Acte Uniforme Ohada Sur l’Arbitrage 2017

L’Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage, Les 23 et 24 novembre 2017, mis en œuvre par le Conseil des ministres vise à promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges dans l’espace OHADA.

Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, fait à Conakry le 23 novembre 2017

Chapitre 1 ‐ Champ d’application

Acte Uniforme Ohada sur l’Arbitrage


Article 1.‐

Le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats Parties.


Article 2.‐

Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.


Article 3.‐

L’arbitrage peut être fondé sur une convention d’arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un Code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements.


Article 3‐1.‐

La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d’un rapport d’ordre contractuel.

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de l’arbitrage.

La convention d’arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.


Article 4.‐

La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.

Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à l’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une juridiction étatique.

Chapitre 2 ‐ Constitution du tribunal arbitral

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Article 5.‐

La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique.

Le tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. A défaut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral est constitué d’un arbitre unique.


Article 6.‐

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

Lorsque les parties ont prévu la désignation de deux arbitres nonobstant les dispositions de l’article 5 alinéa 2 du présent Acte uniforme, le tribunal arbitral est complété par un troisième arbitre choisi par les parties d’un commun accord.

En l’absence d’accord, le tribunal arbitral est complété par les arbitres désignés ou, à défaut d’accord entre ces derniers, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie. Il en est de même en cas de nomination rendue nécessaire pour cause de récusation, d’incapacité, de décès, de démission ou de révocation d’un arbitre.

A défaut d’accord des parties sur la procédure de nomination ou si leurs stipulations sont insuffisantes :

• a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie ;

• b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui‐ci est nommé, sur la demande d’une partie, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie.

La décision de nomination d’un arbitre par la juridiction compétente intervient dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, à moins que la législation de l’Etat Partie ne prévoie un délai plus court. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.


Article 7.‐

L’arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite.

L’arbitre s’engage à poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle‐ci à moins qu’il justifie d’un empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de démission.

L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis‐à‐vis des parties.

Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit.

A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties.


Article 8.‐

En cas de différend, et si les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation, la juridiction compétente dans l’Etat Partie statue au plus tard dans un délai de trente jours sur la récusation, les parties et l’arbitre entendus ou dûment appelés. Faute pour la juridiction compétente d’avoir statué dans le délai ci‐dessus indiqué, elle est dessaisie et la demande de récusation peut être portée devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par la partie la plus diligente.

La décision de la juridiction compétente rejetant la demande de récusation n’est susceptible que de pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Toute cause de récusation doit être soulevée dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s’en prévaloir.

La récusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause révélée après sa nomination.

Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre ou lorsque celui‐ci se déporte pour toute autre raison, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles applicables à la nomination de l’arbitre remplacé, sauf convention contraire des parties. Il en est de même lorsque le mandat de l’arbitre est révoqué par accord des parties et dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat.

Chapitre 3 ‐ L’instance arbitrale

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Article 8‐1.‐

En présence d’une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l’arbitrage, le tribunal examine la question du respect de l’étape préalable si l’une des parties en fait la demande et renvoie, le cas échéant, à l’accomplissement de l’étape préalable.

Si l’étape préalable n’a pas été engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un délai qu’il estime convenable, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre cette étape.

Si l’étape préalable a effectivement été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.


Article 9.‐

Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.


Article 10.‐

Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le Règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions, en accord avec ledit organisme.

La procédure arbitrale commence à la date à laquelle l’une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.


Article 11.‐

Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.

L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

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Article 12.‐

Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission du tribunal arbitral ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier des arbitres l’a acceptée.

Le délai d’arbitrage, légal ou conventionnel, peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie.


Article 13.‐

Lorsqu’un différend faisant l’objet d’une procédure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle‐ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si aucune demande d’arbitrage n’a été formulée, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable à l’espèce. Dans ce cas, la juridiction étatique compétente statue sur sa compétence en dernier ressort dans un délai maximum de quinze jours. Sa décision ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les conditions prévues par son règlement de procédure.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence.

Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction étatique, en cas d’urgence reconnue et motivée, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du différend au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent.


Article 14.‐

Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle‐ci à la loi de procédure de leur choix.

Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié.

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.

Les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s’abstiennent de toutes mesures dilatoires.

Si, sans invoquer de motif légitime :

• a) le demandeur ne présente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale ;

• b) le défendeur ne présente pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans toutefois considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ;

• c) l’une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui fournir des explications de fait et à lui présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu’il estime nécessaires à la solution du différend.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles‐ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il aurait relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si l’aide des autorités judiciaires est nécessaire à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou sur requête, solliciter le concours de la juridiction compétente dans l’Etat Partie.

La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

Le tribunal arbitral, sauf volonté contraire des parties, dispose également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d’écritures ou de faux.

En cas de besoin, le tribunal arbitral peut, après consultation des parties ou à leur demande, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points qu’il détermine et entendre ces derniers à l’audience.

Le tribunal arbitral peut également, à la demande de l’une ou l’autre partie, prononcer des mesures provisoires ou conservatoires à l’exclusion des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires qui restent de la compétence des juridictions étatiques.

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Article 15.‐

Le tribunal arbitral tranche le fond du différend conformément aux règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées en tenant compte, le cas échéant, des usages du commerce international.

Il peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui ont conféré ce pouvoir.


Article 16.‐

La procédure arbitrale s’achève par le prononcé d’une sentence définitive. Elle prend également fin par une ordonnance de clôture.

Le tribunal arbitral prend une ordonnance de clôture lorsque :

• a) le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s’y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé ;

• b) les parties conviennent de clore la procédure ;

• c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible ;

• d) le délai d’arbitrage initial ou prorogé a expiré ;

• e) il y a acquiescement à la demande, désistement ou transaction.


Article 17.‐

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.

Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande expresse et par écrit du tribunal arbitral.


Article 18.‐

Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Chapitre 4 ‐ La sentence arbitrale

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Article 19.‐

La sentence arbitrale est rendue selon la procédure et les formes convenues par les parties.

A défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.

Si les parties se mettent d’accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constaté en la forme d’une sentence rendue d’accord parties. Cette sentence a le même statut et produit les mêmes effets que toute autre sentence mettant fin au différend.


Article 20.‐

Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir l’indication :

• a) des nom et prénoms du ou des arbitres qui l’ont rendue ;

• b) de sa date ;

• c) du siège du tribunal arbitral ;

• d) des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social ;

• e) le cas échéant, des nom et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

• f) de l’exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

La sentence arbitrale doit être motivée.

Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur, mention en est faite.

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Article 21.‐

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.


Article 22.‐

La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend.

Le tribunal arbitral a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence ou de rectifier les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent.

Lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l’un ou l’autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal arbitral dispose d’un délai de quarante‐cinq jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, il appartient à la juridiction compétente dans l’Etat Partie de statuer.


Article 23.‐

La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.


Article 24.‐

Le tribunal arbitral peut, si l’exécution provisoire de la sentence arbitrale a été sollicitée, l’accorder ou la refuser par décision motivée.

Chapitre 5 ‐ Recours contre la sentence arbitrale

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Article 25.‐

La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l’Etat Partie.

Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que celle‐ci ne soit pas contraire à l’ordre public international.

La décision de la juridiction compétente dans l’Etat Partie sur le recours en annulation n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’Etat Partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer sur la solution du différend une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision. Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, le recours en révision est porté devant la juridiction de l’Etat Partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.

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Article 26.‐

Le recours en annulation n’est recevable que :

• a) si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

• b) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;

• c) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

• d) si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

• e) si la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international ;

• f) si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation.


Article 27.‐

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.

La juridiction compétente statue dans les trois mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statué dans ce délai, elle est dessaisie et le recours peut être porté devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze jours suivants. Celle‐ci doit statuer dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine. Dans ce cas, les délais prévus par le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont réduits de moitié.

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Article 28.‐

Sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que la juridiction compétente dans l’Etat Partie ou la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, selon le cas, ait statué.

Cette juridiction est également compétente pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire.


Article 29.‐

En cas d’annulation de la sentence arbitrale et sauf lorsque ladite annulation est fondée sur le fait que le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte uniforme.

Chapitre 6 ‐ Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales


Article 30.‐

La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par la juridiction compétente dans l’Etat Partie.


Article 31.‐

La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale.

L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’Etat Partie où l’exequatur est demandé, la partie doit en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.

La reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public international.

La juridiction étatique, saisie d’une requête en reconnaissance ou en exequatur, statue dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de sa saisine. Si à l’expiration de ce délai, la juridiction n’a pas rendu son ordonnance, l’exequatur est réputé avoir été accordé.

Lorsque l’exequatur est accordé, ou en cas de silence de la juridiction saisie de la requête en exequatur dans le délai de quinze jours comme indiqué ci‐dessus, la partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou l’autorité compétente de l’Etat Partie pour apposition de la formule exécutoire sur la minute de la sentence. La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.

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Article 32.‐

La décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La décision qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compétente de l’Etat Partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur.


Article 33.‐

Le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l’exequatur.


Article 34.‐

Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme sont reconnues dans les Etats Parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables et, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions du présent Acte uniforme.

Chapitre 7 ‐ Dispositions finales


Article 35.‐

Le présent Acte uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats Parties.

Il n’est applicable qu’aux procédures arbitrales commencées après son entrée en vigueur.


Article 36.‐

Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage, sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante jours à compter de son adoption. Il sera également publié au Journal Officiel des Etats Parties.

Il entre en vigueur quatre‐vingt‐dix jours à compter de sa publication au Journal Officiel de l’OHADA.

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