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vendredi, mars 29, 2024

Code Civil Camerounais

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CHAP. VIII Du transport des créances et autres droits incorporels.


Article 1689.

– Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.


Article 1690.

– Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.


Article 1691.

– Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ·il sera valablement libéré.


Article 1692.

– La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.


Article 1693.

– Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.


Article 1694.

– Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.

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Article 1695.

– Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.


Article 1696.

– Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.


Article 1697.

– S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente.


Article 1698.

– L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation contraire.


Article 1699.

– Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.


Article 1700.

– La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.


Article 1701.

– La disposition portée en l’art. 1699 cesse:
Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;
Lorsqu’elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû;
Lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.

TITRE 7 De l’échange.


Article 1702.

– L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.


Article 1703.

– L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.


Article 1704.

– Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.


Article 1705.

– Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.


Article 1706.

– La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.


Article 1707.

– Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.

TITRE 8 Du contrat de louage.

CHAP. I Dispositions Générales


Article 1708

– Il y a deux sortes de contrats de louage:
Celui des choses,
Et celui d’ouvrage.


Article 1709.

– Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.


Article 1710.

– Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.


Article 1711.

– Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

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On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.


Article 1712.

– Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

CHAP. II Du louage des choses


Article 1713.

– On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

SECT. I Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.


Article 1714.

– On peut louer, ou par écrit, ou verbalement.


Article 1715.

– Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.


Article 1716.

– Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution Il commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.

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Article 1717.

– Le preneur a le droit de sous louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.


Article 1718.

— Les art. du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatif aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.


Article 1719.

– Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
De délivrer au preneur la chose louée;
D’entretenir cette chose en état de servir à l’u sage pour lequel elle a été louée;
D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;


Article 1720.

– Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.


Article 1721.

– Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.


Article 1722.

– Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.


Article 1723.

– Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.


Article 1724.

– Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.

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Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au loge- ment du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.


Article 1725.

– Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.


Article 1726.

– Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.


Article 1727.

– Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.


Article 1728.

– Le preneur est tenu de deux obligations principales :

D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;

De payer Je prix du bail aux termes convenus.


Article 1729.

– Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.


Article 1730.

– S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.


Article 1731.

– S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.


Article 1732.

– Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

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Article 1733.

– Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.


Article 1734.

– S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux– là n’en sont pas tenus.


Article 1735.

– Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.


Article 1736.

– Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.


Article 1737.

– Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.


Article 1738.

– Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’art. relatif aux locations faites sans écrit.


Article 1739.

– Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

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Article 1740.

– Dans le cas des deux art. précédents, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.


Article 1741.

– Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.


Article 1742.

– Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.


Article 1743.

– Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.


Article 1744.

– S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.


Article 1745.

– S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.


Article 1746.

– S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.


Article 1747.

– L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.


Article 1748.

– L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l’avance.


Article 1749.

– Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.


Article 1750.

– Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.


Article 1751.

– L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

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SECT. II Des règles particulières aux baux à loyer.


Article 1752.

– Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.


Article 1753.

– Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation.

Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.


Article 1754.

– Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et entre autres, les réparations à faire:
Aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes des cheminées;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation, à la hauteur d’un mètre;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.


Article 1755.

– Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.


Article 1756.

– Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.


Article 1657.

— Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux .

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Article 1758.

– Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année quand il a été fait à tant par an;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.


Article 1759.

– Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.


Article 1760.

– En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.


Article 1761.

– Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.


Article 1762.

– S’il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un rongé aux époques déterminées par l’usage des lieux.

SECT. III Des règles particulières aux baux à ferme.

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Article 1763.

– Celui qui cultive sous la condition d’un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous- louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.


Article 1764.

– En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.


Article 1765.

– Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre De la vente.


Article 1766.

– Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’art. 1764.


Article 1767

– Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.


Article 1768.

– Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assi- gnation suivant la distance des lieux.


Article 1769.

– Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.


Article 1770.

– Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.


Article 1771.

– Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était exis tante et connue à l’époque où le bail a été passé.

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Article 1772.

– Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.


Article 1773.

– Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.


Article 1774.

– Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.


Article 1775.

– Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’art. précédent.


Article 1776.

– Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’art. 1774.

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Article 1777.

– Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.


Article 1778.

– Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.

CHAP. III Du louage d’ouvrage et d’industrie.


Article 1779.

– Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:
Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;
Celui des voituriers, tant par terre que par eau , qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.

SECT. I Du louage des domestiques et ouvriers.


Article 1780.

– On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.


Article 1781.

– Abrogé par L. 2 août 1868.

SECT. II Des voituriers par terre et par eau.


Article 1782.

– Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre Du dépôt et du séquestre.


Article 1783.

– Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.


Article 1784.

– Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.


Article 1785.

– Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

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Article 1786.

– Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

SECT. III Des devis et des marchés.


Article 1787.

– Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.


Article 1788.

– Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.


Article 1789.

– Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.


Article 1790.

– Si, dans le cas de l’art. précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage .ai: été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.


Article 1791.

– S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.


Article 1792.

– Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.


Article 1793.

– Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.


Article 1794.

– Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

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Article 1795.

– Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.


Article 1796.

– Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention; à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.


Article 1797.

– L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.


Article 1798.

– Les macons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.


Article 1799.

– Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

CHAP. IV Du bail à cheptel.

SECT. I Dispositions générales.


Article 1800.

– Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles .


Article 1801.

– Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

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Article 1802.

– On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.


Article 1803.

– A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

SECT. II Du cheptel simple.


Article 1804.

– Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte numérique.


Article 1805.

– L’estimation donnée au cheptel dans le bail, n’en transporte pas la propriété au preneur.
Elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail.

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Article 1806.

– Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel.


Article 1807.

– Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.


Article 1808.

– En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.


Article 1809.

– Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.


Article 1810.

– Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire, et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.


Article 1811.

– On ne peut stipuler:
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.

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Article 1812.

– Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.


Article 1813.

– Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre, pour ce que son fermier lui doit.


Article 1814.

– Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.


Article 1815.

– S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.


Article 1816.

– Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.


Article 1817.

– A la fin du bail ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation; l’excèdent se partage.
S’il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte.

SECT. III Du cheptel à moitié.


Article 1818.

– Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

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Article 1819.

– Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.


Article 1820.

– Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.

SECT. IV Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.

§ 1. – DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER


Article 1821.

– Le cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.


Article 1822.

– L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.


Article 1823.

– Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.


Article 1824.

– Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.


Article 1825.

– La perte même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.


Article 1826.

– A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.
S’il y a du déficit, il doit le payer, et c’est seulement l’excédent qui lui appartient.

§ 2. – Du CHEPTEL DONNÉ AU COLON PARTIAIRE

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Article 1827.

– Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.


Article 1828.

– On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitié des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.


Article 1829.

– Ce cheptel finit avec le bail à métairie.


Article 1830.

– Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

SECT. V. Du contrat improprement appelé cheptel.


Article 1831.

– Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété: il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE 9 Du contrat de société.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 1832.

– La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.


Article 1833.

– Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des parties.
Chaque société doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.


Article 1834.

– Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cinq cents francs.

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La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

CHAP. II Des diverses espèces de sociétés.


Article 1835.

– Les sociétés sont universelles ou particulières.

SECTION I Des sociétés universelles.


Article 1836.

– On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.


Article 1837.

– La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance: toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux et conformément à ce qui est réglé à leur égard.


Article 1838.

– La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.


Article 1839.

– La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.


Article 1840.

– Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.

SECT. II De la société particulière.

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Article 1841.

– La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.


Article 1842.

– Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

CHAP. III Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers.

SECT. I Des engagements des associés entre eux.


Article 1843.

– La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.


Article 1844.

– S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l’art. 1869; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.


Article 1845.

– Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu’il a promis d’y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.


Article 1846.

– L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.


Article 1847.

– Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.

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Article 1848.

– Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit sè faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.


Article 1849.

– Lorsqu’un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance pour sa part.


Article 1850.

– Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires.


Article 1851.

– Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le montant de son estimation.


Article 1852.

– Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.


Article 1853.

– Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans lès bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.

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Article 1854.

– Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité.
Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d’exécution.


Article 1855.

– La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.


Article 1856.

– L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.


Article 1857.

– Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.


Article 1858.

– S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’administration.


Article 1859.

– A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes:
Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre.
Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue;
Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit;
Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

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L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n’y consentent.


Article 1860.

– L’associé qui n’est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.


Article 1861.

– Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la société, lors même qu’il en aurait l’administration.

SECT. II Des engagements des associés à l’égard des tiers.


Article 1862.

– Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.


Article 1863.

– Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme à parts égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.


Article 1864.

– La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.

CHAP. IV Des différentes manières dont finit la société.

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Article 1865.

– La société finit:
Par l’expiration du temps pour lequel elle a ét é contractée;
Par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
Par la mort naturelle de quelqu’un des associés;
Par la mort civile, l’interdiction ou la déconfi ture de l’un d’eux;
Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.


Article 1866.

– La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.


Article 1867.

– Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l’associé.
Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.


Article 1868.

– S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l’héritier du décédé, n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.


Article 1869.

– La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.


Article 1870.

– La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposés de retirer en commun.
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.


Article 1871.

– La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.

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Article 1872.

– Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.

Disposition relative aux sociétés de commerce.


Article 1873.

– Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

TITRE 10 Du prêt.


Article 1874.

– Il Y a deux sortes de prêts:
Celui des choses dont on peut user sans les détruire.
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat;
La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

CHAP. I Du prêt à usage, ou commodat.

SECT. I De la nature du prêt à usage.

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Article 1875.

– Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de, la rendre après s’en être servi.


Article 1876.

– Ce prêt est essentiellement gratuit.


Article 1877.

– Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.


Article 1878.

– Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.


Article 1879.

– Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1880.

– L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts s’il y a lieu.


Article 1881.

– Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.


Article 1882.

– Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne! il est tenu de la perte de l’autre.


Article 1883.

– Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.


Article 1884.

– Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.


Article 1885.

– L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.


Article 1886.

– Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter.

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Article 1887.

– Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

SECT. III Des engagements de celui qui prête à usage.


Article 1888.

– Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.


Article 1889.

– Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.


Article 1890.

– Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.


Article 1891.

– Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

CHAP. II Du prêt de consommation, ou simple prêt.

SECT. I De la nature du prêt de consommation.


Article 1892.

– Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière loi en rendre autant de même espèce et qualité.


Article 1893.

– Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.


Article 1894.

– On ne peut· pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux: alors c’est un prêt à usage.


Article 1895.

– L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.


Article 1896.

– La règle portée en l’art. précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.


Article 1897.

– Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

SECT. II Des obligations du prêteur.

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Article 1898.

– Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’art. 1891 pour le prêt à usage.


Article 1899.

– Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.


Article 1900.

– S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.


Article 1901.

– S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1902.

– L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.


Article 1903.

– S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.


Article 1904.

– Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la demande en justice.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

CHAP. III Du prêt à intérêt.


Article 1905.

– Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses’ mobilières.


Article 1906.

– L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.


Article 1907.

– L’intérêt est légal ou conventionnel.
L’intérêt légal est fixé par la loi.
L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.


Article 1908.

– La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.


Article 1909.

– On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.


Article 1910.

– Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.


Article 1911.

– La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.


Article 1912.

– Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat:

S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

S’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.


Article 1913.

– Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.


Article 1914.

– Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires.

TITRE 11 Du dépôt et du séquestre.

CHAP. I Du dépôt en général, et de ses diverses espèces.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1915.

– Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.


Article 1916.

– II y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit, et le séquestre.

CHAP. II Du dépôt proprement dit.

SECT. I De la nature et de l’essence du contrat de dépôt.


Article 1917.

– Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.


Article 1918.

– II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.


Article 1919.

– Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.


Article 1920.

– Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

SECT. II Du dépôt volontaire.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1921.

– Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.


Article 1922.

– Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.


Article 1923.

– Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit.
La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cinq cents francs.


Article 1924.

– Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cents francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.


Article 1925.

– Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.


Article 1926.

– Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

SECT. III Des obligations du dépositaire.


Article 1927.

– Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1928.

– La disposition de l’art. précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
si le dépositaire s’est offert lui- même pour recevoir le dépôt;
s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire;
s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.


Article 1929.

– Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.


Article 1930.

– Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.


Article 1931.

– Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.


Article 1932.

– Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.


Article 1933.

– Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution.
Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.


Article 1934.

– Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer Ce qu’il a reçu en échange.


Article 1935.

– L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.


Article 1936.

– Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.
II ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.


Article 1937.

– Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui Il confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.


Article 1938.

– II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel· en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant.
Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.

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Article 1939.

– En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.
S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.


Article 1940.

– Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d’état, par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis, si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant.


Article 1941.

– Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.


Article 1942.

– Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée.
S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.


Article 1943.

– Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.


Article 1944.

— Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.


Article 1945.

– Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession.


Article 1946.

– Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui- même propriétaire de la chose déposée.

SECT. IV Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1947.

– La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.


Article 1948.

– Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Article 1915 et 1948 du code civil – dépôt d’un camion chez un garagiste pour réparation – pris de la réparation non payée – obligation pour le dépositaire de garder et de restituer en nature la chose reçue en dépôt – refus garagiste dépositaire de restituer et même de faire essayer le véhicule à son propriétaire après réparation – perte consécutive du véhicule – démontage par le dépositaire de la carrosserie et de la dynamo pour les louer à d’autres clients – responsabilité du seul garagiste dans la perte du camion

SECT. V Du dépôt nécessaire.


Article 1949.

– Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.


Article 1950.

– La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinq cents francs.


Article 1951.

– Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.


Article 1952.

– Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.


Article 1953.

– Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie.

Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 frs), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.

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Article 1954.

– Ils ne sont· pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

CHAP. III Du séquestre

SECT. I Des diverses espèces de séquestre.


Article 1955.

– Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

SECT. II Du séquestre conventionnel.


Article 1956.

– Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.


Article 1957.

– Le séquestre peut n’être pas gratuit.


Article 1958.

– Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci- après énoncées.


Article 1959.

– Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers mais même des immeubles.


Article 1960.

– Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

SECT. III Du séquestre ou dépôt judiciaire.

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Article 1961.

– La justice peut ordonner le séquestre :
Des meubles saisis sur un débiteur;
D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la p ropriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
Des choses qu’un débiteur offre pour sa libérati on.


Article 1962.

– L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.
Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit il la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.


Article 1963.

– Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.

TITRE 12 Des contrats aléatoires.


Article 1964.

– Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont:
Le contrat d’assurance,
Le prêt à grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère.
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

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CHAP. I Du jeu et du pari


Article 1965.

– La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d’un pari.


Article 1966.

– Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.


Article 1967.

– Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

CHAP. II Du contrat de rente viagère

SECT. I Des conditions requises pour la validité du contrat.


Article 1968.

– La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.


Article 1969.

– Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
Elle doit être alors revêtue des forces requises par la loi.


Article 1970.

– Dans le cas de l’art. précédent, la tente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.


Article 1971.

– La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.


Article 1972.

– Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

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Article 1973.

– Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’art. 1970.


Article 1974.

– Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.


Article 1975.

– Il en est de même ‘du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.


Article 1976.

– La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.

SECT. II Des effets du contrat entre les parties contractantes.


Article 1977.

– Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.


Article 1978.

– Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.


Article 1979.

– Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.


Article 1980.

– La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.
Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait.


Article 1981.

– La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.

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Article 1982.

– La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire; le payement doit en être continué pendant sa vie naturelle.


Article 1983.

– Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

TITRE 13 Du mandat.

CHAP. I De la nature et de la forme du mandat.


Article 1984.

– Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.


Article 1985.

– Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre.
Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.


Article 1986.

– Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.


Article 1987.

– Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1988.

– Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.


Article 1989.

– Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.


Article 1990.

– Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d’action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les règles établies au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

CHAP. II Des obligations du mandataire.


Article 1991.

– Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de s’on inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.


Article 1992.

– Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins la, responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 1993.

– Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.


Article 1994.

– Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion: 1 quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2 quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.


Article 1995.

– Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.


Article 1996.

– Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.


Article 1997.

– Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui .a été fait au delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.

CHAP. III Des obligations du mandant.


Article 1998.

– Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.


Article 1999.

– Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.


Article 2000.

– Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2001.

– L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.


Article 2002.

– Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

CHAP. IV Des différentes manières dont le mandat finit.


Article 2003.

– Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.


Article 2004.

– Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.


Article 2005.

– La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


Article 2006.

– La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle à été notifiée à celui-ci.


Article 2007.

– Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 2008.

– Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.


Article 2009.

– Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.


Article 2010.

– En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.

TITRE 14 Du cautionnement

Chap I : De la nature et de l’étendue du cautionnement
Chap II : De l’effet du cautionnement
Chap III : De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2011-2039

: abrogés implicitement et remplacés par les art. 3 à 27 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés (adopté le 17 avril 1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur
ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2è édition 2002, p.619 et suivants)

TITRE I Sûretés personnelles

CHAP. I Le cautionnement


Article 3.

– Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.

SECT. I Formation du cautionnement

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 4.

– Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie.
A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés.
La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent art. s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice.


Article 5.

– Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.


Article 6.

– Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.


Article 7.

– Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée.
Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable.
La confirmation, par le débiteur, d’une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité .
Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.
Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 8.

– Le cautionnement d’une obligation peut s’étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d’une mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l’art. 4 ci-dessus.
L’acte constitutif de l’obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.


Article 9.

– Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes.
Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous accessoires.
Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte.
Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte.
Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

SECT. II Modalité s du cautionnement


Article 10.

– Le cautionnement est réputé solidaire.
Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties.


Article 11.

– La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.


Article 12.

– La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

SECT. III Effets du cautionnement

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 13.

– La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution.
Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie.
Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.


Article 14.

– Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l’état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du présent art. et de celles de l’art. 9 ci-dessus.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent art., le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l’art. 18 ci-après.
Toute clause contraire aux dispositions du présent art. est réputée non écrite.


Article 15.

– La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal.
La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.


Article 16.

– La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.
La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette.
Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

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Article 17.

– S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l’exception est invoquée.
La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.
Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.


Article 18.

– Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des art. 7 et 13, alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l’insuffisance de la garantie conservée.


Article 19.

– La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution.
Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.


Article 20.

– La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.
S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné qu’un.
Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel.
Toute clause contraire est réputée non écrite.


Article 21.

– La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.


Article 22.

– Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des art. 19, 20 et 21 ci-dessus.


Article 23.

– Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.


Article 24.

– La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier :
— dès qu’elle est poursuivie ;
— lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture;
— lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;
— lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

SECT. IV Extinction du cautionnement

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Article 25.

– L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution.
La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette.
Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.


Article 26.

– L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :
— lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;
— lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution;
— lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.


Article 27.

– Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.

CHAP. II. De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2040.

– Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019.
Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.


Article 2041.

– Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

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Article 2042.

– La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.


Article 2043.

– Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE 15 Des transactions.


Article 2044.

– La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.


Article 2045.

– Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit que conformément à l’art. 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’art. 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du
Roi.


Article 2046.

– On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.
La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.


Article 2047.

– On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine, contre celui qui manquera de l’exécuter.


Article 2048.

– Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

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Article 2049.

– Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.


Article 2050.

– Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.


Article 2051.

– La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.


Article 2052.

– Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.


Article 2053.

– Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.


Article 2054.

– Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.


Article 2055.

– La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.


Article 2056

– La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient, point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable.


Article 2057.

– Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient -été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.


Article 2058.

– L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

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TITRE 16 De la contrainte par corps en matière civile


Article 2059

à 2070 : – Abrogés par L. 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers

Elle a été rétablie par les art. 557 à 572 du Code de Procédure Pénale, du moins en ce qui concerne les sommes allouées aux parties civiles par le juge pénal

TITRE 17 Du nantissement.


Article 2071

et 2072. – Ils ont été abrogées implicitement et remplacées par les art. 63 à 105 de l’Acte uniforme sur le droit des sûretés.

CHAP. III Nantissements sans dépossession


Article 63.

– Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur :
— les droits d’associés et valeurs mobilières ;
— le fonds de commerce ;
— le matériel professionnel ;
— les véhicules automobiles ;
— les stocks de matières premières et de marchandises.

SECT. I Nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières

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Article 64.

– Les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.


Article 65.

– Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
) le siège social et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ;
) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;
) le montant de la créance garantie ;
) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d’immatriculation de la société.


Article 66.

– Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les art. 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d’associés et valeurs mobilières.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’art. 65 ci-dessus.


Article 67.

– 1. Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
2. Outre l’inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.
3. Les dispositions des art. 80 et 82 ci-après sont applicables au nantissement des parts sociales.


Article 68.

– Le nantissement confère au créancier :
— un droit de suite et de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus ;
— un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’art. 149 ci-après.

SECT. II Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-SECT. I Nantissement du fonds de commerce

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Article 69.

– 1. Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d’exploitation.

2. Il peut porter, aussi, sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel.
Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les biens engagés et d’une mention particulière au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’art. 77 ci-après a été satisfaite.
3. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au livre foncier.
4. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.


Article 70.

– Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;
) le numéro d’immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties à cette formalité ;
) la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;
) les éléments du fonds nanti ;
) le montant de la créance garantie ;
) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier.


Article 71.

– Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les art. 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l’art. 70 ci- dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur.
La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l’art. 70 ci-dessus.

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Article 72.

– Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Sous-SECT. II Privilège du vendeur de fonds de commerce


Article 73.

– Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier à la demande de l’acquéreur immatriculé.


Article 74.

– Sous réserve des dispositions de l’art. 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l’action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crédit mobilier.


Article 75.

– Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une prénotation au Registre du commerce et du crédit mobilier à l’initiative du vendeur.
Cette prénotation est autorisée par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer.
La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.


Article 76.

-Lorsque la vente a été résolue à l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Sous-SECT. III Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur


Article 77.

– Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité prévue par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d’un fonds de commerce.


Article 78.

– Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux art. 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de l’immatriculation principale et de l’immatriculation secondaire du débiteur.


Article 79.

– Le greffier chargé des inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vérification sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le Registre du commerce et du crédit mobilier


Article 80.

– 1. Toute modification par subrogation, cession d’antériorité n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
2. Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou l’endossement de l’acte constitutif de nantissement s’il est rédigé à ordre, sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la constitution du nantissement conventionnel ou du privilège.


Article 81.

– Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d’inscription, doit notifier au bailleur de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d’inscription ou celui de la modification de l’inscription initiale.
A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l’art. 87 ci-après.


Article 82.

– Toute radiation partielle ou totale n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt d’un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation judiciaire est ordonnée par la juridiction compétente du lieu de l’inscription.
Si la radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est ordonnée, pour le tout, par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement principal.


Article 83.

– L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.


Article 84.

– Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente, d’un état des inscriptions prises sur le fonds.

Sous-SECT. IV Effets des inscriptions

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Article 85.

– Les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d’inscription d’un nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause l’exploitation du fonds ou lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier nanti sont vendus.


Article 86.

– 1. En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.
2. Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a diminution de sa sûreté.
3. Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale.
4. Si le fonds est transféré dans un autre ressort, l’inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.

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Article 87.

– Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.
La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification.


Article 88.

– Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu’ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.


Article 89.

– Les créanciers inscrits exercent leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.


Article 90.

-L’inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêt.
Le créancier nanti et le vendeur privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence qu’ils exercent selon les dispositions de l’art. 149 ci-après.

SECT. III Nantissement du maté riel professionnel et des vé hicules automobiles


Article 91.

– Le matériel servant à l’équipement de l’acheteur pour l’exercice de sa profession, qu’il soit neuf ou usagé, peut faire l’objet d’un nantissement au bénéfice du vendeur.
La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l’acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu’à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l’achat.
Le matériel faisant partie d’un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente.


Article 92.

– Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l’endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l’acte constitutif de nantissement et mentionnée au Registre du commerce et du crédit mobilier.


Article 93.

-Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s’appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.


Article 94.

– Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu, du tiers requérant l’inscription ;
) une description du matériel engagé permettant de l’identifier, l’indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d’être déplacé ;
) le montant de la créance garantie ;
) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
) pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d’émission d’effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ;
) l’élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et crédit mobilier.

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Article 95.

– Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.


Article 96.

– Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles.
En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.


Article 97.

– Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d’un nantissement sans l’accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire.
A défaut d’un tel accord ou d’une telle autorisation judiciaire, s’il y a vente du matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement.
Si elle n’est pas payée, le débiteur sera soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable.
Les incapacités et déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d’abus de confiance s’appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.


Article 98.

– Faute de paiement à l’échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Lorsque le matériel nanti a été engagé en même temps que les autres éléments du fonds de commerce, il est également fait application des dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.


Article 99.

– L’inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêts.
Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence qu’il exerce selon les dispositions de l’art. 149 ci-après.

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SECT. IV Nantissement des stocks


Article 100.

– Les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l’émission d’un bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles avant l’émission du titre.


Article 101.

– Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l’acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes:
) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantissement ;
) une description précise du bien engagé permettant de l’identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ;
) le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l’immeuble où il est entreposé ;
) le montant de la créance garantie ;
) les conditions d’exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;
) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.


Article 102.

– Le nantissement des stocks ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce Registre.
L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Les dispositions des art.s 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.


Article 103.

– Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :
– la mention ” nantissement des stocks ” ;
– la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au registre ;
– le numéro d’inscription au registre chronologique ;
– la signature du débiteur.
Il est remis par le débiteur au créancier par voie d’endossement signé et daté.
Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu’un billet à ordre avec les mêmes effets.
Il n’est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.


Article 104.

– Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins.
Il s’engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction.
En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n’est pas payée, il est fait application de l’art. 105 ci-après.
Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du débiteur, faire constater l’état des stocks nantis.
Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix chez le banquier domiciliataire.
A défaut d’une telle consignation, il est fait application de l’art. 105 ci-après.


Article 105.

– A défaut de paiement de la dette à l’échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l’art. 56-1 ci-dessus.
Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence qu’il exerce selon les dispositions de l’art. 149 ci-après.

CHAP. I Du gage

CHAP II. De l’antichrèse


Article 2073

à 2091 : Ces art. ont été abrogées et remplacées implicitement par les art. 44 à 62 de l’Acte uniforme sur le droit des sûretés.

CHAP. II Gage

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Article 44.

– Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette.

SECT. I Constitution du gage


Article 45.

– Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité. L’annulation de la créance garantie entraîne l’annulation du gage.


Article 46.

– Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d’être donné en gage.
Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose.
Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.


Article 47.

– Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée.
S’il ne l’est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s’opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.
Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers.
Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle.


Article 48.

– Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions convenues.


Article 49.

– Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n’est opposable aux tiers que s’il est constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due ainsi que l’espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage.
Toutefois, l’écrit n’est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la liberté de preuve en raison du montant de l’obligation.

SECT. II Modalités particulières du gage

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Article 50.

– 1. Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre pignoratif ; à défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette signification.
Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s’engager à payer celui-ci directement.
A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit.
Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier.
Si le débiteur transféré ne s’est pas engagé à payer directement le créancier gagiste, il est néanmoins tenu de le faire s’il ne peut opposer, le jour de l’échéance, aucune exception à l’encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste.
Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance gagée.
Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte à son propre débiteur.
2. La signification du transfert de créance à titre pignoratif n’est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s’opère par simple tradition, outre la rédaction d’un écrit constatant le gage.
3. Le transfert de créances s’opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l’établissement émetteur.
4. Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières.
Ce récépissé est remis au créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l’établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé que sur présentation de ce document ou d’une décision de justice passée en force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.


Article 51.

– En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l’échéance.


Article 52.

– La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents.

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Article 53.

– Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d’elles.
A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui constate l’existence du droit opère dessaisissement du constituant.

SECT. III Effets du gage


Article 54.

– Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu’à paiement intégral, en principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.
S’il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la première dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu’à complet paiement de toutes les dettes, même en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.


Article 55.

– S’il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.


Article 56.

– 1. Faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution.
La juridiction compétente peut autoriser l’attribution du gage au créancier gagiste jusqu’à due concurrence et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert.
Toute clause du contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sans les formalités ci-dessus est réputée non écrite.
2. Lorsque la chose donnée en gage est une créance : – si l’échéance de la créance donnée en gage est antérieure à l’échéance de la créance garantie, le créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en capital et intérêts, sauf clause contraire; – si l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance donnée en gage, le créancier gagiste est tenu d’attendre l’échéance de cette dernière pour en percevoir le montant.
En outre, sauf convention contraire, il perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Dans l’un et l’autre cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage.


Article 57.

– Le créancier gagiste est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l’indemnité d’assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais.
Il exerce son droit de préférence conformément à l’art. 149 ci-après.
S’il y a plusieurs créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l’ordre de l’enregistrement des gages successifs ou, à défaut d’enregistrement, dans l’ordre de constitution.


Article 58.

– 1. Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits.
S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de l’art. 56-2 ci-dessus.
2. Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.
Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix.
3. Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l’inexécution de ces obligations.


Article 59.

– Lorsqu’il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires.
Le constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
La mise en gage d’une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.


Article 60.

– Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L’héritier du débiteur, qui a payé sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui- ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.
L’héritier du créancier, qui a reçu sa part de la créance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.

SECT. IV Extinction du gage

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Article 61.

– Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte.


Article 62.

– Le gage disparaît indépendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituée au débiteur ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d’un séquestre qui aura la mission d’un tiers convenu.

TITRE 18 Des privilèges et hypothèques

CHAP. I Dispositions générales


Article 2092.

– Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.


Article 2093.

– Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.


Article 2094.

– Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.

CHAP. II Des privilèges


Article 2095

à 2113 : – Ils ont été abrogées et remplacées implicitement par les art. 106 à 116 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés (AUDS) ainsi que les art. 72 à 111 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.


Article 106

à 116 de l’Acte Uniforme Ohada portant organisation des Sûretés :

CHAP. IV Privilèges

SECT. I Privilèges généraux

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Article 106.

– Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les art. 148 et 149 ci-après.
Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l’art. 107 ci-après.
A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par l’art. 107 ci-après.


Article 107.

– Sont privilégiés, sans publicité et dans l’ordre qui suit:
) les frais d’inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
) les sommes dues aux auteurs d’œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
) dans la limite de la somme fixée légalement pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers les organismes de sécurité et de prévoyance sociales.


Article 108.

– Sont privilégiées au delà du montant fixé par l’art. 107-5° ci-dessus, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Ces privilèges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilité de ces créances, au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Toutefois, s’il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu’à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
L’inscription conserve le privilège du Trésor public, de l’Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l’expiration de ce délai.

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SECT. II Privilèges spéciaux


Article 109.

– Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu’ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l’art. 149 ci-après.
Le droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée.


Article 110.

– Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s’il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.


Article 111.

– Le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.
Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat partie.
En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s’il en a fait la déclaration de revendication dans l’acte de saisie.


Article 112.

– Le transporteur terrestre a un privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.


Article 113.

– Le travailleur d’un exécutant d’ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l’exécution de l’ouvrage.


Article 114.

– Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l’occasion de l’exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.


Article 115.

– Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.


Article 116.

– Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.


Article 72

à 111 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif :

CHAP. IV : Effets de la décision d’ouverture à l’égard des créanciers

SECT. 1 : Constitution de la masse et effets suspensifs

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Article 72.

– La décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager.
La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des art. 68 et 69 ci-dessus.


Article 73.

– La décision d’ouverture arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.


Article 74.

– La décision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière.
Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.
Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l’accomplit lui-même.


Article 75.

– La décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.
La suspension des poursuites individuelles s’applique également aux créanciers dont les créances sont garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions des art. 134 alinéa 4, 149 et 150 alinéas 3 et 4 ci-dessous.
La suspension des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions en nullité et en résolution.
Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetés définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire.
Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux art. 52 et 53 ci- dessus.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.
Les actions et les voies d’exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu’à l’encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.


Article 76.

– La décision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu’en cas de liquidation des biens et à l’égard du débiteur seulement.
Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.


Article 77.

– Quelle que soit la procédure, la décision d’ouverture arrête, à l’égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu’elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s’agissant d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

SECT. 2 : Production et vérification des créances

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Article 78.

– A partir de la décision d’ouverture et jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales prévu par l’art. 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévu par l’art. 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Ce délai est de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d’un titre de créance, a introduit, avant la décision d’ouverture une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut d’un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d’un droit de revendication doivent également produire en précisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication.
A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.


Article 79.

– Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité qui n’ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d’ouverture dans un journal d’annonces légales, doivent être avertis personnellement par le syndic d’avoir à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s’il y a lieu, à domicile élu.
Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s’il en a été nommé un.
Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai de quinze jours suivant la réception de l’avertissement ou, au plus tard, dans celui prévu par l’art. 78 ci-dessus, les créanciers et revendiquants sont forclos.
Ce délai est de trente jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.


Article 80.

– Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances.
Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

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Article 81.

– Les productions des créances du Trésor, de l’Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.
Ces créances sont admises par provision si elles résultent d’une taxation d’office ou d’un redressement, même contestés par le débiteur dans les conditions de l’art. 85 ci-après.


Article 82.

– Après l’assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.
Cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si, s’agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.


Article 83.

– A défaut de production dans les délais prévus par les art. 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l’état des créances n’a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l’art. 86 ci-après et s’ils démontrent que leur défaillance n’est pas due à leur fait.
En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.
Jusqu’à l’assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.
Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants défaillants, mention en est portée par le greffier sur l’état des créances.
Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s’il s’agit de créanciers privilégiés de salaires.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.


Article 84.

– La vérification des créances et revendications est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif.
Elle a lieu dans les trois mois suivant la décision d’ouverture.
La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s’il en a été nommé ou, en leur absence, s’ils ont été dûment appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite.


Article 85.

– Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le Juge-commissaire et, d’autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite; cet avis doit préciser l’objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l’admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent art..
Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire.
Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic.
Ce délai est de trente jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.

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Article 86.

– Immédiatement après l’expiration du délai prévu par l’art. 78 ci-dessus en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l’art. 85 ci-dessus s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l’admission; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.


Article 87.

– Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants du dépôt de l’état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numéro du journal d’annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l’état des créances.
Il adresse également, pour être reçu quinze jours au moins avant l’expiration du délai prévu par l’art. 88 ci-après pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l’art. 88 ci- après.


Article 88.

– Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l’insertion dans un journal d’annonces légales ou de la réception de l’avis prévu par l’art. 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d’opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.
La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l’égard des personnes qui n’ont pas formé opposition.


Article 89.

– Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.

Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l’audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la juridiction compétente à leur égard.
En outre, il mentionne la décision de la juridiction compétente sur l’état des créances.


Article 90.

– Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d’une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.
Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’art. 89 ci- dessus.
Faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l’art. 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à son égard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.

SECT. 3 : Cautions et coobligés

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Article 91.

– Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu’à parfait paiement s’il n’avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés.


Article 92.

– Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé et qui était à la charge du débiteur.


Article 93.

– Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.


Article 94.

– Si le créancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n’ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d’ordre, au marc le franc entre eux.

SECT. 4 : Privilège des salariés


Article 95.

– Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés.


Article 96.

– Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d’ouverture et sur simple décision du Juge- commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n’aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance.
Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucune autre créance puisse y faire obstacle.

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

SECT. 5 : Droit de résiliation et privilège du bailleur d’immeuble


Article 97.

– L’ouverture de la procédure collective n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire.
La résiliation prend effet à l’expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d’ouverture, doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal d’annonces légales prévue par l’art. 36 ci-dessus ou l’insertion au Journal Officiel prévue par l’art. 37 alinéa 3 ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d’ouverture, doit l’introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation.
Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.


Article 98.

– Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation.
Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à la décision d’ouverture.
Si le bail n’est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision.
Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d’ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier de la masse, qu’au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d’ouverture sont jugées suffisantes.
Si le bail n’est pas résilié et qu’il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d’immeuble garantit les mêmes créances et s’exerce de la même façon qu’en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l’emporte.

SECT. 6 : Droits du conjoint

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


Article 99.

– La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.
La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif.
Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l’époux intéressé qu’à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.


Article 100.

– L’époux, dont le conjoint était commerçant à l’époque de la célébration du mariage ou l’est devenu dans l’année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l’un des époux à l’autre.

SECT. 7 : Revendications


Article 101.

– Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les art. 78 à 88 ci-dessus.
Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l’information prévue par l’art. 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications.


Article 102.

– Peuvent être revendiqués, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.


Article 103.

– Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.
Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s’ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Toutefois, s’agissant de marchandises et d’objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.
En cas d’aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n’a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous- acquéreur.

SECT. 8 : Droits du vendeur de meubles


Article 104.

– Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l’expédition.


Article 105.

– Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargé de les recevoir.
Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.


Article 106.

– Peuvent être revendiqués, s’ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l’action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d’ouverture par le vendeur non payé.
Toutefois, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le débiteur, selon le cas.

SECT. 9 : Exécution des contrats en cours

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Article 107.

– Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n’est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.


Article 108.

– Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l’autre partie.
Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n’a pas fourni la prestation promise, l’autre partie peut soulever l’exception d’inexécution.
Si l’autre partie s’exécute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient créancière de la masse.
Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, d’exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous peine de résolution, de plein droit, du contrat.


Article 109.

– Faute par le syndic d’user de sa faculté d’option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l’autre partie.
Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour la résolution.
Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l’autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts.


Article 110.

– Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent art. et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l’ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.

Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprise, l’ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu’il a l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu’il a retenus.
Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.
L’employeur doit communiquer à l’Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n’ont pas répondu dans le délai de huitaine.


Article 111.

– L’ordre des licenciements établi par le syndic, l’avis des délégués du personnel s’il a été donné et la lettre de communication à l’Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d’entre eux s’ils s’avèrent nécessaires au redressement de l’entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s’il en est nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.
La décision de la juridiction compétente est sans appel.

CHAP III. Les hypothèques

LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS

Les hypothèques dans le Code civil : Bien que l’acte uniforme Ohada portant organisation des sûretés ait traité des hypothèques, tous les aspects de cette notion n’ont pas été abordés.
Dès lors, certains aspects des hypothèques restent réglementés par le code civil : par exemple l’hypothèque légale de la femme mariée, des mineurs, de l’État et ses démembrements, etc.

C’est pourquoi, nous reproduisons ci-dessous les dispositions des deux sources bien que certaines dispositions du code civil ont été abrégées par l’acte uniforme Ohada.


Article 2114.

– L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.


Article 2115.

– L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.


Article 2116.

– Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.


Article 2117.

– L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.
L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.


Article 2118.

– Sont seuls susceptibles d’hypothèques :
Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;
L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.


Article 2119.

– Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.


Article 2120.

– II n’est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

SECT. I Des hypothèques légales.

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Article 2121.

– Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sont:
Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;
Ceux de l’État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.


Article 2122.

– Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

SECT. II. Des hypothèques judiciaires


Article 2123.

– L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.
Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.
Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution.
L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers, qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.

SECT. III Des hypothèques conventionnelles.

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Article 2124.

– Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.


Article 2125.

– Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.


Article 2126.

– Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi ou en vertu de jugements.


Article 2127.

– L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.


Article 2128.

– Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de
France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.


Art 2129.

– II n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance.
Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.


Article 2130.

– Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y demeure affecté, à mesure des acquisitions.


Article 2131.

– Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.


Article 2132.

– L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l’acte: si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.


Article 2133.

– L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.

Les hypothèques dans l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés

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