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vendredi, mars 29, 2024

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1 – ARTICLE 387]

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Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l’application des lois en général


Article 1

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume [de la République], du moment où la promulgation .en pourra être connue.
La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le départe- ment où siège le Gouvernement un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef- lieu de chaque département.

Cas non prévu par la coutume : application du droit écrit comme raison écrite. Arrêt n°151 du 18 juin 1968. Bul. des arrêts de la CS, n°18, p.2087


Article 2.

La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.


Article 3.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.


Article 4.

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.



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Article 5.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.


Article 6.

-. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.

1. Vocation successorale
exclusion des filles de la succession
rupture de l’égalité des successibles
testament
nullité de la clause écartant les filles de la jouissance des biens. CS Arrêt n°12/L du 20 février 1997, aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle
Muna Dibombe. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. n°64, p.47
2. Constitution
– égalité des sexes
– vocation individuelle et égalitaire de tous les enfants aux biens du chef de famille décédé, Revue cam. de droit n°9
3. Coutume excluant les filles de la succession
– règle contraire du principe de l’égalité des sexes
– application : non. CS, arrêt n°45/L du 22 février 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82
4. Coutume Douala
– Exclusion des femmes de l’héritage
– notion contraire à l’ordre public et à la constitution
– inapplicabilité. Arrêt n°157 du 25 juin 1968. Bul. des arrêts, n°18, p.2092
5. Vocation héréditaire de la femme
– coutume contraire à la constitution
– primauté de la loi fondamentale. Arrêt n°45 du 22 février 1973. Bul. des arrêts de la CS n° 28, p.3901


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


LIVRE I Des personnes

TITRE 1 De la jouissance et de la privation des droits civils.

1. Le droit à l’image de la personne : quelle protection au Cameroun ? Voir commentaires de Marie Louise Abomo, in juridis pér. n°64, p.60
2. les droits de la personnalité et la liberté de la communication au Cameroun, V. commentaires de J. Kom, in juridis pér. n°50, p.55

CHAP. I De la jouissance des droits civils.


Article 7.

L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.


Article 8.

Tout Français jouira des droits civils.


Article 9

et 10. – Abrogés.


Article 11.

L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou, seront accordés aux
Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
(Loi n° 97-12 du 10 janvier 1997 fixant les conditi ons d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun).
(Convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes)


Article 12

et 13. – Abrogés.


Article 14.

L’étranger, même non résidant en France, pourra être, cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
1. Divorce – Epoux de même nationalité résidant au Cameroun – Tribunal compétent – Loi applicable. TGI du Mfoundi, jugement civil n° 446 du 19 juin 1991, Jur idis pér. n°28, p. 31, note de Laurentine NGASSA BATONGA


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Article 15.

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
(Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise).
(Décret N° 2004/064 du 25 mars 2004 portant Modific ation et complément de certaines dispositions de l’article 4 du décret N°
99/154 du 20 juillet 1999 fixant les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance de la carte nationale d’identité)


Article 16

En toutes matières, l’étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement.
Le contentieux répressif de la carte nationale d’identité,
Yohanes Mbunja, Juridis pér. n°50, p. 65.
Action en justice – demandeur étranger – exception de caution judicatum solvi recevable. CS arrêt n°74/cc du 16 ao ût 1990. Aff. UCB c/ Saif. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.39

CHAP. II De la privation des droits civils.

SECT. I De la privation des droits civils par la perte de qualité de Français.


Article 17

à 21. – Abrogés.

SECT. II De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.



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Article 22

à 33. – Abrogés par L. 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S., 1856, p.179.)

TITRE 2 Des actes de l’état civil.

1. MBARGA (E), Quelques réflexions sur le projet de loi réorganisant l’état civil au Cameroun Oriental et portant diverses dispositions relatives au mariage, RP, 1966, p. 285.
2. Mme Youana Christine, « L’étude critique de la loi du 11 juin 1968 portant organisation de l’état civil », Thèse de
ème
Doctorat de 3 cycle, Ydé 1979
3. Que faut-il faire en cas de perte de son acte de naissance ? Clinique juridique par Lontsie Glodomer, université de Ydé II. Lex Lata n°006, p.7
4. La filiation naturelle au Cameroun après l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981. par Prof. Anoukaha François, Revue cam. de droit série II n°30, p.25
5. BARBIER M.P. : L’examen de sang et le rôle du juge dans les procès relatifs à la filiation, RTDC, 1949.
6. BIDIAS à NGON Bernard : L’organisation des états civils au Cameroun, Université fédérale du Cameroun, 1965.
7. NKOLO née MBENGONE Pierrette : La preuve de l’état civil en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, 1978.


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CHAP. I Dispositions générales.


Article 34.

Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

1. Acte d’état civil – reconstitution … La reconstitution d’acte d’état civil n’a lieu qu’en cas de perte, de destruction des registres ou de déclaration n’ayant pu être reçue par suite de l’expiration des délais prescrits. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.17


Article 35.

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.


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Article 36.

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.


Article 37.

Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées.
(2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.)


Article 38.

L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.


Article 39.

Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.


Article 40.

Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.



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Article 41.

Les registres seront cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.


Article 42.

Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. II n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.


Article 43.

Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.


Article 44.

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexée aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été parafées par la personne qui les aura introduites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.


Article 45.

Toute personne pourra, sauf l’exception prévue à l’art. 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu’à inscription de faux. Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune, où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l’officier de l’état civil qui l’a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de faux.


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Article 46.

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères, que par témoins.


Article 47.

Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Ceux de ces actes qui concernent des Français sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte.



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Article 48.

Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.


Article 49.

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d’office.
L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où, la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé, dans le délai trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de République de son arrondissement.
Si l’acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre les colonies ou le ministre des affaires étrangère.


Article 50.

Toute contravention aux art. précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs.



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Article 51.

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.


Article 52.

Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages- intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Force probante : les actes de l’état civil sont les actes authentiques qui ne peuvent être attaqués en ce qui concerne les mentions vérifiées par l’officier d’état civil, que par la voie périlleuse de l’inscription en faux : CS, arrêt n°55/L du 27 mai 1982 ; Aff. Mballa Marie Odile c/ Mballa Amougou Jean Aimé. Voir commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p. 16


Article 53.

Le procureur de la République au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par .les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.



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Article 54.

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

1. Droit de retention : Principe. Obligations du rétenteur. DI. CS, Arr. n° 3 du 29 Déc. 1964, bull. des arrêts n° 11, p. 928.
2. Vos produits contre mon argent. A défaut je les utilise… Droit de rétention, auto-attribution d’un gage ou simple abus ? on y perd son latin. CA Littoral, 11 mai 1994 n°97/Ref. Aff. Sté des Plantations du Haut Penja c/ Christian Mure 1 Nana Jean, co- liquidateurs de Sepcae. Par H. Modi Koko et G. Taguiam. In Jus Signaletica n°2, p10

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Dispositions générales


Article Premier.

La présente ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décès en
République unie du Cameroun.
Elle fixe les conditions de validité des actes d’état civil et certaines dispositions relatives à l’état des personnes physiques.



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Article 2.

Les actes de naissance, mariage et décès sont des documents intangibles et définitifs et ne peuvent être modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi.


Article 3.

Outre celles prévues dans la présente ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d’état civil sont fixées par décret.


Article 4.

(1) Tout camerounais résidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prévues à l’art. 370 du code pénal, tenu de déclarer à l’officier d’état civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages le concernant, survenus ou célébrés au Cameroun.
(2) Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d’état civil ouverts dans leurs lieux de résidence les naissances, décès et mariages survenus ou célébrés au Cameroun le concernant.



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Article 5.

(1) Dans les pays où le Cameroun dispose d’une mission diplomatique, les camerounais sont tenus de déclarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou consulaire.
(2) Toutefois, les actes d’état civil établis en pays étrangers font foi s’ils ont été rédigés dans les formes usitées dans ces pays.


Article 6.

Les nationaux nés ou résidant à l’étranger dans les pays dépourvus des centres camerounais d’état civil et se trouvant dans l’impossibilité de se faire établir un acte d’état civil dans ledit pays doivent, dans un délai de six mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d’état civil de leur résidence actuelle au Cameroun ou, le cas échéant, de leur lieu de naissance, sur présentation de pièces justificatives. A défaut de celles-ci, les actes d’état civil sont reconstitués conformément aux art. 23 et suivants ci-dessous.


Article 7.

(1) Le délégué du gouvernement auprès de la commune, le maire, l’administrateur municipal ainsi que leurs adjoints et les chefs de missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l’étranger, sont officiers d’état civil.
(2) En cas de guerre ou de graves calamités, le Président de la République peut, par décret, instituer d’autres officiers d’état civil. Ce décret fixe les modalités d’exercice de leurs attributions.
(3) Les officiers d’état civil doivent, préalablement à l’accomplissement de leurs fonctions, prêter serment devant le tribunal de première instance territorialement compétent.
Les chefs des missions diplomatiques et consulaires prêtent serment devant le tribunal de première instance de Yaoundé, oralement ou par écrit.



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Article 8.

Lors de la prestation de serment, le président du tribunal après avoir fait donner lecture de l’acte conférant qualité aux personnes visées à l’art. 7, paragraphe 1 ci-dessus, pose la question suivante à l’intéressé :
“Vous engagez-vous sur l’honneur à remplir loyalement et fidèlement, conformément à la loi, les fonctions d’officier d’état civil que vous confère votre nomination (ou votre élection) en qualité de …………. ?”
Le délégué du gouvernement, le maire ou l’administrateur municipal ou l’adjoint, le chef de mission diplomatique ou consulaire lève la main droite et répond : “Je le jure.”
Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.


Article 9.

Le serment peut être exceptionnellement prêté par écrit, suivant la formule ci-après :
“Monsieur le président du tribunal de première instance de …….. “
“Nommé (ou élu)… par (références de l’acte de nomination ou du procès-verbal constatant l’élection), je m’engage et jure sur l’honneur, par la présente, à remplir loyalement et fidèlement les fonctions d’officier d’état civil qui me sont ainsi conférées, conformément à la loi.”
Il lui est donné acte de sa prestation de serment par le président du tribunal.



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Article 10.

(1) Il est ouvert un centre d’état civil auprès de chaque commune et mission diplomatique ou consulaire du Cameroun à l’étranger.

(2) Il peut être créé par acte réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d’état civil dans une commune lorsque l’étendue de celle-ci, la densité de sa population ou les difficultés de communication le justifient.
l’acte de création précise le siège du centre d’état civil ainsi que son ressort territorial.
(3) Les officiers d’état civil des centres spéciaux sont nommés dans les conditions fixées par décret. Ils prêtent serment conformément aux art. 8 et 9 ci-dessus.


Article 11.

L’officier d’état civil est assisté d’un ou de plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le secrétaire prête serment, oralement ou par écrit devant le tribunal de première instance compétent suivant la formule prévue à l’art. 8 ou à l’art. 9 ci-dessus.

CHAP. II Des actes de naissance


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Article 55.

Les déclarations de naissance seront faites dans les douze jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si Ie lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. (Loi n° 69-LF-3 du 14 juin
1969 portant réglementation de l’usage des noms, prénoms, et pseudonymes)


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1. Acte de l’état civil : Déclaration de naissance. Force probante. Pétition d’hérédité. Preuve de filiation du de cujus. Contestation d’état. CS, Arr. n°25 du 19 nov. 1968, bull. des arrêts n°19, p. 2335.
2. Actes d’état civil – Acte de naissance – Reconstitution –
Rectification – Ord. du 29 juin 1981. Note du Prof.
ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, p. 46.
3. Annulation des actes de naissance litigieux, compétence à la fois du tribunal du premier degré. Article 04 du décret
69/DF/544 du 19 Déc. 1969 et du Tribunal de Grande instance. CS, Arr. n° 16 du 09 déc. 1976, bull. des a rrêts n°36, p. 5247.
4. Actes de naissance – violation de l’article 30 alinéa 12 de la loi de 1968 – nullité. CS Arrêt du 6 janv. 1977. Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14, p.221
5. Acte de naissance : erreur orthographe sur le nom – rectifica-tion : oui. TPD de Ydé. Jugement du 23 déc. 1976, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.387



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Article 56.

La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.


Article 57.

L’acte de naissance énoncera le jour, I’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère, et, s’il y’ a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est sur la demande écrite de l’intéressé et en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le procureur de la République, par l’officier du ministère public ou par l’administrateur commandant de cercle ou chef de
ère circonscription, selon que le lieu où l’acte a été reçu se trouve dans le ressort d’un tribunal de 1 instance d’une justice de paix à compétence étendue ou en dehors des ressorts de ces Juridictions.
Les prénoms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d‘intérêt légitime,
être modifiés par jugement du tribunal civil prononcé à la requête de l’enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux art. 99 et 101 du présent code. L’adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le commissaire de police ou l’administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas; il sera statué par ordonnance de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autre renseignement l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et domicile des père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l’art. 76 du Code civil.



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Article 58.

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre il l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Enfant nouveau né abandonné dans un hôpital par une malade mentale – assimilation à un enfant trouvé. TPD de Ngaoundéré.
Jugement n°163/Cout du 03 juillet 1991. Aff. Simon Veronika c/ Qui de droit. Lex Lata n°003, p.3


Article 59.

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l’accouchement, sur la déclaration du père, s’il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bâtiments de l’État par l’officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.



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Article 60.

Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de t’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de
France, la transcription sera faite à Paris (à la mairie du 1 arrondissement).
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent art. sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.



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Article 61.

A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déjà déposée, conformément aux -prescriptions de l’art. précédent.
Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra, comme il est dit à l’art. précédent.


Article 62.

L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date; il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l’art. 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet art., et dans les formes qui y sont indiquées.
Les dispositions des art. 60 et 61, relatives au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l’expédition adressée au ministre de la marine devra être transmise par lui, de préférence, à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Des actes de naissance



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Article 30.

La naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l’accouchement.


Article 31.

Lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l’établissement ou à défaut le médecin ou toute personne qui a assisté la femme, est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les 15 jours suivants.
Si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état-civil du lieu de naissance.


Article 32.

Les naissances déclarées après l’expiration des délais prévus aux art. précédents peuvent être enregistrés sur réquisition du procureur de la République saisi dans les trois mois de la naissance.


Article 33.

Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l’officier d’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent, dans les conditions définies aux art. 23 et 24 ci-dessus.



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Article 34.

(1) L’acte de naissance doit énoncer :

les date et lieu de naissance ;
les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère ;
éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, aucune mention de nom du père ne peut être portée sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant légitime ou reconnu.
(3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n’est portée à la rubrique correspondante de l’acte de naissance ; la mention de père inconnu est interdite.


Article 35.

Le nom et le prénom de l’enfant sont librement choisis par ses parents.
S’il s’agit d’un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l’ayant découvert ou par l’officier d’état civil qui reçoit la déclaration.
Toutefois, l’attribution d’un nom ou d’un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances, est interdite. L’officier d’état civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l’acte, et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le président du tribunal compétent dans les délais prévus à l’art. 33.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.


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Article 36.

Peuvent être notamment choisis comme prénoms dans les actes de naissance :
les noms en usage dans la tradition ;
les noms d’inspiration religieuse ;
les noms des personnes de l’histoire.


Article 37.

Lorsqu’un enfant se voit attribuer un nom ou un prénom comportant la réunion de plusieurs autres noms, prénoms, appellations ou particules, ces noms, prénoms, appellations ou particules doivent être utilisés dans l’ordre figurant sur l’acte de naissance.



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Article 38.

(1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau né abandonné est tenue d’en faire la déclaration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches.
(2) Ceux-ci dressent un procès-verbal détaillé indiquant, outre la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de la personne à laquelle sa garde est provisoirement confiée.
(3) Sur réquisition du procureur de la République, l’officier d’état civil établit un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues aux art. 35 et 36 ci-dessus.
(4) Si les parents ou tuteurs de l’enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si la naissance a été antérieurement déclarée auprès d’un autre officier d’état civil, l’acte de naissance dressé conformément au paragraphe 3 ci-dessus est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République éventuellement saisi par l’officier d’état civil, soit des parties intéressées.


Article 39.

Si dans une même famille les parents décident d’attribuer les mêmes noms et prénoms à plusieurs enfants ils sont tenus de leur adjoindre un nom ou prénom de manière à permettre leur identification de façon non équivoque.



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Article 40.

Nonobstant les dispositions de l’art. 34 ci-dessus, lorsque par suite d’une erreur ou d’une fraude, le nom d’une personne est portée comme père ou mère sur l’acte de naissance d’un enfant, cette personne peut saisir le tribunal compétent aux fins de suppression de son non de l’acte de naissance en cause.
En cas de décès ou d’incapacité, la même action est reconnue à toute personne intéressée.

CHAP. III Des actes de mariage


Article 63.

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.


Article 64.

L’affiche prévue en l’art. précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l’affiche qui
.aura cessé d’être apposée à la porte de la maison commune.


Article 65.

Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.


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Article 66.

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.


Article 67.

L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l’inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.


Article 68.

En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 francs d’amende, et de tous dommages-intérêts.



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Article 69.

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l’officier de l’état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d’entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.


Article 70.

L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l’art. 57 du Code civil, avec, s’il y a lieu, l’indication de la qualité d’époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l’indication de la reconnaissance dont il a été l’objet.
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s’il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.


Article 71.

Celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes – qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.



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Article 72.

L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.


Article 73.

L’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.
Hors le cas prévu par l’art. 159 du Code civil, cet acte de consentement pourra être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant et, à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.


Article 74.

Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.


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Article 75.

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de deux témoins, parents pu non des parties, fera lecture aux futurs époux des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des art. 212, 213, alinéas 1 et 2, 214, alinéa 1 et 215 du Code civil.
Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l’acte de mariage. L’officier de l’état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.
Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants présents à 12 célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d’une omission ou d’une erreur.
Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.



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Article 76

L’acte de mariage énoncera:
Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aï eules, et celui, du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis.

Les prénoms et noms du précédent conjoint de cha cun des époux;
(Abrogé par L. 13 févr. 1932; J.O.C., 1933, p. 170.) – La mention qu’il n’existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage;

La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;
Les prénoms, noms, professions, domiciles des té moins et leur qualité de majeurs;
La déclaration, faite sur l’interpellation presc rite par l’art. précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’art. 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’art. 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux.


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Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Du mariage


Article 48.

Le mariage est célébré par l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence de l’un des futurs époux.


Article 49.

L’acte de mariage comporte les mentions ci-après :
le nom du centre d’état civil ;
les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des époux ;
le consentement de chacun des époux ;
le consentement des parents en cas de minorité
les nom et prénoms des témoins ;
les date et lieu de la célébration du mariage ;
éventuellement la mention de l’existence d’un contrat de mariage : communauté ou séparation des biens ;
la mention du régime matrimonial choisi : polygamie ou monogamie ;
les nom et prénoms de l’officier d’état civil ;
les signatures des époux, des témoins et de l’officier d’état civil.



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Article 50.

(1) La mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des époux conformément à l’art. 19 ci-dessus et à la diligence de l’officier d’état civil compétent.
(2) Le défaut de transmission de l’extrait ou de l’avis est puni d’une amende de 500 francs prononcée par le procureur de la
République compétent.


Article 51.

En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du ministère public.


Article 52.

Aucun mariage ne peut être célébré :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
République pour motif grave ;
2) s’il n’a été précédé de la publication d’intention des époux de se marier ;
3) si les futurs époux sont de même sexe ;
4) si les futurs époux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République dans les conditions prévues à l’art. 67 ci-dessous.


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CHAP. I DE LA PUBLICATION


Article 53.

Un mois au moins avant la célébration du mariage, l’officier d’état civil est saisi d’une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.


Article 54.

(1) L’officier d’état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d’affichage au centre d’état civil.
(2) Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l’autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions.
(3) L’autorité ainsi saisie vérifie en outre si l’un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l’officier d’état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.
(4) L’officier d’état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.



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Article 55.

Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur père, mère ou tuteur en cas de minorité.


Article 56.

Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.


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Article 57.

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du procureur de la République une opposition a été formulée auprès de l’officier d’état civil appelé à célébrer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l’opposition est reconnue fondée par le tribunal.

CHAP. IV Des actes de décès.


Article 77.

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus pal’ les règlements de police.


Article 78.

L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.



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Article 79.

L’acte de décès énoncera :

Le jour, l’heure et le lieu du décès;

Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;

Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère;

Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.


Article 80.

Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, colo- niaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissement; devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à l’art. précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.



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Article 81.

Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom,
âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.


Article 82.

L’officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.


Article 83.

Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l:exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’art. 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.


Article 84.

En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’art. 80, et rédigera l’acte de décès.


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Article 85.

Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’art. 79.


Article 86.

En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’art. 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet art. et dans les formes qui y sont prescrites.

Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les art. 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris (à la mairie du 1 arrondissement).



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Article 87.

Lorsqu’il n’aura pas été dressé d’acte de décès d’un Français ou d’un étranger mort sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou d’un Français mort à l’étranger, le ministre compétent prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de décès.
Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décès, sera :

A l’égard des militaires des armées de terre et de l’air et des civils disparus à la suite des faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants;
A l’égard des marins de l’État, le ministre char gé de la marine;
A l’égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargé de la marine marchande;
A l’égard des personnes disparues à bord d’un aé ronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l’aéronautique;
A l’égard de tous les autres disparus, le minist re de l’intérieur si la disparition ou le décès sont survenus en France; le ministre des colonies, s’ils sont survenus sur un territoire relevant de son département, et le ministre des affaires étrangères s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l’autorité de la France ou à l’étranger.



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Article 88.

Lorsqu’un Français aura disparu sur terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être constatée, un procès- verbal de disparition sera établi par l’autorité qualifiée pour remplir en l’espèce les fonctions d’officier de l’état civil.
Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera au cours ou à la suite d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, une opération de guerre, une mesure d’extermination ou de représailles prise par l’ennemi, une expédition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées: perte ou destruction totale d’un bateau, d’un aéronef ou d’un autre moyen de transport, destruction complète d’une localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’un partie d’un équipage, d’un troupe, du personnel d’un établissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou d’habitants.
Le procès-verbal prévu à l’alinéa 1 du présent art. sera signé par son auteur et par les témoins des circonstances de la disparition. Il sera transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l’état civil et transmis au ministre duquel dépend l’autorité qui l’a établi.
S’il n’a pu être établi de procès-verbal en raison de l’absence de témoins ou d’autorité qualifiée le ministre auquel le procès-verbal aurait dû être transmis prendra, après enquête administrative et sans formes sociales, une décision déclarant la disparition de l’intéressé et, s’il y a lieu, la présomption de perte du bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait.
Les dispositions qui précèdent seront applicables à l’égard des étrangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français.



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Article 89.

Si le ministre compétent estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l’enquête autorisent à présumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prévues à l’art. 87, une décision déclarant la présomption de décès.
Les déclarations de présomption de décès prévue à l’art. 87 et au présent art., accompagnées, s’il y. a lieu, d’une copie des procès-verbaux et des décisions visées à l’art. 88 et au présent art., seront transmises par le ministre compétent au procureur général dû ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur- un territoire relevant de l’autorité de la France; ou, à défaut, au procureur général du domicile ou de la dernière résidence de l’intéressé, ou enfin au procureur général du lieu du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef qui ici transportait.
Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la disparition et la déclaration de décès, il sera pourvu aux intérêts du disparu comme en matière de présomption d’absence.



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Article 90.

En transmettant la déclaration de présomption de décès, le ministre compétent requerra le procureur général de poursuivre d’office la déclaration judiciaire du décès.
Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration judiciaire de décès dans les formes prescrites à l’art. 855 c. proc. civ. La requête sera communiquée pour avis au ministre compétent, à la demande du ministère public.
Si, au vu des documents produits, le tribunal déclare le décès, il devra en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause, et à défaut, au jour de la disparition. Il pourra également ordonner une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumé.

Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent art., ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les requêtes introductives formées par les parties intéressées seront transmises à la chambre du conseil par l’intermédiaire du parquet, qui pourra les faire compléter s’il y a lieu. Le ministère d’un avoué ne sera pas obligatoire.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif.
Lorsqu’un Français mobilisé, prisonnier de guerre, réfugié, déporté ou interné politique, membre des forces françaises libres ou des forces françaises de l’intérieur, requis du service du travail obligatoire ou réfractaire, aura, en France ou hors de France, dans la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 1 juillet 1946, cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu’on ait eu de ses nouvelles à la date précitée du 1 juillet 1946, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile ou de sa dernière résidence afin de faire prononcer judiciairement son décès, suivant les formes et conformément aux dispositions du présent art., sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure de présomption de décès prévue aux art. 87 et 89.
Le conjoint du disparu dont le décès aura été ainsi déclaré judiciairement ne pourra contracter un nouveau mariage avant l’expiration du délai d’un an à partir du jugement déclaratif de décès.



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Article 91.

Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou, si ce domicile est inconnu, à la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, à la date du décès, si l’original devait figurer à cette date sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer sur les registres de l’état civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l’année du décès et, s’il y a lieu, à la suite de la table décennale.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l’art. 90 seront transcrits sur les registres de l’état civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du départ. Des extraits individuels en seront transmis à l’officier de l’état civil désigné à l’art. 80 et au ministre compétent. Il pourra en être délivré copie aux intéressés.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes de l’état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformément à l’art. 99.



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Article 92.

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l’annulation dudit jugement.
Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S’il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition était subordonnée au décès du disparu.
Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Des actes de décès


Article 78.

(1) La déclaration de décès doit être faite dans le mois, par le chef de famille ou par un parent du défunt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine du décès.
(2) La déclaration des personnes visées au paragraphe ci-dessus doit être certifiée par deux témoins.
(3) En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef de l’établissement est tenu d’en faire la déclaration dans les quinze jours qui suivent.



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Article 79.

L’acte de décès énonce :
les date et lieu du décès ;
les nom, prénoms, âge, sexe, situation matrimoniale, profession et résidence du défunt ;
les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère ;
les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ;
les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.


Article 80.

(1) Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvée et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l’officier d’état civil du lieu où le corps a été trouvé sur déclaration des officiers de police judiciaire.
(2) Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès comporte son signalement le plus complet et mentionne les références de l’enquête de police.

CHAP. V Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.



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Article 93.

Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l’état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées:
dans les formations de guerre mobilisées, par l’ officier payeur ou par son suppléant, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation;
dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par leurs suppléants;
pour le personnel militaire placé sous ses ordre s et pour les détenus, par le prévôt ou son suppléant;

dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de ces formations et établissements, et par les gérants d’annexes ou leurs suppléants;

dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédent aires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant;
dans les colonies et pays de protectorat et lors des expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d’expédition, de poste ou de détachement;
dans les localités occupées par les troupes fran çaises, et pour les Français non militaires, par toutes les autorités énumérées au présent alinéa, lorsque les dispositions prévues aux chapitres précédents seront inapplicables.
Les autorités énumérées à l’alinéa précédent ne seront compétentes, pour célébrer des ma- riages, que si les futurs conjoints sont tous deux de nationalité française, citoyens ou sujets français.
En France, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées aux cinq premiers numéros de l’alinéa 2 ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite de circonstances provenant de l’état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s’étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégées.
Les déclarations de naissance aux armées seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l’art. 77 ci-dessus, bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se transporter auprès de la personne décédée .et, par dérogation à l’art. 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux déclarants.



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Article 94.

Dans tous les cas prévus à l’art. précédent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou de la marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile: du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera farte à
Paris (à la mairie du 1 arrondissement).


Article 95.

Dans les circonstances énumérées à l’art. 93, il sera tenu un registre de l’état civil:
dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre;
dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent;
dans les prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus;
dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, dans chaque annexe de ces formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements, de même que pour les morts qu’on y placerait à titre de dépôt;
dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d’expédition d’outre-mer.
Les actes concernant les isolés, soit civils, soit militaires, éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du décès.
Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée de siège.


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Article 96.

Les registres seront cotés et parafés:
par le chef d’état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement auquel il est attaché;
par j’officier commandant pour les unités qui ne dépendent d’aucun état-major;
dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort;
dans les hôpitaux ou formations sanitaires dépendant des armées, par le médecin-chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire;
dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unités opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d’expédition d’outre-mer, par le chef d’état-major ou par l’officier qui en remplit les fonctions.


Article 97.

Lorsqu’un mariage sera célébré dans l’une des circonstances prévues à l’art. 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux; elles seront mises, en outre, vingt- cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.



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Article 98.

Les dispositions des art. 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d’enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l’état civil où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, et, s’il n’ y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l’art. 94 pour la transcription des actes de naissance.

CHAP. VI De la rectification des actes de l’état civil


Article 99.

La rectification des actes de l’état civil sera ordonnée par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n’émanera pas du procureur de la République, elle devra lui être communiquée. Le président pourra toujours renvoyer l’affaire devant le tribunal; le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.
La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou aux armées, sera demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été transcrit; n en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l’art. 80.
La rectification des actes de l’état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnée par le président du tribunal de première instance de la Seine où, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires.
La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit.


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1. Etat civil – production de deux actes de naissance – art. 99
CPCC et art. 82 ordonnances 81/02 du 29 juin 1981- tierce opposition – point de départ du délai de prescription.
CS Arrêt n°53/L du 11 novembre 2004, aff. NJO EPEE
Mozart c/ Mme Kouate née Bito Epee Charlotte. Voir comentaires de René Njeufack Temgwa – Université de
Dschang – Juridis Pér. n°4, p.45
2. Rectification judicaire d’acte d’état civil – erreur d’orthographe sur le patronyme – rectification – oui.
Adjonction d’un prénom – rectification – non. TPD de
Bagangté. Jugement n°97 du 10 avril 1997. Aff. Ngato
Marthe c/ qui de droit. Voir comentaires de Timtchueng
Moise, juridis info n°35, p.57
3. Erreur matérielle sur le sexe, rectifications, conditions.
Jugement n°466/c du TPI de Dschang du 16 mai 1984.
Revue cam. de droit série II n°27, p.105
4. Rectification des actes de naissance – reconnaissance d’enfants nés hors mariage – Compétence des tribunaux du premier degré – Établissement des actes d’état civil – compétence du maire officier d’état civil. Arrêt n°4 du 24 novembre 1977. Bul. des arrêts de la CS, n°38, p.556 4
5. Reconstitution des actes de l’état civil : les actes de l’état civil, ne peuvent aux termes de la loi camerounaise, être reconstitués qu’en cas de perte, de destruction ou de déclaration hors délai : CS, arrêt n°1 du 18 janvier 1979 ; Aff. Noudou. Voir comentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.18
6. Acte d’état civil – acte de mariage – mention polygamique – rectification par l’Officier d’état civil – faux en écriture publique et authentique – non. CS arrêt n°187/p du 2 4 juil.
1997. Aff. Nguewo Nana Simon c/ MP et Mme Nguewo Nana née Guene Marcelline. Voir commentaire de François Anoukaha, agrégé des fac de droit, juridis pér .n°34, p.48
7. Acte de l’état civil. Modification. CS, Arr. n° 182 du 02 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 183 du 02 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 184 du 02 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122. CS, Arr. n° 185 du 02 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4, p. 122.



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Article 100.

Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification ne pourront, dans aucun temps,
être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient point requis ou qui n’y -auraient pas été appelées.


Article 101.

Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Rectificatif et reconstitution


Article 22.

(1) La rectification et la reconstitution des actes d’état civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal.
(2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance.
(3) Il y a lieu à rectification lorsque l’acte d’état civil comporte des mentions erronées qui n’ont pu être redressées au moment de l’établissement dudit acte.



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Article 23.

(1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil ou l’acte a été ou aurait dû être dressé.
(2) Ces demandes énoncent notamment :

a) les nom et prénoms du requérant ;
b) les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l’acte.
c) les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
d) les nom, prénoms, âge et résidence des témoins ;
e) le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé.


Article 24.

(1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer :
qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature ;
que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu’ils attestent soit d’en détenir les preuves ;
que le jugement supplétif sollicité n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale.
(2) L’enquête prévue au paragraphe 1 n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.


Article 25.

Les jugements supplétifs d’acte de décès des combattants morts au front peuvent être établis à la demande de l’autorité militaire ou des parents.


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Article 26.

(1) En cas de guerre ou de calamité naturelle et par dérogation aux dispositions de l’art. 23 ci-dessus, il peut être procédé à la reconstitution des actes de décès par voie administrative. Il en est de même des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupés.
Pour opérer la reconstitution, le préfet requiert l’officier d’état civil de dresser les actes des personnes dont le décès ne fait pas de doute.
(2) Mention de la réquisition administrative doit être transcrite en marge de chaque acte par l’officier d’état civil.


Article 27.

Lorsqu’un décès ou une naissance a été reconstitué par voie administrative, l’acte établi ne peut être annulé que par jugement à la demande de toute personne intéressée.


Article 28.

Lorsque l’acte de décès d’une personne a été dressé par erreur et qu’il est ensuite établi que cette personne n’est pas décédée, le tribunal de grande instance compétent, à la demande du parquet ou de toute personne intéressée, ordonne immédiatement l’annulation de l’acte ou du jugement supplétif d’acte de décès.



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Article 29.

La rectification ou la reconstitution d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable aux tiers.

TITRE 3 Du domicile.


Article 102.

Le domicile de tout Français quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

1. Détermination du domicile : le domicile est le lieu du principal établissement d’un individu, celui où se situe le centre de ses intérêts. Il permet de désigner le tribunal compétent en cas de litige. Mais cette dernière règle connaît des exceptions, notamment en cas de force majeure : Aff. Mbarga Moïse ; Cour suprême, arrêt n°11 du 26 octobre 1978. Voir comentaires de François
Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In
“Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p. 11
2. Domicile – domicile commercial – bureaux – violation au sens de l’art. 299 C. pén. – oui. TPI Ydé – jugement n°3300/Co du 29 juin 1995. Aff. MP et Nwatchap Louis c/ Ngatcheye Jean, Siewe Mbain Urbain et autres. Voir comentaires du Professeur François Anoukaha, agrégé des facultés de droit in Juridis pér. n°27, p.61
3. Droit de la défense – Election de domicile Notification faite a une adresse erronée – Violation – Cassation. CS – arrêt n°104/cc du 17 septembre 1998. Consortium SIEMENS c/ SOCATRAP. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.105



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Article 103.

Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.


Article 104.

La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.


Article 105.

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.


Article 106.

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.



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Article 107.

L’acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.


Art 108.

La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari.
Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pèle et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari.
Néanmoins, toute signification faite·à la femme séparée, en matière de questions d’état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.


Article 109.

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement, chez autrui auront Je même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.


Article 110.

Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile.



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Article 111.

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites, relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE 4 Des absents

CHAP. I De la présomption d’absence


Article 112.

S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.


Article 113.

Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.


Article 114.

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les Concernent.

CHAP. II De la déclaration d’absence



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Article 115.

Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.


Article 116.

Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.


Article 117.

Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.


Article 118.

Le procureur de la République enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au ministère de la justice, qui les rendra publics.



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Article 119.

Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.

CHAP. III Des effets de l’absence

SECT. I Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa

disparition.


Article 120.

Dans le cas où l’absent n’aurait point laisse de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.


Article 121.

Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’après dix années l’évolues depuis, sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.



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Article 122.

Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre 1 du présent titre.


Article 123.

Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur de la République près le tribunal; et les légataires, les .donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.


Article 124.

L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite.


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Article 125.

La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera, à ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.


Article 126.

Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté devront faire procéder à l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur de la République.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effet d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur de la République; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.



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Article 127.

Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu’après les quinze ans.
Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.


Article 128.

Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent.


Article 129.

Si l’absence a duré pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.



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Article 130.

La succession de l’absent sera ouverte. du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens dé, l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’art. 127.


Article 131.

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l’envoi provisoire les effets du jugement qui aura déclaré l’absence cesseront, sans préjudice s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1 du présent titre, pour l’administration de ses biens.


Article 132.

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.


Article 133.

Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’art. précédent.


Article 134.

Après le jugement de déclaration d’absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l’administration légale.

SECT. II Des effets de l’absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à

l’absent.



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Article 135.

Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.


Article 136.

S’il ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.


Article 137.

Les dispositions des deux art. précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.


Article 138.

Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

SECT. III Des effets de l’absence, relativement au mariage.



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Article 139.

L’époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir muni de la preuve de son existence.

Jugements et arrêts : Article 185 du Code de procédure civile. Article
139 du C. civ. Articles 17, 123 et 124 du décret du 21 Juillet 1932. CS, Arr. n° 100 du 05 Juillet 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4158.


Article 140.

Si l’époux absent n’a point laissé de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.

CHAP. IV De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu.


Article 141.

Si le père a disparu laissant des enfants’ mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à t’administration de leurs biens.


Article 142.

Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.



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Article 143.

Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent.

TITRE 5 Du mariage.

1. HUET : Les atteintes à la liberté nuptiale dans les actes juridiques, RTDC, 1967, p. 45.
2. Prof. Melone Stanislas, « Les effets du mariage dans l’ordre des rapports patrimoniaux » in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Les Nouvelles Editions Africaines,
1982
3. Prof. Pougoue Paul Gérald, « Les effets du mariage dans l’ordre des rapports personnels », Encyclopédie juridique de l’Afrique
4. BASSE Jacques : Les délits relatifs au mariage dans le
Sud Cameroun, Université de Paris, 1957.
5. NGUENA Antoine : Les causes de dissolution du mariage au Cameroun, Etude de droit comparé, Toulouse, 1981.

6. Ngounou Tchokonthieu Justine, « La famille conjugale et le droit nouveau du mariage en Côte d’ivoire, Penant n°172, Mémoire de maîtrise sur l’Engagement de Monogamie, Ydé 1983
7. MESSOA MENYE Marie Suzanne : La bigamie, Université de Yaoundé, 1976.
8. MVOLA B. ESSOUMA : La promesse de mariage, Université de Yaoundé, 1978.
9. NKOM Mirabelle : La monogamie, étude de la jurisprudence de la Cour Suprême (CAMOR), Université Fédérale du Cameroun, 1971.
10. NKOUMOU TSALA Gilbert : L’exigence abusive de la dot en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, 1977.

CHAP. I Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage



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Article 144.

L’homme avant dix-huit ans révolus, ·la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

1. Mariage coutumier antérieur à la loi de 1968 : mariage non enregistré – décès de l’un des époux coutumiers – jugements supplétif d’acte de mariage : oui. TPD d’Ebolowa. Jugement n°61 du 4 décembre 1974, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.377
2. Mariage coutumier ou religieux non inscrit dans les registres d’état civil. Jugement supplétif d’acte de mariage. Arrêt n°41 du 18 janvier 1979. Bul. des Arrêts de la CS, n°40, p.6065


Article 145.

Néanmoins, il est loisible au Président de la République d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.


Article 146.

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.


Article 147.

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.



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Article 148.

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Mariage – validité – consentement des époux – remise de la femme au mari – élément constitutif essentiel du consentement. Arrêt n°15 du 3 décembre 1963. Bul. des arrêts de la CS, n°9, p.671


Article 149.

Si l’un des deux est mort ou s!il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment;
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nou- velles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout il sera fait mention sur l’acte du mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent art. et aux art. suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l’art. 363 du Code pénal.



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Article 150.

Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle .des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.


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Article 151.

La production de l’expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur l’absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux art. 149, 150, 158 et 159 du présent Code.


Article 152.

Abrogé par L. 17 juillet 1927.


Art 153.

Sera assimilé à l’ascendant dans l’impossibilité de manifester sa volonté l’ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l’art. 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine, des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit se solliciter et de produire à l’officier de l’état civil le consentement donné par cet ascendant.


Article 154.

Le dissentiment entre le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l’union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu.

L’acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
Il contient aussi une déclaration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.


Article 155.

Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l’art. 73. alinéa 2 (abrogé par L. 4 février 1934) soit par l’acte de célébration du mariage.
Les actes énumérés au présent art. et à l’art. précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.



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Article 156.

Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la
République près le tribunal de première instance de l’arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée par l’art. 192 du Code civil.


Article 157.

L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l’art. 154 sera condamné à l’amende prévue en l’art. précédent.


Article 158.

L’enfant naturel légalement reconnu qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l’a reconnu, ou de l’un et de l’autre s’il a été reconnu par tous deux.
En cas de dissentiment entre le père et la mère ce partage emporte consentement.
Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l’art. 149 sont applicables à l’enfant naturel mineur.
Les dispositions contenues aux art. 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l’entant naturel après l’âge de vingt et un ans révolus.


Article 159.

L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.


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Article 160.

Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le décès n’est pas établi est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte.
Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de première ins- tance désigné à l’art. 389, alinéa 13, du présent Code, lequel statuera sur la demande d’autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus.
Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement le serment prévu à l’alinéa 1 du présent art. en présence des membres de son conseil de famille.


Article 161.

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.


Article 162.

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce.



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Article 163.

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.


Article 164.

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées:
par l’art. 161 aux mariage s entre alliés en ligne directe lorsque la personne, qui a créé l’alliance est décédée;
par l’art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs;
par l’art. 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques


Article 52.

Aucun mariage ne peut être célébré :
1) si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la
République pour motif grave ;
2) s’il n’a été précédé de la publication d’intention des époux de se marier ;
3) si les futurs époux sont de même sexe ;
4) si les futurs époux n’y consentent pas ;
5) si l’un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République dans les conditions prévues à l’art. 67 ci-dessous.
DU CONSENTEMENT DES EPOUX



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Article 64.

(1) Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur époux mineur n’est valable que s’il est appuyé de celui de ses père et mère.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l’égard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de décès ou d’absence judiciairement constatée de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacité ou l’impossibilité d’exprimer son consentement.

c) en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf décision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des père et mère de l’enfant né de parents demeurés inconnus.
b) celui des père et mère de l’enfant orphelin ;
c) celui des père et mère de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilité ou l’incapacité d’exprimer leur consentement.


Article 65.

(1) Le mariage n’est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sévices ou des menaces sont exercées sur la personne de l’un des futurs époux, de son père, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.


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Article 66.

(1) Après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants, l’officier d’état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l’une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut être célébré s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner.
Il en est de même, le cas échéant lorsqu’aucune dispense de publication n’a été accordée.


Article 67.

(1) Le Président de la République peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants de la présente ordonnance.
(2) L’époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du Président de la République est portée en marge de l’acte de mariage.


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CHAP. II Des formalités relatives à la célébration du mariage


Article 165

. – Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’art. 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’art. 169 ci-après.


Article 166.

La publication ordonnée par l’art. 63 sera faite à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence.


Article 167.

Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n’ont pas été d’une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence; si cette résidence n’a pas une durée continue de six mois, la publication sera faite également au lieu de la naissance.


Article 168.

Si les futurs époux, ou l’un d’eux, sont mineurs, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage.



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Article 169.

Le procureur de la République dans l’arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement.


Article 170.

– Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’art. 63, au titre Des actes de l’état civil et que le français n’ai point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.


Article 171

(Abrogé par L. 10 mars 1938, J.O.C., 1939, p. 161).

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

DE LA PUBLICATION


Article 53.

Un mois au moins avant la célébration du mariage, l’officier d’état civil est saisi d’une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, l’intention de ces derniers de contracter mariage.


Article 54.

(1) L’officier d’état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d’affichage au centre d’état civil.
(2) Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l’autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions.
(3) L’autorité ainsi saisie vérifie en outre si l’un des futurs époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l’officier d’état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides et en franchise de toutes taxes.

(4) L’officier d’état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.


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Article 55.

Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage.
La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux, de leur père, mère ou tuteur en cas de minorité.


Article 56.

Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une demande de dispense de publication.


Article 57.

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du procureur de la République une opposition a été formulée auprès de l’officier d’état civil appelé à célébrer le mariage.
(2) En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l’opposition est reconnue fondée par le tribunal.

CHAP. III Des oppositions au mariage.



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Article 172.

Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.


Article 173.

Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant aucune nou- velle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.


Article 174.

A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l’art. 159, n’a pas été obtenu;
Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.


Article 175.

Dans les deux cas prévus par le précédent art., le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.



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Article 176.

Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition: le tout à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.
Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’art. 173 ci-dessus.


Article 177.

Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les jeunes époux, même mineurs.


Article 178.

S’il Y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour devra statuer, même d’office.



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Article 179.

Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages intérêts.
Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Des oppositions


Article 58.

Dans le délai prévu à l’art. 53 ci-dessus, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage, notamment : – le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs ; – le responsable coutumier, notamment en cas d’inceste coutumier ; – l’époux d’une femme engagée dans les liens d’un précédent mariage non dissous ; – l’épouse d’un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage à régime monogamique non dissous.



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Article 59.

(1) L’opposition est formulée oralement ou par écrit auprès des officiers d’état civil qui procèdent à la publication du mariage.
(2) Lorsque l’opposition est formulée oralement, l’officier d’état civil en adresse un procès-verbal signé par l’opposant.
(3) L’acte d’opposition énonce :
les nom et prénoms de l’opposant ;
son adresse ;
la qualité qui lui confère ledroit de la formuler ;
les références de la publication ;
les motifs détaillés de l’opposition.


Article 60.

L’officier d’état civil chargé de la célébration y surseoit et transmet au président du tribunal de première instance les oppositions formulées dans les délais et parvenues avant la célébration du mariage ainsi que les résultats de ses recherches qui sont de nature à empêcher ce dernier. Il notifie l’opposition aux futurs époux.


Article 61.

(1) Le président du tribunal saisi statue sur l’opposition dans le délai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main-levée de l’opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.
(2) est irrecevable, d’ordre public, toute opposition tenant à l’existence, au paiement ou modalités de paiement de la dot coutumière, même préalablement convenue.



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Article 62.

L’ordonnance interdisant ou autorisant la célébration du mariage peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente à la diligence des parties.


Article 63.

Nonobstant l’inexistence d’une opposition, est nul d’ordre public tout mariage conclu par une femme légalement mariée ou par un homme engagé dans les liens d’un précédent mariage monogamique non dissous.

CHAP. IV Des demandes en nullité de mariage.


Article 180.

Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.
Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.


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1. Nullité des actes de l’état civil : lorsqu’il s’agit de actes de l’état civil, le principe “pas de nullité sans texte” est de rigueur : CS Cor, Arrêt n°96/L du 24 mars 1970 ; Aff.
Haram Betare. Voir comentaires de François Anoukaha,
Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille
ème de l’ex-Cameroun oriental”, p.21
2. Distinction entre les formalités qui sont essentielles et celles qui sont secondaires. L’omission des premières parce qu’elle dénature l’acte de l’état civil, entraîne la nullité d’un tel acte en dehors de tout texte alors que la conformité aux secondes ne peut entraîner la nullité de l’acte que si un texte le prévoir expressément : TPD
Bafoussam, jugement n°280/c du 20 mars 1979. Voir comentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.23
3. Mariage en droit traditionnel – annulation – obligation d’énoncer la coutume des parties- omission – Sanction –
Cassation. Arrêt n°84 du 26 juin 1975. Bull. des arrê ts de la CS, n°32, p.4742
4. Abandon de domicile – adultère – dénonciation calomnieuse – nullité de mariage – exception préjudicielle : CA de Ydé, Arrêt ADD n° 197 du 23 Nov.
1970, aff. N. Elise c/ André.
5. Mariage irrégulier, mariage bigamique, demande de nullité par l’époux et demande de divorce, de dommages intérêts et de pen- sion alimentaire par l’époux. Nullité et indemnité accordée par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 – rejet du pourvoi. CS Arrêt n075/1 du 24 juillet 2003 Affaire MAOUG Martin c/ Dame AKAMA Clémentine.
Voir commentaires de Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38
6. Mariage d’une Française avec un Sénégalais – Mariage antérieur de ce Sénégalais avec une Malienne – Mariage devant le Consul du Sénégal à Paris – Nullité de ce mariage (Note Pierre Decheix). TGI de Chalons-sur-
Marne (France), 29 mars 1973
7. Tentative de conciliation – Examen des causes de divorce-
Appréciation souveraine des juges du fond – Mesures provisoires facultatives. C.S. Arrêt n° 321CC du 18 mai
1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par
Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l’Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.53
8. Obligation que la cause soit débattue en chambre du conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrêt n°3 8/cc du 14 février 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue cam. de droit Série 2 n°30, p.218
9. Divorce – assignation nulle. Action irrecevable pour défaut de citer dans le délai de 20 jours – Non – pouvoir d’évocation de la Cour pour statuer sur le fond – Oui. 2 espèce. CA de Douala, arrêt n°83/c du janvier 1988. E. Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11
10. Coutume bamiléké – abandon par la femme du domicile conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrêt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158
11. Bigamie – Décès de l’époux – Validité de la demande en nullité du second mariage? Oui. CS- Arrêt n° 64- CC du 7 février 2002- Aff. Mme Veuve ABADA Ebolo née Ebogo Christine C/ Mme Veuve Abada Ebolo née Galenzzi Laurence. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 66, p.39
12. Bigamie – annulation du second mariage turpitude établie du requérant- putativité? pension alimentaire pour enfants. CS Arrêt n°75/L du 24 juillet 2003, Aff. Maoung Martin c/ Dame Akama Clémentine. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 66, p.40
13. Bigamie : La bigamie est un délit continu susceptible à tout moment de poursuite. Dès lors que le Ministère Public peut poursuivre à tout moment sans que l’on puisse lui opposer la prescription triennale. CS, Arr. n° 86/P du 24 Décembre 1981, aff. NGO MAY Jacqueline c/ M.P. et PENGUE Jacques-Marcel
14. Mariage irrégulier, mariage bigamique, demande de nullité par l’époux et demande de divorce, de dommages intérêts et de pension alimentaire par l’époux. Nullité et indemnité accordée par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975- rejet du pourvoi. CS Arrêt n°7 5/1 du 24 juillet 2003. Aff. MAOUG Martin c/ Dame AKAMA Clémentine. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38
15. Premier mariage monogamique – second mariage sous le régime polygamique contracté avant la dissolution définitive du premier – action en nullité non intentée par la première épouse – impossibilité pour elle de se prévaloir de cette cause de nullité du second mariage pour s’opposer à une action de son ancien mari en reconnaissance d’un enfant adultérin. Revue cam. de droit n°5



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Article 181.

Dans le cas de l’art. précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.


Article 182.

Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.


Article 183.

L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.


Article 184.

Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut
être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.


Article 185.

Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué:
lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent;
lorsque la femme qui n’avait point cet
âge, a conçu avant l’échéance de six mois.



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Article 186.

Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l’art. précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.


Article 187.

Dans tous les cas où, conformément à l’art. 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par Ies parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.


Article 188.

L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l’époux qui était engagé avec lui.


Article 189.

Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.


Article 190

Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s’applique l’art. 184, et sous les modifications portées en l’art. 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.



LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 191.

Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.


Article 192.

Si le mariage n’a point été précédé de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n’ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excéder 300 francs et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.


Article 193.

-. Les peines prononcées par l’art. précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’art. 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.


Article 194.

Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’art. 46, au titre Des actes de l’état civil.



LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 195.

La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront res- pectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

Bami Marie Louise, la possession d’état en droit de la famille. Sciences Économiques, année 1989/1990
Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des


Article 196.

Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.


Article 197.

Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredit par l’acte de naissance.



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Article 198.

Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.


Article 199.

Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut
être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la
République.


Article 200.

Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.


Article 201.

Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.



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Article 202.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux, et des enfants issus du mariage.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques


Article 64.

(1) Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage.
(2) Le consentement d’un futur époux mineur n’est valable que s’il est appuyé de celui de ses père et mère.
(3) Le consentement d’un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l’égard d’un seul de leurs auteurs seulement.
b) en cas de décès ou d’absence judiciairement constatée de l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacité ou l’impossibilité d’exprimer son consentement.
c) en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l’auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l’enfant, sauf décision contraire du juge intervenue dans les conditions de l’art. 61 ci-dessus.
(4) Le consentement du futur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des père et mère de l’enfant né de parents demeurés inconnus.
b) celui des père et mère de l’enfant orphelin ;
c) celui des père et mère de l’enfant dont les parents sont dans l’impossibilité ou l’incapacité d’exprimer leur consentement.


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Article 65.

(1) Le mariage n’est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence.
(2) Il y a violence lorsque des sévices ou des menaces sont exercées sur la personne de l’un des futurs époux, de son père, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d’obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.


Article 66.

(1) Après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants, l’officier d’état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l’une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.
(2) Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
(3) Toutefois le mariage ne peut être célébré s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner.
Il en est de même, le cas échéant lorsqu’aucune dispense de publication n’a été accordée.


Article 67.

(1) Le Président de la République peut, pour des motifs graves autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux art. 53 et suivants de la présente ordonnance.
(2) L’époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier.
Mention de l’autorisation du Président de la République est portée en marge de l’acte de mariage.


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CHAP. V Des obligations qui naissent du mariage

Tsadje Régine, Les parents et l’obligation d’entretien de l’enfant en droit positif camerounais. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990


Article 203.

Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.


Article 204.

L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.


Article 205.

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l’époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux survivant. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’art. 927 du Code civil.
1. « Attendu qu’une épouse divorcée ne peut prétendre à des dommages intérêts sur la base de l’art. 301 al.2 qu’autant qu’elle justifie un préjudice matériel (autre que celui découlant de la perte du devoir de secours) ou moral actuel et certain au moment de la dissolution du mariage par la faute de son mari et causé par ladite dissolution… ». TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre
1974. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me
Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique :
Prof Stanilas Melone), p.69
2. Pension alimentaire en droit traditionnel : Enonciation obligatoire de la coutume des parties. Omission. Sanction.
Cassation. CS, Arr. n° 04 du 14 Octobre 1976, bull. des arrêts n° 36, p. 5234
3. Pension alimentaire et garde des enfants – énonciation de la coutume applicable… L’arrêt qui, statuant sur l’attribution de la garde des enfants et l’allocation d’une pension alimentaire énonce clairement la coutume applicable relative à la pension alimentaire et contient la référence du texte applicable, en ce qui concerne la garde des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. CS Arrêt du 8 juillet 1976.
Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit,
Série II n°s 13 & 14, p.188
4. Pension alimentaire – paiement compétence du tribunal de grande instance. Article 16(b) de l’ordonnance n°72-4 du 26 août 1972. TGI de Douala. Jugement n°232 du 2 mars 1972. Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14 , p.248
5. « Attendu que l’arrêt constate, d’une part, que la pension alimentaire accordée pendant l’instance est due jusqu’au jugement définitif, bien que le jugement ait prononcé le divorce aux torts réciproques des époux et supprimé la pension d’autre part qu’en admettant que l’effet des mesures provisoires prises par les décisions judiciaires susvisées ait pris fin à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Douala le 6 novembre 1964, il demeure évident que l’arrêt susvisé ne pouvait avoir l’effet rétroactif et que la pension alimentaire due pour la période antérieure, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation devait être payée ». CS arrêt n°123 du 14 mars 1967 Bull, p.1579. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.13

6. « Attendu que le versement de la pension alimentaire dont le but est d’assurer la subsistance de son créancier réputé sans ressources suffisantes s’exécute nécessairement d’avance et au commencement de chaque période prévue et non à terme échu, faute de quoi elle manquerait son but en laissant son créancier dans le dénuement ». CS cor. Arrêt n°61 du 15 janvier 1963, Bull p.534. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.26
7. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension alimentaire au conjoint innocent, dise expressément qu’elle lui sera versée jusqu’à son remariage. TGI Mefou. Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.56
8. S‘agissant de la pension alimentaire de l’article 301 du code civil, elle n’est accordée qu’au conjoint Innocent. La Cour Suprême dit cependant que son montant devra tenir compte des besoins du créancier et des moyens du débiteur : Aff. Dame Eche née Lucuona Raymonde contre Eche Marc Roger, CS n°28/CC du 23 mars 1978. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurispruden-tielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.86
9. La pension alimentaire se paie avant le terme échu et non après l’échéance du terme : Aff. Foe Amougou contre Assouga Bernadette, CS A. du 15 janvier 1963. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.87
10. Défaut de contribution aux charges du ménage – pension alimentaire pour enfants. CS Arrêt n°39/l du 27 févri er 2003, aff. Bitjoka Jérémie c/ Bitjoka née Ngo Mbock Elise. Par René Njeufack Temgwa. Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.45



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Article 206.

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l:autre ‘époux sont décédés.


Article 207.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.


Article 208.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.


Article 209.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.


Article 210.

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.



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Article 211.

Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques


Article 76.

(1) L’épouse abandonnée par son mari peut saisir la juridiction compétente aux fins d’obtenir une pension alimentaire tant pour les enfants laissés à sa charge que pour elle-même.
(2) Le greffier convoque les époux dans un délai d’un mois devant le tribunal par une lettre recommandée indiquant l’objet de la demande. Ils doivent comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié.
(3) Le tribunal statue selon les besoins et la faculté de l’une ou de l’autre partie, et le cas échéant, autorise la femme à saisir-arrêter telle part du salaire, du produit du travail ou des revenus du mari.
(4) Le jugement rendu enregistré sans frais, est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, et l’assistance judiciaire est de droit pour en poursuivre l’exécution.
(5) Dans les mêmes conditions, à la requête du mari la femme exerçant une profession séparée ou ayant des revenus personnels peut être contrainte à contribuer aux charges du ménage.

CHAP. VI Des devoirs et des droits respectifs des époux.


Article 212.

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.



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Article 213.

Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. .
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.


Article 214.

Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.
L’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.
La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu’elle fait sur les ressources personnelles dont l’administration lui est réservée.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre époux dans les formes prévues à l’art. 864 du Code de procédure civile.



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Article 215.

Le choix de la résidence de la famille appartient au mari; la femme est obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixé par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.


Article 216.

La femme mariée a la pleine capacité de droit. L’exercice de cette capacité n’est limité que par le contrat de mariage et par la loi.


Article 217.

L’époux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est nécessaire, peut être autorisé par justice à disposer sans le concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte de disposition passé dans les conditions prévues par l’autorisation de justice est oppo- sable à l’époux dont le concours ou le consentement fait défaut.


Article 218.

S’il n’y a pas de séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner à l’autre, mandat de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue.



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Article 219.

Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs visés à l’art. précédent.
Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l’égard de ce dernier dans la mesure déterminée par l’art. 1375.


Article 220.

La femme mariée a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains.
Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.


Article 221.

En application de l’art. précédent, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains.
L’ouverture de ce compte doit être notifiée par le dépositaire au mari et la balance n’en peut être rendue débitrice qu’en vertu d’un mandat exprès de ce dernier.
Si le mari n’a pu être touché par la notification, le dépositaire peut exiger que la femme soit habi- litée conformément à l’art. 219.



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Article 222.

Lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens réservés qu’elle acquiert par l’exercice d’une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, dans les conditions prévues à l’art. 1538.


Article 223.

La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s’y oppose.
Les engagements pris par la femme dans l’exercice de cette profession sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l’opposition au moment où ils traitent avec l’épouse.
Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par justice à passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu’elle a pris depuis l’opposition sont valables.


Article 224.

Lorsque la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, les biens acquis par l’exercice de son activité professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance pendant la durée du mariage.
Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés les droits de disposition que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.
L’origine et la consistance des biens réservés sont établis à l’égard des tiers et du mari par les modes de preuve de droit commun.



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Article 225.

Les créanciers envers lesquels la femme s’est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, même si l’obligation n’a pas été contractée par elle dans l’exercice de sa profession.
Les créanciers du mari ou de la communauté peuvent également exercer leurs poursuites sur les biens réservés lorsqu’ils établissent que l’obligation a été contractée dans l’intérêt du mariage.
La femme n’oblige ni le mari ni la communauté par les engagements qu’elle contracte pour un autre objet que l’intérêt du ménage ou les besoins de sa profession.


Article 226.

Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme.
Sous les régimes de communauté, ils constituent des acquêts qui, pendant la durée du régime, sont soumis à la gestion séparée de la femme et qui, lors de la dissolution, sont compris dans l’actif à partager, à moins que la femme ne renonce à la communauté, auquel cas ses droits sont réglés par l’art. 1462.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques


Article 74.

(1) Le femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari.
(2) Le mari peut s’opposer à l’exercice d’une telle profession dans l’intérêt du mariage et des enfants.
(3) Il est statué sur l’opposition du mari par ordonnance du président du tribunal compétent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine, après audition obligatoire des parties.


Article 75.

(1) Lorsqu’elle exerce une profession séparée de celle de son mari, l’épouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition. Toutefois, elle est tenue à contribuer aux frais du ménage.
(2) Les créanciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s’ils établissent que l’obligation a été contractée dans l’intérêt du ménage. La femme n’oblige le mari que par des engagements qu’elle contracte dans l’intérêt du ménage.
(3) Il est statué sur les actions en application du présent art. dans les formes prévues au paragraphe 3 de l’art. 74 ci- dessus.


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CHAP. VII De la dissolution du mariage.


Article 227.

Le mariage se dissout:

Par la mort de l’un des époux;
Par le divorce légalement prononcé;
(Abrogé p ar L. 31 mai 1854).

1. Dissolution du mariage par décès d’un des conjoints :
Article 16 de la loi n° 66/2/Cor du 07 Juillet 1966. Viole donc ce texte et doit être cassé l’arrêt confirmatif qui prononce aux torts exclusifs de la femme le divorce entre celle-ci et son époux décédé avant le prononcé de la décision. CS, Arr. n° 23 du 14 Déc. 1978, bull. des a rrêts n° 40, p. 6048.
2. Mariage – décès d’un des conjoints. Dissolution. Aux termes de l’article 16 de la loi n°66/2/Cor du 7 ju illet 1966, le mariage valable est dissout par le décès du conjoint.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6049
3. Le mariage posthume n’est pas autorisé. Aff. PG près la
CS de Ydé c/ Ntsama Marie (jugement supplétif d’acte de mariage – CS A n°83/L du 26/08/1976) : attendu qu’en l’état actuel de la législation camerounaise, le mariage posthume n’est pas autorisé, qu’en effet, le mariage est dissous, aux termes de l’article 16 de la loi 66/Cor du 07/07/1966 visé au moyen, par la mort de l’un des conjoints. Cf. Mariage under Ordinance n°81-02 of 2 9th june 1981 – A critique by Mme Ghogomu née Acha Morfaw Dorothy Lekeaka (Mémoire de Maîtrise en droit, université de Yaoundé, 1985). V. commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S.. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.41

4. Vocation héréditaire et liberté de la veuve : Coutume en sens contraire. Inapplicable. CS, Arr. n° 6 du 30 Nov . 1972, bull des arrêts n° 27, p. 3684.

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques



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Article 77.

Le mariage est dissous par le décès d’un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé.
En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne, la liberté ou la part de biens appartenant à la veuve qui, sous réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l’occasion de fiançailles, soit lors du mariage ou postérieurement.

CHAP. VIII Des seconds mariages.


Article 228.

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.
Le président du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent art. et par l’art. 296 du présent
Code, lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.

TITRE 6 Du divorce.

1. The conflict of laws dilemma: divorce in the conflict of laws in Cameroon by Mbah Emmanuel, lecturer in law university Ydé II., juridis pér. n°44, p.65
2. Garde après divorce d’un enfant de nationalité étrangère :
Intérêt de l’enfant. Loi applicable. Chatué Brigitte, Juridis pér. n° 57, p.33.
3. Bébé René Roger, La problématique du partage des biens après le divorce en droit camerounais: (jurisprudence des juridictions de droit coutumier). Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences
Économiques, année 1989/1990
4. Mountapmbeme Adamou, Les effets du divorce en droit
ème camerounais: étude comparative des systèmes anglophone et francophone. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
5. KINGUE SEH Agathe : La séparation de corps en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, 1976.
6. DU DROIT DE « BOXER» SA FEMME, par M. NKOUENDJIN YOTNDA, Chargé de cours à. la faculté de droit de Yaoundé
7. L’application des règles internatio-nales du procès équitable par le juge judiciaire, Solange Ngono, Juridis pér. n° 63, p. 34.
8. L’assistance judiciaire au Cameroun, Yaoundé, faculté de Droit et de Sciences économique (FDSE), thèse de Doctorat de 3 cycle en droit 1989 (Directeur : S. Melone), par Eboupete (Louis)

CHAP. I Des causes du divorce


Article 229.

Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.

1. Adultère dûment constaté – cause de divorce : Aff. Dame
Essengue née Etoundi Marie contre Essengue, CS A. n°49/L du 11 mai 1978. par François Anoukaha, Elomo-
Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.72
2. Adultère dûment constaté – cause de divorce : Aff.
Mbouck Firmin contre Ngoune Nitendeu Louise, CS A. n°20/L du 5 janvier 1984. par François Anoukaha, El omo-
Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.72
3. Divorce – adultery – unreasonable behaviour – financial provision custody of children. In the high court of Fako v. Mbiaffe André. Par E. N. Ngwafor, Juridis info n°0, p25 October, 1985. Suit n° HCSW/30mc/85. Aff. Biaffe Justin e Division Holden at Buéa. Before his Lordship, Inglis J., 3
4. Divorce. – Adultère. – Cause suffisante. – Retrait de plainte sans influence : Cour d’Appel de Madagascar 23 Juin 1971. Recueil Pénant n°750 p.521.
5. Adultère – complicité – preuve du délit – flagrant délit – lettres ou autres pièces écrites par le complice – aveu fait à l’audience. Arrêt n°118 du 7 mars 1967. Bul. des a rrêts de la CS du Cameroun, n°16, p.1574
6. Adultère – complice – preuves – lettres missives. Nécessité d’un aveu probant. Arrêt n°4 du 18 octobre 1966. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1443



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Article 230.

La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari.

1. Adultère – complice – preuves – lettres missives.
Nécessité d’un aveu probant. Arrêt n°4 du 18 octobre
1966. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1443
2. Mariage monogamique – violation de l’engagement de monogamie – bigamie – divorce – adultère du mari et sévices – article 230 et 232 du code civil ? non dissolution de la communauté entre époux – partage de la communauté et paiement des dommages intérêts. CS arrêt n°35 du 16 avril 1998. Aff. Fondoup André c/ Mm e
Fondoup née Magne Emilienne. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°39, p.64
3. Adultère – complicité – preuve du délit – flagrant délit – lettres ou autres pièces écrites par le complice – aveu fait à l’audience. Arrêt n°118 du 7 mars 1967. Bul. des a rrêts de la CS du Cameroun, n°16, p.1574
4. Divorce. Causes. Mariage monogamique. Adultère du mari. Enoncé de la coutume. Articles 44 et 51 du décret du 31 Juillet 1927. annexe à l’arrêté du 26 Mai 1934. décret du 14 Septembre 1951. Décret n°247 du 18 Décembre 1959. CS, Arr. n°18 du 22 Décembre 1964, bull. des arrêts n° 11, p. 921
5. Divorce. – Adultère. – Cause suffisante. – Retrait de plainte sans influence : CA de Madagascar 23 Juin 1971. Recueil Pénant n°750 p.521.


Article 231.

-.La condamnation de l’un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l’autre époux une cause de divorce.

Dissolution – abandon définitif par la femme du domicile conjugal – rupture de pur fait ne pouvant avoir aucune conséquence juridique du divorce. TPI de Ydé, jugement n°196/L du 16 mars 1972. Revue cam. de droit n°9, p .81


Article 232.

En dehors des cas prévus aux art. 229, 230 et 231 du présent Code, les juges ne peuvent prononcer le divorce, à la demande de l’un des époux, que pour excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal.

1. Dissolution du mariage en droit local : Cas de divorce.
Allégations des parties. Motifs suffisants. Réponses aux conclusions. CS, Arr. n° 38 du 22 Mars 1966, bull. d es arrêts n° 14, p. 1311.
2. Abandon de domicile – adultère – dénonciation calomnieuse – nullité de mariage – exception préjudicielle : CA de Ydé, Arrêt ADD n° 197 du 23 Nov.
1970, aff. N. Elise c/ André.
3. Mariage coutumier : Application exclusive des parties, sauf si cette coutume est contraire à l’ordre public ou au bonnes mœurs. CS, Arr. n° 98 du 24 Mars 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2690.
4. Cause – injures graves. Dans la coutume bamiléké, le fait de traiter une femme de « femme stérile » est une injure grave, cause de divorce. Arrêt n°68 du 24 août 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5805.
5. Causes – démarche du mari auprès de la belle-famille. Arrêt n°20 du 3 décembre 1963. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.677
6. Arrêté du 11 janvier 1936 – divorce – causes du divorce. Arrêt n°94 du 25 avril 1972. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3504
7. Causes : Injures graves. Dans la coutume Bamiléké, le fait de traiter une femme de « femme stérile » est une injure grave, cause de divorce. CS, Arrêt n° 68 du 24 Août 1 978,
Bul. des arrêts n° 39, p. 5805.
8. Divorce : Causes. Injures graves. Dans la coutume
Bamiléké, le fait de traiter une femme de « femme stérile » est une injure grave, cause de divorce. CS, Arrêt n° 68 du 24 Août 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5805.
9. Causes coutumières – devoir du mari d’aller chercher sa femme réfugiée dans sa belle famille – divorce aux torts du mari. CS arrêt n°47/L du 18 mai 1995. Aff. Kengne
Jean Paul c/ Djoukouo Pauline. François Anoukaha, agrégé de facultés de droit université de Ydé II, juridis pér. n°25, p.41
10. Divorce : Pour une personne détenue, le tribunal compétent pour connaître de son divorce est celui du lieu de la détention. Non respect. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°11 du 26 Octobre 1978, bull. des arrêts n° 40 , p. 6038.
11. Mariage monogamique – violation de l’engagement de monogamie – bigamie – divorce – adultère du mari et sévices – article 230 et 232 du code civil ? non dissolution de la communauté entre époux – partage de la communauté et paiement des dommages intérêts. CS arrêt n°35 du 16 avril 1998. Aff. Fondoup André c/ Mm e
Fondoup née Magne Emilienne. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°39, p.64
12. Causes: excès, injures graves et non contribution aux charges du ménage- causes légalement justifiées. CS Arrêt n015-cc du 13 novembre 1997, aff. Menye Me Mve Philippe c/ Menye Me Mve née Medja Naomie. Par René Njeufack Temgwa. Université de Dschang – Juridis Pér. n°64, p.41
13. Divorce- injures- preuves. CS Arrêt n°88/cc du 18 décembre 2003, aff. Tobo Issac Jean Claude c/ Mme Nangouande Jeanne. Par René Njeufack Temgwa. Université de Dschang – Juridis Pér. n° 64, p.42
14. Causes : fanatisme religieux, négligence du foyer conjugal. CS Arrêt n°21/cc du 18 novembre 2004, aff. Mme Minoue née Hoho c/ Minoue Emmanuel. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.4
15. Can a divorce be obtained when the marriage is bigamous? Comment on Mbiaffe V. Mbiaffe. Fako division High Court, hold in Buea on 3 October 1985. By E. N. Ngwafor. Juridis info n°0, p.25
16. Troubles mentaux du conjoint – cause de divorce – non. TPD Nanga-Eboko – jugement n°44/TPD du 24 mai 1996. Aff. Betti Betti Jean Pierre c/ Amba’a Bernadette. Par François Anoukaha, agrégé des facultés de droit – université de Ydé II. Juridis pér. n°27, p.62
17. Demande rejetée pour inexistence des griefs invoqués. Absence d’énonciation de la coutume – motif de cassation (non) : CS du Cameroun oriental, arrêt n°115/L du 23 mai 1972. Revue cam. de droit n°5, p.61
18. Griefs invoqués à l’appui de la demande – appréciation souveraine par les juges du fond de leur réalité et de leur caractère de cause de divorce d’après la coutume applicable ; b) Coutume Béti – alcoolisme de la femme – violences habituelles de l’épouse sur son mari – destructions répétées par elle du mobilier du ménage – causes de divorce aux torts exclusifs de la femme. CS, arrêt n°131/L du 13 juin 1972. Revue cam. de droit n°5, p.61
19. Divorce – coutume Béti – abandon du foyer conjugal et adultère imputable à le femme – sévices graves et imputations diffamatoires commis par le mari – causes du divorce aux torts réciproques. Revue cam. de droit n°5
20. Coutume bamiléké – abandon par la femme du domicile conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrêt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158
21. Le divorce aux torts réciproques : conditions et effets particuliers : CA Ydé, arrêt n°214/civ du 5 mai 1994 . Aff. Nkwadjie Antoine c/ Mme Nkwadjie née Monga Odette. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°0019, p.3


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Article 233.

Abrogé L. 27 juillet 1884

CHAP. II De la procédure du divorce.

SECT. I Des formes du divorce.


Article 234.

L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au pré- sident du tribunal ou au juge qui en fait fonction.
En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l’époux demandeur.
En cas d’interdiction légale résultant d’une’ condamnation, la requête à fin de divorce ne peut
être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit.


Article 235.

Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.


Article 236.

Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément.


Article 237.

La requête et l’ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à l’époux défendeur, trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité.
Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.


Article 238.

Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne; si l’une d’elles se trouve dans l’impos- sibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.
Il statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence de l’époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s’il y a lieu, sur la demande d’aliments.
En outre, en cas d’existence d’enfants, il commet toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.
L’ordonnance sera exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel dans les délais fixés par l’art. 809 CPC.
Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance, par jugement du tribunal.
Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excédera pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année.

L’époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l’ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance.
Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit.

1. Tentative de conciliation – Examen des causes de divorce-
Appréciation souveraine des juges du fond – Mesures
ème provisoires facultatives. C.S. Arrêt n° 321CC du 18 mai
1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par
Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l’Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.53
2. Obligation que la cause soit débattue en chambre du conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrêt n°3 8/cc du 14 février 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue cam. de droit Série 2 n°30, p.218
3. Divorce – assignation nulle. Action irrecevable pour défaut de citer dans le délai de 20 jours – Non – pouvoir d’évocation de la Cour pour statuer sur le fond – Oui. 2 espèce. CA de Douala, arrêt n°83/c du janvier 1988. E. Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11
4. Coutume bamiléké – abandon par la femme du domicile conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrêt CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit n°2, p.158



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Article 239.

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministre public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.
Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.
La reproduction des débats, par la voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l’amende édictée par l’art. 22 (sic ; lire 39) de la loi du 29/07/1881.

1. Divorce : Absence de demande reconventionnelle du défendeur. Prononcé du divorce aux torts du demandeur. CS, Arr. n° 12 du 31 Oct. 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1896.
2. Procès-civil – demandes principales et reconventionnelle
– désistement du demandeur principal – survie de la demande reconventionnelle – oui. PTPI Douala-Bonanjo ordonnance de référé n°551 du 07 février 2002. Aff. Tasha c/ Balla Yaya Garga & autres. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat, juridis pér. n°55, p.83


Article 240.

Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants.
Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.


Article 241.

Abrogé par L. 18 février 1938


Article 242.

L’un ou l’autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté.
Le même droit appartient à la femme, même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la jouissance.
Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; l’époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.



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Article 243.

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention à l’art. 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.


Article 244.

L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.
L’action s’éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif.
Si malgré le décès de l’un des époux survenu avant cette date, le jugement ou l’arrêt fi été transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la République, prononcer l’annulation de ladite transcription, ainsi que celle de la mention portée en marge de l’acte de mariage ou en marge de la transcription de l’acte de mariage, prévue par les art. 94 et 171 du présent Code.
1. Réconciliation des époux en cours d’instance – La récon- ciliation des époux rend irrecevable toute demande en divorce, ou fait tomber la procédure déjà commencée quand elle intervient au cours de l’instance… L’exception tirée de la réconciliation peut être opposée en tout état de cause et invoquée pour la première fois en cause d’appel et même elle doit être au besoin suppléée d’office par le juge…. Décision des juridictions traditionnelles – (Article
18 décret 69-DF-544 du 19 décembre 1969) – Est suffisamment motivé l’arrêt rendu en matière coutumière en application des dispositions jurisprudentielles prises comme raisons écrites et dont les juges du fond donnent la référence. CS arrêt du 24 novembre 1977. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°s 13 &
14, p.211
2. Fin de non recevoir – reconciliation des époux. Arrêt n°11 du 29 novembre 1963. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.669
3. Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort de l’un des deux époux. Application de l’article 244 al. « in fine » du C. civ. comme législation d’emprunt, en l’absence des principes similaires prévus par la coutume des parties. CS, Arrêt n°70 du 24 Août 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 5807
4. L’action en divorce peut être interrompus par certaines causes parmi lesquelles la réconciliation que le juge doit constater par le juge : Aff. Dame Bediboume Elisabeth contre Nkano Dieudonné, CS A. n°78/L du 17 juin 1973. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.79


Article 245.

Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des art. 252 et suivants du Code de procédure civile.
Les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.



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Article 246.

Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l’art. 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou prescrit l’habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une année.
Après le délai fixé pal’ le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal, dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.


Article 247.

Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle a été l’objet
Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis.
Si cette signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication du jugement par extrait dans les journaux qu’il désigne. L’opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité.


Article 248.

L’appel est recevable pour, les jugements contradictoires, dans les délais fixes par les art. 443 et suivants du Code de procédure civile.
S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’oppo- sition n’est plus recevable.
En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil. L’arrêt est rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles.
Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par, défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.

1. Divorce : Absence de demande reconventionnelle du défendeur. Prononcé du divorce aux torts du demandeur. CS, Arr. n° 12 du 31 Octobre 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1896.
2. Divorce de droit local – coutume applicable énoncée – cassation (Non) – recevabilité demandes reconventionnelles formulées première fois en cause d’appel (art. 248 alinéa 4, code civil) – moyen manquant en fait. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2923
3. Divorce :

Appréciation des preuves et des con statations des faits. Pouvoir souverain des juges du fond.
Demande reconventionnelle en appel. Admissibilité. Article 248 du C. civ. Moyen de défense à l’action principale. CS, Arr. n° 53 du 03 Mai 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1324.


Article 249.

Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu sur conversion de séparation de corps.


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Article 250.

Extrait du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce est inséré tant dans l’audition des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires.
Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés dans le département.


Article 251.

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré.
Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’art. 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état Civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.


Article 252.

La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d’une amende de 100 francs à la charge de ce dernier.
A cet effet, la décision est signifiée dans le délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état civil compétent, pour être transcrite sur ses registres. A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en l’art. 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s’il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi.
En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la Cour de cassation doit, dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la transcription ne courra, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avoué de l’extrait de l’arrêt de rejet.
La transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans un délai de cinq jours à compter de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l’art. 50 du Code civil.
A défaut par l’avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le délai de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la transcription.
Le Jugement ou l’arrêt devenu définitif, remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet au regard des tiers que du jour de la transcription.


Article 253

(nouveau). – Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l’ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et 878 du Code de procédure civile.



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Article 253

(ancien) à 274. – Abrogés par L. 18 avril 1886

1. Accident de circulation – incapacité temporaire des victimes- dommages intérêts en réparation de l’incapacité
– manque à gagner non prouvé. CS arrêt n°181/P du 21 juillet 1994. Aff. Tientcheu Pascal et Nkonabang Félix c/
MP et Nkonabang Félix et Tientcheu Pascal. Par Josette
Nguebou Toukam, chargée de cours à l’université de Ydé
II, juridis pér. n°25, p.38
2. Accident de circulation – incapacité temporaire des victimes- dommages intérêts en réparation de l’incapacité – manque à gagner non prouvé. CS arrêt n°181/P du 21 juillet 1994. Aff. Tientcheu Pascal et Nkonabang Félix c/ MP et Nkonabang Félix et Tientcheu Pascal. Par Josette Nguebou Toukam, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°25, p.38

CHAP. III (ANCIEN) Du divorce par consentement mutuel.


Article 275

à 294. – Abrogés par L. 27 juillet 1884.

CHAP. III (NOUVEAU) Des effets du divorce.


Article 295.

Au cas de réunion d’époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.

Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort de l’un des deux époux. Application de l’article 244 al. « in fine » du C. civ. comme législation d’emprunt, en l’absence des principes similaires prévus par la coutume des parties. CS, Arrêt n°70 du 24 Août 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 295



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Article 296.

La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s’est écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance qui aura abouti au divorce, l’ordonnance prévue à l’art. 236 du présent Code.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa 1 du présent art..


Article 297.

Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l’art. 310 du Code civil, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion.

Action en divorce : L’action en divorce s’éteint par la mort de l’un des deux époux. Application de l’article 244 al. « in fine » du C. civ. comme législation d’emprunt, en l’absence des principes similaires prévus par la coutume des parties. CS, Arrêt n°70 du 24 Août 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 5807


Article 298.

Abrogé par L. 15 décembre 1904



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Article 299.

L’époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.
Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom.


Article 300.

L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera lès avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

1. Garde provisoire et garde définitive des enfants – critères d’attribution – effets. CS arrêt n°50/cc du 13 mai 1993. Aff.
Dame Tchakounté née Petnga Ngiaounou Eulalie c/
Tchakounté Paul. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°00 1, p.4
2. Opportunité – question de fait- appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt du 16 mars 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2950
3. L’intérêt des enfants doit être pris en considération lors de la détermination de leur garde. Arrêt n°66 du 6 févr ier
1968. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2032
4. Garde d’enfants : Filiation. Preuve. CS, Arr. n° 75 du 09
Juillet 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1337.
5. Garde des enfants : Attribution. Pouvoir souverain des juges du fond. CS, Arr. n° 2 du 17 Octobre 1967, bul l. des arrêts n° 17, p. 1890.
6. Garde des enfants : Enquête sociale. Caractère obligatoire. Non. Organisation de la garde et réglementation du droit de la visite. Intérêt de l’enfant. Pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Motifs suffisants. CS, Arrêt n° 46 du 20 Jui. 1978, Bul. de s arrêts n° 39, p. 5868

7. Garde des enfants : Mesures provisoires. Demande en modification. Difficulté d’exécution de la décision de divorce les ayant prescrites. Délai d’appel de la procédure de divorce, soit deux mois. CS, Arr. n° 3 du 17 Décem bre 1972, bull. des arrets n° 27, p. 3732.
8. Attribution de la garde des enfants : Pouvoir discrétionnaire des juges du fond. CS, Arr. n° 84 du 25 Février 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2400
9. Mariage coutumier – divorce –attribution des enfants – enfants refusés par le père en première instance – institution de la dot – condition – tort exclusif de la femme – annexe à l’arrêté du 26 mai 1934. arrêt n°10 du 19 novembre 1963. Mariage – validité – consentement des époux – remise de la femme au mari – élément constitutif essentiel du consentement. Arrêt n°15 du 3 décembre 1963. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.668

10. S’agissant de la garde des enfants, il paraît logique de la confier à l’époux qui a eu gain de cause dans l’action en divorce : c’est en quelque sorte une récompense pour lui et une garantie de meilleure éducation pour les enfants.
Mais parfois, le juge confie cette garde au conjoint qui a perdu dans l’action et cela lorsqu’il y va de l’intérêt des enfants : Aff. Mvola Michel contre Aloum Jeanne – CS A. du 16 mars 1971. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.91
11. Garde après divorce d’un enfant de nationalité étrangère – intérêt de l’enfant – loi applicable : CA Centre – arrêt n°260/civ du 03 juin 1999 par Brigitte Chatué, jurid is pér. n°57, p.33-38 .
12. Garde des enfants – prise en compte de l’intérêt des enfants – paiement d’une pension alimentaire au parent assurant la garde. CA du Littoral. Arrêt n°019/cc du 03 novembre 2003, aff. M. Babeni Ebénézer Lebrun c/ Dame
Ngo Nyemb Monique. Par René Njeufack Temgwa, –
Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.53
13. Divorce – five years separation – custody, and maintenance. Yufani Miroslawa Maria V. Yufani Gemo
Michael. In the high Court of Fako division Holden at th
Buea. Before his lordship, inglis J. 20 june 1984. Suit n°HCSW/25MC/84. Per Gérald Bisong Tanyi, chargé de
TD faculty of laws Yaoundé. Juridis info n°2, p.46
14. Durée de la garde des enfants – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°94 du 6 avril 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2969
15. Opportunité de confier la garde des enfants à un seul des parents : question de fait relevant de l’appréciation du juge de fond. Arrêt n°88 du 6 avril 1971. Bul. des arrêts de la
CS du Cameroun Oriental, n°24, p.2963
16. Dissolution par divorce des époux attribution de la garde des plus jeunes enfants à la mère et les autres au père – contestation – communauté entre époux – demande de liquidation et du partage – refus défaut de motivation – cassation (non). CS Arrêt N° 78/L du 19 Juillet 2001. Aff. Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline Kom, chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis pér. n°52, p30
17. Pension alimentaire et garde des enfants – énonciation de la coutume applicable… L’arrêt qui, statuant sur l’attribution de la garde des enfants et l’allocation d’une pension alimentaire énonce clairement la coutume applicable relative à la pension alimentaire et contient la référence du texte applicable, en ce qui concerne la garde des enfants, satisfait aux exigences des articles 3 et 16(1) du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles. CS Arrêt du 8 juillet 1976. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°s 13 & 14, p.188
18. Décisions sur la garde d’enfants. Modifications de ces décisions – difficultés d’exécution de la décision de divorce originelle – procédure applicable en matière de divorce seule possible. CA du Cameroun, arrêt n°3/cc du 7 décembre 1972. Revue cam. de droit n°5, p.53
19. Mariage – dissolution par divorce des époux attribution de la garde des plus jeunes enfants à la mère et les autres au père – contestation – communauté entre époux – demande de liquidation et du partage – refus défaut de motivation – cassation (non). CS Arrêt N° 78/L du 19 Juillet 2001 Affaire Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52, p30
20. Mariage – dissolution par divorce des époux attribution de la garde des plus jeunes enfants à la mère et les autres au père – contestation – communauté entre époux – demande de liquidation et du partage – refus défaut de motivation – cassation (non). CS Arrêt N° 78/L du 19 Juillet 2001 Affaire Zolo Ekanga c/ Mme Zolo Marie. Par Jacqueline KOM, chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis pér. n°52, p30


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Article 301.

Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.
Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage.
1. Mariage – divorce – condamnation de l’époux aux dommages- intérêts et paiement d’une pension alimentaire – application de l’article 301 du code civil – conflit de lois entre droit écrit et coutume Bamiléké des parties – cassation non – application de l’article 13 alinéa 2 de la loi n°75 /16 du 08 déce mbre 1975.
Rejet du pourvoi. CS Arrêt n° 55/L du 05 juin 2003. Affaire
NOTOUM François c/ Mme YOUBI KAMGA L. épouse
NOTOUM. Voir commentaires de Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38
2. Mariage posthume. Non autorisé. Arrêt n°41 du 18 janvier
1979. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.1 979
3. Mariage irrégulier, mariage bigamique, demande de nullité par l’époux et demande de divorce, de dommages intérêts et de pen- sion alimentaire par l’époux. Nullité et indemnité accordée par le juge d’instance – contestation – violation de l’article 301 du code civil, cassation? Non. Violation de l’article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 – rejet du pourvoi. CS Arrêt n075/1 du 24 juillet 2003 Affaire MAOUG Martin c/ Dame AKAMA Clémentine.
V. commentaires de Jacqueline Kom, Université de Ydé II, juridis pér. n°61, p.38
4. Les devoirs entre époux : le mariage entraîne des devoirs entre époux qui peuvent se situer sur le plan des rapports personnels (fidélité, cohabitation, assistance) ou sur le plan des rapports pécuniaires (secours). Lorsque l’un des conjoints ne remplit pas l’un de ceux-ci, il peut, dans la mesure du possible, se trouver contraint de le faire : TPD
Yaoundé, jugement n°340/72/73 du 15 janvier 1973 : Af f.
Onana. Voir commentaires de F. Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurispruden- tielles du droits des personnes et de la famille de l’ex- Cameroun oriental” p.55
5. L’époux(se) qui demande au juge d’obliger son conjoint à remplir son devoir de secours ne peut obtenir gain de cause que s’il prouve qu’il n’est pas à l’origine de la situation qui l’a privé du bénéfice de ce devoir : TPD Douala, jugement n°373 du 5 juil. 1978. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.57
6. La femme mariée sous le régime de la séparation des biens peut néanmoins en cas de divorce bénéficier d’une pension alimentaire. CS, Arrêt n° 30 du 06 Avril 1978 , Bul. des arrêts n° 39, p. 5848.
7. Dommages intérêts de l’art. 301 al.2 C. civ. – Nécessité d’un préjudice découlant de la faute du mari et causé par la dissolution du mariage. TGI Mefou, jugement n°12 du 8 octobre 1974. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Resp. acadé-mique : Prof Stanilas Melone), p.84
8. Violation de promesse de monogamie – divorce et dommages intérêts au profit du conjoint offensé. TPD de Ydé. Jugement n°292/71-72 du 20 décembre 1971. Extra it du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU, « la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda M. ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.91
9. Divorce : La femme mariée sous le régime de la séparation des biens peut néanmoins en cas de divorce bénéficier d’une pension alimentaire. CS, Arrêt n° 30 du 06 Avril 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5848.

10. Il arrive aussi souvent le juge, en octroyant la pension alimentaire au conjoint innocent, dise expressément qu’elle lui sera versée jusqu’à son remariage. TGI Mefou.
Jugement n°114 du 22/02/1977. Extrait du Mémoire de licence en sciences économique par Me Pierre BOUBOU,
« la pension alimentaire allouée en cas de divorce » (Directeur : Me Kouendjin Yotnda Maurice ; Responsable académique : Prof Stanilas Melone), p.56
11. Saisie-arrêt sur le salaire du conjoint en application de l’article 462 du code de procédure civile – impossibilité lorsqu’une demande en divorce a été introduite : CS du Cameroun, arrêt n°8/cc du 21 oct. 1969, Revue cam. de droit, p.65



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Article 302.

Les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de l’art. 238 (alin. 3), n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés, aux soins, soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.

Garde provisoire des enfants – article 302 du code civil – application – non. CS arrêt n°50/cc du 13 mai 1993. par Jean Marie Tchakoua, Droit privé, juridis info n°19, p.38


Article 303.

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.


Article 304.

La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu divorce.


Article 305.

Abrogé par L. 27 juillet 1884.

CHAP. IV De la séparation de corps.


Article 306.

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.
Si le mari meurt au cours d’une instance en séparation de corps ou après que la séparation de corps a été prononcée, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance prévue à l’art. 878 du Code de procédure civile.

1. KINGUE SEH Agathe : La séparation de corps en droit positif camerounais, Mémoire maîtrise, Université de Ydé,
1976.
2. Conversion de la séparation de corps en divorce après 3
ère ans – motivation de la décision. CS Arrêt n°21/L du 19 décembre 2002, aff. Mme Nomo née Ngono julienne Anne c/ Nomo Enama Clément. Par René Njeufack Temgwa –
Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.46
3. Séparation de corps – assignation nulle. Action irrecevable pour défaut de citer dans le délai de 20 jours – Non – Caducité des mesures provisoires – Oui. Possibilité du juge d’appel de renvoyer la cause devant le 1 juge pour vider sa saisine – Oui. 1 espèce. CA de Douala, arrêt n°92/c du 20 janvier 1984. E. Tehge Hott. Le M onde juridique n°3, p.11


Article 307.

Elle [la séparation de corps] sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins, les art. 236 à. 244 lui seront applicables: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation.



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Article 308.

Les art. 247 et 248 du Code civil sont applicables à la procédure de séparation de corps.


Article 309.

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce la séparation de corps doit énoncer la date de l’ordonnance prévue à l’art. 878 du Code de procédure civile.


Article 310.

Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux.
Les dépens relatifs à cette demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation de corps a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques.
Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent en tous cas leur effet.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.
Elle sera débattue en chambre du conseil. L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.

Le jugement sera rendu en audience publique. La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L’arrêt sera rendu en audience publique.


Article 311.

Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu’il soit interdit au mari de le porter.
La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.
S’il y a cessation de la séparation de corps par la réconciliation des époux, la capacité de la femme est modifiée pour l’avenir et réglée par les dispositions de l’art. 1449. Cette modification n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par acte passé devant notaire avec minute, dont un extrait devra être affiché en la forme indiquée par l’art. 1445, et, de plus, par la mention en marge:
de l’acte de mariage;
du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation, et enfin par publication en extrait dans l’un des journaux du département recevant les publications légales.
Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, les juges peuvent accorder, au conjoint qui l’a obtenue, des dommages-inérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation. (Loi n°48-889 du 29 mai 1948 complétant l’art. 311 du code civil relatif à la séparation de corps)

TITRE 7 De la paternité et de la filiation.

1. Bami Marie Louise, la possession d’état en droit de la famille. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990

2. Ngassa Odette, L’enfant adultérin en droit camerounais. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990

3. EKOBO J.C. Emmanuel : Les enfants adultérins dans la jurisprudence Camerounaise, Université de Yaoundé, 1975.


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CHAP. I De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.


Article 312.

L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

1. Filiation légitime – Action en désaveu – Enfant conçu pendant la période de séparation de faits des époux – Art.
312 al. 2 C. civ. Note du Professeur François
ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, 1996, p. 48.
2. Mariage : Enfants. Père. Mari de l’épouse. Règle pater is est … Arrêté du 26 Mai 1934. CS, Arrêt n° 16 du 04
Janvier 1966, Bul. des arrêts n° 14, p.1295.
3. Force de la présomption pater is est… : la présomption de paternité établie par l’art. 312 C. Civ. Institue à la fois un droit et une obligation pour le mari. Elle institue un droit pour le mari qui ne peut se voir priver de sa paternité par des personnes tierces au moyen d’une action en reconnaissance d’enfant : CS arrêt n°26/L du 02/02/1 978. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et
Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.98
4. Filiation adultérine – père adultérin marié sous le régime monogamique au moment de la conception de l’enfant – divorce du père et adoption par lui du régime polygamique
– action ultérieure en reconnaissance de paternité – recevabilité – oui, du moment que ni la loi, ni l’ordre public ne s’opposent à une telle action. Revue cam. de droit n°5
5. Filiation naturelle.- Renonciation à la reconnaissance sans valeur – preuves de la paternité. Arrêt n°110 du 2 m ai
1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1685
6. Filiation naturelle : Application du droit écrit. Coutume ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, Arrêt n° 5 du 21 Oct. 1969, Bul. des arrêts n° 17, p. 2519 .
7. Paternité legitime : Résulte des droits et obligations du mariage, sans que l’existence des liens de sang entre l’enfant et son père envisage par l’arti. 11 de la loi du 07
Juil. 1966 portant diverses dispositions relatives au mariage soit de nature à renverser sa présomption. CS, Arr. n°171 du 06 Juil. 1971, bull. des arrêts n°25, p. 3232.
8. Hérédité – filiation avec le de cujus – acte de naissance valable- défaut de désaveu – déchéance – violation des dispositions légales. CS Arrêt n°10/L du 21 nov. 200 2, aff. Dame veuve Abessolo née Angue Claire. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.46
9. Hérédité- opposition- reconnaissance de la qualité de successible des ayants cause- exigence d’une liquidation préalable du régime de la séparation des biens. CS Arrêt n°02/L du 11 octobre 2001, aff. Mme Nguetti née Foketchang J. c/ Wandji Faustin Nelson. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. n°64, p.47
10. Recherche de paternité naturelle- Concubinage de la mère avec le présumé père- Participation du père à l’entretien de l’enfant – Aveu tacite de paternité. CS Arrêt n°2/L du 29 oct. 1998, Sintcheu Isaïe c/ Mafowa Céci le. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. n° 64, p.48
11. Enfants nés pendant le mariage – nom du mari absent de leurs actes de naissance – divorce – action postérieure de l’ancienne épouse en recherche de paternité naturelle d’un tiers – arrêt reconnaissant la filiation adultérine des enfants litigieux et les déclarant en même temps légitime à l’égard de l’ancien mari – cassation : CS, arrêt n°121/L du 5 juil. 1973, rapport Nguini, conclusions MBouyom, Obs. Stanislas Melone. Revue cam. de droit n°7, p.69
12. La déclaration de paternité naturelle est suffisamment justifiée par l’aveu de la mère confirmant
13. Enfants nés durant le mariage – présomption irréfragable – Règle pater is est applicable. Arrêt n°84 du 5 mars 1968. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2044



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Article 313.

Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.
En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et

878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l’art. précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’art. 331, et son acte de naissance peut être rectifié sur ce point, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’art. 99 du présent code et de l’art. 855 du Code de procédure civile.
L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux.


Article 314.

L’enfant né avant le cent quatre vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par, le mari dans les cas suivants :
s’il a eu connaissa nce de la grossesse avant le mariage ;
s’il a as sisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ;
si l’enfant n’est pas déclaré viable.


Article 315.

– La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.


Article 316.

Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de naissance de l’enfant;
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant.


Article 317.

Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.


Article 318.

Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère.


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CHAP. II Des preuves de filiation des enfants légitimes.

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques)


Article 319.

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.


Article 320.

A défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit.


Article 321.

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont:
Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;
Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;
Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société;
Qu’il a été reconnu pour tel par la famille.


Article 322.

Nul ne peut réclamer un état contraire il celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;
Et, réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.


Article 323.

A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l’admission.



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Article 324.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.


Article 325.

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.


Article 326.

Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état.


Article 327.

L’action criminelle contre le délit de suppression d’état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.


Article 328,

L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.


Article 329.

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.


Article 330.

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure.

CHAP. III Des enfants naturels.

SECT. I De la légitimation des enfants naturels.

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques)



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Article 331.

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède .au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent art. :
Les enfants nés du commerce adultérin de la mère , lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers;
Les enfants nés du commerce adultérin de la mère , lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformément, à l’art. 878 du Code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l’instance au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime;
Les enfants nés du commerce adultérin du mari.
Lorsqu’un des enfants visés au présent art. aura été reconnu par ses père et mère ou par l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’enfant commun
Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention sera faite à la diligence de l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé.

1. Conditions de la légitimation : il en est deux : le mariage des parents, l’établissement de la filiation de l’enfant.
Lorsque les deux conditions ont été remplies dans cet ordre chronologique, on parle de la légitimation post- nuptas. Lorsque c’est l’inverse qui s’est passé, il s’agit de la légitimation par mariage subséquent : CS arrêt n°30/L du 1 février 1973 – Aff. Dame Ngo Eone Fidèle contre
Yon Joseph. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.133
2. Les enfants qui peuvent être légitimés : il va sans dire que la possibilité de légitimation des enfants naturels simples ne saurait souffrir d‘aucune contestation. Mais qu’en est-il des incestueux et des adultérins ? La légitimation semble impossible pour les premiers car le mariage entre leurs parents ne saurait se concevoir étant donné l’existence des liens de parenté. Toutefois, le lien d’alliance qui interdisait le mariage peut disparaître et en laissant celui-ci possible, permettre également la légitimation. Les enfants adultérins peuvent être légitimés également si le lien de mariage qui unissait l’un de ses parents au moment de la naissance disparu au moment de la légitimation. L’ordonnance n°81/02 du 29/06/1981 n’a pas modifié cette possibilité : Aff. Nguepi Paul contre Ministère public et Ngokeng Anne – CA Bafoussam – arrêt n°31 du 14 juin 1984. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex- Cameroun oriental” p.134
3. Enfants adulterins : Reconnaissance. CS, Arr. n° 10 du 22 novembre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4142.
4. Enfant naturel : Attribution. Excès de pouvoir. Pourvoi du Garde des sceaux. Limites. Effets. CS, Arr. n° 24 du 1 février 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1299.
5. Filiation légitime – contestation – charge de la preuve – inapplication de l’article 98 du code de procédure civile. CS, arrêt 21/L du 11 avril 1996. Aff. Mesomo Jeanne c/ Ntsama Brigitte. Grégoire Jigue.Lex Lata n°029, p.9
6. Filiation – preuve – expertise sanguine – appréciation souveraine par les juges du fond. Revue cam. de droit n°5


Article 332.

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.


Article 333

– Les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.

1. La déclaration de paternité naturelle est suffisamment justifiée par l’aveu de la mère confirmant la reconnaissance du père. Arrêt n°25 du 29 novembre
1966. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°15, p.1522,
2. Filiation naturelle : Application du droit écrit. Coutume ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, Arrêt n°5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2 519.
3. Filiation naturelle : Excès de pouvoir. CS, Arr. n° 5du 17 Octobre 1967, bull. des arrêts n° 17, p. 1894.


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SECT. II De la reconnaissance des enfants naturels

(Voir Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant org anisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques)


Article 334

– La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.
1. Reconnaissance de l’enfant à titre posthume prohibée.
Sanction. Cassation. CS, Arr. n°18 du 16 Décembre 19 76, bull. des arrêts n° 36, p. 5250
2. Action en reconnaissance de paternité naturelle :
Application du droit écrit. Inapplication de la coutume qui ignore la notion d’enfant naturel. CS, Arr. n° 92 du 04
Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2406.
3. Reconnaissance : Application du droit écrit. Coutume ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, Arrêt n° 5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2519.
4. Reconnaissance d’enfant : Preuve. CS, Arr. n°27 du 08 février 1966, bull. des arrêts n°14, p. 1302.
5. Lorsqu’elle est exercée par la mère au nom de son enfant mineur, l’action en recherche de paternité naturelle de l’art. 46 de l’ord. 81/02 du 29 juin 1981, doit l’être dans le délai de 2 ans. Ce délai, au cas où le défenseur entretenait l’enfant, ne court qu’à compter de la cessation de ce fait. La mère de l’enfant qui intente une telle action n’a plus désormais besoin d’établir sa propre filiation à l’égard de l’enfant puisqu’aux termes de l’art. 41 de ladite ordonnance, l’accouchement vaut reconnaissance à son endroit : jugement n°342/c du 08/03/1984 – TPD
Dschang. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.127
6. Reconnaissance d’enfant naturel – Preuve du lien de filiation : S’agissant d’un fait juridique, la preuve du lien de filiation peut être rapportée par tous moyens : expertise sanguine, témoignages …, propres à établir de manière non dubitative, paternité du demandeur. Tel n’est pas le cas lorsque la paternité du demandeur ne peut être basée que sur une simple probabilité : CS arrêt n°91 du 17 juil.
1975. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.131
7. Action personnelle. Décès du prétendu père, pas de reconnaissance à titre posthume, à moins que ne soit établie la volonté non équivoque du défunt de reconnaître avant sa mort. CS arrêt n°18/L du 16 déc. 1976. Revu e cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.19
8. s’agisse des adultérins a patre et non a matre qui ne peuvent être reconnus par leur père naturel qu’après désaveu par leur père légal : CA Yaoundé – arrêt n°52 0 du 16 mai 1984. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.123
9. Considérant qu’il résulte clairement des dispositions ci- dessus que la reconnaissance de tous les enfants naturels, adultérins ou pas est permise, à l’exception bien entendu de celle concernant un enfant issu d’un commerce adultérin de sa mère, et non désavoué par le mari et d’un enfant issu d’un viol ; Considérant que cette interdiction est limitative et que le juge ne saurait l’étendre sans excéder ses pouvoirs à d’autres cas non prévus par le législateur de 1981 ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont sainement et exactement rendu leur décision, qu’il importe de confirmer ; Par ces motifs : reçoit l’appel du Ministère public ; l’y dit non fondé ; confirme le jugement entrepris – CA Bafoussam – arrêt n°008/CC du 10/11/1983. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental” p.124



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Article 335.

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l’art. 331.


Article 336.

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.


Article 337.

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des. époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait e,u, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.


Article 338.

L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre Des successions.


Article 339.

– Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.


Article 340

– La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’é poque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception.
Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de m anœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles.

Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non réciproque de paternité ;
Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ;
Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou part icipé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père.
L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :
S’il est établi que, pendant la période légale d e la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
Si le père prétendu était, pendant la même pério de, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant ;
Si le père prétendu établit par l’examen des san gs qu’il ne peut être le père de l’enfant.(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du même code).
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la par- ticipation du pré Rectificatif et reconstitution
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’art. 389.
Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.
1. Reconnaissance de paternité : Action intentée par le père présumé. Inapplicabilité des exceptions prévues par l’article 340 du Code civil. CS, Arr. n°78 du 25 Févr ier 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2394.
2. Recherche de la paternité naturelle : ignorée par la coutume – Reconnaissance d’enfant naturelle à titre posthume : interdit. Arrêt n°16 du 9 novembre 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6044



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Article 341.

La recherche de la maternité est admise.
L’enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il y aura déjà un commencement de preuve par écrit.
Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d’état d’enfant naturel à l’égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s’il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l’art. 324 du présent code.
(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du même code)


Article 342.

Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’art. 335, là reconnaissance n’est pas admise.
Les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin peuvent néanmoins réclamer des aliments sans que l’action ait pour effet de proclamer l’existence d’un lien de filiation dont l’établissement demeure prohibé.
L’action pourra être intentée pendant toute la minorité de l’enfant et, si elle n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.
La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil).


Article 342

bis.- Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil)

Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

De la reconnaissance des enfants


Article 41.

(1) La reconnaissance ou la légitimation d’un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l’adoption.
Toutefois, l’accouchement vaut reconnaissance à l’égard de la mère et le mariage célébré après la reconnaissance emporte légitimation des enfants reconnus nés des époux.

(2) La reconnaissance et la légitimation, à l’exception de la légitimation adoptive, sont fondées sur le lien de sang. Quand celui-ci est établi, nul ne peut faire obstacle à la reconnaissance.
(3) Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en marge des actes de naissance.


Article 42.

Les conditions de fonds de l’adoption sont celles prévus en droit écrit, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance.



LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 43.

(1) L’enfant né hors mariage peut être reconnu par le père naturel. Dans ce cas la mère est entendue et si elle est mineure, ses parents sont également entendus.
(2) Toutefois, l’enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu par le père naturel qu’après désaveu du mari en justice.
(3) Est irrecevable toute action en reconnaissance d’un enfant issu d’un viol.


Article 44

(1) Nonobstant les dispositions de l’art. 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.
Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l’officier d’état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins.
(2) L’officier d’état civil identifie les parents de l’enfant et consigne la déclaration dans un registre côté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet.
(3) Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’état civil avant l’établissement de l’acte de naissance.
(4) Si l’un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa mère ou son tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l’officier d’état civil ou par écrit dûment légalisé, annexé au registre.
(5) La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu’il y a contentieux et notamment si la paternité est revendiquée par plusieurs personnes avant l’établissement de l’acte d’état civil.


Article 45.

Toute reconnaissance intervenue devant l’officier d’état civil peut être contestée devant la juridiction compétente par toute personne qui revendique la paternité sur le même enfant.

CHAP. II. De la recherche de paternité


Article 46.

(1) La mère pour l’enfant mineur, ou l’enfant majeur peut, par une requête à la juridiction compétente, intenter une action en recherche de paternité.
(2) Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternité lorsque pendant la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le père prétendu était dans l’impossibilité physique d’être le père.
(3) A peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée :
a) par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l’accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l’entretien de l’enfant.
b) par l’enfant majeur dans le délai d’un (1) an à compter de sa majorité.
(4) Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de naissance.

TITRE 8 De l’adoption et de la légitimation adoptive.

CHAP. I De l’adoption.



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Article 343.

– L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

1. Enfant trouvé- adoption sans observation des formalités – inscription des noms des gardiens dans l’acte de naissance – existence d’un faux justifiant le recours à la procédure d’inscription de faux. TPD de Meiganga.
Jugement n°54/cc du 12 juin 1986. Aff. Mme veuve Bel lo
Rajil née Asmaou Danna C/ Succession Bello Radjil. Par bull. des arrêts n° 29, p. 4147 Joseph Fometeu, Université de Ngaoundéré. Revue juridique africaine, numéro de 1995/1,2&3, p.206
2. Adoption d’enfants naturels : Institution réglementée en droit coutumier. Application obligatoire des principes généraux du droit comme raison écrite. Omission. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°17 du 20 Décembre 19 73,


Article 344

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps lequel dont l’un au moins est âgé de plus de trente– cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.
Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus de dix années ; elle pourra même
être réduite par dispense du Président de la République.


Article 345.

Un français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L’adoption est sans effet sur la nationalité.


Article 346.

Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n’est par deux époux.

Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre les époux.



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Article 347.

Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d’adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois au moins après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.


Article 348.

Dans les cas prévus par l’art. qui précède, le consentement est donné, dans l’acte même d’adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile· ou de la résidence de l’ascendant, ou, à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.


Article 349.

Si le mineur n’a plus ni père ni mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.
Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.
S’il s’agit d’un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l’exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l’acte d’adoption.


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Article 350.

L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronyme, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.
Si l’adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l’adoption lui confère purement et sim- plement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement d’homologation.
Le tribunal peut à la demande de l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prénoms de l’adopté.

Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent art.; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés.


Article 351.

L’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.
Néanmoins, l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l’égard de l’adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l’adopté.
S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administrera les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime.
Le conseil de famille sera composé ainsi qu’il est prévu à l’art. 409 du présent Code.
Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans’ ce cas au mariage de l’adopté.
En cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.



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Article 352.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 de l’art. précédent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur testamentaire.


Article 353.

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.


Article 354.

Le mariage est prohibé :
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
Entre les enfants adoptifs du même individu;
Entre l’adopté et les enfants qui pourraient sur venir à l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.


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Article 355.

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.
En dehors du cas prévu à l’art. 352, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.


Article 356.

L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient les enfants ou descendants légitimes.


Article 357.

Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent art., tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption, a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.


Article 358.

La personne qui se propose d’adopter et· celle qui veut être adoptée, si elfe est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par son représentant légal.


Article 359.

Dans les cas prévus par l’art. 93 du présent Code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.
Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d’adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.


Article 360.

L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par une requête du représentant légal de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.


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Article 361.

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie:
si toutes les conditions d e la loi sont remplies;
s’il y a de justes motifs de l’adopti0n et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3 lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l’attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.


Article 362.

Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.
Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’art. 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.


Article 363

En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs. Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.

En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.
Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’art. 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.


Article 364.

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra:
La date de la décision et la désignation du trib unal qui l’a rendue;
Le dispositif de la décision;

Le nom du représentant légal du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête du représentant légal qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l’art. 858 du Code de procédure civile.
Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci- dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.



LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 365.

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.


Article 366.

Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.


Article 367.

L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motif!; graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté; néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.
Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l’art. 364 du présent Code.
La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descen- dants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’art. 357 du présent Code.
Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques


Article 41.

(1) La reconnaissance ou la légitimation d’un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l’adoption.


Article 42.

Les conditions de fonds de l’adoption sont celles prévus en droit écrit, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance.

CHAP. II De la légitimation adoptive.


Article 368.

La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigibles par l’art. 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.

Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle à des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’art. 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.


Article 369.

– La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil
Le jugement confère à l’enfant le nom du mari et sur la demande des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms.
Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence du représentant légal, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’art. 364.


Article 370.

L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage.
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.

TITRE 9 De la puissance paternelle


Article 371.

L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.


Article 372.

Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.


Article 373.

Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.


Article 374.

-L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.



LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 375.

Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant aura les moyens de correction suivants.


Article 376.

Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra faire ordonner son placement par autorité de justice. A cet effet, le président du tribunal civil devra, sur sa demande, délivrer un ordre d’arrestation. Le président du tribunal civil désignera en outre pour une période qu’il déterminera, mais qui ne pourra excéder l’époque de la majorité, soit une maison d’éducation surveillée, soit une institution charitable, soit toute personne agréée par l’autorité administrative ou les tribunaux et qui sera chargée d’assurer la garde et l’éducation de l’enfant.


Article 377.

Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra requérir le placement de son enfant. Il s’adressera au président du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la République, pourra ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa garde dans des conditions prévues à l’art. précédent.


Article 378.

Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés.
Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables.


Article 379.

Les mesures de garde ordonnées peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du procureur de la République ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a sollicitées.


Art 380.

Si le père est remarié, il sera tenu pour obtenir le placement de son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’art. 377.


Article 381.

La mère survivante et non remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu’avec le concours des deux plus proches parents paternels et qu’en se conformant aux dispositions de l’art. 377.
La mère survivante et remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu’en se con- formant aux dispositions des art. 468 du code civil et suivant les formes et conditions de l’art. 377.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 382.

Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lorsqu’il aura un état, son placement ne pourra, même au dessous de seize ans, être ordonné que dans les conditions et formes prévues par l’art. 377.
L’enfant placé pourra s’adresser au procureur général près de la cour d’appel qui, après avis du procureur de la République, fera son rapport au premier président de ladite cour et après en avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur et après s’être entouré de tous renseignements utiles pourra révoquer ou modifier les mesures prises par le président du tribunal civil.


Article 383.

La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leurs père et mère qui les aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère, le père seul exerce l’autorité attachée à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi ‘de plein droit.
Le tribunal peut toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi.
Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’art. 389 de l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants légitimes.


Article 384.

Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou/jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans.
Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui sera dit à l’art. 389.


Article 385.

Les charges de cette jouissance seront:

Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

La nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, selon leur fortune;

Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux;

Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.


Article 386.

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé.


Article 387.

Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.


Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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