19.8 C
Yaoundé
samedi, octobre 5, 2024

CYBERSECURITE ET LA CYBERCRIMINALITE AU CAMEROUN

Must read

La cybercriminalité au Cameroun est l’une des formes de criminalité à la croissance la plus rapide car elle espère s’enrichir rapidement.

Généralement, ces criminels exploitent la polyvalence, la vitesse et la fonctionnalité des technologies modernes, ainsi que l’anonymat qu’ils apportent pour commettre ces crimes. Après de multiples cris nationaux et internationaux de victimes de la cybercriminalité au Cameroun, le gouvernement camerounais a pris des mesures pour mettre en place des lois pour dissuader et punir la cybercriminalité.

LOI N°2010/012 DU 21 DECEMBRE 2010 RELATIVE
A LA CYBERSECURITE ET LA CYBERCRIMINALITE
AU CAMEROUN

La Cybercriminalité au Cameroun


TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er.-

La présente loi régit le cadre de sécurité des réseaux de
communications électroniques et des systèmes d’information, définit et
réprime les infractions liées à l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication au Cameroun. A ce titre, elle vise notamment à :
– instaurer la confiance dans les réseaux de communications électroniques
et les systèmes d’information ;
– fixer le régime juridique de la preuve numérique, des activités de sécurité,
de cryptographie et de certification électronique ;
– protéger les droits fondamentaux des personnes physiques, notamment
le droit à la dignité humaine, à l’honneur et au respect de la vie privée,
ainsi que les intérêts légitimes des personnes morales.

Commentaire

L’Antic combattre le cybercriminalité au Cameroun.

Autres lois pénales camerounaises

Code de Procedure Penale
Code Pénal Camerounais


Article 2.-

Sont exclues du champ de la présente loi, les applications
spécifiques utilisées en matière de défense et de sécurité nationales.


Article 3.-

Les réseaux de communications électroniques visés par la présente
loi comprennent : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les réseaux
électriques lorsqu’ils servent à l’acheminement de communications
électroniques, les réseaux assurant la diffusion ou la distribution de services de
communication audiovisuelle.


La Cybercriminalité au Cameroun

Article 4.-

Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les
définitions ci-après, sont admises :


1)

Accès illicite : accès intentionnel, sans en avoir le droit, à l’ensemble ou
à une partie d’un réseau de communications électroniques, d’un
système d’information ou d’un équipement terminal ;


2)

Administration chargée des Télécommunications : Ministère ou Ministre
selon le cas, investi pour le compte du Gouvernement, d’une
compétence générale sur le secteur des télécommunications et des
technologies de l’information et de la communication.


3)

Algorithme : suite d’opérations mathématiques élémentaires à appliquer
à des données pour aboutir à un résultat désiré ;


4)

Algorithme asymétrique : algorithme de chiffrement utilisant une clé
publique pour chiffrer et une clé privée (différente) pour déchiffrer les
messages ;


5)

Algorithme symétrique : algorithme de chiffrement utilisant une même
clé pour chiffrer et déchiffrer les messages ;


6)

Attaque active : acte modifiant ou altérant les ressources ciblées par
l’attaque (atteinte à l’intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité
des données) ;


7)

Attaque passive : acte n’altérant pas sa cible (écoute passive, atteinte à
la confidentialité) ;


8)

Atteinte à l’intégrité : fait de provoquer intentionnellement une
perturbation grave ou une interruption de fonctionnement d’un système
d’information, d’un réseau de communications électroniques ou d’un
équipement terminal, en introduisant, transmettant, endommageant,
effaçant, détériorant, modifiant, supprimant ou rendant inaccessibles des
données ;


9)

Audit de sécurité : examen méthodique des composantes et des acteurs
de la sécurité, de la politique, des mesures, des solutions, des procédures
et des moyens mis en œuvre par une organisation, pour sécuriser son
environnement, effectuer des contrôles de conformité, des contrôles
d’évaluation de l’adéquation des moyens (organisationnels, techniques,
humains, financiers) investis au regard des risques encourus,
d’optimisation, de rationalité et de performance.


10)

Authentification : critère de sécurité défini par un processus mis en
œuvre notamment pour vérifier l’identité d’une personne physique ou
morale et s’assurer que l’identité fournie correspond à l’identité de cette
personne préalablement enregistrée ;


11)

Autorité de certification : autorité de confiance chargée de créer et
d’attribuer des clés publiques et privées ainsi que des certificats
électroniques ;


12)

Autorité de Certification Racine : Organisme investi de la mission
d’accréditation des autorités de certification, de la validation de la
politique de certification des autorités de certification accréditées, de la
vérification et de la signature de leurs certificats respectifs ;


13)

Certificat électronique : document électronique sécurisé par la signature
électronique de la personne qui l’a émis et qui atteste après constat, la
véracité de son contenu ;


14)

Certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par une
autorité de certification agréée ;


15)

Certification électronique” : émission de certificat électronique


16)

Chiffrement : procédé grâce auquel on transforme à l’aide d’une
convention secrète appelée clé, des informations claires en informations
inintelligibles par des tiers n’ayant pas la connaissance de la clé ;


17)

Clé : dans un système de chiffrement, elle correspond à une valeur
mathématique, un mot, une phrase, qui permet, grâce à l’algorithme de
chiffrement, de chiffrer ou de déchiffrer un message ;


18)

Clé privée : clé utilisée dans les mécanismes de chiffrement
asymétriques (ou chiffrement à clé publique), qui appartient à une entité
et qui doit être secrète ;


19)

Clé publique : clé servant au chiffrement d’un message dans un système
asymétrique et donc librement diffusée ;


20)

Clé secrète : clé connue de l’émetteur et du destinataire servant de
chiffrement et de déchiffrement des messages et utilisant le mécanisme
de chiffrement symétrique ;


21)

Code source : ensemble des spécifications techniques, sans restriction
d’accès ni de mise en œuvre, d’un logiciel ou protocole de
communication, d’interconnexion, d’échange ou d’un format de données ;


22)

Communication audiovisuelle : communication au public de services de
radiodiffusion télévisuelle et sonore ;


23)

Communication électronique : émission, transmission ou réception de
signes, signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie
électromagnétique ;


24)

Confidentialité : maintien du secret des informations et des transactions
afin de prévenir la divulgation non autorisée d’informations aux non
destinataires permettant la lecture, l’écoute, la copie illicite d’origine
intentionnelle ou accidentelle durant leur stockage, traitement ou
transfert ;


25)

Contenu : ensemble d’informations relatives aux données appartenant à
des personnes physiques ou morales, transmises ou reçues à travers les
réseaux de communications électroniques et les Systèmes
d’information ;


26)

Contenu illicite : contenu portant atteinte à la dignité humaine, à la vie
privée, à l’honneur ou à la sécurité nationale ;


La Cybercriminalité au Cameroun

27)

Courrier électronique : message, sous forme de texte, de voix, de son ou
d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un
serveur d’un réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire,
jusqu’à ce que ce dernier le récupère ;


28)

Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels permettant la
conversion des informations à transmettre en des signaux
incompréhensibles par les tiers ;


29)

Cryptanalyse : ensemble des moyens qui permet d’analyser une
information préalablement chiffrée en vue de la déchiffrer ;


30)

Cryptogramme : Message chiffré ou codé ;


31)

Cryptographie : application des mathématiques permettant d’écrire
l’information, de manière à la rendre inintelligible à ceux ne possédant
pas les capacités de la déchiffrer ;


32)

Cybercriminalité : ensemble des infractions s’effectuant à travers le
cyberspace par d’autres moyens que ceux habituellement mis en œuvre,
et de manière complémentaire à la criminalité classique ;


33)

Cybersécurité : ensemble de mesures de prévention, de protection et de
dissuasion d’ordre technique, organisationnel, juridique, financier,
humain, procédural et autres actions permettant d’atteindre les
objectifs de sécurité fixés à travers les réseaux de communications
électroniques, les systèmes d’information et pour la protection de la vie
privée des personnes ;


34)

Déclaration des pratiques de certification : ensemble des pratiques
(organisation, procédures opérationnelles, moyens techniques et
humains) que l’autorité de certification compétente applique dans le
cadre de la fourniture de ce service et en conformité avec la (les)
politique(s) de certification qu’il s’est engagé à respecter ;


35)

Déchiffrement : opération inverse du chiffrement ;


La Cybercriminalité au Cameroun

36)

Déni de service : attaque par saturation d’une ressource du système
d’information ou du réseau de communications électroniques, afin qu’il
s’effondre et ne puisse plus réaliser les services attendus de lui ;


37)

Déni de service distribué : attaque simultanée des ressources du
système d’information ou du réseau de communications électroniques,
afin de les saturer et amplifier les effets d’entrave ;


38)

Disponibilité : critère de sécurité permettant que les ressources des
réseaux de communications électroniques, des systèmes d’information
ou des équipements terminaux soient accessibles et utilisables selon
les besoins (le facteur temps) ;


39)

Dispositif de création de signature électronique : ensemble
d’équipements et/ou logiciels privés de cryptage, homologués par une
autorité compétente, configurés pour la création d’une signature
électronique ;


40)

Dispositif de vérification de signature électronique” : ensemble
d’équipements et/ou logiciels publics de cryptage, homologués par une
autorité compétente, permettant la vérification par une autorité de
certification d’une signature électronique ;


41)

Données : représentation de faits, d’informations ou de notions sous une
forme susceptible d’être traitée par un équipement terminal, y compris
un programme permettant à ce dernier d’exécuter une fonction ;


42)

Données de connexion : ensemble de données relatives au processus
d’accès dans une communication électronique ;


43)

“Données de trafic : données ayant trait à une communication
électronique indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la
date, la taille et la durée de la communication ou le type du service sous-
jacent ;


44)

Equipement terminal : appareil, installation ou ensemble d’installations
destiné à être connecté à un point de terminaison d’un système
d’information et émettant, recevant, traitant, ou stockant des données
d’information ;


45)

Fiabilité : aptitude d’un système d’information ou d’un réseau de
télécommunications à fonctionner sans incident pendant un temps
suffisamment long ;


46)

Fournisseur des services de communications électroniques : personne
physique ou morale fournissant les prestations consistant entièrement
ou principalement en la fourniture de communications électroniques ;


47)

Gravité de l’impact : appréciation du niveau de gravité d’un incident,
pondéré par sa fréquence d’apparition ;


48)

Intégrité des données : critère de sécurité définissant l’état d’un réseau
de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un
équipement terminal qui est demeuré intact et permet de s’assurer que
les ressources n’ont pas été altérées (modifiées ou détruites) d’une
façon tant intentionnelle qu’accidentelle, de manière à assurer leur
exactitude, leur fiabilité et leur pérennité ;


49)

Interception illégale : accès sans en avoir le droit ou l’autorisation, aux
données d’un réseau de communications électroniques, d’un système
d’information ou d’un équipement terminal ;


50)

Interception légale : accès autorisé aux données d’un réseau de
communications électroniques, d’un système d’information ou d’un
équipement terminal


51)

Intrusion par intérêt : accès intentionnel et sans droit dans un réseau de
communications électroniques ou dans un système d’information, dans
le but soit de nuire soit de tirer un bénéfice économique, financier,
industriel, sécuritaire ou de souveraineté ;


52)

Intrusion par défi intellectuel: accès intentionnel et sans droit dans un
réseau de communications électroniques ou dans un système
d’information, dans le but de relever un défi intellectuel pouvant
contribuer à l’amélioration des performances du système de sécurité de
l’organisation ;


53)

Logiciel trompeur : logiciel effectuant des opérations sur un équipement
terminal d’un utilisateur sans informer préalablement cet utilisateur de
la nature exacte des opérations que le logiciel va effectuer sur son
équipement terminal ou sans demander à l’utilisateur s’il consent à ce
que le logiciel procède à ces opérations ;


54)

Logiciel espion : type particulier de logiciel trompeur collectant les
informations personnelles (sites web les plus visités, mots de passe,
etc.) auprès d’un utilisateur du réseau de communications
électroniques ;


La Cybercriminalité au Cameroun

55)

Logiciel potentiellement indésirable : logiciel présentant des
caractéristiques d’un logiciel trompeur ou d’un logiciel espion ;


56)

Message clair” : version intelligible d’un message et compréhensible par
tous ;


57)

Moyen de cryptographie : équipement ou logiciel conçu ou modifié pour
transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à
l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser une opération inverse
avec ou sans convention secrète afin de garantir la sécurité du stockage
ou de la transmission de données, et d’assurer leur confidentialité et le
contrôle de leur intégrité ;


58)

Non répudiation : critère de sécurité assurant la disponibilité de preuves
qui peuvent être opposées à un tiers et utilisées pour prouver la
traçabilité d’une communication électronique qui a eu lieu ;


59)

Politique de certification : ensemble de règles identifiées, définissant
les exigences auxquelles l’autorité de certification se conforme dans la
mise en place de ses prestations et indiquant l’applicabilité d’un service
de certification à une communauté particulière et/ou à une classe
d’applications avec des exigences de sécurité communes ;


60)

Politique de sécurité : référentiel de sécurité établi par une organisation,
reflétant sa stratégie de sécurité et spécifiant les moyens de la réaliser ;


61)

Prestation de cryptographie : opération visant à la mise en œuvre, pour
le compte d’autrui, de moyens de cryptographie ;


62)

Réseau de communications électroniques : Systèmes de transmission,
actif ou passif et, le cas échéant, les équipements de commutation et
de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement des
signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par
d’autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux
satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuit
ou de paquet, y compris l’Internet) et mobile, les systèmes utilisant le
réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission des
signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle
et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information
transmise ;

La Cybercriminalité au Cameroun


63)

Réseau de télécommunications : installation ou ensemble d’installations
assurant soit la transmission et l’acheminement de signaux de
télécommunications, soit l’échange d’informations de commande et de
gestion associés à ces signaux entre les points de ce réseau ;


64)

Sécurité : situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé
à aucun danger. Mécanisme destiné à prévenir un événement
dommageable, ou à en limiter les effets ;


65)

Service de certification : prestation fournie par une autorité de
certification ;


66)

Service de communications électroniques : prestation consistant
entièrement ou principalement en la fourniture de communications
électroniques à l’exclusion des contenus des services de communication
audiovisuelle ;


67)

Signataire : personne physique, agissant pour son propre compte ou
pour celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met
à contribution un dispositif de création de signature électronique ;


68)

Signature électronique : signature obtenue par un algorithme de
chiffrement asymétrique permettant d’authentifier l’émetteur d’un
message et d’en vérifier l’intégrité ;


69)

Signature électronique avancée : signature électronique obtenue à
l’aide d’un certificat électronique qualifié ;

La Cybercriminalité au Cameroun


70)

Standard ouvert : protocole de communication, d’interconnexion ou
d’échange et format de données interopérable, dont les spécifications
techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en
œuvre ;


71)

Système de détection : système permettant de détecter les incidents qui
pourraient conduire aux violations de la politique de sécurité et
permettant de diagnostiquer des intrusions potentielles ;


72)

Système d’information : dispositif isolé ou groupe de dispositifs
interconnectés ou apparentés, assurant par lui-même ou par un ou
plusieurs de ses éléments, conformément à un programme, un
traitement automatisé de données ;


73)

Vulnérabilité : défaut de sécurité se traduisant soit intentionnellement,
soit accidentellement par une violation de la politique de sécurité, dans l’architecture d’un réseau de communications électroniques, dans la
conception d’un système d’information.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 5.-

Les termes et expressions non définis dans cette loi, conservent
leurs définitions ou significations données par les instruments juridiques
internationaux auxquels l’Etat du Cameroun a souscrit, notamment, la
Constitution et la Convention de l’Union Internationale des
Télécommunications, le Règlement des Radiocommunications et le Règlement
des Télécommunications Internationales.


TITRE II – DE LA CYBERSECURITE

CHAPITRE I – DE LA POLITIQUE GENERALE DE SECURITE ELECTRONIQUE


Article 6.-

L’Administration chargée des Télécommunications élabore et met en
œuvre, la politique de sécurité des communications électroniques en tenant
compte de l’évolution technologique et des priorités du Gouvernement dans ce
domaine.

A ce titre, elle :
 assure la promotion de la sécurité des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d’information ainsi que le suivi de
l’évolution des questions liées à la sécurité et aux activités de
certification ;
 coordonne sur le plan national les activités concourant à la sécurisation
et à la protection des réseaux de communications électroniques et des
systèmes d’information ;
 veille à la mise en place d’un cadre adéquat pour la sécurité des
communications électroniques ;
 arrête la liste des autorités de certification ;
 assure la représentation du Cameroun aux instances internationales
chargées des activités liées à la sécurisation et à la protection des
réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information.

La Cybercriminalité au Cameroun


CHAPITRE II – DE LA REGULATION ET DU SUIVI DES ACTIVITES DE SECURITE ELECTRONIQUE


Article 7.- (1)

L’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la
Communication, ci-après désignée l’Agence, instituée par la loi régissant les
communications électroniques au Cameroun, est chargée de la régulation des
activités de sécurité électronique, en collaboration avec l’Agence de
Régulation des Télécommunications.


(2)

L’Agence prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, assure pour le compte de
l’Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des
systèmes d’information et des réseaux de communications électroniques, et à
la certification électronique. A ce titre, elle a notamment pour missions :
 d’instruire les demandes d’accréditation et de préparer les cahiers de
charges des autorités de certification et de les soumettre à la signature
du Ministre chargé des Télécommunications ;
 de contrôler la conformité des signatures électroniques émises ;
 de participer à l’élaboration de la politique nationale de sécurité des
réseaux de communications électroniques et de certification ;
 d’émettre un avis consultatif sur les textes touchant à son domaine de
compétence ;
 de contrôler les activités de sécurité des réseaux de communications
électroniques, des systèmes d’information et de certification ;
 d’instruire les demandes d’homologation des moyens de
cryptographie et de délivrer les certificats d’homologation des
équipements de sécurité ;
 de préparer les conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties
étrangères et de les soumettre à la signature du Ministre chargé des
Télécommunications ;
 d’assurer la veille technologique et d’émettre des alertes et
recommandations en matière de sécurité des réseaux de
communications électroniques et de certification ;
 de participer aux activités de recherche, de formation et d’études
afférentes à la sécurité des réseaux de communications électroniques,
des systèmes d’information et de certification ;
 de s’assurer de la régularité, de l’effectivité des audits de sécurité des
systèmes d’information suivant les normes en la matière, des
organismes publics et des autorités de certification ;
 d’assurer la surveillance, la détection et l’information aux risques
informatiques et cybercriminels ;
 d’exercer toute autre mission d’intérêt général que pourrait lui confier
l’autorité de tutelle.

La Cybercriminalité au Cameroun


(3)

Un décret du Premier Ministre précise les modalités d’application
des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.


Article 8.- (1)

L’Agence est l’Autorité de Certification Racine.


(2)

L’Agence est l’autorité de certification de l’Administration
Publique.


Article 9.- (1)

Les autorités de certification accréditées, les auditeurs de sécurité,
les éditeurs de logiciels de sécurité et les autres prestataires de services de
sécurité agréés, sont assujettis au paiement d’une contribution de 1,5 % de leur
chiffre d’affaires hors taxes, destinée au financement d’un fonds dénommé
« Fonds Spécial des Activités de Sécurité Electronique », au titre du financement
de la recherche, du développement, de la formation et des études en matière de
cybersécurité.


(2)

Les ressources visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont recouvrées par
l’Agence et déposées dans un compte ouvert à la Banque Centrale.


(3)

Il est créé un Comité chargé de la validation des projets prioritaires
de recherche, de développement, de formation et des études en matière de
cybersécurité.
Les modalités de fonctionnement de ce Comité sont fixées dans un
texte réglementaire.


(4)

Le Ministre chargé des Télécommunications est l’ordonnateur
des dépenses engagées sur le fonds visé à l’alinéa 1 ci-dessus.

La Cybercriminalité au Cameroun


(5)

Les conditions et les modalités de perception et de gestion de
cette redevance sont définies par voie réglementaire.


CHAPITRE III – DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES DE CERTIFICATION


Article 10.-

L’activité de certification électronique est soumise à autorisation
préalable. Elle est exercée par des autorités de certification.


Article 11.-

Peuvent faire l’objet d’une autorisation :
 la mise en place et l’exploitation d’une infrastructure en vue d’émettre,
de conserver et de délivrer les certificats électroniques qualifiés ;
 la mise à la disposition du public, des clés publiques de tous les
utilisateurs.


Article 12.-

Les conditions et les modalités d’octroi de l’autorisation visée à
l’article 10 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE IV – DES ACTIVITES DE SECURITE

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 13.- (1)

Sont soumis à un audit de sécurité obligatoire, les réseaux de
communications électroniques et les systèmes d’information, des opérateurs,
des autorités de certification et des fournisseurs de services de
communications électroniques.


(2)

Les conditions et les modalités de l’audit de sécurité prévu à
l’alinéa 1 ci-dessus sont définies par voie réglementaire.


Article 14.-

Le personnel de l’Agence et les experts commis en vue d’accomplir
des opérations d’audit sont astreints au secret professionnel.


CHAPITRE V – DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 15.- (1)

Les certificats électroniques qualifiés ne sont valables que pour
les objets pour lesquels ils ont été émis.


(2)

Les dispositifs de création et de vérification des certificats
qualifiés sont du point de vue technologique neutres, normalisés, homologués
et interopérables.


Article 16.- (1)

Les autorités de certification sont responsables du préjudice causé
aux personnes qui se sont fiées aux certificats présentés par elles comme
qualifiés dans chacun des cas suivants :
 les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance,
étaient inexactes ;
 les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme
qualifié étaient incomplètes ;
 la délivrance du certificat qualifié n’a pas donné lieu à la vérification que
le signataire détient la convention privée correspondant à la convention
publique de ce certificat ;
 les autorités de certification et les prestataires de certification n’ont
pas, le cas échéant, fait procéder à l’enregistrement de la révocation du
certificat qualifié et tenu cette information à la disposition des tiers.


(2)

Les autorités de certification ne sont pas responsables du
préjudice causé par un usage du certificat qualifié dépassant les limites fixées
à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être
utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat qualifié et soient
accessibles aux utilisateurs.


(3)

Les autorités de certification doivent justifier d’une garantie
financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu’elles
pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux certificats
qualifiés qu’elles délivrent, ou d’une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.


CHAPITRE VI – DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 17.-

La signature électronique avancée a la même valeur juridique que
la signature manuscrite et produit les mêmes effets que cette dernière.


Article 18.-

Une signature électronique avancée doit remplir les conditions ci-
après:
 les données afférentes à la création de la signature sont liées
exclusivement au signataire et sont sous son contrôle exclusif ;
 toute modification à elle apportée, est facilement décelable ;

 elle est créée au moyen d’un dispositif sécurisé dont les
caractéristiques techniques sont fixées par un texte du Ministre chargé
des Télécommunications ;
 le certificat utilisé pour la génération de la signature est un certificat
qualifié. Un texte du Ministre chargé des Télécommunications fixe les
critères de qualification des certificats.


CHAPITRE VII – DES CERTIFICATS ET SIGNATURES ELECTRONIQUES DELIVRES PAR LES AUTORITES DE CERTIFICATION

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 19.-

L’autorité de certification ayant conféré la validité à un certificat
électronique ne peut se renier.


Article 20.- (1)

Un certificat électronique émis hors du territoire national produit
les mêmes effets juridiques qu’un certificat qualifié émis au Cameroun à
condition qu’il existe un acte de reconnaissance de l’autorité émettrice signé
par le Ministre chargé des Télécommunications.


(2)

L’interopérabilité des certificats électroniques qualifiés est
règlementée par un texte du Ministre chargé des Télécommunications.


CHAPITRE VIII – DU DOCUMENT ELECTRONIQUE

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 21.-

Toute personne désirant apposer sa signature électronique sur un
document peut créer cette signature par un dispositif fiable dont les
caractéristiques techniques sont fixées par un texte du Ministre chargé des
Télécommunications.


Article 22.-

Toute personne utilisant un dispositif de signature électronique
doit :
– prendre les précautions minimales qui sont fixées par le texte visé à
l’article 21 ci-dessus, afin d’éviter toute utilisation illégale des
éléments de cryptage ou des équipements personnels relatifs à sa
signature ;
– informer l’autorité de certification de toute utilisation illégitime de
sa signature ;
– veiller à la véracité de toutes les données qu’elle a déclarées au
fournisseur de services de certification électronique et à toute
personne à qui il a demandé de se fier à sa signature.


Article 23.-

En cas de manquement aux engagements prévus à l’article 22 ci-
dessus, le titulaire de la signature est responsable du préjudice causé à autrui.


CHAPITRE IX – DE LA PROTECTION DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE LA VIE PRIVEE DES PERSONNES SECTION I

DE LA PROTECTION DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 24.-

Les opérateurs des réseaux de communications électroniques et
les fournisseurs de services de communications électroniques doivent prendre
toutes les mesures techniques et administratives nécessaires pour garantir la
sécurité des services offerts. A cet effet, ils sont tenus d’informer les usagers :
– du danger encouru en cas d’utilisation de leurs réseaux ;
– des risques particuliers de violation de la sécurité notamment, les
dénis de service distribués, le re-routage anormal, les pointes de
trafic, le trafic et les ports inhabituels, les écoutes passives et
actives, les intrusions et tout autre risque ;
– de l’existence de moyens techniques permettant d’assurer la
sécurité de leurs communications.


Article 25.- (1)

Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de
communications électroniques ont l’obligation de conserver les données de
connexion et de trafic pendant une période de dix (10) ans.


(2)

Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de
communications électroniques installent des mécanismes de surveillance de
trafic des données de leurs réseaux. Ces données peuvent être accessibles lors
des investigations judiciaires.


(3)

La responsabilité des opérateurs de réseaux et celles des
fournisseurs de services de communications électroniques est engagée si
l’utilisation des données prévue à l’alinéa 2 ci-dessus porte atteinte aux
libertés individuelles des usagers.


SECTION II – DE LA PROTECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 26.- (1)

Les exploitants des systèmes d’information prennent toutes les
mesures techniques et administratives afin de garantir la sécurité des services
offerts. A cet effet, ils se dotent de systèmes normalisés leur permettant
d’identifier, d’évaluer, de traiter et de gérer continûment les risques liés à la
sécurité des systèmes d’information dans le cadre des services offerts
directement ou indirectement.


(2)

Les exploitants des systèmes d’information mettent en place
des mécanismes techniques pour faire face aux atteintes préjudiciables à la
disponibilité permanente des systèmes, à leur intégrité, à leur authentification,
à leur non répudiation par des utilisateurs tiers, à la confidentialité des
données et à la sécurité physique.


(3)

Les mécanismes prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, font l’objet
d’approbation et de visa conforme par l’Agence.


(4)

Les plates-formes des systèmes d’information font l’objet de
protection contre d’éventuels rayonnements et des intrusions qui pourraient
compromettre l’intégrité des données transmises et contre toute autre attaque
externe notamment par un système de détection d’intrusions.


Article 27.-

Les personnes morales dont l’activité est d’offrir un accès à des
systèmes d’information sont tenues d’informer les usagers :
– du danger encouru dans l’utilisation des systèmes d’information
non sécurisés notamment pour les particuliers ;
– de la nécessité d’installer des dispositifs de contrôle parental ;
– des risques particuliers de violation de sécurité, notamment la
famille générique des virus ;
– de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre
l’accès à certains services et de leur proposer au moins l’un de ces
moyens, notamment l’utilisation des systèmes d’exploitation les
plus récents, les outils antivirus et contre les logiciels espions et
trompeurs, l’activation des pare-feu personnels, de systèmes de
détection d’intrusions et l’activation des mises à jour automatiques.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 28.- (1)

Les exploitants des systèmes d’information informent les
utilisateurs de l’interdiction faite d’utiliser le réseau de communications
électroniques pour diffuser des contenus illicites ou tout autre acte qui peut
entamer la sécurité des réseaux ou des systèmes d’information.


(2)

L’interdiction porte également sur la conception de logiciel
trompeur, de logiciel espion, de logiciel potentiellement indésirable ou de tout
autre outil conduisant à un comportement frauduleux.


Article 29.- (1)

Les exploitants des systèmes d’information ont l’obligation de
conserver les données de connexion et de trafic de leurs systèmes
d’information pendant une période de dix (10) ans.


(2)

Les exploitants des systèmes d’information sont tenus d’installer
des mécanismes de surveillance de contrôle d’accès aux données de leurs
systèmes d’information. Les données conservées peuvent être accessibles lors
des investigations judiciaires.


(3)

Les installations des exploitants des systèmes d’information
peuvent faire l’objet de perquisition ou de saisie sur ordre d’une autorité
judiciaire dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 30.- (1)

Les exploitants des systèmes d’information évaluent, révisent
leurs systèmes de sécurité et introduisent en cas de nécessité les
modifications appropriées dans leurs pratiques, mesures et techniques de
sécurité en fonction de l’évolution des technologies.


(2)

Les exploitants des systèmes d’information et leurs utilisateurs
peuvent coopérer entre eux pour l’élaboration et la mise en œuvre des
pratiques, mesures et techniques de sécurité de leurs systèmes.


Article 31.- (1)

Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications
électroniques et systèmes d’information sont tenus d’assurer la disponibilité
des contenus, ainsi que celle des données stockées dans leurs installations.


(2)

Ils ont l’obligation de mettre en place des filtres pour faire face
aux atteintes préjudiciables aux données personnelles et à la vie privée des
utilisateurs.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 32.- (1)

Les réseaux de communications électroniques et les systèmes
d’information sont soumis à un régime d’audit de sécurité obligatoire et
périodique de leurs systèmes de sécurité par l’Agence.


(2)

L’audit de sécurité et les mesures d’impact de gravité sont
effectués chaque année ou lorsque les circonstances l’exigent.


(3)

Les rapports d’audit sont confidentiels et adressés au Ministre
chargé des Télécommunications.


(4)

Un texte du Ministre chargé des Télécommunications fixe les
conditions d’évaluation des niveaux d’impact de gravité.


SECTION III – DES OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS D’ACCES, DE SERVICES ET DES CONTENUS

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 33.-

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communications électroniques, informent leurs abonnés de l’existence de
moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de
les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.


Article 34.- (1)

La responsabilité des personnes qui assurent, même à titre
gratuit, le stockage des signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de
toute nature fournis par les destinataires de ces services, peut être engagée.


(2)

Toutefois, la responsabilité prévue à l’alinéa 1 ci-dessus n’est
point engagée dans les cas suivants :
– les personnes n’avaient pas effectivement connaissance de leur
caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce
caractère ;
– si, dès le moment où elles ont eu connaissance des faits, elles ont agi
promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible.


Article 35.- (1)

Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci–dessus,
sont tenues de conserver, pendant une durée de dix (10) ans, les données
permettant l’identification de toute personne ayant contribué à la création du
contenu des services dont elles sont prestataires.


(2)

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de
communications électroniques des moyens techniques permettant à celles-ci
de satisfaire aux conditions d’identification prévues aux articles 37 et 38 ci-
dessous.


(3)

L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux articles 33 et 34 ci-dessus des données prévues à
l’alinéa 1 ci-dessus.


Article 36.-

La juridiction compétente saisie statue dans un délai maximum de
trente (30) jours sur toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire
cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication
électronique.


Article 37.-

Les personnes dont l’activité consiste à éditer un service de
communications électroniques, mettent à la disposition du public :
– leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles
sont assujetties aux formalités d’inscription au registre de
commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, s’il
s’agit des personnes physiques ;
– leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur
numéro de téléphone et, s’il s’agit des personnes morales
assujetties aux formalités d’inscription au registre de commerce et
du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social,
l’adresse de leur siège social, s’il s’agit des personnes morales ;
– le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas
échéant, celui du responsable de la rédaction ;
– le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro
de téléphone du prestataire mentionné aux articles 33 et 34.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 38.- (1)

Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communications électroniques peuvent ne tenir à la disposition du public que
le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire.


(2)

Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci-dessus, sont
assujetties au secret professionnel.


Article 39.- (1)

Toute personne victime d’une diffamation au moyen d’un
service de communications électroniques, dispose d’un droit de réponse et peut
en exiger la rectification.


(2)

Les conditions d’insertion du droit de réponse sont celles
prévues par les textes en vigueur.


Article 40.- (1)

Toute personne assurant une activité de transmission de
contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture
d’accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa
responsabilité engagée que lorsque :
– elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse ;

– elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la
transmission.


(2)

Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace
leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique,
intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire transmet, ne peut
voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison de ces contenus que
dans le cas où elle a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée à leurs
conditions d’accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a
entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir les
données.


SECTION IV – DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES PERSONNES

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 41.-

Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Les juges
peuvent prendre les mesures conservatoires, notamment le séquestre et la
saisie pour empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée.


Article 42.-

La confidentialité des communications acheminées à travers les
réseaux de communications électroniques et les systèmes d’information, y
compris les données relatives au trafic, est assurée par les opérateurs et
exploitants des réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information.


Article 43.-

Le fournisseur de contenus est responsable des contenus véhiculés
par son système d’information, notamment lorsque ces contenus portent
atteinte à la dignité humaine, à l’honneur et à la vie privée.


Article 44.- (1)

Interdiction est faite à toute personne physique ou morale
d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données
relatives au trafic y afférent, ou de les soumettre à tout autre moyen
d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs
concernés, sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée.


(2)

Toutefois, le stockage technique préalable à l’acheminement
de toute communication est autorisé aux opérateurs et exploitants des réseaux
de communications électroniques, sans préjudice du principe de
confidentialité.


Article 45.-

L’enregistrement des communications et des données de trafic y
afférentes, effectué dans le cadre professionnel en vue de fournir la preuve
numérique d’une communication électronique est autorisé.


Article 46.- (1)

Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications
électroniques et systèmes d’information, sont tenus de conserver les contenus
ainsi que les données stockées dans leurs installations pendant une durée de
dix (10) ans.


(2)

Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications
électroniques et systèmes d’information, ont l’obligation de mettre en place
des filtres pour faire face aux atteintes préjudiciables aux données
personnelles et à la vie privée des utilisateurs.


Article 47.-

L’utilisation des réseaux de communications électroniques et des
systèmes d’information aux fins de stocker les informations ou d’accéder à des
informations stockées dans un équipement terminal d’une personne physique
ou morale, ne peut se faire qu’avec son consentement préalable.


Article 48.- (1)

L’émission des messages électroniques à des fins de prospection
en dissimulant l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est
faite, ou sans indiquer une adresse valide à laquelle le destinataire peut
transmettre une demande visant à obtenir l’arrêt de ces informations est
interdite.


(2)

L’émission des messages électroniques en usurpant l’identité
d’autrui est interdite.


SECTION V – DE L’INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 49.-

Nonobstant les dispositions du Code de Procédure Pénale, en cas de
crimes ou délits prévus dans la présente loi, l’Officier de Police Judiciaire peut
intercepter, enregistrer ou transcrire toute communication électronique.


Article 50.-

Si les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou
les fournisseurs de services de communications électroniques procèdent au
codage, à la compression ou au chiffrement des données transmises, les
interceptions correspondantes sont fournies en clair aux services qui les ont
requis.


Article 51.-

Les personnels des opérateurs des réseaux de communications
électroniques ou des fournisseurs de services de communications électroniques
sont astreints au secret professionnel quant aux réquisitions reçues.


TITRE III – DE LA CYBERCRIMINALITE

CHAPITRE I – DES DISPOSITIONS DU DROIT PROCESSUEL


Article 52.- (1)

En cas d’infraction cybernétique, les Officiers de Police
Judiciaire à compétence générale et les agents habilités de l’Agence,
procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du Code de Procédure
Pénale.


(2)

Avant leur entrée en fonction, les agents habilités de l’Agence
prêtent serment, devant le Tribunal de Première Instance compétent, selon la
formule suivante : « Je jure de remplir loyalement mes fonctions et d’observer
en tout les devoirs qu’elles m’imposent, de garder secrètes les informations
dont j’ai eu connaissance à l’occasion ou dans l’exercice de mes fonctions ».


(3)

Les Officiers de Police Judiciaire et les agents habilités de
l’Agence peuvent, lors des investigations, accéder aux moyens de transport, à
tout local à usage professionnel, à l’exclusion des domiciles privés, en vue de
rechercher, de constater les infractions, de demander la communication de
tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications.


Article 53.- (1)

Les perquisitions en matière de cybercriminalité sont
susceptibles de porter sur des données qui peuvent être des supports
physiques ou des copies réalisées en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.


(2)

Lorsqu’une copie des données saisies a été faite, celle-ci peut
être détruite sur instruction du Procureur de la République pour des raisons de
sécurité.


(3)

Sur accord du Procureur de la République, seuls seront gardés
sous scellé par l’Officier de Police Judiciaire, les objets, documents et données
utilisées à la manifestation de la vérité.


(4)

Les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être
réquisitionnées de fournir les renseignements sur les objets, documents et
données saisis.


Article 54.-

Les perquisitions et les saisies sont effectuées conformément aux
dispositions du Code de Procédure Pénale en tenant compte du dépérissement
des preuves.


Article 55.- (1)

Lorsqu’il apparaît que les données saisies ou obtenues au cours
de l’enquête ou de l’instruction ont fait l’objet d’opérations de transformation
empêchant d’accéder en clair ou sont de nature à compromettre les
informations qu’elles contiennent, le Procureur de la République, le Juge
d’Instruction ou la juridiction de jugement peuvent réquisitionner toute
personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations
techniques permettant d’obtenir la version en clair desdites données.


(2)

Lorsqu’un moyen de cryptographie a été utilisé, les autorités
judiciaires peuvent exiger la convention secrète de déchiffrement du
cryptogramme.


Article 56.-

La réquisition prévue à l’article 50 ci-dessus peut être faite à tout
expert. Dans ce cas, son exécution est faite conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale relatives à la commission d’expert.


Article 57.- (1)

Les autorités judiciaires camerounaises peuvent donner
commission rogatoire tant nationale qu’internationale, à toute personne morale
ou physique pour rechercher les éléments constitutifs des infractions de
cybercriminalité, dont au moins l’un des éléments constitutifs a été commis sur
le territoire camerounais ou dont l’un des auteurs ou complices se trouve dans
ledit territoire.


(2)

Sous réserve des règles de réciprocité entre le Cameroun et les
pays étrangers liés par un accord de coopération judiciaire, les commissions
rogatoires sont exécutées conformément aux dispositions du Code de Procédure
Pénale.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 58.- (1)

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des
prestations de cryptographie visant à assurer une fonction de confidentialité,
sont tenues de remettre aux Officiers de Police Judiciaire ou aux agents habilités
de l’Agence, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des
données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies.


(2)

Les Officiers de Police Judiciaire et agents habilités de l’Agence
peuvent demander aux fournisseurs des prestations visés à l’alinéa 1 ci-dessus
de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent
qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à de telles réquisitions.


Article 59.- (1)

Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le
justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne et/ou la confrontation
entre plusieurs personnes, peuvent être effectuées en plusieurs points du
territoire national se trouvant reliés par des moyens de communications
électroniques garantissant la confidentialité de la transmission. Il est dressé,
dans chacun des lieux, un Procès-verbal des opérations qui y ont été
effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’enregistrement audiovisuel
et/ou sonore.


(2)

Lorsque les circonstances l’exigent, l’interprétation peut être
faite au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation par des
moyens de communications électroniques.


(3)

Les dispositions du présent article sont également applicables
pour l’exécution simultanée, sur un point du territoire national et sur un point
situé à l’extérieur, des demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères ou des actes d’entraide réalisés à l’étranger sur demande des
autorités judiciaires camerounaises.


(4)

Les modalités d’application du présent article sont définies par
voie réglementaire.


CHAPITRE II – DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 60.- (1)

Lorsqu’une autorité de certification ne respecte pas les
obligations auxquelles elle est assujettie, l’Agence peut, après avoir mis la
structure en demeure de présenter ses observations, prononcer l’interdiction de
mise en circulation du moyen de cryptographie concerné.


(2)

L’interdiction de mise en circulation est applicable sur
l’ensemble du territoire national. Elle emporte en outre pour le fournisseur,
l’obligation de procéder au retrait des :

– moyens de cryptographie dont la mise en circulation a été interdite
auprès des diffuseurs commerciaux ;
– matériels constituant des moyens de cryptographie dont la mise en
circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux,
directement ou par l’intermédiaire de diffuseurs commerciaux.


(3)

Le moyen de cryptographie concerné pourra être remis en
circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été
satisfaites et dûment constatées par l’Agence.


Article 61.- (1)

Sont punis d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03)
ans et d’une amende de 20.000 (vingt mille) à 100.000 (cent mille) F CFA, les
personnels de l’Agence et les experts des personnes morales chargés des
audits qui révèlent sans autorisation, des informations confidentielles dont ils
ont eu connaissance à l’occasion d’un audit de sécurité.


(2)

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à quatre (04)
ans, le refus de déférer aux convocations des agents habilités de l’Agence.


(3)

Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une
amende de 100.000 (cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, par quelque moyen que ce soit, fait
obstacle, incite à résister ou à empêcher le déroulement des audits de sécurité
prévus au présent article ou refuse de fournir les informations ou documents y
afférents.


Article 62.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et
d’une amende de 200.000 (deux cent mille) à 2.000.000 (deux millions) F CFA,
celui qui présente aux personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci-dessus,
un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le
retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information
inexacte.


(2)

Le directeur de la publication est tenu d’insérer, sous peine
d’une amende de 100.000 (cent mille) à 2.000.000 (deux millions) F CFA, dans
les quarante huit (48) heures de leur réception, les réponses de toute personne
désignée dans le service de communications électroniques.


La Cybercriminalité au Cameroun

Article 63.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et
d’une amende de 40.000 (quarante mille) à 4.000.000 (quatre millions) F CFA,
le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie
aux articles 33 et 34 de la présente loi, qui n’a pas conservé les éléments
d’information visés aux articles 25 et 29 ci-dessus.


(2)

Est passible des mêmes peines, le dirigeant de droit ou de fait
d’une personne morale exerçant l’activité définie aux articles 37 et 38 qui ne
respecte pas les prescriptions prévues auxdits articles.


Article 64.- (1)

Les personnes morales sont pénalement responsables des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes dirigeants.


(2)

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas
celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.


(3)

Les peines encourues par les personnes morales sont des
amendes de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F CFA.


(4)

Nonobstant la peine prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, l’une des
peines accessoires suivantes peut également être prononcée à l’encontre des
personnes morales :
– la dissolution lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui
concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement
supérieure ou égale à trois (03) ans et que la personne morale a été
détournée de son objet pour servir de support à la commission des
faits incriminés ;
– l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
moins, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs
activités professionnelles ou sociales ;
– la fermeture temporaire pour une durée de cinq (05) ans au moins,
dans les conditions prévues par l’article 34 du Code Pénal, des
établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de
l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
– l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée
de cinq (05) ans au moins ;
– l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au
moins, de faire appel public à l’épargne ;
– l’interdiction, pour une durée de cinq (05) ans au moins, d’émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des
cartes de paiement ;
– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– la publication ou la diffusion de la décision prononcée soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par
voie électronique.


La Cybercriminalité au Cameroun

Article 65.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et
d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui effectue, sans droit ni
autorisation, l’interception par des moyens techniques, de données lors des
transmissions ou non, à destination, en provenance ou à l’intérieur ou non d’un
réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un
équipement terminal.


(2)

Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, tout accès
non autorisé, à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de communications
électroniques ou d’un système d’information ou d’un équipement terminal.


(3)

Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées, en cas
d’accès illicite portant atteinte à l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité
du réseau de communications électroniques ou du système d’information.


(4)

Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui
qui, sans droit, permet l’accès dans un réseau de communications
électroniques ou dans un système d’information par défi intellectuel.


Article 66.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et
d’une amende de 1.000.000 (un million) à 2.000.000 (deux millions) F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui entraîne la perturbation ou
l’interruption du fonctionnement d’un réseau de communications électroniques
ou d’un équipement terminal, en introduisant, transmettant, endommageant,
effaçant, détériorant, modifiant, supprimant ou rendant inaccessibles les
données.


(2)

Sont passibles des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus,
les personnes qui font usage d’un logiciel trompeur ou indésirable en vue
d’effectuer des opérations sur un équipement terminal d’un utilisateur sans en
informer au préalable celui-ci de la nature exacte des opérations que ledit
logiciel est susceptible d’endommager.


(3)

Est puni des mêmes peines prévues à alinéa 1 ci-dessus, celui
qui, à l’aide d’un logiciel potentiellement indésirable collecte, tente de
collecter ou facilite l’une de ces opérations pour accéder aux informations de
l’opérateur ou du fournisseur d’un réseau ou de service électronique afin de
commettre des infractions.


Article 67.-

Constitue une atteinte à l’intégrité d’un réseau de communications
électroniques ou d’un système d’information et punie des peines prévues à
l’article 66, alinéa 1 ci-dessus, le fait de provoquer une perturbation grave ou
une interruption de fonctionnement d’un réseau de communications
électroniques d’un équipement terminal par l’introduction, la transmission, la
modification, la suppression, l’altération des données.


Article 68.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et
d’une amende de 10.000.000 (dix millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F
CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui accède ou se
maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d’un réseau de
communications électroniques ou d’un système d’information en transmettant,
endommageant, provoquant une perturbation grave ou une interruption du
fonctionnement dudit système ou dudit réseau.


(2)

Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées s’il en
est résulté, soit la suppression ou la modification des données contenues dans
le système d’information, soit une altération de son fonctionnement.


Article 69.-

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une
amende de 10.000.000 (dix millions) à 100.000.000 (cent millions) F CFA ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui accède sans droit, et en
violation des mesures de sécurité, à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de
communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement
terminal, afin d’obtenir des informations ou des données, en relation avec un
système d’information connecté à un autre système d’information.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 70.-

Est puni d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq
millions) F CFA, celui qui provoque par saturation, l’attaque d’une ressource de
réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans
le but de l’effondrer en empêchant la réalisation des services attendus.


Article 71.-

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une
amende de 1.000.000 (un million) à 25.000.000 (vingt cinq millions) F CFA,
celui qui introduit sans droit, des données dans un système d’information ou
dans un réseau de communications électroniques en vue de supprimer ou de
modifier les données qui en sont contenues.


Article 72.-

Est puni des peines prévues par l’article 66 ci-dessus celui qui, de
quelque manière que ce soit, sans droit, introduit, altère, efface, ou supprime,
afin d’obtenir un bénéfice économique, les données électroniques, de manière
à causer un préjudice patrimonial à autrui.


Article 73.- (1)

Est puni d’un emprisonnement deux (02) à dix (10) ans et d’une
amende de 25.000.000 (vingt cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions)
F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie d’un
système d’information ou dans un réseau de communications contrefait, falsifie
une carte de paiement, de crédit, ou de retrait ou fait usage ou tente de faire
usage en connaissance de cause, d’une carte de paiement, de crédit ou de
retrait contrefaite ou falsifiée.


(2)

Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque,
en connaissance de cause, accepte de recevoir par voie de communications
électroniques, un règlement au moyen d’une carte de paiement, de crédit ou de
retrait contrefaite ou falsifiée.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 74.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et
d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA,
quiconque, au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l’intimité de la
vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère
privé ou confidentiel.


(2)

Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus les
personnes qui, sans droit, interceptent des données personnelles lors de leur
transmission d’un système d’information à un autre ;


(3)

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une
amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une
de ces deux peines seulement, quiconque procède ou fait procéder, même par
négligence au traitement des données à caractère personnel en violation des
formalités préalables à leur mise en œuvre.


(4)

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans
et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou
de l’une de ces deux peines seulement, le fait de collecter par des moyens
illicites, des données nominatives d’une personne en vue de porter atteinte à
son intimité et à sa considération.


(5)

Les peines prévues à l’alinéa 4 ci-dessus sont doublées, à
l’encontre de celui qui met, fait mettre en ligne, conserve ou fait conserver en
mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données
nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître ses origines
tribales, ses opinions politiques, religieuses, ses appartenances syndicales ou
ses mœurs.


(6)

Les peines prévues à l’alinéa 5 ci-dessus, s’appliquent aux
personnes qui détournent les informations, notamment, à l’occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission.


(7)

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et
d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F
CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui conserve des
informations sous une forme nominative ou chiffrée au-delà de la durée légale
indiquée dans la demande d’avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre
du traitement automatisé.


(8)

Est puni des peines prévues à l’alinéa 7 ci-dessus, le fait de divulguer
des données nominatives portant atteinte à la considération de la victime.


Article 75.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et
d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou
de l’une de ces deux peines seulement, celui qui enregistre et diffuse à but
lucratif, par la voie de communications électroniques ou d’un système
d’information sans le consentement de l’intéressé, des images portant atteinte
à l’intégrité corporelle.


(2)

Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement
et la diffusion résultent de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet
d’informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.


Article 76.-

Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une
amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui confectionne, transporte, diffuse,
par voie de communications électroniques ou d’un système d’information, un
message à caractère pornographique enfantine, ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité d’un enfant.


Article 77.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et
d’une amende de 2.000.000 (deux millions) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie de
communications électroniques ou d’un système d’information, commet un
outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion.


(2)

Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées
lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris
entre les citoyens.


Article 78.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans
et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui publie ou propage par voie
de communications électroniques ou d’un système d’information, une nouvelle
sans pouvoir en rapporter la preuve de véracité ou justifier qu’il avait de bonnes
raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle.


(2)

Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque
l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.


Article 79.-

Les peines réprimant les faits d’outrage privé à la pudeur prévus à
l’article 295 du Code Pénal, sont un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans
et une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en
contact avec l’auteur desdits faits, grâce à l’utilisation des communications
électroniques ou des systèmes d’information.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 80.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) ans et d’une
amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou
transmet à titre onéreux ou gratuit l’image présentant les actes de pédophilie
sur un mineur par voie de communications électroniques ou d’un système
d’information.


(2)

Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus,
quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque
moyen électronique que ce soit, une image ou une représentation à caractère
pédophile.


(3)

Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et
d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA
ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui détient dans un réseau de
communications électroniques ou dans un système d’informations, une image ou
une représentation à caractère pédophile.


(4)

Les peines prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont doublées,
lorsqu’il a été utilisé un réseau de communications électroniques pour la
diffusion de l’image ou la représentation du mineur à destination du public.


(5)

Les dispositions du présent article sont également applicables
aux images pornographiques mettant en scène les mineurs.


Article 81.- (1)

Sont punis des peines prévues à l’article 82 ci-dessous, les faits
ci-dessous, lorsqu’ils sont commis en utilisant un réseau de communications
électroniques ou un système d’information :
– l’offre, la production, la mise à disposition de pornographie
enfantine en vue de sa diffusion ;
– le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie
enfantine par le biais d’un système d’information ;
– le fait pour les personnes majeures de faire des propositions
sexuelles à des mineurs de moins de quinze (15) ans ou une
personne se présentant comme telle ;
– la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le
biais d’un système d’information.


(2)

Est considéré comme pornographie enfantine, tout acte
présentant de manière visuelle :
– un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
– une personne qui apparaît comme mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite ;
– des images réalistes présentant un mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite.


Article 82.-

Est puni du double des peines prévues à l’article 79 de la présente
loi celui qui commet ou tente de commettre par voie de communications
électroniques un outrage à la pudeur sur un mineur de moins de quinze (15)
ans.


Article 83.- (1)

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une
amende de 500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, celui qui par voie de communications
électroniques, fait des propositions sexuelles à une personne de son sexe.


(2)

Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque
les propositions ont été suivies de rapports sexuels.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 84.- (1)

Est puni d’un emprisonnement de six mois (06) à deux (02) ans
et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement, celui qui accède, prend frauduleusement connaissance, retarde
l’accès ou supprime les communications électroniques adressées à autrui.


(2)

Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui
qui intercepte sans autorisation, détourne, utilise ou divulgue les
communications électroniques émises, ou reçues par des voies électroniques
ou procède à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles
interceptions.


Article 85.-

Est punie des peines prévues à l’article 84 ci-dessus, celui qui,
chargé d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions, détourne ou facilite le détournement, la
suppression ou l’accès aux communications électroniques ou la révélation du
contenu de ces communications.


Article 86.- (1)

Est puni des peines prévues l’article 71 ci-dessus, celui qui
importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelle que forme
que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d’accès ou
toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés,
pour permettre d’accéder, à tout ou partie d’un réseau de communications
électroniques ou d’un système d’information.


(2)

Est également puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-
dessus, quiconque provoque une perturbation grave ou une interruption d’un
réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans
l’intention de porter atteinte à l’intégrité des données.


Article 87.-

Les auteurs de l’une des infractions prévues à l’article 86 ci-dessus
encourent également les peines complémentaires suivantes :
– la confiscation selon les modalités prévues par l’article 35 du Code
Pénal, de tout objet ayant servi ou destiné à commettre l’infraction
ou considéré comme en étant le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
– l’interdiction dans les conditions prévues par l’article 36 du Code
Pénal, pour une durée de cinq (05) ans au moins, d’exercer une
fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les
faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
des fonctions ;
– la fermeture, dans les conditions prévues par l’article 34 du Code
Pénal pour une durée de cinq (05) ans au moins, des
établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de
l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
– l’exclusion, pour une durée de cinq (05) ans au moins, des marchés
publics.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 88.- 1)

Est puni d’un emprisonnement de (01) à cinq (05) ans et d’une
amende de 100.000 (cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance de la convention
secrète de déchiffrement, d’un moyen de cryptographie susceptible d’avoir été
utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de
remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre,
sur les réquisitions de ces autorités.


(2)

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de
la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou
d’en limiter les effets, les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont portées de
trois (03) à cinq (05) ans d’emprisonnement et l’amende de 1.000.000 (un
million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA.


Article 89.-

Le sursis ne peut être accordé pour les infractions prévues dans la
présente loi.


TITRE IV – DE LA COOPERATION ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALES

CHAPITRE I – DE LA COOPERATION INTERNATIONALE


Article 90.- (1)

Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les autorités de
certification camerounaises peuvent, sous le contrôle de l’Agence, établir des
conventions, avec les autorités de certification étrangères.


(2)

Les modalités d’établissement des conventions prévues à
l’alinéa 1 ci-dessus sont déterminées par voie règlementaire.


CHAPITRE II – DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE


Article 91.- (1)

A moins qu’une convention internationale à laquelle le
Cameroun est partie n’en dispose autrement, les demandes d’entraide émanant
des autorités judiciaires camerounaises et destinées aux autorités judiciaires
étrangères sont transmises par l’intermédiaire du Ministère chargé des
Relations Extérieures. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de
l’Etat requérant par la même voie.


(2)

Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères et destinées aux autorités judiciaires camerounaises doivent être
présentées par la voie diplomatique par le Gouvernement étranger intéressé. Les
pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’Etat requérant par la même
voie.


(3)

En cas d’urgence, les demandes d’entraide demandées par les
autorités camerounaises ou étrangères peuvent être transmises directement
aux autorités de l’Etat requis pour leur exécution. Le renvoi des pièces
d’exécution aux autorités compétentes de l’Etat requérant est effectué selon
les mêmes modalités.


(4)

Sous réserve des conventions internationales, les demandes
d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux
autorités judiciaires camerounaises doivent faire l’objet d’un avis de la part du
gouvernement étranger intéressé. Cet avis est transmis aux autorités
judiciaires compétentes par voie diplomatique.


(5)

En cas d’urgence, les demandes d’entraide émanant des
autorités judiciaires étrangères sont transmises au Procureur de la République
ou au Juge d’Instruction territorialement compétent.


(6)

Si le Procureur de la République reçoit directement d’une
autorité étrangère, une demande d’entraide qui ne peut être exécutée que par
le Juge d’Instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le
Procureur Général dans le cas prévu à l’article 94 de la présente loi.


(7)

Avant de procéder à l’exécution d’une demande d’entraide dont il
a été directement saisi, le Juge d’Instruction la communique immédiatement
pour avis au Procureur de la République.


Article 92.- (1)

Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont exécutées par le Procureur de la République ou par les officiers
ou agents de Police Judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

La Cybercriminalité au Cameroun


(2)

Elles sont exécutées par le Juge d’Instruction ou par des
officiers de Police Judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat
lorsqu’elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être
ordonnés ou exécutés qu’au cours d’une instruction préparatoire.


Article 93.- (1)

Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le Code
de Procédure Pénale.


(2)

Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée
selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités
compétentes de l’Etat requérant, sans que ces règles ne réduisent les droits
des parties ou les garanties procédurales prévues par le Code de Procédure
Pénale.


(3)

Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée
conformément aux exigences de l’Etat requérant, les autorités compétentes
camerounaises en informent sans délai les autorités de l’Etat requérant et
indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.


(4)

Les autorités camerounaises compétentes et celles de l’Etat
requérant peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la
demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.


(5)

L’irrégularité de la transmission de la demande d’entraide ne peut
constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette
demande.


Article 94.- (1)

Si l’exécution d’une demande d’entraide émanant d’une autorité
judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts
essentiels de la Nation, le Procureur de la République saisi ou avisé de cette
demande, la transmet au Procureur Général qui en saisit le Ministre chargé de la
Justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au Procureur de la
République.


(2)

S’il est saisi, le Ministre chargé de la Justice informe l’autorité
requérante, le cas échéant, de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou
partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l’autorité
judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou
au retour des pièces d’exécution.


TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 95.-

Des textes d’application fixent, en tant que de besoin, les modalités
d’application de la présente loi.


Article 96.-

Les autorisations et les déclarations de fourniture, d’importation et
d’exportation de moyens de cryptographie délivrées par les autorités
compétentes demeurent valables jusqu’à l’expiration du délai prévu par celles-
ci.

La Cybercriminalité au Cameroun


Article 97.-

La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, LE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article