28.7 C
Yaoundé
dimanche, mai 19, 2024

CODE DE LA ROUTE CAMEROUNAIS (CEMAC)

Must read

Le code de la route Camerounais ou droit routier est l’ensemble des lois et règlements relatifs à l’utilisation des voies publiques (trottoirs, chaussées, autoroutes, etc.) par les piétons, cyclistes, utilisateurs de deux-roues à moteur, automobilistes, routiers, etc. au Cameroun.

CEMAC
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
———————
UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE
———————
SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CEMAC
CODE COMMUNAUTAIRE
DE LA ROUTE

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Code de la Route Communautaire et ses annexes sont applicables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale aux conducteurs et passagers qui y circulent ainsi qu’à tous les usagers de la route, quelle que soit leur
nationalité.
Elles régissent l’usage des voies routières ouvertes à la
circulation.
Ces dispositions s’appliquent également aux conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant sous la juridiction d’un
Etat membre de la C.E.M.A.C. conformément aux Accords de réciprocité passés entre un Etat membre de la C.E.M.A.C. et un
Etat tiers en application des Conventions Internationales

DEFINITIONS

Pour l’application des dispositions du présent Code, les termes ciaprès sont définis comme suit :

1) Le terme « accotement » désigne l’espace aménagé sur le côté d’une route, entre la chaussée et le fossé ;

2) Le terme « agglomération » désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ;

3) Un véhicule est dit « à l’arrêt» lorsqu’il est immobilisé pendant le temps juste nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou de marchandises, le conducteur restant aux commandes ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;

4) Le terme « automobile » désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur une route de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

5) Le terme « autorité compétente chargée des transports » désigne le ministre chargé des transports et les fonctionnaires d’autorité auxquels ils ont délégué tous ou partie de ses pouvoirs ;

6) Le terme « autoroute » désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire,
comporte, pour les deux sens de la circulation ou,
exceptionnellement, par d’autres moyens ;
ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer de
tramway, ni chemin pour la circulation des piétons ;

iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute ;

7) le terme « bande cyclable » désigne la bande spécialement
aménagement pour la circulation des cycles et cyclomoteurs ;

8) le terme « bord de chaussée » désigne, la partie de la route
réservée aux usagers autres que les automobilistes ;

9) le terme « catadioptre » désigne un dispositif servant à
indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière
émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule,
l’observateur étant placé près de ladite source lumineuse ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

10) le terme « céder le passage » désigne l’obligation pour le
conducteur d’un véhicule de ne pas continuer sa marche ou sa
manœuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les
conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la
direction ou la vitesse de leurs véhicules ;

11) Le terme « chaussée » désigne la partie de la route utilisée
pour la circulation des véhicules ;

12) Un véhicule est dit en « circulation internationale » sur le
territoire d’un Etat lorsqu’il :
a) Appartient à une personne physique ou morale qui a sa
résidence normale hors de cet Etat ;
b) y est temporairement importé

13) le terme « conducteur » désigne toute personne qui
assume la direction d’un véhicule automobile ou autre
(cycle compris) ou qui, sur une route, guide des bestiaux
isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge
ou de selle ;

14) le terme « convoi » désigne des automobiles ou
ensembles circulant en groupe pour effectuer un trajet, et
signalés comme tels ;

15) le terme « cycle » désigne tout véhicule qui a deux roues
au moins propulsées exclusivement par l’énergie
musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules,
notamment à l’aide de pédales ou de manivelles;

16) le terme « engins de manutention » désigne tout matériel
automoteur destiné à la manutention verticale ou
horizontale de marchandises, et dont la vitesse de marche
ne peut excéder, par construction, 25 kms à l’heure en
palier ;

17) un véhicule est dit « en stationnement » lorsqu’il est
immobilisé pour une raison autre que la nécessité d’éviter
un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle
ou d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la
circulation, et que son immobilisation ne se limite pas au
temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes
ou des marchandises ;

18) le terme « ensemble de véhicules » désigne des véhicules
couplés qui participent à la circulation routière comme une
unité ;

19) le terme « essieu simple » désigne un ensemble de deux
roues, simples ou jumelées, symétriques par rapport au plan
longitudinal médian du véhicule ;

20) le terme « essieu tandem » désigne le jumelage de deux
essieux simples ;

21) le terme « essieu tridem » désigne le jumelage de trois
essieux simples ;

22) un transport est dit « exceptionnel » dès qu’il est effectué dans
des conditions non conformes aux prescriptions du Code de la
route relatives aux dimensions et au poids de chargement. Sont
notamment considérés comme exceptionnels, les transports
suivants :
a. masses indivisibles de grande longueur ;
b. matériels et engins de travaux publics ;
c. machines, ensembles et instruments agricoles ;
d. ensembles de véhicules appartenant aux forains.

23) le terme « feu de route » désigne le feu du véhicule servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule ;

24) le terme « feu de croisement » désigne le feu du véhicule
servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir
ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et
les autres usagers de la route ;

25) le terme « feu de position avant » désigne le feu du véhicule
servant, à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu
de l’avant ;

26) le terme « feu de position arrière » désigne le feu du véhicule
servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu
de l’arrière ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

27) le terme « feu de stop » désigne le feu du véhicule servant
à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent
derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de
service ;

28) le terme « feu de brouillard avant » désigne le feu du
véhicule servant à améliorer l’éclairage de la route en cas
de brouillard, d’orage ou de nuage de poussière ;

29) le terme « feu de brouillard arrière » désigne le feu du
véhicule servant à améliorer la détection du véhicule vu de
l’arrière en cas de brouillard, d’orage ou de nuage de
poussière ;

30) le terme « feu de marche arrière » désigne le feu du
véhicule servant à éclairer la route à l’arrière de ce véhicule
et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule
fait marche arrière, ou est sur le point de faire marche
arrière ;

31) le terme « feu indicateur de direction » désigne le feu du
véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route
que le conducteur a l’intention de changer de direction vers
la droite ou vers la gauche ;

32) le terme « frein de service » désigne le dispositif
normalement utilisé pour ralentir et arrêter un véhicule ;

33) Le terme « frein de secours » désigne le dispositif destiné
à ralentir et à arrêter un véhicule en cas de défaillance du
frein de service ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

34) Le terme « feu de gabarit » désigne le feu du véhicule
servant à indiquer l’encombrement du véhicule. (hauteur et
largeur) ;

35) le terme « force de sécurité publique » désigne la police
et la gendarmerie ;

36) Le terme « intersection » désigne toute croisée à niveau,
jonction ou bifurcation de routes, y compris les places
formées par de telles croisées ou bifurcations ;

37) le terme « matériel de travaux publics » désigne tout matériel
spécialement conçu pour les travaux publics et ne servant
normalement pas au transport du personnel ou de
marchandises ;

38) le terme « motocycle » désigne tout véhicule à deux roues,
avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion de
cylindrée supérieure à 50 cm3, y compris les véhicules à
moteur à trois ;

39) le terme « passage à niveau» désigne tout croisement à
niveau d’une route avec une voie de chemin de fer ou de
tramway à plate-forme indépendante ;

40) le terme « passage protégé » désigne la bande transversale
de la chaussée, matérialisée, que les piétons empruntent pour
traverser la route ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

41) le terme « piste cyclable » désigne toute bande longitudinale
de la route matériellement séparée de la chaussée, notamment
par une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation
des cycles et cyclomoteurs ;

42) le terme « plage éclairante » désigne pour les feux la surface
apparente de sortie de la lumière émise et pour le catadioptre la
surface visible réfléchissante ;

43) le terme « poids maximal autorisé » désigne le poids maximal
du véhicule chargé, déclaré admissible par l’autorité
compétente de l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ;

44) le terme « poids à vide» désigne le poids du véhicule en ordre
de marche, avec accumulateur et radiateur de refroidissement
rempli, équipements normaux, roues et pneus de rechange
éventuels outillage ou lot de bord livré avec le véhicule, mais
sans le conducteur et le ou les passagers ;

45) le terme « poids total autorisé en charge » (ou P.T.A.C)
désigne le poids d’un véhicule automobile isolé (porteur ou
tracteur) ou d’un véhicule tracté ou remorqué fixé à ce véhicule,
et dans la limite du poids maximal admissible indiqué par le
conducteur. Le PTAC s’applique toujours à un véhicule isolé ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

46) le terme « poids total roulant autorisé » ou (P.T.R.A)
désigne le poids des ensembles de véhicules ou de
véhicules articulés fixés par les services administratifs
compétents lors de la réception de ce véhicule et dans la
limite du poids total roulant admissible déclaré par le
constructeur ;

47) le terme « poids en charge » désigne le poids effectif du
véhicule tel qu’il est chargé, avec l’équipage et les
passagers ou marchandises à bord;

48) le terme « route » désigne l’emprise de tout chemin ou rue
ouverte à la circulation publique;

49) Le terme « route en terre » désigne la voie publique non
revêtue, caractérisée par une couche de roulement, en
matériaux non liés peu ou pas cohérent entretenue et
aménagée pour la circulation des véhicules en général ;

50) le terme « route revêtue » désigne la voie publique qui a
reçu un revêtement en matériaux liés, cohérents,
entretenue et aménagée pour la circulation des véhicules
en général ;

51) le terme « remorque » désigne tout véhicule sans moteur
destiné à être attelé à un véhicule à moteur. Ce terme
englobe les semi-remorques ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

52) le terme « semi-remorque » désigne toute remorque
destinée à être accouplée à une automobile, de telle
manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une
manière appréciable de son poids propre et du poids de
son chargement soit supporté par ladite automobile ;

53) les termes « sens de la circulation » et « correspondant
au sens de la circulation » désigne la droite lorsque,
d’après la législation nationale, le conducteur d’un véhicule
doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa
gauche ; ils désignent la gauche dans le cas contraire ;

54) le terme « sens de la circulation » et correspondant au « sens
de la circulation » désigne la droite, dans la circulation
routière ;

55) le terme « service administratif compétent » désigne
l’administration nationale en charge des transports routiers ;

56) le terme « trottoir » désigne toute bande longitudinale de la
route matériellement séparée de la chaussée, notamment par une
surélévation, aménagée et réservée pour la circulation des piétons ;

57) le terme « voie » désigne l’une quelconque des bandes
longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières
longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre
l’écoulement d’une file d’automobiles autres que les
motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée ;

58) le terme « véhicule à moteur» désigne à l’exception des
véhicules qui se déplacent sur les rails, tout véhicule pourvu
d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens
propres ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

59) le terme « véhicule articulé » désigne l’ensemble constitué par
une automobile et une remorque autre qu’une semi-remorque,
accouplée à cette automobile;

60) le terme « véhicule prioritaire » désigne tout véhicule des
services de police, de gendarmerie, des cortèges présidentiels,
de lutte contre l’incendie, ambulance ou véhicule de secours
médical signalé comme tel et effectuant une intervention,
corbillard ou autre véhicule transportant effectivement une
dépouille mortelle et signalé comme tel ;

61) le terme « véhicule encombrant » désigne tout véhicule ou
ensemble dont le gabarit hors tout dépasse 2,10m de largeur, 8
m de longueur et 4 m de hauteur ;

62) le terme « véhicule ou appareil agricole ou forestier »,
désigne un matériel destiné à une exploitation agricole ou
forestière, énuméré ci-dessous :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

1) tracteur agricole ou forestiers : Véhicule automoteur
dont la vitesse ne peut excéder, par construction, 25
kms à l’heure en palier, spécialement conçu pour
tirer ou actionner des matériels normalement
destinés à l’exploitation agricole ou forestière. Est
assimilé à cette catégorie le tracteur agricole utilisé
dans la manutention.
2) machine agricole ou forestière automobile : appareil
pouvant évoluer par ses propres moyens,
normalement destiné à une exploitation agricole ou
forestière et dont la vitesse de marche ne peut
excéder, par construction, 25 kms à l’heure en
palier.
3) véhicule et appareil remorqués :
i. remorque ou semi-remorque agricole ou
forestière : Véhicule attelé à un tracteur
agricole ou forestier ou à une machine
agricole ou forestière automotrice et servant
au transport de produits, matériels,
matériaux ou marchandises en provenance
ou à destination d’une exploitation agricole
ou forestière, pour le service de cette
dernière ou servant éventuellement au
transport du personnel de cette exploitation ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

ii. machine et instruments agricoles et
forestiers : Appareils déplacés au moyen
d’un tracteur agricole ou forestier ou d’une
machine agricole ou forestière automotrice,
normalement destinés à une exploitation
agricole ou forestière et ne servant pas au
transport du personnel ou de marchandises.

DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTATION

TITRE I – PERMIS DE CONDUIRE ET ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE

CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE CONDUIRE



Article 1er : Obligation de posséder un permis de conduire

Sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage de la
conduite, nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de
véhicules s’il n’est détenteur d’un permis en état de validité, établi à son
nom, délivré dans les conditions fixées par décision de l’autorité
compétente chargée des transports. Le permis de conduire ne vaut que
pour la ou les catégories de véhicules qu’il vise expressément.


Article 2 : Catégories de permis de conduire

 

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Les différentes catégories de permis sont :
Catégorie A1 : pour la conduite d’un motocycle avec ou sans side-car,
tricycles et
quadricycles à moteur dont la cylindrée dépasse 50 cm3 sans excéder 125
cm3.
Catégorie A : pour la conduite d’un motocycle dont la cylindrée est
supérieure à 125 cm3.
Catégorie B : pour la conduite d’un véhicule automobile ayant un poids
total autorisé en charge n’excédant pas 3.500 kgs et
affecté :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

soit au transport de personnes et comportant, outre le
siège du conducteur, huit places assises au maximum,
soit au transport de marchandises.
A ce véhicule, peut être attelée une remorque d’un
poids maximal autorisé n’excédant pas 750 kgs.
Catégorie C : pour la conduite d’un véhicule automobile isolé affecté
au transport de marchandises ou de matériels et dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
Catégorie D : pour la conduite d’un véhicule automobile affecté au
transport de personnes et comportant outre le siège de
conducteur, plus de huit places assises, et dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.
Les enfants de moins de 10 ans comptent une demipersonne lorsque leur nombre n’excède pas dix.
Au véhicule de cette catégorie peut être attelé une
remorque dont le poids total autorisé en charge
n’excède pas 750 kgs.
Catégorie E : pour la conduite de véhicules automobiles de la
catégorie B, C ou D, attelés d’une remorque de plus de
750 kgs, dont le poids total autorisé en charge est
supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou dont la
somme des poids totaux autorisés en charge (du
véhicule tracteur et de la remorque) est supérieur à
3.500 kgs.
Catégorie F : véhicules relevant des catégories A1, A et B conduits
par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir
compte de leur infirmité.
Ce permis est subdivisé en FA1, FA et FB.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 3 : Permis spéciaux

Catégorie G : Ce permis s’applique aux véhicules à moteur suivants:
tracteurs agricoles,
engins de travaux publics ou engins de manutention.
Autorisations et attestations spéciales
Certificat de capacité : pour les conducteurs de véhicules de
place, le certificat de capacité s’ajoute aux permis
réglementaires de conduire et est délivré dans des
conditions fixées par décision de l’autorité compétente
chargée des transports de chaque Etat.
Autorisation spéciale pour les transports d’enfants :
Est Délivrée dans les conditions fixées par décision de l’autorité
compétente chargée des transports.


Article 4 : Age minimal des candidats aux divers permis de

conduire.
Les candidats aux différents permis doivent être âgés de :
16 ans pour les catégories A1 et A ;
18 ans pour les catégories B, F et G ;
20 ans pour la catégorie C ;
21 ans pour les catégories D et E ainsi que pour le certificat
de capacité et l’autorisation spéciale valable pour le
transport d’enfants.


Article 5 : Conditions à remplir par les candidats à l’examen du

permis de conduire des catégories C, D, E et G.
Les candidats aux permis de conduire, des catégories C, D, E et G
ne peuvent être acceptés qu’au vu d’un certificat médical favorable délivré
après un examen médical dont les modalités sont fixées par décision des
autorités administratives compétentes.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Les candidats à l’examen du permis de conduire des catégories
C et D doivent justifier :
pour le permis C, d’une année au moins de conduite
avec le permis de la catégorie B ;
pour le permis D, d’une année au moins de conduite
avec le permis de la catégorie C ;
présentation d’un extrait de casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois pour le permis D ;
passage d’un contrôle approfondi sur le Code de la
Route et d’un examen probatoire sur un véhicule
correspondant à la catégorie sollicitée.
La candidature au permis E se fait sur présentation du permis C
ou D.
La candidature du permis G se fait sur présentation du permis B.


Article 6 Conversion des permis militaires

Les permis délivrés par l’autorité militaire aux conducteurs de
véhicules des armées permettent d’obtenir, dès leur validation par
l’autorité militaire et sans nouvel examen, des permis de conduire des
véhicules des catégories A, B, C, D, E et G suivant l’équivalence
auxquelles ils donnent droit.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 7 : Validité des permis de conduire

Les permis A1, A, B et G ont une validité de 10 ans. Ils sont
renouvelables plusieurs fois pour la même durée, après une visite
médicale satisfaisante.
La validité des permis C, D, E et F (ainsi que des titres
nécessaires pour la conduite des ambulances, des véhicules de place
et de ramassage scolaire) doit être prorogés, après visite médicale, à
des périodes fixées comme suit :
tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 55
ans ;
tous les 3 ans pour les conducteurs âgés de 55 à 60 ans;
Tous les ans pour les conducteurs de plus de 60 ans.
Toutefois, la validité du permis de conduire, pour toutes les catégories de
véhicules ou pour certaines d’entre elles, peut être limitée dans sa durée,
si lors de sa délivrance il est constaté que le candidat est atteint d’une
affection compatible avec l’obtention du permis mais qui est susceptible de
s’aggraver.
Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire
est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec
l’obtention du permis, le service administratif compétent du lieu où cette
constatation a été faite, prononce, par décision, la restriction de la validité,
la suspension ou l’annulation du permis. Ampliation de cette décision est
faite au fichier central des permis de conduire.
Le port des verres correcteurs, d’appareils des prothèses, qui est
obligatoire pour le conducteur, doit être mentionné le cas échéant, sur le
permis.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 8 : Reconnaissance mutuelle de permis de conduire

Chaque Etat membre de la CEMAC reconnaît la validité de tout
permis de conduire délivré dans un autre Etat membre, sous réserve du
contrôle de l’authenticité dudit permis auprès de l’autorité compétente
chargée des transports de l’Etat de la délivrance.
Toutefois, lorsqu’un détenteur de permis veut transformer son
permis dans le pays hôte, le service administratif compétent de ce pays se
réserve le droit de faire passer un test de contrôle de connaissances.

CHAPITRE II : SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE


Article 9 : Saisie du permis de conduire

Le permis de conduire peut être matériellement saisi par l’agent
verbalisateur dans les cas suivants :
conduite en état d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

conduite en état d’ivresse constaté par alcootest pour
un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/litre de sang;
en cas d’accident corporel grave ou mortel ;
refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie.
délit de fuite ;
refus d’obtempérer , d’immobiliser son véhicule et de se
soumettre aux vérifications ;
usage volontaire des fausses plaques d’immatriculation,
défaut volontaire de plaques et fausses déclarations ;
entraves ou gênes à la circulation;

L’agent verbalisateur adresse à la commission compétente un rapport
circonstancié auquel il annexe une copie du procès verbal de
constatation de l’infraction et délivre au contrevenant un récépissé de
modèle réglementaire renouvelable tous les trois mois. Ce récépissé
tient lieu de permis de conduire jusqu’à la décision de la commission
compétente. Le permis est transmis sous quinzaine au Président de la
commission de retrait des permis de conduire.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 10 : Modalités de suspension et d’annulation des permis

de conduire
1 – la décision administrative de suspension et d’annulation des
permis de conduire est prise après avis d’une commission technique
spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par
l’autorité compétente chargée des transports.
2 – L’autorité judiciaire communique à l’autorité compétente chargée
des transports toute décision judiciaire concernant le titulaire du permis
de conduire ;
3 – S’il s’agit d’un permis international, il doit être porté à
l’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis est suspendu
pour une période déterminée.


Article 11 : Suspension du permis de conduire

Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code
Pénal de chaque Etat membre et des réglementations particulières de
sécurité routière sanctionnant les conducteurs, tout permis de conduire
peut être suspendu pour une période maximale de 1 an pour les
contraventions suivantes :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

excès de vitesse ;
conduite en état d’intoxication ou d’ivresse constaté par
l’alcootest pour un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8g/l de
sang ;
délit de fuite ;
conduite sans permis correspondant ;
récidive ;
conversation téléphonique et/ou utilisation du téléphone
portable pendant la conduite ;
homicides ou blessures involontaires entraînant une
incapacité totale de travail plus de trois (3) mois à l’occasion
de la conduite d’un véhicule à moteur;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

conduite en état de suspension de permis de conduire ;
toutes autres infractions donnant lieu à la suspension du
permis de conduire, ainsi que la durée de celle-ci, fixées par
le ministre chargé des transports de l’Etat dans lequel
s’applique la suspension..

CHAPITRE III – ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULE S A MOTEUR


Article 12 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur

Un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur, dénommé “Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique”
est délivré par l’autorité compétente chargée des transports
.
Les conditions de délivrance et de validité sont définies par
décision de l’autorité compétente chargée des transports.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 13 : Exercice de l’activité de moniteur

Nul ne peut exercer l’activité de moniteur d’enseignement de la
conduite s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
a) être âgé d’au moins vingt et un ans ;
b) être au moins titulaire du Certificat d’Etudes Primaires et
Elémentaires (CEPE) et/ou justifier du niveau de la classe de
troisième ou d’un niveau équivalent ;
c) être titulaire, outre du permis de conduire en état de validité
pour la catégorie du véhicule utilisé, du Certificat d’Aptitude
Professionnelle et Pédagogique ;
d) ne pas avoir fait l’objet d’annulation du permis de conduire ;
e) n’avoir pas été condamné à une peine afflictive et infamante.


Article 14 : Organisation des épreuves du Certificat d’Aptitude

Professionnelle et Pédagogique de Moniteur d’Auto-école
Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des
dossiers de candidature au Certificat d’Aptitude Professionnelle
Pédagogique, la composition de la commission habilitée à faire subir
l’examen, sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée
des transports.
Cette décision détermine également les cas et les conditions
dans lesquels peut être prononcée la suspension ou l’annulation du
Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 15 : Apprentissage de la conduite

Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur s’il
n’est accompagné et placé sous le contrôle et la responsabilité d’un
moniteur, titulaire du permis de conduire en cours de validité pour la
catégorie du véhicule utilisé et du certificat d’aptitude professionnelle
et pédagogique de moniteur d’auto-école. Cette disposition ne s’applique
pas au motocycle.


Article 16 : Exploitation d’un établissement de conduite des

véhicules à moteur
L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite
des véhicules automobiles est subordonnée à l’agrément de l’autorité
compétente chargée des transports.
L’agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel
par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société,
l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la
société.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 17 : Conditions à remplir par un véhicule auto-école

Un véhicule d’auto-école doit être équipé de ceinture de sécurité
type homologué aux places latérales avant et avoir un dispositif de double
commande.
En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car, la
mention ” MOTO-ECOLE ” doit clairement apparaître de façon visible à
l’avant et à l’arrière soit sur deux panneaux placés sur l’engin avec ou
sans side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur.


Article 18 : Garanties exigées du Directeur de l’établissement

L’autorité compétente chargée des transports fixe, par arrêté, les
garanties exigées d’un Directeur de l’établissement, tant en ce qui
concerne le personnel enseignant, que les locaux et matériels didactiques
utilisés.


Article 19 : Retrait de l’agrément

L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité
administrative compétente en cas de non-observation par son titulaire des
obligations qui lui incombent.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

TITRE II : REGLES TECHNIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ET A LEURS EQUIPEMENTS

CHAPITRE I : POIDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES


Article 20 : Limitation des poids des véhicules

1) Les normes suivantes sont retenues :
a) Charge maximale par essieu pour un véhicule :
13 tonnes pour un essieu simple ;
21 tonnes pour un essieu tandem ;
27 tonnes pour un essieu tridem.
b) le poids total autorisé en charge ne peut dépasser 50
tonnes.


Article 21 : Chargement des véhicules

Lorsqu’un poids maximal autorisé est fixé pour un véhicule, le
poids en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser le poids
maximal autorisé. Par ailleurs, le chargement doit être réparti de façon
à ce que la charge par essieu ou groupe d’essieux ne dépasse pas
les charges définies dans l’article 20.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 22 : Dimensions des véhicules

Sauf cas de transports exceptionnels, les dimensions de
véhicules automobiles ou ensembles, autorisés à circuler, tout
chargement compris, sont fixées comme suit :
1) longueurs maximales (toutes saillies comprises) :
a) véhicule isolé : 12 mètres ;
b) ensemble articulé : 15,50 mètres ;
c) train routier : 18 mètres.
2) largeur maximale : 2,50 mètres
Cette largeur maximale s’entend toutes saillies (sauf les rétroviseurs,
feux de gabarit et indicateur de changement de direction).
3) hauteur maximale : 4 mètres

CHAPITRE II : ORGANES ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES A MOTEUR


Article 23 : Dispositions générales

1) Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les
équipements des automobiles ne doivent pas comporter de risques
d’incendie ou d’explosion.
2) Dans la mesure du possible, le dispositif d’allumage à haute
tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une
émission excessive de parasites radio-électriques sensibles
incommodants.
3) Tout véhicule à moteur en circulation en CEMAC doit être construit
de telle manière que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche,
le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre
de conduire avec sécurité.
4) Tout véhicule à moteur, toute remorque, ne doit avoir, ni à
l’intérieur ni à l’extérieur, d’ornement ou autres objets qui,
présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, peuvent
constituer un danger en cas d’accident, pour les occupants et pour
les autres usagers de la route.


Article 24 : Feux de position avant

1°) Tout véhicule à moteur à l’exception des motocycles, doit être muni à
l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune
visible la nuit, par temps clair, à une distance de 300 mètres, sans être
éblouissante pour les autres usagers.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2°) Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle
doivent être munis d’un feu de position avant et répondant aux
conditions fixées au paragraphe 1° ci-dessus.
3°) Toute remorque ou semi-remorque peut être munie, à l’avant, de
deux feux de position, émettant une lumière blanche ou jaune non
éblouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors-tout de
la remorque ou semi-remorque excède 1,60 mètres. Ils doivent être
placés près du contour du véhicule de sorte que le point de plage
éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne
se trouve pas à plus de 0,15 mètre de l’extrémité de la largeur horstout.


Article 25: Feux de position arrière

1°) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque,
doit être équipés à l’arrière, de deux feux émettant une lumière rouge
non éblouissante, appelés “feux rouges “, visibles la nuit par temps
clair à une distance de 300 mètres.
2°) La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80
m doit être équipée d’un seul feu rouge arrière lorsqu’elle est attelée à
un motocycle sans side-car.
3°) Tout motocycle sans side-car doit être muni d’un feu rouge.


Article 26 : Utilisation des feux de position

Les feux de position avant et arrière sont utilisés entre la chute
du jour et le lever du jour, ou lorsque la visibilité est insuffisante pour
cause de mauvais temps.


Article 27 : Signalisation des véhicules à traction animale et des

voitures à bras
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent
être équipés de :
deux catadioptres réfléchissant vers l’avant une
lumière blanche ;
deux catadioptres réfléchissant vers l’arrière une lumière
blanche.


Article 28 : Feux de stationnement

Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle doit être muni de
deux feux de stationnement. Ces feux émettant une lumière blanche ou
jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge vers l’arrière du
véhicule.


Article 29 : Utilisation des feux de stationnement

Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en
cas de visibilité insuffisante, allumer les feux de position avant et arrière
lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.


Article 30 : Feux de route

1°) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant d’une paire de
feux de route émettant lorsqu’ils sont allumés,, une lumière blanche ou
jaune éclairante de par temps clair, sur une distance d’au moins 100
mètres.
2°) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de route aux
conditions définies au paragraphe premier ci-dessus.
3° Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestière,
tout matériel automoteur de travaux publics, tout engin de manutention,
doit être muni d’une paire de feux de route répondant aux conditions
définies au paragraphe 1er du présent article.


Article 31: Emploi des feux de route

Les feux de route ne doivent pas être allumés ni dans les agglomérations
lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des
agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que
cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir
distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le véhicule est
arrêté, ni lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 32 : Feux de croisement

1°) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant, de deux
feux de croisement émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une
lumière jaune ou blanche éclairant la route, la nuit par temps clair, à
une distance minimale de 40 mètres sans éblouir les autres usagers.
2°) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de
croisement répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du
présent article.
3°) Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ciaprès :
la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ;
la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ;
le jour lorsque la visibilité est réduite en raison des
conditions atmosphériques (pluie, brouillard).


Article 33: Emploi des feux de croisement

Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent
être allumés quand l’usage des feux de route est interdit. Ils doivent
permettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance
suffisante et aux usagers de la route d’apercevoir le véhicule à une
distance suffisante et de le croiser sans être éblouis.


Article 34 : Feux de brouillard

Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues
avec ou sans side-car, peut être muni, à l’avant de feux de brouillard
émettant, lorsqu’ils sont allumés, d’une lumière jaune ou blanche.
Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon
qu’aucun point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du
point le plus haut de leur plaque éclairante des feux de croisement et
que, de chaque côté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné
du plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de
0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.


Article 35 : Utilisation des feux de brouillard

Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les
feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour
compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des
agglomérations.


Article 36 : Feux de marche en arrière

1) Aucun feu arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres
usagers de la route.
2) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou
semi-remorque, peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feux de
marche en arrière, émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés
une lumière blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante.
La commande d’allumage de ce feu doit être telle qu’il ne puisse
s’allumer que lorsque le dispositif de marche en arrière est
enclenché.


Article 37: Feux de stop

1) Tout véhicule à moteur, à l’exception des motocycles à deux roues
sans side-car, doit être muni à l’arrière de deux feux de stop de
couleur rouge dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à
celle des feux de position arrière, sans être éblouissante.
Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux de
stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de
freinage principal.
2) La même disposition s’applique à toute remarque constituant le
dernier véhicule d’un ensemble de véhicules.


Article 38: Catadioptre

1) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues sans
side-car doit être muni à l’arrière de deux catadioptres rouges de
forme non triangulaire. Placés de chaque côté du véhicule, le point
de la place éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian
du véhicule ne doit pas se trouver à plus de0,40 mètres de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Les catadioptres
doivent être visibles pour le conducteur d’un véhicule la nuit,
par temps clair, à une distance d’au moins 150 mètres lorsqu’ils
sont éclairés par les feux de route d’un véhicule.
2) Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’arrière
de deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la
forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et
un côté horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être
placé à l’intérieur du triangle. Ces catadioptres doivent
satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 1er
.
Toutefois, les remorques dont la largeur hors-tout ne dépasse pas
0,80 mètres peuvent n’être munis que d’un seul catadioptre si elles
sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
3) Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres
blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent
satisfaire aux conditions d’emplacement et de visibilité fixée au
paragraphe 1er du présent article.
4) Les cycles et motocycles seront équipés à l’avant d’un
catadioptre blanc et à l’arrière d’un catadioptre rouge.


Article 39 : Eclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit
porter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif
d’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est
éclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule
étant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule.


Article 40 : Feux indicateurs de direction

1) Tout véhicule à moteur, à l’exception du motocycle, toute
remorque ou semi-remorque, doit être muni d’un nombre pair
de feux indicateurs de direction fixés de chaque côté, à l’avant
et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante et non
éblouissante de couleur orange.
2) Les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les
remorques ou les semi-remorques dont les dimensions sont telles
que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent
visibles pour tout usager venant de l’arrière.


Article 41 : Signalisation de gabarit

1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la
longueur excède 6 mètres ou la largeur, chargement compris
excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant de deux feux de
gabarit émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou
jaune, non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge non
éblouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent être situés
de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors-tout, et le plus
près possible du haut du véhicule.
2) Le véhicule tracteur d’une machine agricole ou forestière auto
motrice, ou d’un engin agricole ou forestier remorqué dont la
largeur dépasse 2,50 mètres, doit porter à l’avant et à sa partie
supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, non
éblouissant, visible à l’avant et à l’arrière à une distance de 150
mètres la nuit par temps clair, et faisant apparaître en blanc sur
fond noir la lettre “d” d’une hauteur minimale de 20 centimètres.


Article 42 Signal de détresse

1) Le signal de détresse consiste dans le clignotant simultané de tous
les feux indicateurs de direction.
2) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle, doit être muni d’un
signal de détresse
3) Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :
des convois ;
des véhicules effectuant un transport exceptionnel ;
des véhicules remorquant un véhicule en panne ou
accidenté ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

des véhicules anormalement lents.
Il sert également à signaler la présence d’un véhicule
immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération dans des
conditions présentant un risque pour la circulation.


Article 43 : Feux spéciaux

Les véhicules ci-après peuvent être munis d’un gyrophare ou de feux
fixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un
observateur à 150 mètres:
véhicules d’intervention des forces de sécurité : feux de
couleur bleue ;
ambulances et autres véhicules de secours médical :
feux de couleur rouge,
Véhicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge
ou orange.


Article 44 : Projecteurs de motocycles

Tout motocycle doit être muni à l’avant, d’un projecteur
émettant, lorsqu’il est allumé une lumière jaune ou blanche éclairant
efficacement la route, sans être éblouissante pour les autres usagers.


Article 45 : Lanterne des cycles

Tout cycle doit être muni à l’avant d’une lanterne émettant dès
la chute du jour, une lumière jaune ou blanche non éblouissante, et à
l’arrière une lumière rouge.


Article 46 : Lampe portative de secours

Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des
personnes, doit être muni d’une lampe portative et autonome de
secours


Article 47 : Dispositions générales relatives à l’éclairage et à la

signalisation lumineuse des véhicules
1) L’installation et l’utilisation sur tout véhicule, des feux autres que
ceux prévus aux articles 24 et 44 sont interdites sous réserve de
l’éclairage intérieur des véhicules qui ne doit pas gêner les autres
usagers de la route.
2) Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout
matériel de travaux publics peut être équipé, pour le travail de nuit,
d’autres dispositifs d’éclairage, mais leur usage est interdit sur les
routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers.


Article 48 : Signalisation des chargements

Lorsque la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de
0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan
longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signaler de nuit
par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à 150 mètres. Ces
feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou
réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre des extrémités de la
largeur hors-tout du chargement.


Article 49 : Triangle de pré signalisation

Tout véhicule à moteur à quatre roues doit être équipé d’au moins
un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de
0,40 mètre de côté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de
couleur rouge.
En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit être placé sur la
chaussée à 30 mètres au moins du véhicule à signaler, en position
verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair à 100 mètres.


Article 50 : Avertisseurs sonores

1) Tout véhicule à moteur, doit être pourvu d’un avertisseur sonore,
émettant un son uniforme et continu.
2) Il est fait usage des avertisseurs sonores uniquement :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

pour donner les avertissements nécessaires aux autres
usagers (dépassements, approches d’une intersection,
d’un virage, etc…) ;
en agglomération, pour éviter un accident ;
l’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se
prolonger plus qu’il est nécessaire.
3) L’usage des trompes à sons multiples, de sirènes et de sifflets
est interdit.
4) Seuls les véhicules prioritaires peuvent être équipés, en plus
des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux
suivants :
avertisseurs continus à deux sons pour les ambulances,
les véhicules de lutte contre l’incendie ;
sirènes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules
d’intervention de la sécurité présidentielle, de la police
et de la gendarmerie.
5) Tout cycle ou motocycle doit être muni d’un avertisseur sonore
constitué par un timbre dont le son peut être entendu à une
distance minimale de 50 mètres.


Article 51 : Ceinture de sécurité

1) A l’exception des motocycles, tout véhicule à moteur ayant un
poids maximal autorisé inférieur à 3.500 kg et comportant au
maximum huit places assises outre le siège du conducteur, doit
être équipé aux places avant, de ceintures de sécurité à
enrouler automatiquement et à trois points d’encrage.
2) L’installation de ceintures abdominales à deux points d’encrage
non rétractables et à réglage manuel est autorisée dans les
cas suivants :
la place avant centrale du véhicule comportant trois
places assises ;
les places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet
pas l’installation, sur montant latéral, de ceintures à trois
points d’encrage.
3) Le conducteur et les passagers avant des véhicules visés à l’alinéa
1 doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout
lieu.


Article 52 : Casques

Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter
un casque de protection en tout temps et en tout lieu.


Article 53 : Trousse médicale d’urgence

Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes,
doit être équipé d’une trousse médicale d’urgence permettant de dispenser
les premiers soins en cas de dommages corporels consécutifs à un
accident de circulation.
La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de
l’autorité compétente chargée des transports de chaque Etat membre.


Article 54 : Extincteur

Tout véhicule automobile doit être équipé d’au moins un extincteur
d’une capacité suffisante pour éteindre un début d’incendie survenu sur le
véhicule ou son chargement.


Article 55 : Organes et équipements de visibilité

1) Tout Véhicule à moteur doit offrir au conducteur un champ de
visibilité vers l’avant vers la droite et vers la gauche, suffisant pour
que celui-ci puisse conduire en toute sécurité.
2) Le conducteur doit être guidé par un convoyeur lorsque le champ
de visibilité n’est pas suffisant.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

3) Les vitres et pare-brises de tout véhicule à moteur doivent être
fabriqués avec des substances transparentes de sorte que, en
cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit au
maximum.
Les vitres du pare-brise doivent être faites d’une substance
dont la transparence ne s’altère pas et être telles qu’elles ne
provoquent aucune déformation notable des objets vus par
transparence et qu’en cas de bris, le conducteur puisse voir
encore suffisamment la route.
4) Toute automobile pourvue d’un pare-brise de dimensions et de
forme telles que le conducteur ne puisse normalement de sa
place de conduite, voir vers l’avant la route qu’à travers les
éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’au
moins un essuie-glaces efficace et robuste, placé en une
position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas
l’intervention constante du conducteur.
5) Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au
moins un essuie-glace doit également être munie d’un laveglace.
6) Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins un
rétroviseur, le nombre, les dimensions et la position de ces
miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur de voir
la circulation vers l’arrière de son véhicule.
Toutefois, le rétroviseur n’est pas obligatoire pour les véhicules
agricoles ou forestiers, matériels de travaux publics, engins de
manutention qui ne comportent pas de cabine fermée.


Article 56 : Indicateur de vitesse

Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la
vitesse de 40 km à l’heure, doit être muni d’un indicateur de vitesse.
Toutefois, les motocycles peuvent en être dispensés.


Article 57 : Dispositif antivol

Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, doit être muni d’un
dispositif antivol permettant, dès l’instant où le véhicule est laissé en
stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du
véhicule même.


Article 58 : Organes de direction et de manœuvre

1) Les organes de direction des véhicules automobiles doivent
présenter des garanties suffisantes de solidarité et de fiabilité, pour
permettre au conducteur de changer facilement, rapidement et
sûrement la direction de son véhicule.
2) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle, doit être muni
d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place du
conducteur.


Article 59 : Freinage des automobiles autres que les motocycles

1) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle doit être muni de
freins pouvant être actionnés facilement par le conducteur installé
à sa place de conduite. Ces freins doivent permettre d’assurer les
trois fonctions de freinage ci-après :
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de
l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ;
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le
véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de
chargement sur une déclivité ascendante ou descendante
de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues
en position de serrage au moyen d’un dispositif à action
purement mécanique ;
c) un freinage de secours permettant de ralentir et d’arrêter le
véhicule quelles que soient ses conditions de chargement,
sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance
du frein de service.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2) Sous réserve de dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les
dispositions assurant les trois conditions de freinage (frein de
service de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des
parties communes ; la combinaison des commandes n’est
admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes
distinctes.
3) Le frein de service doit agir sur les roues du véhicule toutefois,
sur les véhicules ayant plus de deux essieux, les roues d’un
essieu peuvent n’être pas freinées.
4) Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de
chaque côté du plan longitudinal médian du véhicule. La même
disposition s’applique au frein de stationnement.
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur
des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par
l’intermédiaire de pièces suffisamment robuste.
6) Aucune surface freinée ne doit être désaccouplée des roues.
Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines
surfaces freinées, à conditions:
a) qu’il soit seulement momentané, par exemple pendant
un changement des rapports de transmission ;
b) qu’en tant qu’il porte sur le freinage de stationnement, il
ne soit pas possible sans l’action du conducteur ;
c) qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de
secours l’action de freinage continu de pouvoir s’exercer
avec l’efficacité prescrite conformément au paragraphe

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

er ci-dessus.


Article 60 : Freinage des remorques

1) Toute remorque, autre qu’une remorque légère, doit être munie
de freins suivants :
a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et
de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ;
b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le
véhicule immobile, tel que décrit à l’article 59 paragraphe 1,
b. Cette disposition ne s’applique pas aux remorques qui ne
peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l’aide
d’outils, à condition que les exigences relatives au frein de
stationnement soient respectées pour l’ensemble du
véhicule.
2) Les dispositions assurant les deux fonctions de freinage (service et
stationnement) peuvent avoir des parties communes.
3) Le freinage de service doit agir sur toutes les roues de la
remorque.
4) Le freinage de service doit pouvoir être mis en action par la
commande de freinage de service du véhicule tracteur. Toutefois,
si le poids maximal autorisé de la remorque n’excède pas 3.500 kg
le frein peut être conçu pour n’être mis en action pendant la
marche que par le simple rapprochement de la remorque et du
véhicule tracteur (freinage par inertie).
5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur les
surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par
l’intermédiaire des pièces suffisamment robustes.
6) Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la
remorque soit automatiquement assuré en cas de rupture du
dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette
prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à
deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à
condition que leur poids maximal autorisé n’excède pas 1.500 kg
et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en
plus du dispositif d’accouplement de l’attache prévue à l’article 63.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 61 : Freinage des ensembles de véhicules

Outre les dispositions de l’article 59 paragraphe n° 1 alinéa a et
b relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les
dispositions suivantes s’appliquent aux ensembles de véhicules :
a) le dispositif de freinage monté sur chacun des véhicules
composant l’ensemble doivent être compatibles ;
b) l’action du frein de service doit être convenablement
répartie et synchronisée entre les véhicules composant
l’ensemble ;
c) le poids maximal autorisé d’une remorque non munie
d’un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la
somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids
du conducteur.


Article 62 : Freinage des cycles et motocycles

1) Tout cycle et motocycle doit être muni de deux dispositifs de
freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arrière, et
l’autre au moins sur la ou les roues avant du side-car est
adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est
pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de
ralentir l’engin et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et
efficace, qu’elle que soient les conditions de chargement et la
déclivité de la roue sur laquelle il circule.
2) Outre les dispositifs prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les
motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan
longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein de
stationnement répondant aux conditions énoncées au
paragraphe 1 point (b) de l’article 59.


Article 63 : Dispositif d’attache des remorques légères

1) A l’exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas
équipées de frein automatique doivent être munies d’une attache
secondaire (chaîne, câble, etc…) en plus d’un dispositif
d’accouplement, pour empêcher en cas de rupture du dispositif
d’accouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain
guidage résiduel de la remorque.
2) L’attache secondaire ne doit être utilisée, après rupture d’attelage
qu’à titre de dépannage.


Article 64 : Bandage de roues

Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être
munies de bandages pneumatiques et l’état de ces bandages doit être tel
que la sécurité soit assurée, y compris l’adhérence, même sur chaussée
mouillée.
Sur un même essieu, les pneus doivent présenter un degré d’usure
semblable ; la différence de profondeur entre les rainures principales ne
doit pas être supérieure à cinq millimètres. Aucune toile ne doit apparaître
en surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure
profonde.
La circulation d’un véhicule dont un seul pneu est trop usagé ou en
mauvais état est interdit.
Les deux pneus montés sur le même essieu des voitures et des
voitures mixtes doivent être de même structure, soit diagonale, soit radiale.
De plus lorsque les pneus à structure radiale sont montés sur les
essieux avant de ces véhicules, les pneus montés sur l’essieu arrière
doivent également être à structure radiale.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Toutefois, il pourra être déroger temporairement à ces
prescriptions en cas d’utilisation d’une roue de secours. Dans ce cas,
la conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence,
notamment en réduisant la vitesse.
Il est interdit d’équiper les voitures et de pneus dont la
profondeur des rainures est inférieure à 1,6 mm.
Les bandages des roues doivent présenter une surface de
roulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie
publique. La circulation de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de
pneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de force majeure.
Dans ce cas, une autorisation spéciale de l’autorité compétente
chargée des transports est requise.


Article 65 : Dispositif d’échappement

Les moteurs des véhicules automobiles doivent être munis d’un
dispositif d’échappement silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner
lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque,
d’odeurs ou de bruits. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des
émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de
bruits.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX

VEHICULES TRANSPORTANT LES PASSAGERS


Article 66 Conditions de transport de passagers

Hormis les autobus urbains ou sub-urbains dont les aménagements
intérieurs sont conçus pour le transport de passagers debout, les
occupants de tout véhicule doivent voyager assis. Ils doivent en outre
se tenir constamment et entièrement à l’intérieur du véhicule en
circulation. Il est interdit à tout conducteur d’admettre dans son
véhicule un nombre de passagers supérieur à celui qu’autorise la carte
grise.


Article 67 Règlement de transport de passagers

L’autorité compétente chargée des transports fixe les règles
d’aménagement des voitures de place et des automobiles et remorques
affectées régulièrement ou occasionnellement au transport en commun de
personnes, ainsi que les principes d’exploitation visant à assurer la
sécurité et la commodité des voyageurs.


Article 68 Véhicules non aménagés pour le transport de

personnes
Les véhicules de transport de marchandises non aménagés pour le
transport de personnes, ne peuvent transporter des passagers en dehors
de la cabine que dans le cas de transports privés de personnel effectué à
titre occasionnel et sur de courtes distances, entre un établissement de
l’entreprise et un autre lieu de travail.


Article 69 Transport mixte

1) Les transports mixtes de personnes et de matières dangereuses sont
interdits.
2) Les transports mixtes de personnes et de marchandises, autres que des
matières dangereuses, sont autorisés dans les conditions fixées par
l’autorité compétente chargé des transports.


Article 70 Transport de passagers sur les cycles ou motocycles

Les transports de passagers sur les cycles, ou motocycles ne sont
autorisés que sur des sièges, à l’exclusion des porte-bagages, ou dans
des remorques spécialement aménagées à cet effet. Cette autorisation est
limitée à un seul passager par véhicule, sauf sur les motocycles avec sidecar et siège arrière où elle est limitée à deux passagers. Tout passager
âgé de moins de cinq ans doit être installé sur le cycle dans un siègecorbeille ou un siège muni de courroies d’attaches. Le transport de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

passager de moins de cinq ans est interdit sur les motocycles. Le
transport de passagers dans la position « en amazone » est interdit.

TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER


Article 71 : Dispositions générales

(1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé
aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code
de la Route, notamment en ce qui concerne les
caractéristiques techniques relatives :
· au poids total autorisé en charge ;
· au poids à vide;
· à la charge à l’essieu;
· à la distance entre les essieux;
· au gabarit.
(2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas
excéder les limites fixées par les articles 20 et 22 du présent
Code.
(3) Le contrôle des infrastructures routières s’effectue par :
· le contrôle technique périodique des véhicules ;
· le pesage routier ;
· les barrières de pluies et les barrières ponctuelles
(4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou
travaux autres que ceux d’entretien est interdite, à savoir :
l’épandage sur une chaussée bitumée des
hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre
produit détergent ;
la circulation en temps de pluie sur les routes
en terre des véhicules dont le poids en charge
dépasse 3.500 kgs ;
la destruction volontaire des équipements routiers
l’occupation non autorisée de l’emprise de la
route ;
la réalisation à titre privée d’ouvrage sur l’emprise
de la route sans autorisation ;
la réalisation des champs de cultures dans
l’emprise de la route.


Article 72 : Protection des routes en terre

(1) Les barrières de pluies sont exclusivement érigées sur les
routes en terre. Elles sont destinées à faciliter les contrôles
portant sur le respect des limitations de la circulation en
temps de pluies.
(2) Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies,
la circulation des véhicules :
dont le poids total en charge est au moins égal à
3500 kgs (Trois mille cinq cent) ;
ayant une capacité au moins égale à 12 places
assises autorisées.
La dégradation du domaine public routier par des actions ou
travaux que ceux d’entretien, est interdite.


Article 73 : Pesage des véhicules

(1) Le pesage routier est une opération technique destinée à
contrôler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en
charge et à la charge à l’essieu, pour tout véhicule dont le poids total en
charge est supérieur à 3,5 tonnes.
(2) Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou
mobiles.
(3) Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif
de contrôle du poids et de la charge à l’essieu.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

(4) Tout conducteur d’un véhicule en surcharge est astreint au
paiement d’une amende de la manière suivante :
surcharge inférieure à 5 tonnes: 25.000 (vingt cinq
mille) Francs CFA par tonne supplémentaire ;
surcharge de 5 à 10 tonnes: 50.000 (cinquante mille)
Francs CFA par tonne supplémentaire ;
au delà de 10 tonnes: 75000 (soixante quinze mille)
Francs CFA par tonne supplémentaire.
Les Transporteurs récidivistes s’exposent au retrait de leur
licence de transport par l’autorité compétente chargé des transports.

TITRE IV : REGLES ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES

CHAPITRE I : RECEPTION DES VEHICULES


Article 74 : Obligation de réception des véhicules

Tout véhicule automobile, remorque dont le poids maximal
autorisé excède 750 kg, toute semi-remorque, doit faire l’objet, avant
sa mise en circulation, d’une réception par les services administratifs
compétents.
Les modalités de réception sont fixées par décision de l’autorité
compétente chargée des transports.

CHAPITRE II : IMMATRICULATION DES VEHICULES


Article 75 : Obligation d’immatriculation

Tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de
manutention, tracteur agricole, toute remorque autre qu’une remorque
légère, toute semi-remorque, doit être immatriculée par l’autorité
compétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de
mise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro
d’immatriculation attribué au véhicule, est remis au propriétaire.


Article 76 : Numéro d’immatriculation

1) Le numéro d’immatriculation doit être composé soit de chiffres, soit
de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres
arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules.
2) Le numéro d’immatriculation doit être composé et apposé de façon
à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40
mètres par un observateur placé dans l’axe du véhicule, celui-ci
étant à l’arrêt ou en stationnement. Toutefois, cette distance
minimale de lisibilité peut être réduite pour les motocycles.
3) La plaque portant le numéro d’immatriculation doit être plate et fixé
dans une position horizontale et perpendiculairement au plan
longitudinal médian du véhicule.
4) L’autorité administrative compétente fixe par arrêté, les différentes
séries d’immatriculation des véhicules civils.
5) Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés
par les ministères concernés.


Article 77: Indication contenue sur la « carte grise

Les indications portées sur la carte grise ainsi que les conditions de
délivrance, de retrait temporaire et d’annulation sont fixées par décision de
l’autorité compétente chargée des Transports.


Article 78 : Identification des véhicules par Etat

Tout véhicule à moteur immatriculé dans la CEMAC doit être muni
d’une plaque d’immatriculation réfléchissante comportant à l’avant
à l’arrière et le logo de la Communauté et les sigles suivants
inscrits en noir :
véhicules immatriculés en République du Cameroun CAM
véhicules immatriculés en République Centrafricaine RCA
Véhicules immatriculés en République du Congo : RC
Véhicules immatriculés en République Gabonaise : RG

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Véhicules immatriculés en République de Guinée
Equatoriale : GE
Véhicules immatriculés en République du Tchad : TCH
La plaque d’immatriculation arrière doit être sécurisée par un code
barre permettant d’identifier le véhicule et son propriétaire.

CHAPITRE III : VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES A MOTEUR


Article 79 : Obligation de vérification technique périodique

Tout automobile, toute remorque d’un poids maximal autorisé
supérieur à 750 kg, toute semi-remorque et tout motocycle avec ou
sans side-car doivent être soumis à une visite technique périodique. A
cet effet, il est délivré un certificat de visite technique qui atteste que le
véhicule est apte à circuler sur les voies publiques.
Tout établissement de carte grise est subordonné à la visite
technique attestant que ce véhicule répond aux conditions requises
pour être mis en circulation.


Article 80 : Périodicité de la vérification technique

(1)La périodicité de la visite technique est fixée comme
suit :
tous les ans pour les véhicules de tourisme privé et pour
les véhicules de transport privé de personnes ;
tous les ans pour les véhicules spéciaux (engins
mécaniques, matériels agricoles et de travaux publics) ;
tous les 6 mois pour les véhicules de transports de
marchandises (camions, camionnettes) véhicules
destinés au transports de matières dangereuses,
véhicules citernes ou porte citernes amovibles,
véhicules tracteurs pour semi-remorques, véhicules
auxquels il est prévu d’atteler une de ces remorques ;
tous les 4 mois pour les véhicules de location ;
tous les 3 mois pour les véhicules de transport public de
personnes ;
tous les 3 mois pour les véhicules école.


Article 81 : Reconnaissance réciproque des certificats de

vérification techniques
Les certificats de visite technique délivrés dans un Etat de la
CEMAC sont valables de plein droit dans les autres Etats membres
de la Communauté.


Article 82: Fumées produites par les véhicules automobiles

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées
pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les
autres usagers de la route.


Article 83 : Contrôle des gaz d’échappement

Les véhicules en circulation ayant un kilométrage d’au moins 3.000
kilomètres pourront être soumis à des contrôles dont le but est de vérifier
que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au
régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 %


Article 84 : Bruit d’échappement

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits
susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
A cet effet, les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement
silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu
par le conducteur en cours de route.
L’échappement libre est interdit ainsi que toute opération tendant à
supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.
Le dispositif d’échappement doit être maintenu en bon état d’entretien, de
telle façon que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif
neuf.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

CHAPITRE IV : TRANSPORT EXCEPTIONNEL


Article 85 : Autorisation de transport exceptionnel

1) Les conditions de transport et de circulation sont fixées par
décision de l’autorité compétente chargée des transports.
2) Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par
l’autorité compétente chargée des transports. Elle mentionne le
délai de validité de l’autorisation, l’itinéraire à suivre, les
mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue
d’assurer la facilité et la circulation publique, et d’empêcher tout
dommage aux routes, ouvrages d’art et dépendances du
domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité
publique concernés afin de leur permettre de prendre,
éventuellement, toutes mesures de police nécessaires.
3) L’autorisation de transport exceptionnel est délivrée pour un
seul voyage.

TITRE V REGLES DE CIRCULATION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 86 : Prescriptions générales de comportement

1) Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions
indiquées par les injonctions des agents réglant la circulation,
les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers, les
marques routières.
2) Les usagers de la route doivent éviter tout comportement
susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la
circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer
un dommage à des propriétaires publics ou privés.
3) Les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou
de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou
abandonnant sur la route des objets ou matières, ou en créant
quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route
qui ont créé un obstacle ou un danger doivent prendre les
mesures nécessaires pour le faire disparaître le plutôt possible et le
cas échéant, le signaler aux autres usagers de la route.
4) Tout conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un ensemble de
véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de
l’ordre tous les documents de bord dont la composition est fixée
par décision de l’autorité compétente chargée des transports.
5) Sauf cas de force majeur l’érection des barrages sur les voies de
circulation routière hors agglomération est interdite. Les autorités
compétentes chargées des transports déterminent les conditions et
les lieux où ceux-ci peuvent être prescrits.


Article 87 : Conducteurs

1°) Tout véhicule à moteur, tout ensemble de véhicules automobiles
en mouvement, doit avoir un conducteur.
2°) Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques
nécessaires et être en état physique et mental de conduire.
3°) Tout conducteur de véhicule automobile doit avoir les
connaissances et l’habileté nécessaires à la conduite du véhicule ;
cette disposition ne fait pas obstacle à l’apprentissage de la conduite
selon la législation nationale.
4°) Tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord de la
chaussée, à droite.
5°) Lorsqu’une chaussée comporte deux ou trois voies, aucun
conducteur ne doit emprunter la voie située du côté opposé à celui
correspondant au sens de la circulation.
6°) a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux
sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne
doit emprunter
les voies situées toutes entières sur la moitié de la chaussée opposée
au
côté correspondant au sens de la circulation.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

b) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux
sens et qui
comporte trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie
située au bord de la chaussée opposée à celui correspondant au
sens de la circulation.
7°) Les bêtes de trait, de selle, ou de charge, les bestiaux isolés ou
en troupeaux, doivent avoir un conducteur.
8°) Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son
véhicule ou pouvoir guider ses animaux.


Article 88 : Troupeaux

1°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent
être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les
uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la
commodité de la circulation.
2°) Les animaux circulant sur la chaussée doivent être
maintenus près du bord de la chaussée correspondant au sens de
la circulation.
3°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent
être signalés la nuit, ainsi que le jour par mauvaise visibilité, à
l’aide d’une lumière jaune ou blanche à l’avant, et d’une lumière
rouge à l’arrière, ou encore par une escorte motorisée.

CHAPITRE II- VITESSE ET DISTANCES ENTRE VEHICULES


Article 89 : Prescriptions générales

Tout conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et le
conduire avec prudence. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état
de son véhicule, du chargement de celui-ci, de l’intensité de la
circulation, des conditions atmosphériques, et réduire celle-ci de
manière à pouvoir s’arrêter à temps:
a) dans la traversée des agglomérations ;
b) en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de
visibilité sont insuffisantes, lors du croisement ou du
dépassement d’un cortège, d’un convoi à l’arrêt, d’une
troupe de piétons en marche, d’un troupeau.


Article 90 : Limitation de vitesse

(1) Les vitesses maximales autorisées en agglomérations sont fixées
comme suit :
pour les véhicules de moins de 3500 Kg : 60 km/h ;
pour les véhicules de plus de 3500 kg : 40 km/h ;
(2)En dehors des agglomérations et en l’absence d’une réglementation
restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit pour les
véhicules ci-après :
motocycles et véhicules automobiles dont le poids total en
charge n’excède pas 3500kg, à l’exception des voitures de
places et des véhicules de transport en commun : 110
km/h ;
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge
est compris entre 3500 et 12500 kg et véhicules de
transport en commun : 90 km/h
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge
dépasse 12500 kg, véhicule tractant une remorque de plus
de 750 Kg et convois : 60 km/h ;
tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50
km/h.
(3)lorsqu’un véhicule est en excès de vitesse, les services administratifs
compétents et de sécurité publique peuvent à l’aide d’instruments
appropriés mesurer la vitesse dudit véhicule et lui appliquer les sanctions
prévues à cet effet.


Article 91 : Distances de sécurité

1) la distance de sécurité correspond à l’espace parcouru pendant le
temps de réaction (en moyenne une seconde).
2) Tout conducteur d’un véhicule automobile circulant derrière un
autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci une distance de

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de
ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le
précède. L’intervalle sera d’autant plus grand que la vitesse
sera plus élevée.
3) En vue de faciliter les dépassements en dehors des
agglomérations, les conducteurs de véhicules ou d’ensemble
de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à
3.500 kg ou de plus de 7 mètres de longueur hors tout, doivent
adopter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules
automobiles les précédant d’au moins 50 mètres de façon que
les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre
dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette
disposition ne s’applique pas à la circulation en convoi.

CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS POUR LES MANŒUVRES


Article 92 : Prescriptions générales

1) Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, doit au
préalable s’assurer qu’il peut le faire sans risque de constituer
un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le
précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de
leur direction et de leur vitesse.
2) Tout conducteur doit, avant de tourner ou d’accomplir une
manœuvre impliquant un déplacement latéral annoncer son
intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de
l’indicateur de direction de son véhicule ou, à défaut, en faisant
si possible un signe approprié avec le bras. L’indication donnée
par l’indicateur de direction doit continuer à être donnée
pendant toute la durée de la manœuvre. L’indication doit
cesser dès que la manœuvre est accomplie.


Article 93 : Prescriptions particulières relatives aux véhicules des

services réguliers de transport en commun
Afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de
transport en commun, les conducteurs des autres véhicules doivent
ralentir et au besoin s’arrêter pour laisser les véhicules de transport en
commun effectuer la manœuvre nécessaire pour se mettre en mouvement
au départ des arrêts signalés comme tels.
Cette disposition ne modifie en rien l’obligation pour les
conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre les
précautions d’usage pour éviter tout risque d’accident en annonçant au
moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se mettre en
mouvement.


Article 94 : Changement de direction

1) Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre
route dans une propriété riveraine, tout conducteur doit :
a) s’il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la
circulation, serrer le plus possible du bord de la chaussée
correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans un
espace aussi restreint que possible ;
b) s’il veut quitter la route de l’autre côté, serrer le plus
possible l’axe de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée où
la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé
au côté correspondant au sens de la circulation s’il s’agit
d’une chaussée à sens unique, exécuter sa manœuvre de
manière à aborder la chaussée de cette autre route par le
côté correspondant au sens de la circulation.
2) Pendant sa manœuvre de changement de direction le conducteur
doit laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la
chaussée qu’il s’apprête à quitter,, ainsi que les cycles et
motocycles circulant sur les pistes cyclables et les piétons qui
traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.
3) En agglomération, toute manœuvre de demi-tour est interdite en
dehors d’une intersection.


Article 95 : Ralentissement

1) Tout freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité est
interdit.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de
son véhicule doit s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans
danger ni gêne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en
outre indiquer son intention clairement et suffisamment à
l’avance, en faisant avec le bras un signe approprié, sauf si
l’indication de ralentissement est donnée par l’allumage des
feux de stop du véhicule.


Article 96 : Intersection et priorité de passage

1) Tout conducteur de véhicule s’approchant d’une intersection de
routes doit s’assurer que la chaussée qu’il veut croiser est libre.
Il doit conduire à une vitesse qui lui permet de s’arrêter pour laisser
les véhicules ayant la priorité de passage.
2) Tout conducteur débouchant d’une piste rurale sur une route
régionale ou nationale, doit céder le passage aux véhicules
circulant sur cette route.
3) Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une
route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur
cette route.
4) Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes
par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche
est tenu de céder le passage à l’autre conducteur (priorité à
droite).
5) En agglomération, tout conducteur abordant une route à
grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route
de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules
circulant sur la route à grande circulation. La classification des
routes à grande circulation est faite par les autorités
administratives compétentes.
6) En dehors de ces agglomérations et par dérogation à la règle
prévue au paragraphe 4°, tout conducteur abordant une route à
grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route
de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules qui
circulent sur la route à grande circulation.
7) Même si les signaux lumineux, lui en donnent l’autorisation, un
conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si
l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait immobilisé
dans l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation
transversale.
8) Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est
réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer
l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le
sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner la circulation
des autres usagers de la route qui avancent dans le sens où la
circulation est ouverte.
9) Aux intersections, tout conducteur d’un véhicule ne se déplaçant
pas sur rails doit céder le passage aux véhicules se déplaçant sur
rails.
10) Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur doit
céder le passage aux véhicules des services de sécurité publique,
de lutte contre l’incendie, aux ambulances, aux cortèges officiels et
funèbres annonçant leur approche par leurs avertissements
spéciaux lumineux et sonores.


Article 97 : Dépassement

1) Le dépassement doit se faire du côté opposé à celui correspondant
au sens de la circulation. Toutefois, le dépassement doit se faire
par le côté correspondant au sens de la circulation dans le cas où
le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention de se
diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation, a porté son véhicule, ses animaux ou son attelage vers
ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour
emprunter une autre route ou entrer dans une priorité riveraine, soit
de s’arrêter de ce côté.
2) Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer :
a) qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une
manœuvre pour le dépasser;
b) que celui qui le précède sur la même voie n’a pas signalé
son intention de dépasser un autre véhicule ;
c) que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance
suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la
vitesse de son véhicule au cours de la manœuvre et celle
des usagers de la route à dépasser, sa manœuvre ne soit

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

pas de nature à mettre en danger ou à gêner la
circulation venant en sens inverse.
d) et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la
circulation venant en sens inverse, il pourra, sans
inconvénient pour l’usager ou les usagers dépassés, se
rabattre à temps sur la voie suivie auparavant.
3) pendant qu’il dépasse, le conducteur doit s’écarter de l’usager
ou des usagers de façon à laisser une distance latérale
suffisante. Il ne doit pas s’en approcher latéralement à moins
de 50 centimètres s’il s’agit d’un cycle, motocycle, cavalier,
etc…
4) a) sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la
circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur voulant
entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt
ou peu après avoir regagné la voie utilisée auparavant peut,
pour effectuer cette manœuvre à condition de s’assurer que
cela n’apporte pas de gêne à des conducteurs de véhicules
plus rapides survenant derrière lui, rester sur la voie qu’il a
empruntée par le premier dépassement.
b)les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux conducteurs de cycles, motocycles,
véhicules non automobiles, et véhicules automobiles, dont
le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la
vitesse par construction ne peut excéder 40 kilomètres à
l’heure.


Article 98 : attitude du conducteur en train d’être dépassé

1) Tout conducteur qui constate qu’un conducteur qui le suit
désire le dépasser doit serrer le bord de la chaussée
correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer
son allure.
2) lorsque l’étroitesse de la largeur, le profil ou l’état de la
chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la
circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans
danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter
une vitesse limitée, le conducteur de ce dernier véhicule doit
ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser
passer les véhicules qui le suivent. Les véhicules dont le gabarit ou
dont le chargement dépasse 2,10 mètres de largeur et 8 mètres de
longueur, remorque comprise, doivent laisser le passage aux
véhicules de dimensions inférieures.
3) tout véhicule à l’arrêt au bord d’une route et qui s’apprête à rentrer
dans la circulation, doit céder le passage aux véhicules sur cette
route et s’apprêtant à le dépasser ou à le croiser.


Article 99 : Interdiction de dépasser

1) le dépassement est interdit :
a) immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un
carrefour à sens giratoire, sauf
· dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article
97 ;
· pour un conducteur circulant sur une route à
priorité ;
· dans le cas où la circulation est réglée à
l’intersection par un agent de la circulation ou par
des signaux lumineux de circulation ;
b) immédiatement avant et sur des passages à niveau non
munis de barrières ni demi-barrières, sauf :
· si le véhicule à dépasser est un cycle ou un
motocycle sans side-car ;
· si la circulation est réglée par des signaux
lumineux comportant un signal positif autorisant le
dépassement.
c) à l’approche d’un pont, et sur le pont, sauf si le pont
comporte deux voies réservées à la circulation dans le sens
du dépassement ;
d) aux endroits comportant des signaux d’interdiction
appropriés ;
e) sur la chaussée où la circulation se fait dans les deux sens,
à l’approche du sommet d’une côte, ainsi que dans les
virages lorsque la visibilité est insuffisante, sauf s’il existe à
ces endroits des voies matérialisées par des marques

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

routières longitudinales et que celles de ces voies que
les marques interdisent à la circulation venant en sens
inverse.
f) à l’approche d’un passage pour piétons signalé comme
tel ;
2) Il est interdit de dépasser un train ou tramway à l’arrêt sur la
chaussée, du côté où s’effectue la montée ou la descente des
voyageurs.


Article 100 : Circulation en files

1) Lorsque les dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97
sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les
véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée
réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une
vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file
qu’ils suivent :
a) le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que
les véhicules d’une autre file, n’est pas considéré
comme un dépassement au sens de l’article 97.
b) un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus
rapprochée du bord de la chaussée correspondant au
sens de la circulation ne doit changer de file que pour
se préparer, à tourner à droite ou à gauche ou à
stationner, sauf pour les changements de voies opérés
par les conducteurs conformément aux dispositions du
paragraphe 4a) de l’article 97
3) Dans les circulations en file, il est interdit aux conducteurs,
lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des
marques longitudinales, de circuler en chevauchant celles-ci.


Article 101 : Croisement

1) Le croisement s’effectue à droite.
2) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance
suffisante, et au besoin, serrer à droite. Si, ce faisant, sa
progression est en travée par un obstacle ou par la présence
d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter
pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.
3) Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente, où le
croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du
véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer
tout véhicule montant, sauf dans le cas où sont disposés le long de
la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se
ranger de sorte que compte tenu de la vitesse et de la position des
véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant lui et
qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le
véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge.
4) Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser sur une
route de montagne ou sur une forte pente, doit faire marche arrière
pour permettre le croisement, c’est le conducteur du véhicule
descendant qui doit faire cette manœuvre.


Article 102 : Passages à niveau

Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à
l’approche et au franchissement des passages à niveau. Il doit en
particulier :
a) circuler à une allure modérée;
b) obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux
ou un signal acoustique, et ne pas s’engager sur un
passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières
sont en travers de la route ou en mouvement pour se
placer en travers de la route, ou pendant que les demibarrières sont en train de se relever ;
c) ne pas s’engager sans vérifier qu’aucun véhicule sur les
rails s’approche d’un passage à niveau non gardé;
d) s’abstenir de prolonger indûment le franchissement d’un
passage à niveau; en cas d’immobilisation forcée d’un
véhicule, son conducteur doit tout faire pour l’amener hors
de l’emprise des voies ferrées et le cas échéant prendre
toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens
des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à
temps de l’existence du danger.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 103 : Passage des bacs

1) Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure
à celle indiquée sur les panneaux de signalisation placés sur
chaque rive.
2) Tout véhicule automobile embarquant sur un bac ne doit avoir
que le chauffeur à bord. Toutefois, les infirmes et les malades
évacués peuvent rester à bord.
3) Le chef du bac peut interdire la traversée lorsque les
circonstances atmosphériques ou le tirant d’eau, rend la
traversée dangereuse.
4) La traversée de nuit pour les bacs est interdite sauf pour les
bacs automoteur et treuil-moteur équipés d’un dispositif
d’éclairage suffisant pour assurer leur sécurité sous réserve de
l’autorisation de l’autorité compétente chargée des transports.


Article 104 : Passage des ponts

Lorsqu’un pont n’offre pas toutes les garanties suffisantes à la
sécurité de passage, les autorités administratives nationales ou locales
compétentes, prennent les dispositions nécessaires pour y pourvoir.
Dans ce cas, la charge maximale autorisée ainsi que les mesures
prescrites pour la protection et le passage du pont sont annoncés aux
accès du pont au moyen des panneaux parfaitement visibles aux
conducteurs.


Article 105 : Traversée de la chaussée par les piétons

1) Les piétons ne doivent s’engager sur une chaussée pour la
traverser qu’en faisant preuve de prudence ; Ils doivent
emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un à
proximité.
2) Pour traverser un passage pour piétons signalé comme tel ou
délimité par des marques sur la chaussée :
a) les piétons doivent obéir aux prescriptions indiquées par
les feux si le passage est équipé des signaux pour les
piétons ;
b) si le passage n’est indiqué d’une telle signalisation, mais si
la circulation des véhicules est réglée par des signaux
lumineux de circulation ou par des agents de circulation,
les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant
que le signal lumineux ou le geste de l’agent de la
circulation notifie que les véhicules peuvent y passer ;
c) les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée sans
tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules
qui s’approchent des autres passages pour piétons ;
d) une fois engagés dans la traversée d’une chaussée, les
piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder
ou s’y arrêter sans nécessité.


Article 106 : Comportement des conducteurs à l’égard des piétons

1) Lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé
comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée :
a) si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par
des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les
conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer ou
lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner
la traversée des piétons qui sont déjà engagés sur le
passage et le traversent dans les conditions prévues à
l’article 105 ci-dessus.
Si les conducteurs tournent pour s’engager sur une route à
l’entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne
doivent le faire qu’à une allure lente et en laissant passer, quitte
à s’arrêter à cet effet, les piétons déjà engagés ou s’engageant
sur le passage dans les conditions prévues à l’article 105 du
présent Code.
b) si la circulation des véhicules n’est pas réglée à ce passage
ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent
de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de
ce passage qu’à allure modérée pour ne pas mettre en
danger les piétons qui s’y sont engagés ou qui s’y
engagent ; au besoin ils doivent s’arrêter pour les laisser
passer.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2) Les conducteurs ayant l’intention de dépasser un véhicule de
transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire
leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux
voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.

CHAPITRE IV REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES

A LA VITESSE ET AUX MANŒUVRES


Article 107 : Ouvrages sur la chaussée

Tout monument, terre-plein, borne refuge et autres dispositifs établis
sur une chaussée, une intersection ou une place, et constituant un
obstacle à la progression directe, doit sauf signalisation contraire, être
contourné par la droite.


Article 108 : Circulation des piétons sur la chaussée

1) S’il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des
accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les
emprunter.
2) Toutefois, en prenant les précautions nécessaires :
a) les piétons qui poussent ou qui portent des objets
encombrants peuvent circuler sur la chaussée si la
circulation sur l’accotement ou les trottoirs devaient
causer une gêne ;
b) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou
formant un cortège peuvent circuler sur la chaussée.
3) Les piétons circulant sur la chaussée en application des
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent
se tenir le plus près possible du bord de la chaussée.
4) Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se
tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité,
du côté opposé à celui correspondant au sens de la
circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un
cycle ou motocycle doivent toujours se tenir du côté de la
chaussée correspondante au sens de la circulation, et il en est
de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou
formant un cortège.
5) Les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par
mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation
des véhicules l’exige, marcher en file indienne, sauf s’ils forment
un cortège.
6) Les groupes de piétons sous conduite ou en cortège circulant sur
la chaussée, doivent être signalés la nuit, ainsi que de jour par
mauvaise visibilité, à l’aide d’une lumière rouge à l’arrière, ou par
une escorte motorisée.


Article 109 : Prescriptions particulières applicables aux cyclistes et

aux motocyclistes
1) Il est interdit aux cyclistes de circuler à plusieurs de front.
2) Il est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir
le guidon, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de
transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite
ou dangereux pour les autres usagers de la route.
3) Les cyclistes, doivent, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter
celle-ci.


Article 110: Circulation des cortèges et infirmes

1) Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes
militaires, les groupes d’écoliers en rangs sous la conduite d’un
moniteur, et les autres cortèges.
2) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par
eux-mêmes, ou, circulant à l’allure du pas, peuvent emprunter les
trottoirs et les accotements praticables.


Article 111 : Circulation des convois

1) Le convoi doit être signalé : le premier véhicule d’un convoi doit
porter, sur une plaque fixée à l’avant l’inscription en lettres rouges
sur fond clair « ATTENTION CONVOI » ; Le dernier véhicule du
convoi doit porter sur une plaque fixée à l’arrière, l’inscription en
lettres rouges sur fond clair « FIN DE CONVOI ». Ces inscriptions

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

doivent être lisibles de jour par temps clair à 50 mètres. Les
plaques doivent être réflectorisées.
2) La vitesse du convoi doit être limitée.
3) Le convoi doit être fractionné en groupe de véhicules occupant
une voie sur une longueur maximale de 50 mètres, séparés
d’un intervalle de 50 à 100 mètres.


Article 112 : Véhicules sur rails

Lorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la
route doit, à l’approche d’un tramway ou d’un autre véhicule sur rails,
dégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule
sur rails.


Article 113 : Ouverture des portières

Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou
de descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter
de danger pour d’autres usagers de la route.


Article 114 : Arrêt et stationnement

1) Les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent
être placés hors de la chaussée. Ils ne doivent pas être placés
sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements
aménagés pour la circulation des piétons.
2) Les véhicules et les animaux à l’arrêt ou en stationnement sur
la chaussée doivent être placés près du bord droit. Un
conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur la
chaussée que du côté gauche ou au milieu de la chaussée
lorsque l’arrêt n’est pas possible du côté droit par suite d’une
signalisation routière l’autorisant expressément.
3) Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent être rangés
parallèlement au bord de la chaussée. L’arrêt ou le
stationnement en double file sur la chaussée est interdit, sauf
pour les cycles à deux roues, et les motocycles sans side-car.
4) Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux
sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout
accident, et dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne
soit utilisée sans autorisation.


Article 115 : Interdiction de l’arrêt ou du stationnement

1) Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule est interdit sur la
chaussée :
a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour
cyclistes, sur les passages à niveau, sur les ponts, dans
les tunnels ;
b) sur les voies ferrées ;
c) à proximité des sommets, des côtes et dans les virages;
d) à hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa c) du
présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur
de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure
à 3 mètres;
e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction
appropriés.
2) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit :
a) aux abords des passages à niveaux, des intersections et
des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur
rails ;
b) devant les entrées carrossables des priorités ;
c) à tout emplacement où le véhicule en stationnement
empêche l’accès à un autre véhicule régulièrement
stationné ou le dégagement d’un véhicule ;
d) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en
dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes
indiquées comme prioritaires par une signalisation
appropriée ;
e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction
appropriés.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


Article 116 : Pré signalisation d’un véhicule en stationnement

1) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle à deux roues ou
un motocycle à deux roues avec side-car, ainsi que toute
remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée
hors d’une agglomération, doit être signalé à distance, au
moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le
mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres
conducteurs qui approchent. Ceci dans les cas suivants:
a) lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la
chaussée dans des conditions telles que les
conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas se rendre
compte de l’obstacle qu’il constitue ;
b) lorsque le conducteur, en cas de force majeure, a été
contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit ou
l’arrêt est interdit.
2) La pré signalisation peut être, outre l’allumage des feux de
position et éventuellement de gabarit, un signal de détresse tel
que défini à l’article 42 ou, deux triangles de pré signalisation
tels que définis à l’article 49 du présent Code.


Article 117 : Stationnement abusif

1) Il est interdit de laisser abusivement stationner un véhicule, un
animal ou un attelage sur la chaussée.
2) Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un
véhicule ou d’un animal en un même point du domaine public
routier pendant une durée excédant sept jours.


Article 118 : Chargement dangereux de véhicule

1) Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et si possible
arrimé de telle manière qu’il ne puisse :
a) mettre en danger des personnes ou causer des
dommages à des propriétés publiques ou privées; de
traîner ou de tomber sur la route ;
b) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la
stabilité ou la conduite du véhicule ;
c) provoquer un bruit, des poussières ou d’autres
incommodités qui peuvent être évitées ;
d) masquer les feux, y compris les feux de stop et les
indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros
d’immatriculation et le signe distinctif de l’état
d’immatriculation.
2) Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches servant à
arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être
fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le
chargement doivent satisfaire aux conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article.
3) Les chargements dépassant vers l’avant, vers l’arrière ou sur les
côtés, doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas
où leurs contours risquent de n’être pas perçu des conducteurs des
autres véhicules ; la nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant
par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc, et à l’arrière,
pas un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge.
Le chargement d’un véhicule ne doit pas dépasser plus que 0,25 m sur
les côtés, ne doit pas dépasser à l’avant et ne dépasse plus que 1,00
m à l’arrière, il faut attacher un réflecteur ou lampe rouge au bout du
chargement. En hauteur le chargement ne doit pas dépasser une
hauteur totale de 4 m à partir du sol.


Article 119 : Comportement en cas d’accident

Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un
accident de circulation, doit :
a) s’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un
danger supplémentaire pour la circulation ;

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

b) s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu
de l’accident et, si une personne a été tuée ou
grièvement blessée, d’éviter la modification de l’état des
lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles
pour établir le constat ;
c) si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui
demandent, leur communiquer son identité ;
d) si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident,
avertir les forces de sécurité publique et revenir sur le
lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celui-ci, à moins
d’être autorisé par ces forces à quitter les lieux, ou de
porter secours aux blessés ou être lui-même soigné.
Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de l’accident
lorsque sa vie est réellement en danger à condition
d’alerter immédiatement les forces de sécurité publique.


Article 120 : Interdiction de circuler

La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de
véhicules sur les routes ou des portions de routes, peut être interdite
de façon permanente ou temporaire, dans les conditions fixées par
décision des autorités administratives compétentes.

CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUTOROUTES


Article 121 : Circulation sur autoroutes

1) Sur les autoroutes et sur les routes d’accès aux autoroutes et de
sortie des autoroutes, la circulation est interdite aux piétons, aux
animaux et cyclomoteurs à l’exception des motocycles, à tous les
véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, aux
automobiles et ensembles de véhicules ainsi qu’aux véhicules articulés
qui, par construction, ne peuvent atteindre en palier la vitesse fixée par
la législation nationale.
3) Il est interdit aux conducteurs :
a) d’arrêter leurs véhicules, ou de stationner ailleurs qu’aux
places de stationnement signalées comme telles, en cas
d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit
tout mettre en œuvre pour l’amener hors de la chaussée ou
de la bande d’urgence et au besoin, signaler
immédiatement à distance la présence du véhicule pour
avertir suffisamment à temps les autres conducteurs;
b) de faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la
bande de terrain central, y compris les raccordements
transversaux reliant entre elles les deux chaussées.
3) Entrées et sorties des autoroutes :
a) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :
s’il n’existe pas de voies d’accélération prolongeant la route
d’accès, céder le passage aux véhicules circulant sur
l’autoroute ;
s’il existe une voie d’accélération, l’emprunter, accélérer et
s’insérer avec prudence dans la circulation.
b) le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps
la voie de circulation correspondant à la sortie de
l’autoroute et s’engager rapidement, le cas échéant, sur la
route de décélération.

TITRE VI – IMMOBILISATION, RETRAIT DE LA CIRCULATION, MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES

CHAPITRE I IMMOBILISATION DES VEHICULES


Article 122 : Dispositions générales

1) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur de maintenir,
en cas d’infraction, le véhicule sur place ou à proximité du lieu de
constatation de l’infraction. Si le conducteur est présent,
l’immobilisation s’accompagne de la saisie de la carte grise du
véhicule.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

En cas d’absence du conducteur, le véhicule peut faire l’objet d’une
immobilisation matérielle par un moyen mécanique, avant la mise
en fourrière.
2) L’immobilisation d’un véhicule ne fait pas obstacle à une saisie
ordonnée par l’autorité judiciaire.
3) Le véhicule demeure sous la garde judiciaire de son
conducteur ou propriétaire, durant toute la période de
l’immobilisation.


Article : 123 : Cas d’immobilisation

L’immobilisation peut être prescrite dans les cas suivants :
a) lorsque le conducteur se trouve en état d’ivresse ou
sous l’emprise d’un état alcoolique ;
b) lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de
conduire ;
c) lorsque le mauvais état général du véhicule ou de
certains de ses organes, constituent un réel danger
pour les autres usagers, une menace pour l’intégrité de
la chaussée ;
d) lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements
relatifs aux barrières de pluie ou aux autres règlements
interdisant ou restreignant la circulation ;
e) lorsque le conducteur ne présente pas la carte grise du
véhicule ;
f) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation
de transport de voyageurs ou de marchandises quand
celui-ci est obligatoire ;
g) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation
pour un transport exceptionnel ;
h) lorsque après avoir commis une infraction, le
conducteur ne peut justifier d’un domicile ou d’un emploi
sur le territoire national ou l’infraction a été commise. Le
véhicule peut être déplacé par un conducteur qualifié
pour être immobilisé en stationnement régulier, au lieu
indiqué par l’autorité qui a décidé de l’immobilisation.
i) lorsque le véhicule émet des gaz, fumées, bruits etc…
j) lorsque le conducteur ne peut présenter une attestation
d’assurance.


Article 124 : Autorités habilités à prescrire l’immobilisation

Seuls les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que toute autre
personne habilitée par l’autorité compétente chargée des transports sont
autorisés à prescrire l’immobilisation.


Article 125 : Procès-verbal d’immobilisation

Le procès verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation est transmis
dans les plus brefs délais au Procureur de la République du ressort du lieu
de l’infraction. Si l’infraction est de nature à entraîner la suspension du
permis de conduire, une copie du procès verbal sera adressée à l’autorité
administrative compétente.


Article 126 : Main-levée de l’immobilisation

L’immobilisation est levée dès la cessation de l’infraction qui l’a motivée.


Article 127 : Fiche d’immobilisation

1) Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au
moment où l’agent verbalisateur quitte le lieu, l’agent saisit l’officier
de police judiciaire territorialement compétent, et lui remet la carte
grise et une fiche d’immobilisation. Le double de la fiche est remis
au contrevenant.
2) La fiche d’immobilisation mentionne la date, l’heure et le lieu de
l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, le numéro
d’immatriculation du véhicule, la date d’établissement de la carte
grise, le nom et adresse du contrevenant, le nom, la qualité et
affectation de l’agent qui l’a rédigée, la résidence de l’officier de
police judiciaire territorialement compétent pour lever la mesure et
le détail pendant lequel le véhicule pourra circuler sous couvert du
double de la fiche.
3) Lorsque l’infraction ayant motivé l’immobilisation résulte du
franchissement d’une barrière de pluie, l’autorité compétente à

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

saisir est l’autorité compétente chargée des transports et/ou
des Travaux Publics du ressort du lieu de l’infraction.

CHAPITRE II RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES


Article 128 : Retrait des véhicules accidentés

1) Lorsqu’un véhicule automobile ou remorque n’est plus en état
de circuler sans danger pour la sécurité des usagers de la
route, en raison de la gravité des dommages subis dans un
accident de circulation, l’agent de la police ou de la
gendarmerie chargé du constat peut, à titre conservatoire,
retirer la carte grise du véhicule contre remise d’un récépissé.
La carte grise et une copie du procès-verbal de retrait de celleci sont adressées à l’autorité administrative compétente.
2) Le propriétaire peut obtenir la restitution de la carte grise après
avoir fait remettre en état le véhicule accidenté et sous réserve
d’un résultat favorable d’une vérification du véhicule, par le
propriétaire.
3) Si le propriétaire décide de la destruction du véhicule
accidenté, l’autorité administrative procède à l’annulation de la
carte grise. La carte grise est également annulée si le
propriétaire n’en demande pas la restitution dans un délai d’un
an à compter de la date de retrait de la carte grise;
4) Lorsqu’un véhicule mis en fourrière est détruit ou vendu pour
destruction, la carte grise est annulée par l’autorité
administrative compétente.

CHAPITRE III : MISE EN FOURRIERE


Article 129 : Dispositions générales

1) La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu
désigné par l’autorité compétente chargée des transports et
placé sous la garde d’un service de l’Etat ou d’un service
municipal en vue d’y être retenu jusqu’à décision de cette
autorité, aux frais du propriétaire du véhicule ;
2) Le véhicule mis en fourrière est placé sous garde juridique de
l’autorité responsable de la fourrière.


Article 130 : Autorités habilitées à prescrire la mise en fourrière

La mise en fourrière est prescrite par un Officier de police judiciaire
ou par toute autre personne habilitée par l’autorité administrative
compétente.


Article 131 : Conditions de mise en fourrière

Les conditions de la mise en fourrière sont fixées par les autorités
de chaque Etat, dans le cadre des mesures d’application du présent Code.


Article 132 : Cas de mise en fourrière

1) La mise en fourrière peut être prescrite :
a) à la suite d’une immobilisation prescrite dans le cas d’un
double stationnement ;
b) dans le cas d’arrêt ou de stationnement interdits, prévus par
l’article 115 et par l’article 121 de ce Code, lorsque le
conducteur du véhicule est absent ou refuse, après
injonction des agents habiletés, de faire cesser l’infraction ;
c) dans le cas de stationnement abusif, tel que défini à l’article
117 du présent Code ;
d) dans le cas de défaut de présentation du certificat de visite
technique périodique, ou de non-exécution des réparations
ou aménagements prescrits consécutivement à une
vérification technique ;
e) en cas de non paiement d’une amende due au non respect
des poids et charges autorisées ;
f) dans tous les cas de refus d’obtempérer aux injonctions des
agents habiletés

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

2) Dans les cas prévus au présent article, l’agent verbalisateur
saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent,
après immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues.
Dans le cas de défaut de présentation à une vérification technique
malgré une convocation de l’expert chargé des visites techniques et
sans motifs valables du propriétaire du véhicule, la mise en fourrière
peut être demandée par l’autorité compétente.


Article 133 : Frais de fourrière

1) Sans préjudice, le cas échéant, du montant des condamnations
pécuniaires et des frais de justice éventuellement encourus,
sont à la charge du propriétaire du véhicule les frais :
de transport d’office du véhicule de son lieu de
stationnement au lieu de la fourrière ;
de garde en fourrière ;
d’expertise menée à la demande du propriétaire du
véhicule, le cas échéant ;
de vente du véhicule par le service des domaines, les
cas échéants ;
de destruction du véhicule dans les cas prévus par
l’autorité compétente.
2) le tarif du transport d’office, par l’Administration ou par un tiers
agréé, et le tarif de la garde en fourrière sont fixés par l’autorité
compétente chargée des transports.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

TITRE VII SIGNALISATIONS ROUTIERES

CHAPITRE I TYPES DE SIGNALISATION


ARTICLE 134. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATION

La signalisation routière comprend :
les injonctions des agents règlant la circulation ;
la signalisation verticale constituée par les panneaux, les
feux et les diverses signalisation par barrière, valise et
bornes ;
la signalisation horizontale constituée par les marques
routières.


ARTICLE 135. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATIONS

1°) Les injonctions des agents règlant la circulation prévalent sur les
prescriptions de la signalisation lumineuse, des panneaux de
signalisation et des marques routières.
2°) Les prescriptions des feux de signalisation prévalent sur celles
des panneaux et marques routières.
3°) Les prescriptions des panneaux de signalisation prévalent sur
celles des marques routières.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre II INJONCTIONS DES AGENTS REGLANT LA CIRCULATION

Les injonctions détaillées ci-après sont en Annexe I.


ARTICLE 136. : VALEUR DES INJONCTIONS

Les usagers de la route doivent obéir immédiatement aux injonctions
des agents des forces de police et de gendarmerie réglant la
circulation et munis des insignes extérieurs et apparents de leur
qualité. Ils peuvent être à pied ou motorisés.


ARTICLE 137. : USAGE DU SIFFLET

Des coups de sifflet intiment l’ordre aux usagers d’obtempérer aux
injonctions données par l’agent par des gestes.


ARTICLE 138. : INJONCTIONS D’ARRÊT DES AGENTS A PIED

1°) Le bras de l’agent levé verticalement, la paume de la main vers
l’avant, signifie « ATTENTION ARRET » pour tous les usagers de la
route venant de face vis-à-vis de l’agent sauf pour les conducteurs qui
ne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité
suffisante.
2°) Le bras gauche tendu horizontalement et de côté, la paume de la
main vers l’avant, signifie « ARRET » pour tous les usagers de la
route venant de face vis-à-vis de l’agent placé au milieu de la
chaussée.
3°) Le bras droit tendu horizontalement et de côté, la paume de la
main vers l’avant, signifie «ARRET» pour tous les usagers de la route
venant de dos vis-à-vis de l’agent placé au milieu de la chaussée.
4°) Les signaux indiqués aux paragraphes 2 et 3 peuvent être faits
simultanément.
5°) La main relevée à l’extrémité du bras tendu horizontalement et
de côté signifie «ATTENDEZ» pour les usagers de la route venant
face à cette main et voyant l’agent de profil.
6°) Le balancement de haut en bas d’un feu rouge signifie
«ARRET» pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.


ARTICLE 139. : INJONCTIONS DE SE RANGER

Le balancement latéral de droite à gauche de la main, bras tendu,
signifie «SERREZ DANS LE SENS INDIQUE».

ARTICLE 140. : INJONCTIONS DE RALENTIR OU D’AVANCER

1°) La main et le bras tendus en balancement de haut en bas
signifient «RALENTIR» pour les usagers venant face à l’agent.
2°) La main et le bras balancés latéralement devant l’agent
signifient «AVANCEZ» pour les usagers voyant l’agent de profil et
venant du côté où est effectué le balancement.


ARTICLE 141. : INJONCTIONS DES AGENTS MOTORISES

1°) L’agent debout sur son motocycle, le bras gauche levé
verticalement, la paume de la main vers l’avant, signifie «SERREZ A
DROITE» pour tous les usagers de la route venant face à l’agent.
2°) L’agent sur son motocycle, le bras droit tendu horizontalement
et de côté, la paume de la main dirigée vers le bas, en balancement
de haut en bas, signifie « RALENTIR » pour tous les usagers de la
route venant face à l’agent circulant au milieu de la chaussée.
3°) L’agent sur son motocycle, le bras gauche tendu
horizontalement, l’index pointé en direction de l’usager de la route
venant face à l’agent circulant au milieu de la chaussée, signifie
« ARRET ».

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre III SIGNALISATION LUMINEUSE


ARTICLE 142. : DISPOSITIONS GENERALES

La signalisation lumineuse comprend des feux non clignotants et des
feux clignotants, de couleur VERTE, JAUNE ou ROUGE. Ces feux
sont circulaires.
La limite d’application est la ligne perpendiculaire à l’axe de la voie.
Lorsque cette ligne d’arrêt n’est pas matérialisée sur la chaussée, elle
se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton
lorsqu’il en existe un.


ARTICLE 143. : FEUX NON CLIGNOTANTS

1°) le feu VERT signifie «AUTORISATION DE PASSER»
2°) le feu ROUGE signifie «INTERDICTION DE PASSER»
3°) le feu JAUNE :
lorsqu’il apparaît seul, signifie qu’aucun véhicule ne doit
franchir la ligne d’arrêt ou d’aplomb du signal, à moins qu’il
ne puisse plus s’arrêter dans les conditions de sécurité
suffisante ;
lorsque le feu JAUNE apparaît en même temps que le feu
ROUGE, il signifie que le signal est sur le point de changer,
mais il ne modifie pas l’interdiction de passer signifiée par le
feu ROUGE.


ARTICLE 144. : FEU JAUNE A FLECHES DANS LES GIRATOIRES

Dans les carrefours à sens giratoires, il peut être adjoint aux signaux
du système tricolore situé à gauche de la chaussée, un feu jaune fixe
à l’attention exclusive des usagers circulant sur la voie intérieure de
l’anneau.
Ce feu jaune représente, par des flèches circulaires, la voie
concernée du giratoire sur laquelle l’usager peut avancer jusqu’au
prochain feu, après avoir cédé le passage aux véhicules éventuels
provenant de la droite.


ARTICLE 145. : FEUX CLIGNOTANTS

1°) Un feu ROUGE clignotant ou deux feux ROUGES clignotants
alternativement signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la
ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal.
2°) Un feu JAUNE clignotant ou deux feux JAUNES clignotants
alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais
avec une prudence accrue.


ARTICLE 146. : SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE

Les signaux du système tricolore se composent de trois feux
respectivement ROUGE, JAUNE et VERT non clignotants. Le feu
VERT n’est allumé que lorsque les feux ROUGE et JAUNE sont
éteints. Le feu JAUNE est placé au milieu.


ARTICLE 147. : SIGNAUX DU SYSTÈME BICOLORE

Les signaux du système bicolore se composent d’un feu ROUGE et
d’un feu VERT, non clignotants. Le feu ROUGE et le feu VERT ne
s’allument pas simultanément. Les signaux du système bicolore ne
sont utilisés que dans des installations provisoires.


ARTICLE 148. : IMPLANTATION DES FEUX

Les feux des systèmes tricolore et bicolore sont placés soit
verticalement, soit horizontalement.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Lorsqu’ils sont placés verticalement, le feu ROUGE est en haut.
Lorsqu’ils sont placés horizontalement, le feu ROUGE est placé du
côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.


ARTICLE 149. : FORMES DES FEUX

Les feux du système tricolore et du système bicolore sont circulaires
et non éblouissants.


ARTICLE 150. : SIGNIFICATION D’UN FEU JAUNE CLIGNOTANT

Un feu JAUNE clignotant peut être placé seul. Il doit attirer l’attention
sur un point particulièrement dangereux.
Un tel feu peut aussi remplacer les feux du système tricolore en place,
aux heures de faible circulation.
Un feu JAUNE clignotant peut remplacer en lieu et place le feu VERT,
pour annoncer un danger particulier et permanent.
En l’absence de panneaux de signalisation verticale de priorité, ce feu
autorise à passer à allure réduite, en cédant toutefois le passage à
droite.


ARTICLE 151. : SIGNIFICATION D’UN FEU ROUGE CLIGNOTANT

Un feu ROUGE clignotant ou un ensemble de deux feux ROUGES
clignotant en alternance, impose l’arrêt de tous les véhicules. Ils sont
employés devant un passage à niveau, un pont mobile ou pour laisser
le passage aux véhicules de pompiers.


ARTICLE 152. : SIGNIFICATION DES FLECHES DANS LA SIGNALISATION

LUMINEUSE DES FEUX TRICOLORES
Seuls sont pris en compte par l’usager, les feux correspondants au
couloir directionnel dans lequel il est placé.
1°) Lorsque le feu VERT d’un système tricolore présente une ou
plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie
que les véhicules ne peuvent prendre que la ou les directions ainsi
indiquées.
2°) Lorsque le feu ROUGE d’un système tricolore présente une ou
plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie
qu’il est interdit aux véhicules de prendre la ou les directions ainsi
indiquées et doivent marquer l’arrêt.


ARTICLE 153. : FEUX VERTS SUPPLÉMENTAIRES

Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux
VERTS supplémentaires représentant une ou plusieurs flèches,
l’allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie,
«autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la
circulation ou les directions indiquées par la ou les flèches».


ARTICLE 154. : SIGNAL D’ANTICIPATION DIRECTIONNEL

Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un feu supplémentaire
représentant une flèche JAUNE, l’allumage de cette flèche signifie,
«autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la
circulation ou les directions indiquées par la flèche» après avoir cédé
le passage aux piétons et aux véhicules éventuels.


ARTICLE 155. : SIGNALISATION LUMINEUSE AU-DESSUS DES VOIES

Lorsqu’au-dessus des voies matérialisées par des marques
longitudinales, d’une chaussée à plus de deux voies, il est placé des
feux VERTS ou ROUGES,

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

le feu ROUGE, éventuellement doublé d’une croix ROUGE,
signifie l’interdiction d’emprunter la voie au-dessous de
laquelle il se trouve ;
le feu, éventuellement doublé d’une flèche verte, signifie
l’autorisation de l’emprunter.


ARTICLE 156. : EMPLACEMENT DU FEU BLANC LUNAIRE CLIGNOTANT

La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains
passages à niveau, d’un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et
signifiant l’autorisation de passer.


ARTICLE 157. : SIGNALISATION LUMINEUSE POUR CYCLISTES

Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu’aux
cyclistes, la restriction sera signalée pour éviter toute confusion, par la
silhouette d’un cycliste représentée dans le signal lui-même ou par un
signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire
où figure un cycle.


ARTICLE 158. : FEUX A L’INTENTION DES SEULS PIETONS

1°) Les feux employés comme signaux lumineux s’adressant aux
seuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-après :
le feu VERT signifie aux piétons l’autorisation de passer ;
le feu JAUNE signifie aux piétons l’interdiction de passer,
mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée
d’achever de traverser ;
le feu ROUGE signifie aux piétons l’interdiction de s’engager
sur la chaussée.
le feu VERT fixe signifie aux piétons l’autorisation de
passer ;
le feu VERT clignotant signifie que le laps de temps pendant
lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le
point de se terminer et que le feu ROUGE va s’allumer.
le feu ROUGE signifie aux piétons l’interdiction de s’engager
sur la chaussée.
2°) Le feu ROUGE peut avoir la forme d’un piéton immobile et le
feu VERT la forme d’un piéton en marche.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre IV SIGNALISATION PAR PANNEAUX


ARTICLE 159. : CLASSIFICATION

Les panneaux de signalisation sont classés selon les catégories
suivantes :
1°) Signaux de danger
2°) Signaux de prescription
a) d’interdiction ;
b) d’obligation ;
c) de fin d’interdiction ;
d) de fin d’obligation ;
e) de prescription zonale.
3°) Signaux d’intersections et de priorités.
4°) Signaux de simple indication
a) signaux d’indication ;
b) signaux de direction ;
c) panneaux de localisation ;
d) signaux d’entrée et de sortie d’agglomération ;
e) idéogrammes, emblèmes et logotypes ;
f) symboles ;
g) panneaux d’information.
5°) Panneaux additionnels.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


ARTICLE 160. : EMPLACEMENT DES SIGNAUX

1°) Les signaux sont placés de manière à pouvoir être reconnus
aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s’adressent.
Habituellement. Ils sont placés du côté de la route correspondant au
sens de la circulation. Toutefois, ils peuvent être placés ou être
répétés au-dessus de la chaussée.
Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la
circulation peut être répété au-dessus ou de l’autre côté de la
chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu’il risquerait de
ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s’adresse.
2°) Tout signal reste valable sur toute la largeur de la chaussée
ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s’adresse.
Toutefois, il peut ne s’appliquer qu’à une ou à plusieurs voies de la
chaussée matérialisée par des marques longitudinales.
3°) Les dimensions normalisées des panneaux de signalisation sont
telles que le signal est facilement visible de loin et compréhensible
quand on s’en approche. Ces dimensions tiennent compte de la
vitesse usuelle des véhicules et de l’encombrement de
l’environnement.


ARTICLE 161. : VISIBILITÉ NOCTURNE DES PANNEAUX

Les signaux routiers sont éclairés ou munis de matériaux ou
dispositifs rétroréfléchissants, sans que cela entraîne l’éblouissement
des usagers de la route.


ARTICLE 162. : COMPRÉHENSION DE SIGNAUX

Pour faciliter la compréhension des signaux, le système de
signalisation du présent Code est basé sur des formes et des
couleurs caractéristiques à chaque catégorie de signaux.


ARTICLE 163. : SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER

 

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Les différents signaux de danger imposent en règle générale, aux
usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement
adapté à la mesure du danger signalé.
L’Annexe II du présent Code définit la nature des différents signaux
ainsi que leurs prescriptions d’emploi.
Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond
blanc et sont bordés d’une bande rouge, elle-même entourée d’un
listel blanc.
Ces panneaux sont placés environ à 150 m en rase campagne et à
50 m en agglomération, avant le début de la zone dangereuse, sauf
le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.
La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut
être indiquée dans un panneau additionnel.
Les signaux d’avertissement de danger peuvent être répétés
notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes.


ARTICLE 164. : SIGNAUX DE PRESCRIPTION

L’Annexe III du présent Code définit la nature des différents signaux
relatifs aux prescriptions, ainsi que leurs prescriptions d’emploi. Ces
panneaux se subdivisent ainsi qu’il suit :
panneaux d’interdiction ;
panneaux d’obligation ;
panneaux de fin d’interdiction ;
panneaux de fin d’obligation ;
panneaux de prescription zonale.
1°) Panneaux d’interdiction
Les panneaux d’interdiction sont de forme circulaire.
Le panneau B 1 «Sens interdit» est à fond rouge et porte un symbole
blanc.
Les autres panneaux à l’exception de ceux du type B 6, ont le fond
blanc et ont une bordure rouge, elle-même entourée d’un listel blanc.
Les panneaux du type B 6, ont le fond bleu et ont une bordure rouge,
elle-même entourée d’un listel blanc.
Les panneaux d’interdiction marquent la limite à partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifient doivent être observées.
Ils peuvent être complétés par un panonceau.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

2°) Panneaux d’obligation
Les panneaux d’obligation sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu
et sont bordés d’un listel blanc. Les symboles et inscriptions sont
blancs.
Les panneaux d’obligation marquent la limite à partir de laquelle les
prescriptions qu’ils notifient doivent être observées, sauf les
panneaux de type B 21, qui indiquent des contournement et direction
obligatoires.
3°) Panneaux de fin d’interdiction
Les panneaux de fin d’interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à
fond blanc et bordés d’un listel noir. Les symboles et inscriptions sont
noirs.
Les panneaux de fin d’interdiction indiquent le point à partir duquel
une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en
mouvement cesse de s’appliquer.
4°) Panneaux de fin d’obligation

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Les panneaux de fin d’obligation sont de forme circulaire. Ils sont à
fond bleu et sont bordés d’un listel blanc. Les symboles sont blancs
barrés de rouge. Les inscriptions sont blanches.
Les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une
prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement
cesse de s’appliquer.
5°) Panneaux de prescription zonale
Le panneau de type B 6 b1, a la forme carré. Il est à fond blanc et
bordé d’un listel rouge. Il comporte le panneau de type B 6 a.
Le panneau de type B 30 est de forme rectangulaire, le petit coté
étant horizontal. Il est à fond blanc , écriture noire et bordé d’un listel
rouge. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié.
Le panneau de type B 50 a, a la forme carré. Il est à fond blanc et
bordé d’un listel noir. Le symbole circulaire qu’il porte est de type B 6a
où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est
noire.
Le panneau de type B 51 est de forme rectangulaire, le petit coté
étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire et bordé d’un listel
noir. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié où la
couleur rouge est remplacé par du gris. La barre oblique est noire.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


ARTICLE 165. : SIGNAUX D’INTERSECTIONS ET DE PRIORITÉS

L’Annexe IV du présent Code définit la nature des différents signaux
relatifs aux interdictions et aux priorités, ainsi que leurs prescriptions
d’emploi.
Les panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire pointe orientée
vers le haut. Ils sont à fond blanc et bordés d’une bande rouge ellemême entourée d’un listel blanc.
Les symboles sont noirs.
Le panneau AB 3a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le
bas. Il est à fond blanc, bordé d’une bande rouge, elle-même bordée
d’un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9c « Cédez
le passage » sauf lorsqu’il est associé aux feux tricolores.
Le panneau AB 3b est constitué d’un panneau AB 3a complété par un
panonceau de distance M1.
Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est
bordé d’un listel blanc. Il porte l’inscription STOP en lettres blanches.
Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3a complété par
un panonceau M 5 « STOP ».
Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d’un carré dont une
diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d’un listel noir et
comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l’espace
entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d’une
bande noire.
Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par
un panonceau schéma décrit à l’article 2-1.
En l’absence de signaux d’intersection et de priorités ou de feux
tricolores dans les carrefours à sens giratoires, les usagers circulant
sur l’anneau doivent céder le passage à ceux qui entrent.


ARTICLE 166. : SIGNAUX DE SIMPLE INDICATION

L’Annexe V du présent Code définie la nature des différents signaux
relatifs aux indications ainsi que leurs prescriptions d’emploi.
1°) Signaux d’indication
a) signaux de Type C.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Ces panneaux donnent une indication utile pour la conduite des
automobiles.
Ils sont de forme généralement carrée mais peuvent être légèrement
rectangulaires.
Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un
pictogramme ou une inscription de couleur blanche. Fait exception, le
panneau C 3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel
blanc et un pictogramme polychrome.
Les panneaux signalant la fin d’une indication préalablement
signalée, sont traversés par une barre oblique de couleur rouge.
Certains pictogrammes peuvent être de couleur rouge ou noire.
b) panneaux de type CE.
Ces panneaux indiquent la position des installations et établissements
pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser.
Ils sont de forme généralement carrée ; parfois rectangulaire.
Les panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une
bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de
couleur noire. Fait exception, le panneau CE 1 dont le pictogramme
est rouge.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

2°) signaux de direction
a) panneaux de position de type D 20.
Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de
telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le
panneau.
Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies
Ils peuvent être à fond vert ou blanc.
Les panneaux de type D 21, peuvent être surmontés d’un cartouche
de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.
b) panneaux de signalisation avancée de type D 30
Ils signalent l’endroit où l’usager doit commencer sa manœuvre pour
s’orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le
panneau.
Les panneaux D 30 sont composés de plusieurs registres
rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc.
Ils peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
c) Panneaux de signalisation avancée d’affectation de voie
de type Da 30
Ils indiquent à l’usager passant sous le panneau qu’il se trouve sur la
voie correspondant à la direction suivie.
Les panneaux Da 30 sont composés de plusieurs registres
rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc.
Ils peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
d) panneaux de pré signalisation de type D 40
Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au
prochain échangeur ou au prochain carrefour.
Les panneaux D 40 peuvent être composés :

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

de plusieurs registres rectangulaires superposés, dont le
fond peut être vert ou blanc ;
d’un schéma représentant de manière simplifiée le carrefour
dont les branches sont terminées par une flèche et
complétées par la ou les mentions desservies ;
des mentions desservies et une flèche orientée vers la
direction concernée.
Ils peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
e) panneaux de présignalisation de type Da 40
Ils matérialisent l’endroit où l’usager doit effectuer son choix pour
emprunter la ou les voies qui le concernent, guidé par des flèches
d’affectation verticales ou obliques.
Les panneaux D 40 peuvent être composés d’un ou plusieurs
registres rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou
blanc.
Ils peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.
f) panneaux de confirmation de type D 60
Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont
implantés.
Les panneaux D 60 peuvent être composés d’un ou plusieurs
registres rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou
blanc.
Ils peuvent être surmontés d’un cartouche de type E 40 indiquant la
nature et le numéro de la route concernée.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

g) panneaux de signalisation complémentaire de type D 70
Ils sont destinés à informer l’usager des destinations desservies par la
prochaine sortie et pour lesquelles la continuité du jalonnement n’est
pas toujours assurée.
Les panneaux D 70 peuvent être composés d’un ou deux registres à
fond blanc.
h) couleur des panneaux
Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont
définies en fonction soit de l’importance des mentions desservies, soit
du caractère temporaire des indications de direction.
Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles générateurs de
trafic, sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.
Le BLANC est utilisé dans les autres cas.
Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère
temporaire ou d’exploitation.
Les panneaux à fond vert comportent des inscriptions et des listels
blancs.
Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et
des listels noirs.
3°) Panneaux de localisation
a) panneaux de localisation de type E 30
Ces panneaux permettent de porter à la connaissance de l’usager le

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

nom d’un cours d’eau ou d’un lieu traversé par la route, à l’exclusion
des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4).
b) cartouches de type E 40
Ils permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont
implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils
comportent l’identification de la voie composée d’une lettre et
d’un numéro. On distingue le cartouche de différentes catégories
ci-après :
fond vert, caractérisant le réseau régional de la
CEMAC ;
fond rouge, caractérisant les routes du réseau national ;
fond jaune, caractérisant le réseau provincial ;
fond blanc, caractérisant les réseaux communaux.
4°) Signaux d’entrée et de sortie d’agglomération
Les panneaux de type EB définissent les limites à l’intérieur
desquelles les règles de conduite, de police ou d’urbanisme
particulières aux agglomérations sont applicables.
a) Panneau EB 10. – Panneau d’entrée d’agglomération.
Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et
un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules
de couleur noire.
b) Panneau EB 20. – Panneau de sortie d’agglomération
Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une
barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits
majuscules de couleur noire.
Les panneaux type EB sont surmontés du cartouche correspondant à
l’identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.
Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les
seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l’exclusion de tout
autre signal ou indication.
Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne
doit jamais comporter d’abréviations non courantes.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

5°) Idéogrammes, emblèmes et logotypes
Un idéogramme caractérise l’indication de destination inscrite sur le
panneau et lui est étroitement associé.
Les idéogrammes font l’objet d’une liste arrêtée par le ministre en
charge des transports.
Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un
parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un
terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à
une région administrative ou une province, soit une indication utilisée
pour un balisage d’itinéraire touristique.
6°) symboles
a) les symboles d’interdiction SI apposés sur les signaux sont
de la même couleur que les panneaux de prescription d’interdiction
correspondants de type B défini en annexe. Ils s’adressent aux
usagers pour lesquels l’accès aux mentions signalées est interdit par
la voie concernée.
b) les symboles d’indication SC apposés sur les signaux sont
de la même couleur que les panneaux d’indication de type C défini en

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

annexe. Ils s’adressent aux usagers pour lesquels l’accès aux
mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la
voie concernée.
7°) panneaux d’information
Les panneaux d’information sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils
sont à fond marron.
a) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H10
Ces panneaux sont placés sur les routes express pour donner des
indications culturelles et touristiques d’intérêt général et permanent.
b) panneaux de balisage d’itinéraires touristiques de type
H 20
Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et
localiser un itinéraire touristique.
c) panneaux d’animation culturelle et touristique de type H30
Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des
indications culturelles et touristiques d’intérêt général et permanent.
Ils sont complétés par la direction à suivre et/ou par un message
graphique.


ARTICLE 167. : PANNEAUX ADDITIONNELS

Les panneaux additionnels désignés sous le nom de « panonceaux »,
de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de
signalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent
leur signalisation.
Les différents panonceaux sont définis en Annexe VI.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

1°) Panonceaux de distance M1
Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le
début du passage dangereux ou de la zone où s’applique la
réglementation, ou du point qui fait l’objet de l’indication.
2°) Panonceaux d ‘étendue M2
Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à
réglementation ou visée par l’indication.
3°) Panonceaux directionnels M3
Ils indiquent la position ou la direction de la voie concernée par le
signal. Ils peuvent également compléter les panneaux placés audessus de la chaussée et indiquer ainsi la voie sur laquelle s’applique
la signalisation.
4°) Panonceau de catégorie M4
Il indique que le panneau qu’il complète s’applique à la seule catégorie
d’usager qu’il désigne par une silhouette, un symbole ou une
inscription.
5°) Panonceau « STOP » M5
Il indique la distance comprise entre le signal et l’endroit où le
conducteur doit marquer l’arrêt et céder le passage.
6°) Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et
d’arrêt M6
Il donne des précisions concernant la réglementation relative au
stationnement.
7°) Panonceau schéma M7
Il représente par un schéma l’intersection qui va être abordé et

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

indique par un trait large les branches prioritaires. La branche
verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route
sur laquelle il est implanté.
8°) Panonceau d’application des prescriptions concernant le
stationnement et l’arrêt M8
Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle
s’applique la prescription.
9°) Panonceau d’indications diverses M9
Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles
données par le panneau qu’il complète.


ARTICLE 168. : SIGNAUX ET DISPOSITIFS G ET J

Les signaux et dispositifs G et J figurant en Annexe VII, sont
employés pour la signalisation de position des dangers.
Les signaux de type G se rapportent aux franchissements de passage
à niveau de voies ferrées ou des aires de danger aérien où les
mouvements d’avions à basse altitude constituent un danger pour la
circulation routière.
Les balises de type J sont implantées sur la chaussée ou à proximité
afin de donner à l’usager de la route une information sur son
environnement immédiat.


ARTICLE 169. : SIGNAUX RELATIFS A LA BARRIERE DE PLUIE

Les barrières de pluie se présentent sous diverses formes de clôtures
qu’on met en travers de la route dès qu’il commence à pleuvoir et que
l’on retire lorsque la route est sèche.
Elles sont marquées distinctement en bandes alternées de couleur
rouge et blanc.
Ces barrières restent infranchissables jusqu’à ce que l’autorité
compétente rétablisse la circulation.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre V MARQUES ROUTIÈRES


ARTICLE 170. : BUT DES MARQUES ROUTIÈRES

Les marques sur les chaussées définies en Annexe II, sont
employées pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de
la route. Elles peuvent être employées soit seules, soit avec d’autres
moyens de signalisation qui les renforcent ou en précisent les
indications.
L’autorité compétente détermine les dimensions et règles
d’implantation des marques sur chaussées par catégorie de route.
Toutes les marques sur chaussées sont blanches à l’exception :
des lignes qui indiquent l’interdiction d’arrêt ou de
stationnement ;
des lignes zigzags indiquant des emplacements d’arrêt
d’autobus qui sont jaunes ;
des marques temporaires de chantier, jaunes ;
des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le
début des voies de détresse.
Les marques routières sont de préférence rétroréfléchissantes pour
en accroître la perception de nuit, si l’intensité de la circulation l’exige
et si l’éclairage public est insuffisant ou inexistant.
Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :
lignes longitudinales ;
lignes transversales ;
marques complémentaires.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 


ARTICLE 171. : LES LIGNES LONGITUDINALES

Les lignes longitudinales sont continues, discontinues ou mixtes.
1°) La ligne continue qu’il est interdit de franchir. Elle est annoncée
aux conducteurs par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue
peut être complétée par des flèches de rabattement.
2°) Les lignes discontinues que l’on peut franchir, se différencient
suivant leur signification, par leur module, c’est-à-dire la longueur du
trait par rapport à l’intervalle de vide :
pour les lignes axiales ou de délimitation de voies, la
longueur des traits est égale au tiers environ de leurs
intervalles ;
pour les lignes axiales d’avertissement des lignes continues,
les lignes de dissuasion, les lignes de délimitation des voies
réservées à certains véhicules et des bandes d’arrêt
d’urgence : la longueur des traits est sensiblement triple de
celles de leurs intervalles ;
pour les lignes de rive, de délimitation des voies de
décélération, d’insertion ou d’entrecroisement, d’entrée et
sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en
intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à
celle de leurs intervalles.
3°) Les lignes mixtes, constituées d’une ligne continue doublée
d’une ligne discontinue, qui autorisent le franchissement aux
conducteurs situés du coté de la ligne discontinue.
la longueur des traits de la ligne discontinue est égale au
tiers environ de leurs intervalles, dans le cas général ;
dans les sections où le franchissement est autorisé, mais
immédiatement suivi d’une section où il ne l’est pas, la
longueur des traits est sensiblement le triple de celles de
leurs intervalles.


ARTICLE 172. : LES LIGNES TRANSVERSALES

1°) Les lignes transversales continues, signalent à certaines
intersections indiquées par une signalisation spéciale, aux
conducteurs qu’ils doivent marquer un temps d’arrêt à la limite de la
chaussée abordée.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

Ils doivent ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre
ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’ils
peuvent le faire sans danger.
2°) Les lignes transversales discontinues de 0,50 m de largeur ,
signalent à certaines intersections indiquées par la signalisation, aux
conducteurs qu’ils doivent céder le passage aux véhicules circulant
sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être
assuré qu’ils peuvent le faire sans danger.
3°) Les lignes transversales discontinues de 0,15 m de largeur,
dites «lignes d’effet des feux de circulation» tracées aux intersections
qui ne comporte pas de passage pour piétons , indiquent l’endroit où
les véhicules doivent éventuellement marquer l’arrêt.


ARTICLE 173. : LES MARQUES COMPLEMENTAIRES

1°) Les flèches de rabattement
Ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant
dans le sens de ces flèches qu’ils doivent emprunter la ou les voies
situées du coté qu’elles indiquent.
Des flèches de rabattement intercalées dans une ligne discontinue
avertissement les usagers que la ligne discontinues va prendre fin et
annonce la rencontre d’une ligne continue infranchissable.
2°) Les flèches directionnelles.
Ces flèches situées au milieu d’une voie signalent aux usagers,
notamment à proximité des intersections qu’ils doivent suivre, la
direction indiquée ou l’une des directions indiquées s’il s’agit d’une
flèche bidirectionnelle.
3°) Les passages pour piétons.
Ils sont constitués de bandes de 0,50 m de largeur tracées sur la
chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de
véhicules qu’ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés
et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.
4°) Les marques en damiers rouge et blanc.
Ces marques placées au début d’une voie de détresse signalent aux
usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage
et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.
5°) Les zébras.
Les zébras sont des traits et hachures obliques marqués sur la
chaussée.
Ils délimitent des zones où il est interdit de circuler, de s’arrêter où de
stationner.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

Chapitre VI SIGNALISATIONS DIVERSES


ARTICLE 174. : SIGNALISATION DES CHANTIERS

Lorsque l’importance des chantiers et de la circulation le justifie, il doit
être disposé pour signaliser la zone de travaux et assurer la
circulation des usagers de la route, les panneaux et dispositifs de
signalisation temporaires tels que définis en Annexe.
Ces dispositifs imposent aux usagers de la route le respect de règles
élémentaires de prudence consistant à adapter leur vitesse en vue
d’assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers et celle du
personnel du chantier.


ARTICLE 175. : MARQUAGE DES BARRIÈRES ET DEMI-BARRIÈRES DES

PASSAGES À NIVEAU
Les barrières et demi-barrières des passages à niveau sont marquées
distinctement en bandes alternées de couleur rouge et blanche ou
jaune.
Elles peuvent n’être colorées qu’en blanc à condition d’être munies au
centre d’un grand disque rouge.

Code de la Route Camerounais (CEMAC)

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 176 : ENTREE EN VIGUEUR

Dès son adoption par le Conseil des Ministres, le présent Code
abroge et remplace le Code de la Route de l’UDEAC, adopté par acte
n° 7/89-UDEAC-495 du 13 Décembre 1989 et abroge toutes
dispositions antérieures.
Il entre en vigueur et s’applique dans tous les Etats Membres de la
C.E.M.AC. Il sera publié au bulletin officiel de la Communauté.


ARTICLE 177 : INTERPRETATION

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres relevant de
l’interprétation du présent Code que ces Etats n’auraient pas pu
régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement,
pourra être porté, à la requête de l’un d’eux, devant la Cour de Justice
Communautaire.


ARTICLE 177 : REVISION

Trois ans après l’entrée en vigueur du présent Code, tout Etat
Membre ou le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C peut en demander
la révision. Le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C notifie la demande
de révision à tous les Etats Membres et convoque une commission de
révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater la notification
adressée par lui à chacun des Etats Membres.

En savoir plus sur les routes au Cameroun ici.

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article