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par le juge du fond. Application de l’article 555 du C. civ. CS, Arr. n° 4 du 16 Novembre 1971, bull. des arrêts n° 2 5, p. 3320
5. Droit d’accession : Article 555 du C. civ. Application. CS, Arr. n° 19 du 28 Novembre 1974, bull. des arrêts n° 31, p. 4603.
6. Propriété – enlèvement construction par le preneur –
Article 555 code civil ; sauf convention particulière réglant sort des constructions. Arrêt n°84 du 25 mai 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3 158
7. Expulsion. Indemnité d’éviction. Allocation. Bonne ou mauvaise foi au sens de l’article 355 du code civil.
Question de fait. Appréciation souveraine des juges du fond échappant au contrôle de la cour suprême. CS arrêt n°31/cc du 18 novembre 1982. Aff. Ndjoumang Thomas e t autres c/ Eyoum Ebongue René. Rapport du conseiller
Otto S. Pondy. Revue cam. de droit Série 2 n°29, p. 158
8. Titre foncier comme seule source de droits réels –
Acquéreur de bonne foi. Article 550, 555 du code civil.
C.S. Arrêt n°178/cc du 21 Septembre 2000. Affaire
Nthumili Peter c/ Tchande Daniel. Par Jacqueline KOM, chargée de cours à l’université de Yaoundé II à Soa,
Juridis Pér. N° 46, p. 49
9. Litiges fonciers-action en revendica-tion – Possesseur de bonne foi. Article 555 du code civil. C.S. arrêt n°1 5 du 1 novembre 1990. Affaire: Yemi Jacques C/ Edimo Jean
Charles. Par J.M. Nyama, Chargé de Cours de Droit
Privé, juridis info n°10, p.48
10. Immeubles-occupation- art. 555 du code civil – bonne ou mauvaise foi de l’occupant – appréciation souveraine de juges du fond. Pourvoi en cassation – absence de mémoire ampliatif – déchéance. CS du Cameroun oriental, arrêt n°37/cc du 2 février 1971, Revue ca m. de droit n°7, p.61
11. Terrain – occupation coutumière – article 555 du code civil
– conditions d’application – précarité de l’occupation interdisant à l’occupant de réclamer une indemnisation lorsque le propriétaire demande l’enlèvement des constructions : Cour suprême, arrêt n°53/L du 14 ju in
1973, Rapport Bonniol. Revue cam. de droit n°7, p.7 3
12. Destruction d’une case – reconstruction d’une nouvelle case au même endroit – droit de propriété sur immeuble primitif non reporté sur la nouvelle construction – reconstructeur seul propriétaire de cette dernière. Revue cam. de droit n°9
13. Occupation selon les articles 6 et 6bis du décret-loi du 9 d’application – bonne foi de l’occupant – CS, arrêt n°54/cc janvier 1963. Article 555 du code civil – conditions du 28 avril 1970, Revue cam. de droit n°9, p.70
14. Construction sur le terrain d’autrui – exercice de son droit d’option par le propriétaire – demande d’enlèvement des biens – constructeur de mauvaise foi – demande fondée – droits et obligations du constructeur. CA Ydé, arrêt n°261/civ du 7 juin 1995, Aff. Evouna François de Pa ul c/
Onana Paul. Par Mathias Mtembou. Lex Lata n°0016, p .7
15. Expropriation pour cause d’utilité publique – indemnité de déguerpissement – oui. – Terrains immatriculés, non.-
Mise en cause du droit de propriété, non – Possession des collectivités traditionnelles – droit possessoire –
Détermination des bénéficiaires de l’indemnisation – compétence ratione materiae – juridictions judiciaires, non
– commission consultative, oui. CA Douala, arrêt du 27 mai 1988. Aff. Manda Fils Joseph et Mbida Tobie Auguste c/ Ndono Essomba René. Par Jeanne-Claire Nchimi
Mebu, chargée de cours université de Ydé II. Juridis pér. n°25, p.39
16. Terrain – occupation coutumière – précarité interdisant à l’occupant de réclamer
17. Propriété immobilière – Acquisition – Terrain non immatriculé – acquisition par vente coutumière- Occupant de bonne foi –
Établissement d’un titre foncier sur le même terrain – expulsion- indemnité d’éviction – Réparation pécuniaire jugée insuffisante. Violation de l’article 18 du décret n°69/DF/S44 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. Cassation? Oui. CS Arrêt n° 75/1 du 24 juillet 2003. Affaire NDOUMBE EPEE Jo seph c/ MBIKA Thomas. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.39
18. Terrain antérieurement régi par la coutume. Occupation. – Qualité de bonne foi ou de mauvaise foi des occupants. – Permis de construire. – Défaut de réponse aux conclusions équivalent à un défaut de motifs. – Sort des travaux effectués. – Cassation : Cour suprême du Cameroun 30 mai 1972. Recueil Pénant n°750, p.518.
19. Occupant de bonne foi. Son expulsion est subordonnée au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire des impenses. Arrêt n°36 du 15 février 1985. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6171
20. Occupation d’une case en matériaux provisoires sur le terrain d’autrui pour des fins humanitaires – transformation du provisoire en définitif – sommation d’arrêt de travaux – accélération des travaux- mauvaise foi – éviction sans indemnité. CA du Littoral. Arrêt n°024/cc du 1 décembre 2003, Aff. Mbongui Moussi Samuel c/ Ndouma Jean- René. Par René Njeufack Temgwa, – Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.52
21. Vente d’immeuble – Titre foncier antérieur – vente subséquente du même immeuble sous seing privé – Nullité – Déguerpissement des prétendus acquéreurs – Bonne foi – Non. CA du Centre – Arrêt n°41/Civ. du 2 6 octobre 2005. Aff. Welotagneu J.P. et Maloum Ousmanou C/ Dame Fanta Dorine – Par Prof. François Anoukaha – Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. n°66 p.46
22. Législation applicable aux immeubles immatriculés – énoncé de la coutume- article 555 du code civil. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1 522
23. Article 555 du code civil : 1° Pour être de bonn e foi. Celui qui a construit sur le terrain d’autrui doit avoir possédé comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il a ignoré les vices. 2° Le possess eur de bonne foi a droit, au droit du propriétaire, au remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d’œuvre ou du montant de la plus-value acquise par le fonds. CS, Arrêt n° 15 du 04 Janvier 1966, Bul. de s arrêts n° 14, p. 1294.
24. Occupant de bonne foi : Son expulsion est subordonnée au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire des impenses. CS, Arr. n° 36 du 15 Février 1985, bull . des arrêts n° 40, p. 6170.
25. Vente d’immeuble : Acte notarié obligatoire. En casd’expulsion d’un occupant de bonne foi d’un terrain, les articles 550 et 555 du C. civ. permettent aux juges, même coutumiers, d’indemniser complète-ment l’évincé. CS, Arr. n° 24 du 05 Déc. 1974, bull. des arrêts n°31, p. 45 60.
26. Propriété immobilière – propriété coutumière – défaut de titre foncier – bonne foi. CS Arrêt n°99/cc du 4 avri l 2002, aff. JIMS André Gilbert c/ Mme Effa Faustine. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.41
27. Occupation sans droit de la propriété d’autrui – expulsion – bonne foi – indemnité d’éviction. CS Arrêt n°147/cc du 31 mars 2005, aff. Succession Youmbi Henri c/ succession Mottoh Jacques. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. n°64, p.43
28. Occupation du terrain d’autrui – expulsion- bonne foi – indemnité d’éviction. CS Arrêt n°18/cc du 14 janvier 1993, aff. Ngeukam Grégoire c/ KAMGA Emmanuel SOP. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.43
29. Défaut de titre de propriété – contribution à l’édification de la case litigieuse – expulsion. CS Arrêt n°25/L du 19 décembre 2002, Aff. Ngo Badje Amélie & autres c/ Nyemb Jean. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.45
30. Possession : Bonne foi. Preuve. Appréciation souveraine des preuves. De la bonne foi. CS, Arr. n° 47 du 18 Ju illet 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1957.


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Article 556.

– Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.
L’alluvion profite au propriétaire riverain soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.


Article 557.

– Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.
Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.


Article 558.

– L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.


Article 559.

– Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle- ci.


Article 560.

– Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottantes, appartiennent à l’Etat s’il n’y a titre ou prescription contraire.


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Article 561.

– Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée: si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.


Article 562.

– Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.


Article 563.

– Si un fleuve ou une rivière navigable flottable ou non se forme un nouveau cours el abandonnant son ancien lit, les propriétaires ‘lies fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité l’ancien lit abandonné, chacun dans fr:a proportion du terrain qui lui a été enlevé.


Article 564.

– Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.

SECT. II Du droit d’accession relativement aux choses mobilières.


Article 565.

– Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.


Article 566.

– Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière il former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie.


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Article 569.

– Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.


Article 570.

– Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre.


Article 571.

– Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.


Article 572.

– Lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main- d’œuvre.


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Article 573.

– Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.


Article 574.

– Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière.


Article 575.

– Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.


Article 576.

– Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.


Article 577.

– Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi
être condamnés à des dommages-intérêts, s’il y a lieu sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échêt.

TITRE 3 De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation.

CHAP. I De l’usufruit.


Article 578.

— L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.


Article 579.

– L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.


Article 580.

– L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.


Article 581.

— Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

SECT. I Des droits de l’usufruitier.


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Article 582.

– L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.


Article 583.

— Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.


Article 584.

– Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.


Article 585.

– Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la fin de l’usufruit.


Article 586.

– Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.


Article 587.

– Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit.


Article 588.

— L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.


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Article 589.

– Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se conso}.1uner de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.


Article 590.

– Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant dès propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.


Article 591.

– L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.


Article 592.

– Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.


Article 593.

– Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.


Article 594.

– Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres.


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Article 595.

– L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
S’il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l’égard des biens de la femme, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.


Article 596.

– L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.


Article 597.

– Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.


Article 598.

– Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Président de la République.
Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.


Article 599.

– Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

SECT. II Des obligations de l’usufruitier.


Article 600.

– L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.


Article 601.

— Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve l’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.


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Article 602.

– Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.


Article 603.

– A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.


Article 604.

– Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.


Article 605.

– L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usu- fruitier en est aussi tenu.


Article 606.

– Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.


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Article 607.

– Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.


Article 608.

– L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.


Article 609.

– A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts;
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.


Article 610.

– Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.


Article 611.

– L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’art. 1020, au titre Des donations entre vifs et des testaments.


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Article 612.

– L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.


Article 613.

– L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.


Article 614.

– Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.


Article 615.

– Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.


Article 616.

– Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.


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SECT. III Comment l’usufruit prend fin.


Article 617.

– L’usufruit s’éteint:
– Par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier;
– Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;
– Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;
– Par le non usage du droit pendant trente ans;
– Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

Usufruit – décès de l’usufruitière – extinction CS Arrêt n°46/L du 22 août 1996, aff. Awona Awola Pierre c/ Ondobo Athanase. Par René Njeufack Temgwa Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.47


Article 618.

– L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.


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Article 619.

– L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.


Article 620.

– L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort, avant l’âge fixé.


Article 621.

– La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.


Article 622.

– Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.


Article 623.

– Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.


Article 624.

– Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.


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CHAP. II De l’usage et de l’habitation.


Article 625.

– Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.


Conjoint survivant – droit d’usage et d’habitation. CS arrêt n°46/L du 4 juin 1992. Aff. Tchamo Thomas c/ Tiwouang née Waffeu Jeanne. Par Jean Marie Tchakoua, FSJP université de Ydé II, juridis info n°15, p.46


Article 626.

– On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.


Article 627.

– L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de famille.


Article 628.

– Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.


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Article 629.

– Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit :


Article 630.

– Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.


Article 631.

– L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.


Article 632.

– Celui qui a un droit d’habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné.


Article 633.

– Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.


Article 634.

– Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.


Article 635.

– Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au payement des contributions comme l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.


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Article 636.

– L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

TITRE 4 Des servitudes ou services fonciers.


Article 637.

– Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

1. Servitudes de passage – fonds enclavés – obligation d’aménager une servitude de passage – violation des articles 651 et 682 du code civil ? cassation – non. CS arrêt n°145/cc du 13 juin 2002. Aff. Nnanng François c/
Agip Cameroun. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des loyers – action en paiement des arriérés de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du coût des réparations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54

2. Saisie immobilière : Incident de procédure. Il résulte des dispositions des articles 408 et 409 du Code de procédure civile et commerciale que la décision rendue par le tribunal sur un incident de procédure en matière de saisie immobilière est, dans tous les cas, en dernier ressort, donc insusceptible d’appel. CS, Arrêt n° 34 du 11 Mai 1978, Bul. des arrêts n°39, p. 5858.


Article 638.

– La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.


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Article 639.

– Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

CHAP. I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux.


Article 640.

– Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.


Article 641.

– Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.


Article 642.

— La prescription dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.


Article 643.

– Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu’il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.


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Article 644.

– Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’art. 538 au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.


Article 645.

– S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.


Article 646.

– Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.


Article 647.

– Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’art. 682.


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Article 648.

– Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

CHAP. II Des servitudes établies par la loi.


Article 649.

– Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.


Article 650.

– Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.


Article 651.

– La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.


Article 652.

-. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l’égout des toits, au droit de passage.

SECT. I Du mur et du fossé mitoyens.


Article 653.

– Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.


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Article 654.

– Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la -sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné:
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.


Article 655.

– La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.


Article 656.

– Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.


Article 657.

– Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.


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Article 658.

– Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l’indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur.


Article 659.

– Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit’ le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté.


Article 660.

– Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a.


Article 661.

– Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.


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Article 662.

– L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.


Article 663.

– Chacun peut contraindre. son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourg; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.


Article 664.

– Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu’il suit:
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.


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Article 665.

– Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison; sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.


Article 666.

– Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque contraire.


Article 667.

— Il Y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.


Article 668.

– Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.


Article 669.

– Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.


Article 670.

– Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu’il n’y ait qu’un seule des héritages en état de clôture, ou s’il n’y à titre ou possession suffisante ou contraire.


Article 671.

– Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.


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Article 672.

– Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. – Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. – Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.


Article 673.

– Celui sur la propriété duquel avancent des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

SECT. II De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.


Article 674.

– Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.


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SECT. III Des vues sur la propriété de son voisin.


Article 675.

– L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.


Article 676.

– Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.


Article 677.

– Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.


Article 678.

– On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.


Article 679.

– On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres [deux pieds] de distance.


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Article 680.

– La distance dont il est parlé dans les deux art. précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

SECT. IV De l’égout des toits.


Article 681.

– Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut ‘les faire verser sur le fonds de son voisin.

Trouble de voisinage. Article 681 du code civil. CS Arrêt n° 83/cc du 25 mai 2000. Aff. Tamba Charles c/ Tatsinda Maurice. Par Jacqueline KOM, chargée de cours à l’université de Yaoundé II à Soa, Juridis Pér. N° 46, p. 49

SECT. V Du droit de passage.


Article 682.

– Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Propriétés immobilières – servitudes de passage – fonds enclavés – obligation d’aménager une servitude de passage violation des articles
651 et 682 du Code civil ? Cassation – non. CS Arrêt N° 145/CC du 13 juin 2002. Affaire NNANG François c/ AGIP-CAMEROUN. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.55


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Article 683.

– Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.


Article 684.

– Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.


Article 685.

– L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’art. 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.

CHAP. III Des servitudes établies par le fait de l’homme.

SECT. I Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens.


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Article 686.

– Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.


Article 687.

– Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.


Article 688.

– Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme: tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme, pour être exer- cées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.


Article 689.

– Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.


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LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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