code civil camerounais

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1101 – ARTICLE 1356]

Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

TITRE 3 Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAP. I Dispositions préliminaires.


Article 1101.

– Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.


Article 1102.

– Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.


Article 1103.

– Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces der!1ières il y ait d’engagement.


Article 1104.

– Il est cumulatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.


Article 1105.

– Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.


Article 1106.

– Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.


Article 1107.

– Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet an présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

CHAP. II Des conditions essentielles pour la validité des conventions.

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Article 1108.

– Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige;
Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l’engagement;
Une cause licite dans l’obligation.

SECT. I Du consentement.


Article 1109.

– Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). Exécution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 2000 : aff. Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis pér. n°62, p.13-15


Article 1110.

– L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

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Article 1111.

– La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.


Art 1112.

– Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.


Article 1113.

– La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.


Article 1114.

– La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.


Article 1115.

– Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

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1. Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). Exécution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du
Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 200 0 : aff.
Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. Par Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis pér. n°62, p.13-15
2. « Un contrat ne peut être attaqué pour cause de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixée par la loi» par Solange Tientcheu Hako –– Université de Douala, juridis pér. n°62, p.20


Article 1116.

– Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

1. Vente d’automobile – Reprise d’une ancienne voiture contre une nouvelle – Vente plutôt d’une vieille voiture –
Manœuvres dolosives Article 1116 C.civ.- Nullité de la vente pour vice de consentement. CA du Centre – Arrêt n°288/Civ. du 20 avril 2005 – Affaire SODAC S.A. C/
Njankouo Ndome Natacha – Prof. Par François
ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. n°66 p.46 (non). Exécution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 200 0 : aff. Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis pér. n°62, p.13-15
2. Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil


Article 1117.

– La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est pont nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliquée à la SECT. VII du chapitre V du présent titre.


Article 1118.

– La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.


Article 1119.

– On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

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Article 1120.

– Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.


Article 1121.

– On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.


Article 1122.

– On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

SECT. II De la capacité des parties contractantes.


Article 1123.

– Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.


Article 1124.

– Les incapables de contracter sont:
Les mineurs,
Les interdits, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

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Article 1125.

– Le mineur et l’interdit ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contracté.

SECT. III De l’objet et de la matière des contrats.


Article 1126.

– Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.


Article 1127.

– Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.


Article 1128.

– Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.


Article 1129.

– Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.


Article 1130.

– Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

SECT. IV De la cause.

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Article 1131.

– L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

1. Obligations résultant des conventions.- portée et effets – application des articles 1131 et suivant du Code civil…Ne viole pas la loi, l’arrêt qui constate qu’une convention est nulle et d’une nullité d’ordre public, en application de ces articles. CS 16.2.78. Revue cam. de droit Série 2 n°15 & 16, p.241
2. Cause, définition. Contrat synallag-matique. Impossibilité d’exécution. Absence de cause. Arrêt n°85 du 7 juin 1973.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°28, p.4049
3. Obligation – cause illicite – Usure – Réduction des engagements au montant légal – Articles 1131 et 1133 du code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4015
4. Taux d’intérêt, article 1131 du code civil. CS arrêt n°61/CC du 14 octobre 1999 Aff.: NDJENG Jean c/ NWATCHOK Alphonse. Revue Cam. du Droit des Affaires sept-déc 2000 p.41.


Article 1132.

– La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.


Article 1133.

– La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Obligation – cause illicite – Usure – Réduction des engagements au montant légal – Articles 1131 et 1133 du code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4015

CHAP. III De l’effet des obligations.

SECT. I Dispositions générales.

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Article 1134.

– Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

1. Fonds de commerce – vente par acte notarié – résolution du contrat – demande de restitution du fonds et condamnation aux dommages intérêts – violation des articles 1134 et 1142 du code civil ? Non – refus de réexamen des faits – rejet du pourvoi : CS arrêt n°6 6/cc du 07 février 2002. Aff. Kamdem Bruno c/ Kam Mathias.
Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II,
Juridis Pér. N°56, p.61
2. Contrat et obligations – inexécution – absence d’eau dans le cabinet – responsabilité de la Snec – fondement – articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du code civil ou articles
1134 et suivants du code civil ? réparation du préjudice.
CS arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001. Aff. Snec c/ Me
Deffo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.53
3. Contrat et convention – le contrat fait la loi des parties. Arrêt n°94 du 23 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1759
4. Article 1134 du code civil. Les conventions légalement formées tiennent lieuu de loi à ceux qui les ont faits. Arrêt n°107 du 2 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1683
5. Conventions : Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865.
6. Conventions : Article 1134 du C. civ. Les conventions librement consenties font la loi des parties. Application. CS, Arr. n° 31 du 10 Février 1977, bull. des arrêts n° 36, p. 5306.
7. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Arrêt n°140 du 6 juin 1967. Bulletin des arrêts de l a CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1708
8. Force obligatoire des conventions. Arrêt n°42 du 3 janvier
1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1651
9. Article 1134 du code civil – loi entre les parties – conditions – Elles doivent être « légalement formées ». arrêt n°6 2 du 23 mai 1972. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3562
10. Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865
11. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Octobre 19 73, bull. des arrêts n° 29, p. 4136.
12. Article 1134 du code civil. Arrêt n°64 du 19 avril 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4039
13. Articles 1134 et 1135 du code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservations. Sanctions : cassa-tion. Arrêts n°43 du 22 juin 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5865
14. En signant une convention portant transaction avec son créancier, l’établissement public, la CNR, a renoncé à l’immunité d’exécution dont elle pouvait utilement et valablement se prévaloir (art. 1134 C.civ). Par conséquent, une saisie-attribution pratiquée contre elle, en exécution de cette convention est régulière. CA Centre arret n° 142/civ du 14 janvier 2000 Aff.: TAMO C/ C.N.R (Caisse Nationale de Réassurance). Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.167.
15. Article 1134 du code civil. S’il résulte des dispositions de l’article 1134 c.civ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge est lié par ces conventions comme il l’est par loi elle-même, c’est à la condition que les parties respectent lurs engagements et ne rendent pas caduques lesdites conventions en violant leurs clauses. Arrêts n°169 du 12 avril 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3811

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Article 1135.

– Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

1. Articles 1134 et 1135 du code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont . faites. Inobservations. Sanctions : cassa-tion. Arrêts n°43 du 22 juin 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5865
2. Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865
3. Conventions : Articles 1134 et 1135 du Code civil. Aux termes des articles 1134 et 1135, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Inobservation. Sanction. Cassation. CS, Arrêt n° 43 du 22 Juin 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5865.

SECT. II De l’obligation de donner.


Article 1136.

– L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.


Article 1137.

– L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.


Article 1138.

– L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

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Article 1139.

– Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.


Article 1140.

– Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.


Article 1141.

– Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux lui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n° 4 du 25 Oct. 1973, b ull. des arrêts n° 29, p. 4136.

SECT. III De l’obligation de faire ou de ne pas faire.


Article 1142.

– Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

1. Wamukuta Kande, L’obligation de renseignements dans le contrat. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990
2. Obligation de délivrer – obligation de faire – inexécution – dommages-intérêts. CS arrêt n°81/CC du 03 juin 1999
Aff.: DZU Jean Bosco c/ TCHOUMI Jean Pierre. Revue Cam. du Droit des Affaires p.82. 1142 &ss
3. Résultat convention des parties – Inobservation du principe – Sanction – Cassation. Arrêt n°64 du 27 av ril
1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°24, p.3 139
1142,
4. Obligation de délivrer – Obligation de faire – Inexécution –
Dommages-Intérêts. Justifie légalement sa décision et ne viole nullement les articles 1142 et 1143 du Code Civil, l’arrêt qui sanctionne la violation d’une obligation de faire ou de ne pas faire par des dommages- intérêts. CS – arrêt n°81/cc du 03 Juin 1999. Aff. Dzu Jean Bosco c/ Tchoumi Jean Pierre. Revue cam. du droit des affaires n°5, p .82 1142
5. Fonds de commerce – vente par acte notarié – résolution du contrat – demande de restitution du fonds et condamnation aux dommages intérêts – violation des articles 1134 et 1142 du code civil? Non – refus de réexamen des faits – rejet du pourvoi : CS arrêt n°6 6/cc du 07 février 2002. Aff. Kamdem Bruno c/ Kam Mathias. Par Jacqueline Kom, chargé de cours université de Ydé II, Juridis Pér. N°56, p.61, 1142

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Article 1143.

– Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu.


Article 1144.

– Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui même l’obligation aux dépens du débiteur.


Article 1145.

– Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

SECT. IV Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation.


Article 1146.

– Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.

1. VENTE. – Clause résolutoire. – Expresse plein droit.
Nécessité d’une action prononcer la résolution.
Obligations. – Possibilité matérielle d’exécution. – Non applicabilité de l’exception de l’art. 1146 du Code civil. –
Nécessité d’une mise en demeure. Arret n°31 du 7 mars 1972. Aff. Paredes et Lias c/ Ondoua J.
2. Possibilité matérielle d’exécution – non applicabilité de l’exception de l’article 1146 du code civil – nécessité d’une mise en demeure. Arrêt n°31 du 7 mars 1972. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3598


Article 1147.

– Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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1. Faute – suspension d’électricité – facture non justifiée – préjudice matériel et moral- dommages intérêts. CA du
Littoral. Arrêt n°65/c/bis du 17 janvier 2003, aff. Société nationale d’électricité c/ METALCO. Par René Njeufack Temgwa, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. n° 65, p.52
2. Responsabilité contractuelle – Facture d’électricité contestée – Suspension abusive d’énergie – Exception d’inexécution – non – Réparation des préjudices subis –
Oui. CA du Centre -Arrêt n°10/Civ. du 1 octobre 2005.
Affaire Moting Isidore C/ Aes – Sonel – Par Prof. François
Anoukaha –université de Dshang – juridis pér. n°66 p .50
3. Responsabilité – défaillance dans la fourniture de l’eau – préjudice – réparation – impossibilité de ventiler la réparation lorsque le préjudice est global. CS Arrêt n°34/cc du 22 novembre 2001, Aff. SNEC c/ Maître Deffo .
Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang –
Juridis Pér. N° 64, p.41
4. Responsabilité – Snec – suspension de fourniture d’eau – destruction des conduits – fait d’un tiers – processus de dédommagement de la Snec – non exonération de la
Snec. CS Arrêt n°175/cc du 8 mai 2003, Aff. Snec c/
Noutcha Ngassa Jules. Par René Njeufack Temgwa, –
Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.42
5. Inexécution du contrat – cause imputable au créancier – impossibilité de réclamer des dommages intérêts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C du 19 décembre 2003, GEC c/ SFID SA. Par René Njeufack Temgwa, Assistant – Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.51
6. Contrat de construction – destruction des constructions avant la fin des travaux- inexécution du contrat – réparation – contestation des droits réels immobiliers du « propriétaire » – défaut de titre foncier – défaut de qualité- existence d’une convention entre africain du 25 août 1968 – validité. CS Arrêt n°98/cc du 10 février 2005, aff. la SCGTE c/ OLlNGA Alphonse. Par René NjeufackTemgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64 , p.43
7. Responsabilité contractuelle – clauses limitatives de responsabilité – faute lourde du débiteur – Exclusion. CS arrêt n°85/cc du 22 septembre 1994. Aff. RNCFC C/ Wamba Temgoua Maurice. Par Kom Jacqueline, juridis info n°52, p.21

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Article 1148.

– Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

1. Responsabilité civile : Exception de force majeure.
Appréciation souve-raine par les juges du fond de la réalité des faits allégués. CS, Arr. n° 59 du 29 Avri l 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2469.
2. Cas fortuit – contrainte matérielle – appréciation souveraine réservée au juge du fond échappe au contrôle de la cour suprême. Arrêt n°255 du 28 juin 1973. Bul . des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3858
3. Etat de necessité : Appréciation des juges du fond. CS, Arr. n°12 du 24/10/67, bul.l. des arrêts n°17, p. 1933.
4. Cas fortuit. Exclu lorsque la faute délictuelle est établie par une décision pénale définitive. CS, Arr. n° 8 du 15 Nov. 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4173.


Article 1149.

– Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Dommages-intérêts : Article 1149 du C. civ. Dépens. Article 50 du
CPC. CS, Arr. n° 19 du 12 Nov. 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2337.


Article 1150.

– Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

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Article 1151.

– Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier el du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.


Article 1152.

– Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Inexécution – clause pénale – obligation pour le juge du fond d’indiquer les bases de calcul par lui utilisées pour liquider une telle clause : CS, arrêt n°15/cc du 17 nov. 1970


Article 1153.

– Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; saur les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires – violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972. Revue camerounaise de droit n°5, p.57


Article 1154.

– Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.


Article 1155.

– Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

SECT. V De l’interprétation des conventions.

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Article 1156.

– On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
1. Contrats-Interprétation-Appréciation souveraine des juges du fond. C.S. Arrêt n° 74/CC du 11 avril 1991 Affaire Sté
Balton-Cameroun C/ Boucha Pierre. Par Jean Marie
Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.53
2. Les juges du fond déduisent souverainement des circonstances qui leur sont soumises la commune intention des parties. Arrêt n°110 du 30 mai 1967. Bu l.des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1771
3. Interprétation. Arrêt n°1 du 3 décembre 1963. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°9, p.689
4. Interprétation de la volonté des parties – pouvoir souverain des juges du fond. Arrêt n°137 du 28 mai 1 968.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2075
5. Les juges du fond sont compétents pour interpréter souverainement les conventions passées entre les parties. Arrêt n°138 du 28 mai 1968. Bul. des arrêts de la
CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2076
6. Contrat ambiguë : Volonté des parties. Interprétation souveraine des juges du fond. CS, Arr. n° 10 du 27
Octobre 1970, bull. des arrêts n° 23, p. 2834.
7. Interprétation des conventions.- Inexécution d’un contrat de vente par l’une des parties contractantes. – fixation des
DI.- Pouvoir souverain d’appréciation des juges de fond. CS arrêt 15.2.77. Rapport de M. Nguini. Revue cam. de droit Série 2, n°15 & 16, p.246
8. Interprétation – cession des droits réels coutumiers. Arrêt n°84 du 28 mars 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1669.
9. Interprétation, pouvoir souverain des juges du fond. Arrêt n°38 du 9 janvier 1968. Bul des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2037
10. Conventions: Interprétation souve-raine des juges du fond. CS, Arr. n°19 du 28 Nov. 1967, bull des arrêts n° 17, p. 1940. CS, Arr. n°95 du 11 Mars 1969, bull. des ar rêts n°20, p. 2408.
11. Interprétation des clauses d’un protocole d’accord- Appréciation souveraine des juges du fond. CS, arrêt 12 0 38/CC du 13 février 1992 Affaire: Société civile immobilière NGANKEU C/ BICIC. Par J.M. NYAMA, Chargé de Cours de Droit Privé, juridis info n°10, p .47
12. Contrat : Volonté des parties. Appréciation souveraine des juges du fond. CS, Arr. n° 14 du 05 Décembre 1967, bu ll des arrêts n° 17, p. 1898.
13. Intention des parties. Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Arrêt n°92 du 21 juin 1973. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4059


Article 1157.

– Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.


Article 1158.

– Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

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Article 1159.

– Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.


Article 1160.

– On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.


Article 1161.

– Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.


Article 1162.

– Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.


Article 1163.

– Quels que généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.


Article 1164.

– Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’eXplication de l’obligation on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

SECT. VI De l’effet des conventions à l’égard des tiers.

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Article 1165,

– Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent, que dans le cas prévu par l’art. 1121.

1. Convention : 1°) Effet-tiers-article 1165 du C. c iv.
Application. 2°) Objet-article 1128 du C. civ. Applic ation. CS, Arr. n° 11 du 06 Décembre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4178.
2. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1166.

– Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.


Article 1167.

– Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

CHAP. IV Des diverses espèces d’obligations.

SECT. I Des obligations conditionnelles.

§ 1. – DE LA CONDITION EN GÉNÉRAL, ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.


Article 1168.

– L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.


Article 1169.

– La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.


Article 1170.

– La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention, d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

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Article 1171.

– La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.


Article 1172.

– Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

1. La constitution est la norme suprême. Aff. PG c/
Ndjankoum Mpande et Mempel Jean Marie, CS Cor A n°214 du 24 mai 1961 – Bull n°4, p.142. voir commen taire dans Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”, p.2 par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et
Ombiono Siméon.
2. Le juge doit écarter la coutume lorsqu’elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou lorsque la solution à laquelle son application conduit est moins bonne que celle du droit écrit : aff. Ateba Victor contre dame Ateba Marie, CS Arrêt n°70/L du 8 juillet 1976. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In “Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental”.p.6


Article 1173.

– La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.


Article 1174.

– Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.


Article 1175.

– Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.


Article 1176.

– Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

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Article 1177.

– Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ; elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.


Article 1178.

– La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.


Article 1179.

– La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté: Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.


Article 1180.

– Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

§ 2. – DE LA CONDITION SUSPENSIVE.


Article 1181.

– L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°47 du 18 juin 1968. Bullet in des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186

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Article 1182.

– Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit 011 de résoudre l’obli- gation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

§ 3. – DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE.


Article 1183.

– La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.


Article 1184.

– La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
1. Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°47 du 18 juin 1968.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2186 n°36, p.5285.
2. Contrat. Rupture. La simple intention manifestée de modifier unilatérale-ment le contrat ne peut être considérée, en cas de refus des parties, comme la rupture du contrat. CS, Arr. n° 13 du 18 Nov. 1976, bull. des arrêts

SECT. II Des obligations à terme.

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Article 1185.

– Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.


Article 1186.

– Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d’avance, ne peut être rejeté.


Article 1187.

– Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.


Article 1188.

– Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.

SECT. III Des obligations alternatives.


Article 1189.

– Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.


Article 1190.

– Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.


Article 1191.

– Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.


Article 1192.

– L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.

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Article 1193.

– L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.


Article 1194.

– Lorsque, dans les cas prévus par l’art. précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l’une des choses seulement est périe; et alors, si c’est, sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute,’ le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;
Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.


Article 1195.

– Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’art. 1302.


Article 1196.

– Les mêmes principes !l’appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

SECT. IV Des obligations solidaires.

§ 1. – DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS

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Article 1197.

– L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.


Article 1198.

– II est au choix du débiteur de payer à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.


Article 1199.

– Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

§ 2. – DE LA SOLIDARITÉ DE LA PART DES DÉBITEURS


Article 1200.

– II y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

1. Solidarité – assignation d‘un débiteur solidaire – décision contradictoire à l’égard du codébiteur solidaire – pourvoi – rejet. CS arrête n°16/cc du 9 décembre 1993. par Jean Marie Tchakoua, assistant en droit privé, juridis info n°19, p.39 2. Solidarité : CS, Arrêt n° 11 du 14 Octobre 1969, Bu lletin des arrêts n° 21, p. 2492.

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Article 1201.

– L’obligation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au payement de la même chose: par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre.


Article 1202.

– La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.


Article 1203.

– Le créancier d’une obligation contractée solidairement, peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.


Article 1204.

– Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.


Article 1205.

– Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs, par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

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Article 1206.

– Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.


Article 1207.

– La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.


Article 1208.

– Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que’ celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.


Article 1209.

– Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.


Article 1210.

– Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.

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Article 1211.

– Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.


Article 1212.

– Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital à moins que le payement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.


Article 1213.

– L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.


Article 1214.

– Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.

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Article 1215.

– Dans le cas où le créancier a renoncé. à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.


Article 1216.

– Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

SECT. V Des obligations divisibles et indivisibles.


Article 1217.

– L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.


Article 1218.

– L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.


Article 1219.

– La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité.

§ 1. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION DIVISIBLE

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Article 1220.

– L’obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.


Article 1221.

– Le principe établi dans l’art. précédent reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:

Dans le cas où la dette est hypothécaire;

Lorsqu’elle est d’un corps certain;

Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier; dont l’une est indivisible;

Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation;
Lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engage ment, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

§ 2. – DES EFFETS DE L’OBLIGATION INDIVISIBLE

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Article 1222.

– Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.


Article 1223.

– Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.


Article 1224.

– Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.


Article 1225.

– L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

SECT. VI Des obligations avec clauses pénales.


Article 1226.

– La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Inexécution – clause pénale – obligation pour le juge du fond d’indiquer les bases de calcul par lui utilisées pour liquider une telle clause : CS, arrêt n°15/cc du 17 novembre 1970


Article 1227.

– La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

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Article 1228.

– Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.


Article 1229.

– La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.


Article 1230.

– Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.


Article 1231.

– La peine peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie.


Article 1232.

– Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, el elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

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Article 1233.

– Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevint à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour’ la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

CHAP. V De l’extinction des obligations.


Article 1234.

– Les obligations s’éteignent :
Par le payement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent.
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.

Droit civil : Dommages occasionnés par la lutte contre le terrorisme. Loi n° 64-LF-16 du 26 Juin 1964, nécess ité d’un lien de causalité directe entre le préjudice subi et la répression du terrorisme. Non paiement d’une indemnité d’occupation d’un immeuble réquisitionné par les forces de l’ordre. Inapplicabilité de la loi. Action irrecevable. CS, Arr. n° 16 du 21 Décembre 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3327.

SECT. I Du payement.

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§ 1. – Du PAYEMENT EN GÉNÉRAL


Article 1235.

– Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

1. Inexécution du contrat – cause imputable au créancier – impossibilité de réclamer des dommages intérêts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C du 19 décembre 2003, Groupement des Entreprises
Commerciales (GEC) c/ société forestière et industrielle de la Doume SA. Par René Njeufack Temgwa, –
Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.51
2. Inexécution du contrat – cause imputable au créancier – impossibilité de réclamer des dommages intérêts – restitution de l’indu paiement volontaire et conscient du solvens – refus de restitution. CA du Littoral. Arrêt n° 53/C du 19 décembre 2003, Groupement des Entreprises Commerciales (GEC) c/ société forestière et industrielle de la Doume SA. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.51
3. Paiement : Paiement pour autrui. Paiement effectué par une société pour un associé sur son compte courant. Cause licite. Répétition de l’indu (non). CS, Arr. n° 55 du 1 Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2466.


Article 1236.

– Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.


Article 1237.

– L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.

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Article 1238.

– Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l’aliéner.
Néanmoins le payement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas capable de l’aliéner.


Article 1239.

– Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.


Article 1240.

– Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.


Article 1241.

– Le payement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.


Article 1242.

– Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

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Article 1243.

– Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.


Article 1244.

– Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état.
En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés.
S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.

1. Pourvoi: Témérité et légèreté. Mauvaise foi du demandeur. Amende civile prévue par l’article 47 de l’ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959… Moyen :
Mélangé de fait et de droit irrecevable… Paiement. Délais de grâce de l’article 1244 du Code civil. Exclus en matière d’effets négociables comme les traites aux termes des articles 182 et 185 du Code de commerce. CS arrêt du 28 fév. 1974. Revue cam. de droit, Serie II n°s 13 & 14 , p.244
2. Octroi des délais de grâce – appréciation souveraine du juge du fond conformément à l’art 1244 C.civ. – Cession des créances d’un établissement restructuré à un établissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevé par les ayants droit du de cujus représenté par un avocat est recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1 octobre 1999 Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam. du Droit des Affaires n°6 p.163.


Article 1245.

– Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

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Article 1246.

– Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur l!e sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.


Article 1247.

– Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.
Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.


Article 1248.

– Les frais du payement sont à la charge du débiteur.

§ 2. – Du PAYEMENT AVEC SUBROGATION


Article 1249.

– La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.


Article 1250.

– Cette subrogation est conventionnelle :
Lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement;
Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et ‘la quittance soient passés devant notaires; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

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Article 1251.

– La subrogation a lieu de plein droit :

Au profit de celui qui, étant lui-même créancier , paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui empl oie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;
Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.


Article 1252.

– La subrogation établie par les art. précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel.

§ 3. – DE L’IMPUTATION DES PAYEMENTS


Article 1253.

– Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.


Article 1254.

– Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

Civil law, Civil Procédure and Evidence- tenancy agreement- th default in payment of rents – customary court cannot entertain matter where amount due exceeds 69,000frs – consolidation of actions – standard of proof in civil matters – Hearsay evidence inadmissible – admission of the fact in issue – eduitable remedy. Abong George v. Ngum Angelica Wanzie. Appeal n°BCA/2cc/91, Judgment delivered on Thursday the 13 day of august, 1992 by Mr Justice J.S. Nfobin. Juridis périodique n°42, p.69

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Article 1255.

– Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.


Article 1256.

— Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont pas.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

§ 4. – DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION


Article 1257.

– Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent Ile débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

1. Offres : Demande de donner acte. Non réponse. Violation de l’article 37. Ordonnance 59-86. Non. CS, Arr. n° 07 du 22 Nov. 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4115.
2. Offres réelles – obligation d’inclure les intérêts moratoires – violation – cassation : CS, arrêt 69/cc du 27 juin 1972. Revue cam. de droit n°5, p.57

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Article 1258.

– Pour que les offres réelles soient valables, il faut:
Qu’elles soient faites au créancier ayant la cap acité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
Qu’elles soient faites par une personne capable de payer;
Qu’elles soient de la totalité de la somme exigi ble, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en fa veur du créancier;
Que la condition sous laquelle la dette a été c ontractée soit arrivée;
Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention;
Que les offres soient faites par un officier min istériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.


Article 1259.

– Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit:
Qu’elle ait été précédée d’une sommation signifi ée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
Que le débiteur se soit dessaisi de la chose off erte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt;
Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’offici er ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
Qu’en cas de non-comparution de la part du créan cier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

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Article 1260.

– Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.


Article 1261.

– Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.


Article 1262.

– Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consente me rit du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.


Article 1263.

– Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.


Article 1264.

– Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention.
Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

§ 5. – DE LA CESSION DE BIENS

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Article 1265.

– La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes.


Article 1266.

– La cession de biens est volontaire ou judiciaire.


Article 1267.

– La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.


Article 1268.

– La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux tôt de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.


Article 1269.

– La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente.


Article 1270.

– Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait payement.

SECT. II De la novation.

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Article 1271.

La novation s’opère de trois manières :
Lorsque le débiteur contracte envers son créanci er une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte;
Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à 1’anc ien qui est déchargé par le créancier;
Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Novation : Les juges du fond apprécient souverainement d’après la nature des conventions et les circonstances de la cause le point de savoir si les parties ont ou non l’intention de nover et s’il y a lieu de novation effective. C’est là une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême. CS, Arr. n° 28 du 03 Octobre 1968, bull. des arrêts n° 19, p . 2339.


Article 1272.

– La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter.


Article 1273.

– La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.


Article 1274.

– La novation par la substitution d’un nouveau débiteur, peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.


Article 1275.

– La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.


Article 1276.

– Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.


Article 1277.

– La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.

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Article 1278.

– Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.


Article 1279.

– Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.


Article 1280.

– Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.


Article 1281.

– Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.

SECT. III De la remise de la dette.


Article 1282.

– La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.


Article 1283.

– La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.

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Article 1284.

– La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.


Article 1285.

– La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.


Article 1286.

– La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.


Article 1287.

– La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal;
Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.


Article 1288.

– Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

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SECT. IV De la compensation.


Article 1289.

– Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

1. Compensation judiciaire – dettes réciproques et exigibles
– demande d’arrêt contradictoire des comptes – refus – violation des articles 1289 et 1290 du code civil – oui – th cassation. CS arrêt n°81/cc du 25 janvier 2001. Aff.
Mandengue Ntone c/ Compagnie fruitière camerounaise.
Par Jacqueline Kom, université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.52
2. Civil law – compensation for crops harvested – jurisdiction of customary court in financial awards not to exceed 69,000frs – Representative capacity – whether special damages were specially proved – No – Absence of a party. Che Patrick Ngang v. Regina Nchang. Appeal n°BCA/4cc/90, judgment delivered on thurday the 16 of april, 1992 per H.N. Morfaw J. Juridis pér. n°42, p .71
3. Contrat et obligation : Payement. Article 1289 du C. civ. CS, Arr. n° 186 du 09 Mai 1961, bull. des arrêts n° 4 , p. 122.


Article 1290.

– La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.

Compensation judiciaire – dettes réciproques et exigibles – demande d’arrêt contradictoire des comptes – refus – violation des articles 1289 et 1290 du code civil – oui – cassation. CS arrêt n°81/cc du 25 janvier 2001. Aff. Mandengue Nto ne c/ Compagnie fruitière camerounaise. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.52

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Article 1291.

– La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.


Article 1292.

– Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.


Article 1293.

– La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas:
De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;

De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage;

D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.


Article 1294.

– La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

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Article 1295.

– Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.
A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.


Article 1296.

– Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.


Article 1297.

– Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation par l’art. 1256.


Article 1298.

– La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.


Article 1299.

– Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’i! n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

SECT. V De la confusion.

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Article 1300.

– Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.


Article 1301.

– La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions;
Celle qui s’opère dans la personne de la caution n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale;
Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour a portion dont il était débiteur.

SECT. VI De la perte de la chose due.


Article 1302.

– Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.


Article 1303.

– Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

SECT. VII De l’action en nullité ou en rescision des conventions.


Article 1304.

– Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée; et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

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Article 1305.

– La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Vente (rescision pour lésion) – Tribunaux de droit local.-
Application exclusive de la coutume des parties. Arrêt n°112 du 2 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1687


Article 1306.

– Le mineur n’est pas restituable pour cause, de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.


Article 1307.

– La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.


Article 1308.

– Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art.


Article 1309.

– Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

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Article 1310.

– Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.


Article 1311.

– Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.


Article 1312.

– Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou l’interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041

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Article 1313.

– Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.


Article 1314.

– Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant l’interdiction.

CHAP. VI De la preuve des obligations et de celle du payement.


Article 1315.

– Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1. Témoignage – faits non établis – connaissance personnelle du témoin – insuffisance de motifs, arrêt CS
CO, n°75/cc du 11 mai 1971. Revue cam. de droit n° 2, p.146
2. Application souveraine des juges du fond. Arrêt n°252 du 12 juin 1975. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°32,p.4696
3. Preuve : Appréciation souveraine des juges du fond. Moyen manquant en effet. CS, Arr. n° 6 du 09 Novembre 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3251. CS, Arr. n° 10 3 du 14 Mai 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4430.
4. Preuve : Matière commerciale. Tous les modes de preuve sont indifféremment recevables. CS, Arr. n° 30 du 07 Mars 1974, bull. des arrêts n° 30, p. 4201.
5. Paiement – preuve à celui qui l’invoque. Arrêt n°71 du 17 mai 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3970
6. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1316.

– Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

SECT. I De la preuve littérale.

Oyie Ndzana Irène, Le droit à la preuve. Mémoire de Maîtrise soutenu à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques, année 1989/1990

§ 1. – DU TITRE AUTHENTIQUE

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1. Actes notariés-Défaut de traduction de la convention par un interprète assermenté-Sanction-Nullité de l’acte. C.S. arrêt n°69/CC du 11 avril 1991. Affaire Ngongang 1968. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental,
François C/ Simen Zacharie et autres. Par Jean Marie
NYAMA, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
2. Actes translatifs de droits coutumiers – forme notariée – nécessité, à peine de nullité. Arrêt n°61 du 30 janv ier n°18, p.2029
3. Notaire. Acte authentique. Force probante. Article 1 et 2 du décret n°60-172, 1318, 1319 et 1453 du code civi l.
Application. Aff. Simo Bernard c/ Michel Essono. Rapport du conseiller Otto S. Pondy, arrêt 84/cc du 3 février 1983.
Revue cam. de droit, Serie II n°29, p.173
4. Vente immobilière – acte sou seing privé – non respect de la formalité ad validitatem – dénonciation du contrat – restitutions – absence de réparation. CA du Centre, arrêt n°18/civ. du 20 octobre 1993. Aff. Ndzie Anamba Raph aël c/ Tonye Jean Alphonse. Par Jeanne Claire Nchimi,
Université de Ydé II, juiridis info n°24, p.53
5. Achat de terrain sans titre foncier – construction -locataire indélicat – expulsion contestation du titre de propriété du constructeur, bailleur de l’immeuble – propriété coutumière reconnue au bailleur – violation de l’article 1 du décret N° 76/65 du 29 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ? non. Rejet du pourvoi. CS Arrêt N° 9 9/CC du 04 Avril 2002. Affaire JIMS André Gilbert c/ Mme Effa
Faustine. Par Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52, p29
6. Vente immobilière – défaut d’acte notarié – nullité de la vente (non) – défaillance due au notaire – rejet. CS, arrêt n°47-cc du 18 février 1998, Aff. Succession Essoukan
Mouangue c/ Waffo Pierre. Par Jean Gatsi, Maître de conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, p.56
7. Propriété immobilière – propriété coutumière – défaut de titre foncier – bonne foi. CS Arrêt n°99/cc du 4 avri l 2002, aff. JIMS André Gilbert c/ Mme Effa Faustine. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.41
8. Cession immobilière – acte translatif sous forme authentique – irrégularité manifeste de l’acte notarié – annulation de la vente. CS Arrêt n°144/cc du 31 mars 2005, aff. Mme Metou Christine c/ Mme Soppo Mbedy & autres. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.43
9. Droits de propriété immobilière – terrain non immatriculé – contestation – compétence exclusive des commissions consultatives des domaines. CS Arrêt n° 233-cc du 14 juin 2001, Aff. Lessong Jacqueline c/ Ndl Njeik Alexandre. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.44
10. Jugements et arrêt. Motivation. Motifs erronés et surabondants du premier juge. Arrêt confirmatif procédant par des motifs propres conformes à la loi et à la jurisprudence. Suffisance de motifs. Oui. – 2) Terrains non immatriculés. Promesse de vente. Nullité. CS. Arrêt n°83/cc du 3 février 1983. Rapport du conseiller Ot to S. Pondy. Revue cam. de droit Série 2 n°29, p.170
11. Attribution de terrain par les collectivités. Arrêt n°78 du 14 mars 1967. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1666
12. Immatriculation – nullité absolue des ventes avant immatriculation – tierce opposition. Arrêt n°124 du 9 mai 1967. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1693
13. Nullité des actes translatifs de droits réels faits sous seing privé. Arrêt n°83 du 28 mars 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16, p.1668
14. Droits réels immobiliers – nécessité de l’établissement en forme notariée des actes translatifs. Arrêt n°98 dun 29 juin 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3166
15. Jugement attributif du droit de propriété – nullité d’un contrat de vente d’immeuble non passé sous la forme succession Dina Manga Henri. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.54 notariée – moyen manquant en fait. Arrêt n°41 du 11 avril 1972. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°26, p.3611
16. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, aff. Nga panou Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.55
17. Vente immobilière – vente sous seing privé – achat aux risques et péril de l’acquéreur – éviction de l’acquéreur – restitution du prix d’achat – non attribution des dommages- intérêts. CA du Littoral. Arrêt n° 003/L du 24 octobr e 2003, aff. Kameni Martin c/ Wansl Alphonse. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. n° 65 , p.51
18. Vente immobilière – non respect des formalités légales – nullité – expulsion de l’acquéreur- paiement d’une indemnité d’éviction CA du Littoral. Arrêt n°030/cc du 21 novembre 2003, aff. AD de Kongue Esso Pierre c/
19. Cession immobilière- non respect des formalités légales – travaux sur l’immeuble litigieux arrêts des travaux. CA du Littoral. Arrêt n° 118/Réf. du 08 septembre 2004, af f. Ngapanou Michel c/ Njo Njoke Samuel. Par René Njeufack Temgwa, – Université de Dschang – Juridis Pér. n° 65, p.55
20. Vente d’immeuble – Titre foncier antérieur – vente subséquente du même immeuble sous seing privé – Nullité – Déguerpissement des prétendus acquéreurs – Bonne foi – Non. CA du Centre – Arrêt n°41/Civ. du 26 octobre 2005. Affaire Welotagneu J.P. et Maloum Ousmanou C/ Dame Fanta Dorine – Par Prof. François Anoukaha –Université de Dshang – juridis pér. n°66 p .46

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Article 1317.

– L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. (Loi n° 61-20 du 27 juin 1961 relative aux actes no tariés).

1. Moyen mélangé de fait et de droit – irrecevable en Cour suprême. 1°) Arrêt n°10 du 5 mars 1968. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2149. 2°) Attendu au surplus qu’en énonçant d’une part qur jusqu’à l’audience de ce jour le sieur Doumbe n’a pas rapporté la preuve qu’il a respecté ses engagements envers Kamdem en signant devant notaire l’acte notarié convenu ans la convention du 13 août 1973 et en décidant, d’autre part, que le présent jugement vaut acte de vente au profit de Kamdem Moïse de l’immeuble litigieux, le premier juge et après lui, le juge d’appel ont suffisamment justifié leur décision, à laquelle ils ont donné une base légale. Arrêt n°7 du 26 octobre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6131
2. Droits réels immobiliers – mutation d’un contrat de bail en contrat de vente – contestation. CS Arrêt n°44/L du 27 mai 2004, aff. Mme veuve Mbounda Madeleine c/ Fotso Michel. Par René Njeufack Temgwa – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p. 45
3. Propriété immobilière. Droit de jouissance. Autorisation de construire une cuisine. Acte translatif de propriété. Non. Aff. Kameni Alexandre c/ Mbindzi Amadou. CS. Arrêt n°136/cc du 14 juillet 1983. Rapport du conseiller Mvondo Mbo, Revue cam. de droit Série 2 n°29, p.231


Article 1318.

– L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.


Article 1319.

– L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera sus- pendue par la mise en accusation; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

La procédure d’inscription en faux n’et pas la seule voie par laquelle l’irrégularité d’un acte authentique peut être établie. Arrêt n°287/p du 8 juin 1995. Aff. Veuve Monthé née Tchato Louise c/ MP. Tribune du droit n°015, p.20


Article 1320.

– L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.


Article 1321.

– Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes: elles n’ont point d’effet contre les tiers.

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§ 2. – DE L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ


Article 1322.

– L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.


Article 1323.

– Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.


Article 1324.

– Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.


Article 1325.

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.

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Article 1326.

– Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.


Article 1327.

– Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, lors même que l’acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.


Article 1328.

– Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.

1. Opposabilité aux tiers – date certaine. Article 1328 du code civil seul applicable : CS du Cameroun, arrêt n°7/cc du 18 janvier 1973, Revue cam. de droit n°5, p.53
2. Actes sous seing privés – date certaine – article 1328 ci civ. Arrêt n°7 du 18 janvier 1973. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.3993
3. Preuve – acte sous seings privés – preuve testimoniale admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit – article 1347 du code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun n° 28, p.4015,


Article 1329.

– Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment.


Article 1330.

– Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.

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Article 1331.

– Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui: 1 dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; 2 lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.


Article 1332.

– L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

§ 3. – DES TAILLES


Article 1333.

– Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en détail.

§ 4. – DES COPIES DES TITRES


Article 1334.

– Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

1. Transaction – révocation (non) – article 2052 du code civil, art. 1134 du code civil – application de la loi des parties – cassation. CS, arrêt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff.
Westaf realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean
Gatsi, Maître de conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, p.53
2. Preuve : Photocopie. Article 1334 du C. civ. Application. Lorsque la représentation de l’original n’est pas demandée et qu’au surplus l’authenticité de la copie n’est pas contestée, c’est à bon droit que le juge estime que la preuve est rapportée. CS, Arr. n° 8 du 28 Octobre 197 6, bull. des arrêts n° 36, p. 5281

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Article 1335.

– Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes:
Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses succes- seurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.


Article 1336.

– La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; il faudra même pour cela :
Qu’il soit constant que toutes les minutes du no taire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;
Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du concours de, ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

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§ 5. – DES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS


Article 1337.

– Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial à moins que sa’ teneur n’y soit spécialement relatée.
Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet.
Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.


Article 1338.

– L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontaire- ment après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.


Article 1339.

– Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.


Article 1340.

– La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers, ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

SECT. II De la preuve testimoniale,

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Article 1341.

– Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cinq cents francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

1. Article 1341 du code civil : Actes juridiques. Preuve. Non- cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. CS, Arr. n° 12 du 29 Octobre 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2326.
2. Preuve testimoniale – règle « Testis unus, texti nullus » sans valeur – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°70 du 17 mai 1973
3. Exception au principe de l’article 1341 du code civil – Preuve testimoniale – admisible dans le cas où la stmulation se double d’une fraude à la loi. Arrêt n°58 du 20 avril 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3135
4. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction: irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
5. Preuve testimoniale – Non prestation de serment par le témoin – Omission de mentionner son âge, sa demeure, sa profession et ses principales déclarations – Cassation. CS, arr. n° 316/P du 24 août 1995. affaire NOAH Frédéric c/ MP et ENGUENE Edzoa. Juridis périodique n° 28, Oct- Nov-Déc 1996, p. 39, note de EYIKE-VIEUX. 1341


Article 1342.

– La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cinq cents francs.


Article 1343.

– Celui qui a formé une demande excédant cinq cents francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.


Article 1344.

– La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de cinq cents francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit.

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Article 1345.

– Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cinq cents francs, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées en différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.


Article 1346.

– Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.


Article 1347.

– Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

1. Preuve – acte sous seings privés – preuve testimoniale admissible lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit – article 1347 du code civil. Arrêt n°37 du 15 mars 1973. Bul. des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n° 28, p.4015
2. Preuve testimoniale – article 1347 du code civil – inadmissible en l’absence de commencement de preuve par écrit. Arrêt n°19 du 22 février 1973. Bulletin des arrêts de la Cour suprême du Cameroun n° 28, p.4000

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vrai semblable le fait allégué.


Article 1348.

– Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’i! n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s’applique:
Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits;
Aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;
Aux obligations contractées en cas d’accidents i mprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par ‘écrit;
Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure.

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SECT. III Des présomptions.


Article 1349.

– Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

§ 1. – DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI


Article 1350.

– La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou ‘à certains faits; tels sont;
Les actes que la loi déclare nuls, comme présumé s faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité;

Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;

L’autorité que la loi attribue à la chose jugée;

La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.


Article 1351.

– L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

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1. Action civile portée successivement devant le juge pénal puis devant le juge civil : application du principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Yaoundé, arrêt n°183/civ du 3 avril 1996. Aff. Me Biock Ismael Bibibano c/ Bicic. Par Grégoire Jiogue. Lex Lata n°032, p.7
2. Autorité de la chose jugée – article 1351 c.civ – application. Arrêt n°48 du 12 juin 1975. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°32, p.4801
3. Procès-civil – autorité de la chose jugée – application de l’art. 1351 du code civil- oui – violation – irrecevabilité de l’action. PTPI Dla-Bonanjo, ordonnancede référé n°618 du 26 février 2002. Aff. Carlos Albert Atik c/ Sté Interwood – Sté Egftrc Corron. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis pér. n°55, p.83
4. Jugements et arrêts autorité de la chose jugée – Conditions – Article 1351. – Tiers opposant agissant en qualité d’ayant cause d’une des parties: recevabilité de leur action: violation de l’art. 1351 – Non – Sanction. Cassation de l’arrêt ou du jugement. – CS Arrêt N° 90 /L du 15 septembre 1983. Aff.: Mbo Monga Pierre C/ Ngo Ngock Elisabeth, Famille Bappoh. Revue cam. de droit, série 2, n°27 – année 1984, p.140


Article 1352.

– La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.

S 2. – DES PRÉSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ÉTABLIES PAR LA LOI


Article 1353.

– Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précisés et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

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SECT. IV De l’aveu de la partie.


Article 1354.

– L’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.


Article 1355.

– L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.


Article 1356.

– L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on, ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.

Aveu judiciaire : Indivisibilité. Prétendu contrat de travail.
Hébergement par charité. CS, Arr. n°118 du 06 Juillet 1968, bull. des arrêts n° 19, p. 2294

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Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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