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mercredi, mai 15, 2024

La Cour des Comptes Cemac 2009

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La cour des comptes de la Cemac, créée à Libreville Gabon en 2009, a pour mission, la gestion, le contrôle et l’appréciation des politiques publiques, l’appréciation des comptes, le juge des comptes des comptables publics, la sanction des erreurs de gestion par les ordonnateurs, les contrôleurs financiers , etc.


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION RÉGISSANT LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE

Cour des Comptes Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la République du Cameroun ;
  • Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;
  • Le Gouvernement de la République du Congo ;
  • Le Gouvernement de la République Gabonaise ;
  • Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;
  • Le Gouvernement de la République du Tchad ;
  • Vu le Traité de la Communauté Economique ét Monétaire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les textes subséquents ;
  • Convaincus que la bonne gouvernance de la Communauté exige la mise en place d’une Cour des Comptes Communautaire autonome et indépendante capable de veiller à une gestion financière saine, rigoureuse et efficace des ressources de la Communauté ;
  • Conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres, peut permettre le bon fonctionnement de la CEMAC au profit de tous et dans l’intérêt particulier de chacun de ses Etats membres ;
  • Persuadés qu’il est essentiel que le droit communautaire découlant du Traité et des textes subséquents soit appliqué dans les conditions propres à garantir la mise en place des procédures administratives, comptables et financières harmonisées ainsi que l’exécution généralisée des bonnes pratiques au niveau des Institutions, des Organes et Institutions Spécialisées de la CEMAC;

Sont convenus des dispositions ci-après :

Cour des Comptes Cemac

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1.-

La présente Convention, adoptée en application des dispositions combinées des articles 10 et 48 du Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les compétences de la Cour des Comptes de la CEMAC.


Article 2.-

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :

  • Comité Ministériel : le Comité Ministériel de l’UMAC ;
  • Commission : la Commission de la CEMAC ;
  • Communauté ou CEMAC: la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;
  • Conférence : la Conférence des Chefs d’Etat prévue à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
  • Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’UEAC ;
  • Cour des Comptes : la Cour des Comptes de la CEMAC ou la Cour des Comptes Communautaire ;
  • Etat membre : Etat partie au Traité de la CEMAC ;
  • Greffier: le Greffier de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
  • Institutions : les différentes Institutions de la CEMAC visées à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
  • Institutions Spécialisées : les différentes Institutions Spécialisées de la CEMAC visées à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
  • Juge : Juge à la Cour des Comptes Communautaire ;
  • Membre de la Cour: Juge, Procureur Général ou Procureur Général Adjoint près la Cour des Comptes;
  • Organes : les différents Organes de la CEMAC visés à l’article 10 du Traité de la CEMAC ;
  • Président : le Président de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
  • Procureur Général: le Procureur Général près la Cour des Comptes ;
  • Procureur Général Adjoint : le Procureur Général Adjoint près la Cour des Comptes ;
  • Union Economique ou UEAC : l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
  • Union Monétaire ou UMAC : l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale.

Cour des Comptes Cemac


Article 3.-

La Cour des Comptes est chargée du contrôle juridictionnel des comptes des comptables de la Communauté et s’assure de la bonne gestion des ressources financières des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté, à l’exception de ceux dont les Conventions ou statuts en disposent autrement.
La bonne gestion des ressources financières implique l’examen de la régularité des actes de gestion des ordonnateurs, de l’économie des moyens mis en œuvre et de l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés dans les programmes d’actions.


Article 4.-

Le siège de la Cour des Comptes est fixé par la Conférence des Chefs d’Etat.
La Cour des Comptes peut, toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siège ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.


Article 5.-

La Cour des Comptes est une juridiction financière indépendante des Etats, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées.
Les décisions de la Cour des Comptes sont rendues au nom de la Communauté en audience publique. Elles ont l’autorité de la chose jugée et force exécutoire.
Les membres de la Cour des Comptes exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté.
Les membres de la Cour des Comptes sont tenus de résider au lieu abritant le siège.

TITRE II – COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES

Cour des Comptes Cemac


Article 6.-

La Cour des Comptes Communautaire est composée de douze (12)
membres, à raison de deux (02) par Etat membre. La moitié des membres doit avoir des compétences avérées en matière d’économie, de finances et d’audit, l’autre moitié étant composée de juristes.
Toutefois, la Conférence des Chefs d’Etat peut, sur proposition du Conseil des Ministres, suite au rapport du Président de la Cour des Comptes, décider de modifier le nombre de membres de la Cour.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente Convention, les membres sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat de six (06) ans, renouvelable une fois.
Ils sont choisis parmi plusieurs candidats présentés par chaque Etat membre et remplissant les conditions suivantes :

  • être de bonne moralité ;
  • présenter des garanties d’indépendance et d’intégrité ;
  • appartenir ou avoir appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou avoir une compétence en matière juridique, économique ou financière et une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans dans une de ces matières.

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Article 7.-

En vue de la nomination des membres de la Cour des Comptes Communautaire, le Président de la Commission inyite chaque Etat membre, dans un délai de six (06) mois avant la tenue de la Conférence des Chefs d’Etat, à présenter des candidatures multiples au poste de membre de la Cour, dans le strict respect des dispositions prévues à l’Article 6 ci-dessus.
Le Président de la Commission, garant de la légalité communautaire, dresse la liste des candidats présentés par ordre alphabétique et la communique simultanément aux Etats membres de la CEMAC, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d’Etat.
Avant de procéder aux nominations, la Conférence des Chefs d’Etat s’assure, dans la mesure du possible, de la représentation équitable des deux (02) sexes.
Les membres de la Cour sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat sur la base de la liste visée au deuxième alinéa du présent article.


Article 8.-

Avant leur entrée en fonction, les nouveaux membres prêtent serment individuellement en audience publique devant la Cour des Comptes en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de la Cour des Comptes, dans l’intérêt de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, en toute impartialité, en toute indépendance et de garder le secret des délibérations ».
Il en est dressé procès-verbal.

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Article 9.-

Les membres de la Cour des Comptes de la CEMAC élisent en leur sein, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois, le Président de la Cour, le Procureur Général, les Présidents de chambre et le Procureur Général Adjoint.
Les postes de Président, de Procureur Général, de Présidents de chambre et de Procureur Général Adjoint sont rotatifs entre les Etats membres.
Les membres de la Cour nouvellement nommés, le Président et le Procureur Général de la Cour élus sont installés en audience solennelle.


Article 10.-

Un renouvellement de la moitié des membres de la Cour a lieu tous les trois (03) ans.
En vue du premier renouvellement partiel, il est procédé avant l’entrée en fonction des juges, à un tirage au sort, par le Conseil des Ministres, destiné à en désigner six (06) qui reçoivent un mandat limité de trois (03) ans.

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Article 11.-

Le régime des droits, immunités et privilèges prévus à l’article 6 du Traité de la CEMAC est applicable aux membres de la Cour des Comptes et aux greffiers.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut prononcer la levée de limmunité.
En cas de levée de l’immunité, si une action pénale est engagée contre un membre de la Cour ou un greffier, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que devant l’instance compétente en la matière.


Article 12.-

Les fonctions de membre de la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à compromettre l’indépendance, l’impartialité et l’obligation de réserve attachées auxdites fonctions, sauf dérogation expresse accordée par le Président de la Cour.

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Article 13.-

En dehors des cas de renouvellement régulier et de décès, les fonctions de membre de la Cour des Comptes de la CEMAC prennent fin individuellement par démission.
Le membre de la Cour qui démissionne adresse sa lettre de démission à la Conférence par voie hiérarchique.
La transmission de cette lettre: au Président en exercice de la Conférence vaut vacance de siège.
Toutefois, le membre démissionnaire continue à siéger jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur si sa présence ne nuit pas au bon fonctionnement de la Cour.


Article 14.-

Un membre de la Cour ne peut être relevé de ses fonctions que par la Conférence, après que l’Assemblée Générale de la Cour, sur requête de son Président, de la moitié des membres de la Cour ou du Président de la Commission, ait jugé qu’il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge. L’intéressé est entendu en ses explications, orales ou écrites. Il peut être assisté par un conseil.
Les délibérations ont lieu hors la présence du membre mis en cause et du greffier. Le Secrétariat est assuré par un juge désigné par le Président de la Cour.
La décision de relève est notifiée à l’intéressé et cette notification emporte vacance de siège et cessation immédiate des fonctions.

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Article 15.-

Le membre dont la fonction prend fin avant l’expiration de son mandat est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant est effectuée selon la procédure décrite à l’article 7 de la présente Convention.

TITRE III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES


Article 16.-

La Cour des Comptes de la CEMAC comprend :

  • le Siège ;
  • le Parquet général ;
  • le Greffe ;
  • le Corps des vérificateurs;
  • les Services administratifs.

Article 17.-

Le Siège de la Cour comprend le Président de Cour et les juges


Article 18.-

Le Parquet général exerce les fonctions du Ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d’observations orales. Ces fonctions sont assurées par le Procureur Général secondé par le Procureur Général Adjoint.


Article 19.-

Le Greffe de la Cour assiste les juges dans leurs fonctions juridictionnelles. Il est dirigé par le Greffier en Chef assisté de greffiers.

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Article 20.-

Le Corps des vérificateurs assiste les juges dans leur mission de vérification.


Article 21.-

Les Services administratifs comprennent la documentation, les archives, l’administration générale et les finances.


Article 22.-

L’Agent Comptable et le Contrôleur Financier sont nommés auprès de la Cour par le Conseil des Ministres.


Article 23.-

La Conférence des Chefs d’Etat adopte par Acte Additionnel les règles de procédure élaborées par la Cour des Comptes.


Article 24.-

La Cour des Comptes adopte son Règlement intérieur.


Article 25.-

Le français est la langue officielle de travail de la Cour des Comptes.
Toutefois, il y est admis l’usage de l’anglais, de l’arabe, de l’espagnol et de toute autre langue en application des dispositions de l’article 55, alinéa 4 du Traité de la CEMAC.

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Article 26.-

Le budget de la Cour des Comptes de la CEMAC est incorporé au budget de la Communauté. La Cour jouit d’une autonomie de gestion.


Article 27.-

Le Président de la Cour est ordonnateur du budget de la Cour avec pouvoir de délégation.


Article 28.-

Le contrôle des actes budgétaires et de gestion de l’ordonnateur de la Cour des Comptes et de ses délégués est effectué une fois tous les deux (2) ans par un auditeur externe mandaté par le Conseil des Ministres.
Le rapport de l’auditeur est adressé au Conseil des Ministres et au Parlement pour suite à donner, ainsi qu’à la Commission de la CEMAC
pour information.


Article 29.-

La Cour des Comptes est organisée en chambres dont les compétences et les règles de fonctionnement sont fixées par ses règles de procédure.


Article 30.-

La Cour des Comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en formations de jugement, soit en chambres réunies, soit en chambre du conseil, soit en Assemblée générale.

TITRE IV COMPÉTENCES DE LA COUR DES COMPTES

Cour des Comptes Cemac


Article 31.-

La Cour des Comptes vérifie les comptes de la Communauté selon les modalités fixées par la présente Convention et par ses règles de procédure.


Article 32.-

Dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, la Cour des Comptes :
reçoit le serment des comptables publics :

  • vérifie, sur pièces et au besoin sur place, la légalité et la régularité des recettes et des dépenses ;
  • juge les comptes des comptables publics communautaires ;
  • sanctionne et apure la gestion de fait;
  • connaît des fautes de gestion commises par les ordonnateurs;
  • prononce les condamnations à l’amende ;
  • statue sur les recours contre les arrêts définitifs.

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Article 33.-

La Cour vérifie la gestion des concours financiers accordés par la Communauté aux Etats, aux Institutions, Organes ou Institutions Spécialisées ou à tout organisme communautaire.
Elle peut également vérifier l’emploi des concours financiers versés à la Communauté par tout Etat tiers, tout Organe ou Institution communautaire, toute Organisation Nationale ou Internationale, ainsi que tous dons.


Article 34.-

Dans son rôle consultatif, la Cour des Comptes émet des avis, à la demande des Etats membres, des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées, sur toute question relevant de ses compétences.


Article 35.-

La Cour produit chaque année un rapport sur l’exécution du budget de la Communauté.


Article 36.-

La Cour produit annuellement un rapport exposant le résultat général des travaux et les observations qu’elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de l’amélioration de la gestion des deniers publics communautaires.
Ce rapport accompagné des réponses des concernés est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.


Article 37.-

Les rapports visés aux articles 35 et 36 ci-dessus sont adressés au Conseil des Ministres, à la Commission et au Parlement.

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Article 38.-

La Cour peut produire à tout moment des rapports particuliers portant sur la gestion des Institutions, Organes ou Institutions Spécialisées, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil des Ministres.


Article 39.-

Les Cours des Comptes et les institutions de contrôle nationales peuvent solliciter, en cas de besoin, le concours de la Cour des Comptes Communautaire.


Article 40.-

À la demande de la Cour des Comptes, les banques et établissements financiers établis dans l’espace communautaire sont tenus de mettre à sa disposition, toutes informations dont elle a besoin dans l’exercice de ses contrôles.


Article 41.-

Le secret professionnel n’est pas opposable aux membres de la Cour des Comptes à l’occasion des contrôles effectués dans l’exercice de leurs fonctions.

TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 42.-

Dans tous les textes communautaires et actes en vigueur, l’appellation Chambre des Comptes est désormais remplacée par celle de Cour des Comptes.


Article 43.-

Les dossiers de contrôle en instance devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC sont transmis à la Cour des Comptes.


Article 44.-

En attendant l’adoption d’un Acte additionnel pris en application de la Convention régissant la Cour des Comptes de la CEMAC, les Actes additionnels n°005/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC et 007/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant statut de la Chambre des Comptes s’appliquent à la procédure devant la Cour des Comptes de la CEMAC.


Article 45.-

Tout Etat membre ou le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, ou encore la Cour des Comptes à la majorité simple des membres, peut soumettre à la Conférence des Chefs d’Etat des projets de révision de la présente Convention.
Les projets de révision sont adoptés à l’unanimité des Etats membres et entrent en vigueur après dépôt du dernier instrument de ratification.

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Article 46.-

La présente Convention entre en vigueur après sa signature par les Etats membres et sa ratification.


Article 47.-

La présente Convention sera ratifiée à l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 48.-

La présente Convention sera enregistrée, après ratification, auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

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Article 49.-

La présente Convention sera publiée au Bulletin Officiel de la CEMAC et, à la diligence des Autorités nationales, au Journal Officiel de chaque Etat membre.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,
Fait à Libreville, le 30 janvier 2009

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