Cemac: La Convention de L’UEAC 2009

L’UEAC, crée par la convention de l’UEAC, à pour mission de harmoniser les réglementations en vigueur au sein des États membres dans le but de dynamiser les échanges et de faciliter l’intégration des politiques économiques au sein de la sous-région de l’Afrique centrale.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION RÉGISSANT L’UNION ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE (U.E.A.C.)

PRÉAMBULE
Le Gouvernement de la République du Cameroun ;
Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;
Le Gouvernement de la République du Congo ;
Le Gouvernement de la République Gabonaise ;
Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;
Le Gouvernement de la République du Tchad ;
Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (C.E.MAC.) et les textes subséquents;
Conscients des avantages que les Etats membres tirent de leur appartenance à la même Communauté monétaire et de la nécessité de la compléter par une Union Economique ;
Conscients des défis résultant de l’enclavement et de l’insularité de certains Etats membres et de la nécessité d’appuyer, dans un esprit de solidarité, les efforts de ces Etats visant à réduire les entraves au développement harmonieux de la Communauté ;
Convaincus que l’intégration des Etats membres en une Communauté Economique et Monétaire exige la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la Communauté, dans le cadre d’une volonté politique collective ;
Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique des Etats membres grâce à l’harmonisation de leurs législations, à l’unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en œuvre de politiques communes dans les secteurs essentiels de leur économie ;
Affirmant leur volonté de se conformer aux principes d’une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l’allocation optimale des ressources ;
Prenant en compte les acquis des organisations régionales africaines auxquelles participent les Etats membres ;
Considérant la nécessité pour l’Union Economique de modifier ses stratégies en vue d’accélérer le processus d’intégration économique en Afrique Centrale, en assurant notamment:

  • L’amélioration de la cogestion et de la gouvernance des institutions de la CEMAC :
  • Le renforcement du poids et de la cohérence des institutions communautaires ;
  • L’accélération du processus d’intégration avec, sur la base d’une vision partagée, un Programme Economique Régional (PER) structurant, une libre circulation effective et des Institutions Spécialisées en phase avec la vision et les priorités ;
  • La sécurisation du financement de la CEMAC ;
  • Le renforcement de l’appropriation du projet d’intégration par les Etats membres.

    Sont convenus des dispositions ci- après :

TITRE I – LES FONDEMENTS DE L’UNION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1 : LES OBJECTIFS

Convention de l’Ueac


Article 1.-

Par la présente Convention, adoptée en application des dispositions du Traité de la CEMAC, les Hautes Parties Contractantes créent entre elles l’Union Economique de l’Afrique Centrale, ci-après dénommée l’Union Economique, afin d’établir en commun les conditions d’un développement économique et social harmonieux dans le cadre d’un marché ouvert et d’un environnement juridique approprié.

Convention de l’Ueac


Article 2.-

Aux fins énoncées à l’article premier et dans les conditions prévues par la présente Convention, l’Union Economique entend réaliser les objectifs suivants :
a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en harmonisant les règles qui contribuent à l’amélioration de l’environnement des affaires et qui régissent leur fonctionnement ;
b) assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune ;
c) créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, meure en œuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l’aménagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les télécommunications, les technologies de l’information et de la communication, le dialogue social,les questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l’homme, l’énergie, l’environnement et les ressources naturelles, la recherche, l’enseignement et la formation professionnelle.


Article 3.-

La réalisation des objectifs de l’Union Economique prendra en compte les acquis de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et sera entreprise en deux (2) étapes.

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Article 4.-

Au cours de la première étape, d’une durée de trois (3) ans à compter de l’entrée en viaueur de la présente Convention et dans les conditions prévues par celui-ci, l’Union Economique :
a) harmonise, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, les règles qui régissent les activités économiques et financières et élabore à cet effet des réglementations communes ;
b) poursuit le processus de mise en place des instruments de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, notamment par une harmonisation de la fiscalité des activités He productives et de la fiscalité de l’épargne :
c) établit, entre ses Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personne;
d) développe la coordination des politiques commerciales et des relations économiques avec les autres régions ;
e) prépare des actions communes dans les domaines de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la recherche, du dialogue social, des questions de genre, de la bonne gouvernance et des droits de l’Homme.


Article 5.-

Avant le début de la seconde étape, la Conférence des Chefs d’Etat constate, au vu du rapport du Président de la Commission, et sur proposition du Conseil des Ministres prévu au Titre IV de la présente Convention, l’état d’avancement du processus d’intégration économique et décide, le cas échéant, des actions à mener en vue de l’achèvement du programme de la première étape.

Les mesures correspondantes sont mises en œuvre en tant que de besoin par voie d’actes additionnels.

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Article 6.-

Au cours de la seconde étape, d’une durée de trois (3) ans à compter de la fin de la première étape et dans les conditions prévues par la présente Convention, l’Union Economique :
a) met en œuvre un processus de coordination des politiques nationales, dans les secteurs suivants : l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l’aménagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les télécommunications, les technologies de l’information et de la communication ;
b) engage un processus de coordination des politiques sectorielles nationales en matière d’environnement et d’énergie ;
c) renforce et améliore, en vue de leur interconnexion, les infrastructures de transport et de télécommunications des Etats membres.

Au cours de la seconde étape, la Conférence des Chefs d’Etat décide par ailleurs, au vu du rapport du Président de la Commission, et sur proposition du Conseil des Ministres, de l’adoption des politiques communes dans les domaines énumérés à l’article 2 d) de la présente Convention.

Dans ce cas, la Conférence des Chefs d’Etat fixe, par voie d’actes d’additionnels à la présente Convention, les objectifs et les lignes directrices de ces politiques ainsi que les pouvoirs d’action conférés au Conseil et à la Commission pour leur mise œuvre.


Article 7.-

La Conférence des Chefs d’Etat établit, à intervalles réguliers et en toute hypothèse au début de chacune des étapes de la construction de l’Union Economique, le programme de travail des institutions, en tenant compte des priorités et des modalités de l’action de l’Union Economique.

Au cours de la 1ère étape, elle peut fixer, le cas échéant, au vu d’un rapport d’exécution présenté par le Président de la Commission, la date du passage anticipé à la seconde étape.

CHAPITRE Il : LES PRINCIPES

Convention de l’Ueac


Article 8.-

L’Union Economique agit dans la limite des objectifs que le Traité de la CEMAC et la présente Convention lui assignent.

Elle respecte l’identité nationale de ses Etats membres.

Les organes de l’Union Economique et les institutions spécialisées de celle-ci édictent, dans l’exercice des pouvoirs normatifs que la présente Convention leur attribue, des prescriptions minimales et des réglementations cadres, qu’il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.


Article 9.-

Les actes juridiques pris par les organes de l’Union Economique et les institutions spécialisées de celle-ci pour la réalisation des objectifs de la présente Convention, conformément aux règles et procédures instituées par cette même Convention, sont appliqués dans chaque Etat membre.


Article 10.-

Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’Union Economique.

Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application de la présente Convention et des actes juridiques pris pour sa mise en œuvre.

TITRE II – LES ACTIONS DE L’UNION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I : LES POLITIQUES COMMUNES

Section 1 — La politique économique générale

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Article 11.-

Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et veillent à leur coordination au sein du Conseil des Ministres en vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 2, paragraphe b de la présente Convention.

La coordination des politiques économiques est assurée conformément aux dispositions prévues au Titre III de la présente Convention.

Section 2 — La fiscalité


Article 12.-

En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 4 b) de la présente Convention, l’Union Economique harmonise les législations fiscales qui régissent les activités économiques et financières.

Les réglementations nécessaires à l’élaboration de la législation fiscale commune sont adoptées, sur proposition du Président de la Commission, par le Conseil des Ministres statuant à l’unanimité.

Section 3 — Le marché commun

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Article 13.-

Le marché commun de l’Union Economique, prévu à l’article 2, paragraphe c de la présente Convention comporte, selon le programme mentionné à l’article 7 de ladite Convention, et sous réserve des exceptions énoncées à l’article 16 ci-après :
a) l’élimination des droits de douane intérieurs, des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, des taxes d’effet équivalent, de toute autre mesure d’effet équivalent susceptible d’affecter les transactions entre les Etats membres ;
b) l’établissement d’une politique commerciale commune envers les Etats tiers ;
c) l’adoption des règles communes de concurrence applicable aux entreprises et aux aides d’Etat ;
d) la mise en œuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté d’établissement, de liberté de prestations de services, de liberté d’investissement et de mouvements des capitaux ;
e) l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures d’homologation et de certification.

La réalisation du marché commun sera parachevée au plus tard au terme de la période de trois (3) ans correspondant à la seconde étape de la construction de l’Union Economique.


Article 14.-

En vue de la réalisation de l’objectif défini à l’article 13, paragraphe a, et tenant compte des acquis en la matière, les Etats membres s’abstiennent, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention:
a) d’introduire entre eux tout nouveau droit de douane à l’importation et à l’exportation, toute taxe d’effet équivalent, et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles;
b) d’introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l’exportation ou à l’importation ou mesure d’effet équivalent, non justifiées par une exception prévue à l’article 16, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingentements et normes d’effet équivalent existants;
c) d’introduire toute disposition en faveur d’une entreprise établie sur leur territoire visant à des dérogations ou des exonérations susceptibles d’affecter la concurrence entre les entreprises de l’Union Economique.

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Article 15.-

Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée, détermine, au vu du programme mentionné à l’article 7 de la présente Convention et sur proposition du Président de la Commission, les modalités d’élimination des droits de douane et arrête les règlements nécessaires à cet effet.

Le Conseil des Ministres tient compte des effets que le démantèlement des protections douanières peut avoir sur l’économie des Etats membres, et prend en tant que ne appropriées.


Article 16.-

Sous réserve des mesures de rapprochement des législations mises en oeuvre par l’Union Economique, les Etats membres peuvent interdire ou restreindre l’importation, l’exportation, ou le transit des biens, lorsque ces interdictions ou restrictions sont justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation des végétaux, de protection des patrimoines culturel, historique ou archéologique, de protection de la propriété intellectuelle.

Les interdictions ou restrictions appliquées sur le fondement de l’alinéa précédent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les Etats membres.

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Article 17.-

Au cours de la première étape de la construction de l’Union Economique, le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, statue à la majorité simple sur l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques et sanitaires ainsi que sur les procédures d’homologation et de certification à l’échelle de l’Union Economique.


Article 18.-

En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 13, paragraphe b de la présente Convention, le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, sur proposition du Président de la Commission, les règlements fixant le régime des relations commerciales avec les Etats tiers.


Article 19.-

La réalisation des objectifs définis à l’article 13, paragraphe b de la présente Convention tient compte de la nécessité de contribuer au développement harmonieux du commerce régional et mondial, de favoriser le développement des capacités productives à l’intérieur de l’Union Economique, de défendre les productions de l’Union Economique contre les politiques de dumping et/ou de subvention pratiquées dans les pays tiers.

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Article 20.-

Si des accords avec des pays tiers doivent être conclus dans le cadre de la politique commerciale commune, le Président de la Commission présente des recommandations au Conseil des Ministres qui l’autorise, à la majorité qualifiée, à ouvrir les négociations nécessaires.

Le Président de la Commission conduit les négociations en consultation avec un comité désigné par le Conseil des Ministres et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci.

Les accords mentionnés à l’alinéa premier sont conclus par la Commission, après avis conforme du Conseil des Ministres statuant à la majorité qualifiée de ses membres.


Article 21.-

Les Etats membres harmonisent leur position sur toutes les questions ayant une incidence sur le fonctionnement du marché commun traitées dans le cadre d’organisations internationales à caractère économique.

Si les questions mentionnées à l’alinéa précédent intéressent le fonctionnement de la politique commerciale commune, les Etats membres rendent conforme leur position avec les orientations définies par le Conseil des Ministres à la majorité qualifiée de ses membres, sur proposition du Président de la Commission.


Article 22.-

A la demande d’un Etat membre, le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée, peut autoriser cet Etat, sur proposition du Président de la Commission, à prendre, pour une durée limitée et par dérogation aux règles générales de l’Union Economique et de la politique commerciale commune, des mesures de protection destinées à faire face à des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs économiques.

En cas de crise économique soudaine affectant notamment la balance des paiements, l’Etat membre peut prendre à titre conservatoire les mesures de sauvegardes indispensables.

Les mesures de sauvegarde ainsi adoptées ne doivent provoquer qu’un minimum de perturbation sur le fonctionnement du marché commun.

Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable.

Elles doivent être entérinées, tant dans la durée que dans leur contenu, par le Conseil des Ministres statuant à la majorité qualifiée.

Le Conseil des Ministres, statuant dans les mêmes conditions, peut décider que l’Etat concerné doit modifier, suspendre ou supprimer lesdites mesures de sauvegarde et/ou de protection.

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Article 23.-

En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 13, paragraphe c de la présente Convention, le Conseil des Ministres arrête, à la majorité qualifiée de ses membres et sur proposition du Président de la Commission, les reglements relatif à :
a) l’interdiction des accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union Economique ;
b) l’interdiction de toute pratique d’une ou de plusieurs entreprises constituant un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci ;
c) l’interdiction des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Ces règlements précisent les interdictions et peuvent prévoir des exceptions limitées afin de tenir compte des situations spécifiques.


Article 24.-

Les règlements mentionnés à l’article 23 ci-dessus instituent la procédure à suivre par le Président de la Commission et fixent le régime des amendes et astreintes destinées à sanctionner les violations et les interdictions contenues dans le même article.


Article 25.-

Le Président de la Commission est chargé de l’application des règles de concurrence définies sur le fondement des articles 23 et 24 de la présente Convention.

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Article 26.-

Le Conseil des Ministres arrête à l’unanimité, sur proposition du Président de la Commission, les règlements relatifs à la mise en œuvre des objectifs définis à l’article 13, paragraphe d de la présente Convention.


Article 27.-

Dans l’exercice des pouvoirs définis à l’article 26 ci-dessus, le Conseil des Ministres veille au respect des règles suivantes :

  • a) la libre circulation des travailleurs ou de la main-d’œuvre implique :
    • l’harmonisation préalable dans un délai maximum de trois (3) ans ;
    • des règles relatives à l’immigration dans chaque Etat membre ;
    • des dispositions pertinentes des codes de travail nationaux ;
    • des dispositions législatives et réglementaires applicables aux régimes et organismes de protection sociale ;
    • l’abolition dans un délai maximum de trois (3) ans, de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne la recherche et l’exercice d’un emploi, à l’exception des emplois dans les secteurs public, parapublic et stratégiques ;
    • le droit d’entrée, de se déplacer et de séjourner sur le territoire des Etats membres sous réserve des limitations pour des raisons d’ordre public et de santé publique;
    • le droit de s’établir sur le territoire d’un Etat membre, à la condition soit d’y avoir exercé un ou plusieurs emplois pendant une période d’au moins cinq (5) ans, soit de pouvoir justifier de moyens de subsistance dont la nature et la consistance seront déterminées par un règlement du Conseil des Ministres ;
  • b) le droit d’établissement comporte :
    • l’accès pour les investisseurs de la sous-région, aux activités non salariées et à leur exercice ainsi que l’acquisition, la constitution et la gestion d’entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement ;
    • l’harmonisation progressive des dispositions nationales réglementant l’accès aux activités non salariées et l’exercice de celles-ci ;
  • c) la liberté de prestations de services :
    • est appliquée par priorité aux services qui interviennent de façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges de marchandises ;
    • bénéficie aux personnes physiques et morales visées au paragraphe b ci-dessus.

Article 28.-

La liberté de circulation des capitaux est régie par les dispositions de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale et par les textes subséquents.

CHAPITRE II : LES POLITIQUES SECTORIELLES

Section 1- L’Enseignement, la Recherche, la Formation Professionnelle et la Santé Publique

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Article 29.-

Les actions communes à entreprendre en application de l’article 4, paragraphe e de la présente Convention, ont pour but la rationalisation et l’amélioration des performances de l’enseignement scientifique et technique, notamment supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle ainsi que de la santé publique.

Ces actions peuvent comporter :

  • la création et le développement d’institutions communes d’enseignement supérieur, de recherche et de formation professionnelle permettant dans certains domaines le rassemblement des moyens mis en œuvre par les Etats membres ;
  • l’ouverture aux mêmes conditions d’accès que les nationaux, des établissements d’enseignement à tous les ressortissants de la CEMAC;
  • la coordination des programmes d’enseignement, de recherche et de formation professionnelle;
  • l’évaluation des résultats de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dispensés par les Etats membres ;
  • la reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant les formations dispensées dans les Etats membres par les établissements publics et privés reconnus par ces Etats ;
  • l’harmonisation des conditions et des normes d’équivalences des diplômes obtenus dans les pays tiers ;
  • l’instauration d’un dialogue permanent entre les Etats membres et le secteur privé en vue d’une adéquation formation-emploi au niveau communautaire ;
  • la coordination des programmes, la rationalisation et la mise en commun des moyens communautaires pour la protection de la santé publique et l’amélioration du niveau sanitaire des populations.

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Article 30.-

Le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, arrête, à la majorité qualifiée, les règlements, directives et recommandations nécessaires à la mise en œuvre de l’article 29 ci-dessus.

Section 2- Les Transports, l’Aménagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les Télécommunications, les Technologies de l’Information et de la Communication et la Société de l’Information


Article 31.-

Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente Convention, le Conseil des Ministres définit les orientations générales et arrête, à la majorité qualifiée et sur proposition du Président de la Commission, des mesures destinées à :
a) améliorer les infrastructures de transport et renforcer leur interconnexion ;
b) promouvoir l’aménagement du territoire et des grandes infrastructures communautaires ;
c) faciliter l’accès des populations des Etats membres aux Technologies de l’Information et de la Communication, en prenant notamment les dispositions relatives :

  • à l’harmonisation des plans nationaux d’aménagement, avec comme priorité le désenclavement des zones difficilement accessibles et la réalisation de grands pôles de développement économique ;
  • au développement et au déploiement de réseaux plus étendus de communication sans fil à faible coût ;
  • à l’harmonisation des systèmes de communication au niveau national, communautaire et international, et les adapter aux nouvelles technologies.

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Article 32.-

Les dispositions relatives à la libéralisation des prestations de services dans les domaines des Transports, des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication, ainsi que de la Société de l’Information sont prises en conformité avec les principes et les procédures définis aux articles 13 d, 25 et 26 de la présente Convention, et en tenant compte des acquis en la matière.

Section 3 — L’Agriculture, l’Élevage et la Pêche


Article 33.-

Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente Convention, le Conseil des Ministres :
a) définit par voie de règlements les systèmes d’information mutuelle auxquelles participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques agricoles, pastorales et piscicoles ;
b) définit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invités à mettre en œuvre simultanément en vue de l’amélioration de l’efficacité économique et sociale des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ;
c) engage, par voie de règlements ou de directives, des actions portant notamment sur l’organisation commune de la recherche.


Article 34.-

Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article 33 ci-dessus.

Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques agricoles, pastorales ou piscicoles des Etats membres.

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Article 35.-

1- Dans l’exercice du pouvoir défini à l’article 6, alinéa 2 de la présente Convention, la Conférence des Chefs d’Etat veille, dans le respect des équilibres financiers de la Communauté et de ses Etats membres, à la prise en compte des objectifs suivants :
a) accroître la productivité de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production et un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre, en vue de l’amélioration du niveau de vie des populations ;
b) assurer la rentabilité des filières ;
c) stabiliser les marchés ;
d) garantir la sécurité des approvisionnements ;
e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons des produits aux consommateurs.
2- Dans l’élaboration des orientations de la politique agricole, pastorale et piscicole commune, la Conférence des Chefs d’Etat tient compte :
a) de l’importance de ces secteurs dans l’économie des Etats membres ;
b) des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions ;
c) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns.

Section 4 — L’Énergie

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Article 36.-

Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente Convention, le Conseil des Ministres définit:
a) par voie de règlements les systèmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques énergétiques :
b) par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invités à mettre en œuvre simultanément en vue notamment de la sauvegarde et du développement des ressources énergétiques ;
c) par voie de recommandations les politiques de promotion, de développement et de vulgarisation des énergies renouvelables que les Etats membres sont invités à appliquer.
d) par voie de recommandations, l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique énergétique commune.


Article 37.-

Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article 36 ci-dessus.

II délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques énergétiques des Etats membres.


Article 38.-

Dans l’exercice du pouvoir défini à l’article 6, alinéa 2 de la présente Convention, la Conférence des Chefs d’Etat veille à la gestion optimale et au développement des ressources énergétiques des Etats membres, ainsi qu’à la sécurité des approvisionnements énergétiques.

Section 5 — La Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles

Convention de l’Ueac


Article 39.-

Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la orésente Convention, le Conseil des Ministres :
a) définit par voie de règlements les systèmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques en matière de protection de l’environnement et des ressources naturelles ;
b) définit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invités à mettre en œuvre en vue de la protection, de la restauration et de l’amélioration de la qualité de l’environnement et des ressources naturelles ;
c) engage, par voie de règlements ou de directives, des actions pilotes communes en la matière.


Article 40.-

Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article 39 ci-dessus.

Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en matière de protection de l’environnement et des ressources naturelles.

Convention de l’Ueac


Article 41.-

Dans l’exercice du pouvoir défini à l’article 6 alinéa 2 de la présente Convention, la Conférence des Chefs d’Etat, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux institutions spécialisées de l’Union Economique, veille à la prise en compte des objectifs suivants :
a) la lutte contre la désertication, la sécheresse et le déboisement ;
b) l’exploitation des sources d’énergie abordables et renouvelables, notamment l’énergie solaire;
c) l’exploitation rationnelle des forêts tropicales, des ressources en eau, des ressources côtières, marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de la biodiversité :
d) la protection des écosystèmes fragiles, notamment les récifs coralliens ;
e) la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains et ruraux ;
f) la gestion rationnelle des déchets dangereux et l’interdiction de leur importation.

Section 6 — L’Industrie

Convention de l’Ueac


Article 42.-

Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente Convention, le Conseil des Ministres définit, à la majorité de ses membres, par voie de règlements et sur proposition du Président de ia Commission :
a) les systèmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques industrielles :
b) les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé, dans certains secteurs de l’économie, au droit à la concurrence de l’Union Economique.

Le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, fixe la durée des dispositions dérogatoires prises en application du paragraphe b du présent article.

Les Etats membres sont tenus d’informer le Président de la Commission des mesures d’exécution prises sur le plan national, en vue de faciliter l’exercice de sa mission de veiller à l’application de la présente Convention.


Article 43.-

Dans l’exercice du pouvoir défini aux articles 6, alinéa 2 et 42 de la présente Convention, la Conférence des Chefs d’Etat et le Conseil des Ministres veillent à la compatibilité des objectifs et des méthodes de la politique industrielle commune avec la construction progressive d’un marché ouvert et concurrentiel.

En particulier, les objectifs suivants seront pris en compte :
a) le renforcement du partenariat secteur public secteur privé ;
b) le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité, notamment les organismes de normalisation, de certification de la qualité ;
c) l’accroissement de la valeur ajoutée intérieure et la promotion de l’utilisation et de la valorisation des ressources locales ;
d) la recherche de la spécialisation et de la complémentarité par le renforcement des relations inter et intra-sectorielles, la réhabilitation, la restructuration de certains secteurs industriels ;
e) le soutien des industries exportatrices et des sous-secteurs jugés prioritaires ou stratégiques ;
f) le développement et l’acquisition des technologies ;
g) l’harmonisation des cadres réglementaires des activités industrielles et minières, notamment l’élaboration d’un code communautaire des investissements.

Section 7 — Le Tourisme

Convention de l’Ueac


Article 44.-

Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente Convention, le Conseil des Ministres :
a) définit par voie de règlements les systèmes d’information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques touristiques ;
b) définit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invités à mettre en œuvre en vue du développement du tourisme ;
c) engage, par voie de règlements ou de directives, des actions communes comportant notamment la promotion de circuits touristiques inter-Etats et l’allégement des contrôles aux frontières.


Article 45.-

Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article precédent.

Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en matière de tourisme.


Article 46.-

La Commission, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux organisations régionales spécialisées, veille à la prise en compte des objectifs suivants :
a) la promotion et la protection des valeurs culturelles nationales et du patrimoine artistique des Etats ;
b) la promotion des valeurs culturelles communes ;
c) la protection de la qualité de l’environnement dans les sites touristiques ;
d) la promotion du tourisme durable ;
e) la protection des populations contre la délinquance internationale.

Section 8 – La Bonne Gouvernance, les Droits de l’Homme, le Dialogue Social et les Questions de Genre

Convention de l’Ueac


Article 47.-

Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente Convention, le Conseil des Ministres définit, par voie de règlements, sur proposition du Président de la Commission et à la majorité de ses membres, les actions en vue de :
a) promouvoir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect de la diversité au sein des sociétés des Etats membres ;
b) promouvoir le respect universel et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
c) développer et renforcer l’Etat de droit et améliorer l’accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l’indépendance des systèmes judiciaires ;
d) promouvoir une gestion transparente des affaires publiques et une administration efficace et responsable dans toutes les institutions nationales et communautaires ;
e) reformer et moderniser les fonctions publiques nationales et communautaire ;
f) assurer une décentralisation politique, administrative et financière ;
g) promouvoir le dialogue social et le dialogue public- privé au sein de la Communauté ;
h) intégrer les questions de genre dans toute politique nationale et communautaire et adopter des mesures positives spécifiques en faveur des femmes.

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Article 48.-

Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article précédent.

Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en matière de bonne gouvernance, de droits de l’homme, de dialogue social et de questions de genre.

CHAPITRE Ill: LES RÈGLES COMMUNES


Article 49.-

Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente Convention, et sans préjudice des attributions de compétence spécifiques prévues dans la présente Convention ou celle instituant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), le Conseil des Ministres adopte, à l’unanimité, et sur proposition du Président de la Commission, les réglementations communes mentionnées à l’article 4, paragraphe a de la présente Convention.

Ces réglementations peuvent prendre la forme de règlements, de règlements cadres ou de directives.

Dans ces deux derniers cas, les Etats membres complètent leurs dispositions et prennent les actes d’application nécessaires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.


Article 50.-

En tant que de besoin, le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, adopte à la majorité qualifiée, par voie de règlements ou de directives, les dispositions d’application nécessaires.

TITRE II – LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MULTILATÉRALE

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Article 51.-

L’Union Economique assure la convergence des performances et des politiques économiques en vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 2, alinéa b de la présente Convention au moyen du dispositif de Surveillance Multilatérale dont les modalités sont fixées aux articles 57 et 63 ci-dessous.

Les Etats mernbres s’accordent, au sein du Conseil des Ministres, sur les grandes orientations de politiques économiques qu’ils s’engagent à respecter en harmonisant et en coordonnant leurs politiques nationales.

L’exercice de surveillance par le Conseil des Ministres consiste à vérifier d’une part, la conformité des politiques économiques à ces grandes orientations et, d’autre part, là cohérence des politiques nationales avec la politique monétaire commune.

Le dispositif de Surveillance Multilatérale s’articule autour :
a) d’une Cellule nationale par Etat membre ;
b) d’une Cellule communautaire ;
c) d’un Collège de surveillance ;
d) du Conseil des Ministres de l’UEAC.

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Article 52.-

Le Président de la Commission veille à la mise en œuvre et au respect de la procédure de Surveillance Multilatérale mentionnée à l’article 51 de la présente Convention.

Il effectue cette tâche en concertation avec le Gouverneur de la REAC. La documentation et les analyses destinées à l’exercice de la Surveillance Multilatérale par le Conseil des Ministres, sont préparées par les Cellules nationales et la Cellule communautaire.

Chaque Cellule nationale comprend au minimum un représentant de l’administration en charge de la formulation de la politique macroéconomique, un représentant de l’administration chargée de la statistique et un représentant local de la BEAC. Les membres des Cellules nationales sont désignés par les Etats membres et par la BEAC pour ce qui concerne leurs représentants.

Leur mandat est de trois ans renouvelable.

Dans le cadre exclusif de leur mandat, ils sont autorisés à communiquer entre eux, avec les membres des autres Cellules nationales et de la Cellule communautaire.

Les Etats membres s’engagent à leur assurer la stabilité et l’indépendance nécessaires au bon exercice dé leur mission.

La Cellule communautaire est présidée par le Président de la Commission et comprend au minimum Un représentant de la BEAC nommé par le Gouverneur et un macro-économiste de la Commission nommé par le Président de la Commission.

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Article 53.-

Les Cellules nationales sont chargées de rassembler et de mettre er cohérence les données statistiques nationales à partir desquelles s’exerce la surveillance, de les transmettre à la Cellule communautaire dans les formes et les fréquences fixées par le Collège de Surveillance, de vérifier leur couverture et leur pertinence.

Elles suivent l’évolution de l’économie et des politiques économiques.

Elles informent la Cellule communautaire de toute décision ou événement relatif à la politique économique de leur Etat.

Elles rédigent des rapports périodiques d’analyses pour leurs autorités et la Cellule communautaire.

Elles examinent pour leurs autorités le rapport périodique de la Cellule communautaire.

La Cellule communautaire est chargée de rassembler les données de l’environnement international et d’intérêt communautaire pertinentes pour l’exercice de la surveillance, de les transmettre aux Cellules nationales dans les formes et les fréquences fixées par le Collège de Surveillance.

Elle rédige périodiquement le rapport d’exécution de la surveillance sur l’état de la convergence dans l’Union Economique du point de vue de la convergence et de leur conformité aux grandes orientations et à la discipline communautaire.

Le rapport de la Cellule communautaire tient compte des programmes d’ajustement éventuellement en vigueur au niveau de l’Union Economique et des Etats membres, il est communiqué aux Cellules nationales pour examen en Collège de Surveillance et transmis au Conseil des Ministres.


Article 54.-

Le Collège de Surveillance se réunit au moinS deux fois par an sur convocation du Président de la Commission en vue de préparer les réunions du Conseil des Ministres relatives à l’exercice de la Surveillance Multilatérale.

Le Collège de Surveillance veille au bon fonctionnement de la Cellule communautaire et des Cellules nationales.

Il est composé de deux (2) représentants par Cellule nationale désignés à titre personnel et de deux (2) représentants de la Cellule communautaire, dont un de la BEAC et un autre de la Commission.

Il est présidé par le Président de la Commission.

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Article 55.-

Sur rapport du Président de la Commission, le Conseil des Ministres, après un avis du Collège de Surveillance, se prononce au moins une fois par an sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de l’Union Economique.

A cet effet, il adresse, sur proposition du Président de la Commission, des recommandations aux Etats membres.

Ces recommandations visent en particulier à assurer la compatibilité de ces politiques au niveau de l’Union Economique avec les objectifs de croissance et d’emploi, de stabilité des prix et de viabilité des balances des paiements des Etats membres.

Les gouvernements des Etats membres de la CEMAC informent le Frésiaent de la Commission de toute décision nationale susceptible de modifier les données fondamentales de leurs économies ou de celles de l’Union Economique.


Article 56.-

Dans le cadre de l’Union Economique, et pour les besoins de la Surveillance Multilatérale, les législations budgétaires des Etats membres sont harmonisées au cours de la première étape de la construction de l’Union Economique.

Sont également harmonisées, les comptabilités nationales et les données macro-économiques nécessaires à l’exercice de la Surveillance Multilatérale.

A cet effet, une priorité particulière est assignée à l’uniformisation du champ statistique du secteur public selon les méthodologies internationalement acceptées dans ce domaine.

Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition du Président de la Commission, adopte les règlements et les directives nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents.

Il détermine un calendrier d’application.

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Article 57.-

Pour assurer la coordination des politiques économiques des Etats membres, la procédure de Surveillance Multilatérale s’appuie sur des indicateurs de surveillance et sur un ensemble de variables reprises dans un tableau de bord macro-économique pour suivre et interpréter les évolutions économiques des Etats membres et de l’Union Economique.

Les Etats membres s’interdisent tout déficit public excessif.

Ils s’astreignent dans ce domaine à respecter une discipline budgétaire.

Un déficit budgétaire est qualifié d’excessif notamment lorsqu’il n’est pas compatible avec les objectifs de la politique monétaire, en particulier en ce qui concerne son financement et le taux de couverture extérieure de l’émission monétaire.

Le Conseil des Ministres adopte, sur proposition du Président de la Commission et après consultation du Collège de Surveillance, les critères qui traduisent le caractère excessif du déficit budgétaire.

Il peut également adopter d’autres critères de surveillance pour renforcer la discipline budgétaire.

En vue de préciser la discipline communautaire et la convergence des politiques, le Conseil des Ministres, sur proposition du Collège de Surveillance, peut assigner à certains indicateurs de surveillance une valeur critique servant à déclencher les procédures spécifiques définies à l’article 60 de la présente Convention.

Le choix des indicateurs de surveillance et celui des variables qui constituent le tableau de bord macroéconomique, est opéré collégialement par les Cellules nationales et la Cellule communautaire, sous la présidence du Président de la Commission.

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Article 58.-

Les Etats membres limitent les disparités dans la structure de leurs prélèvements fiscaux.

Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité simple, sur proposition du Président de la Commission, adopte des recommandations à cet effet.

Les Etats membres veillent à la maîtrise de leur dette publique et notifient à la BEAC et à la Commission les informations relatives à leur dette publique.

La BEAC apporte son concours aux Etats membres, qui le souhaitent dans la négociation au dans la gestion de leur dette.

Les Etats membres procèdent à l’examen de leurs politiques des prix et des revenus en vue de les coordonner, de les harmoniser et d’éviter qu’elles ne nuisent au développement de l’offre et à l’environnement économique.

Sur proposition du Président de la Commission, le Conseil des Ministres examine notamment dans quelle mesure, à l’intérieur d’un ou plusieurs Etats membres, les actions des groupes économiques, sociaux ou professionnels sont susceptibles de contrarier la réalisation des objectifs de politique économique de l’Union.

A cet effet, il adopte, statuant à la majorité simple, et sur proposition du Président de la Commission, des recommandations et émet des avis.


Article 59.-

Afin d’accomplir leurs tâches, les Cellules nationales sont dotées, sur les ressources budgétaires de l’Union Economique, de moyens de communication leur permettant d’échanger librement, entre elles et avec la Cellule communautaire, leurs informations et analyses respectives.

Les données statistiques faisant foi, pour l’exercice de Surveillance Multilatérale de l’Union Economique, sont celles retenues par le Collège de Surveillance.

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Article 60.-

Lorsqu’un Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison d’événements exceptionnels, le Conseil des Ministres, statuant à l’unanimité, sur proposition du Président de la Commission, peut exempter, pour une durée maximum de six (6) mois, cet Etat membre du respect de tout ou partie des prescriptions énoncées dans le cadre de la procédure de Surveillance Multilatérale.

Le Conseil des Ministres peut adresser à l’Etat membre intéressé des directives portant sur les mesures à mettre en œuvre.

Avant l’issue de la période de six (6) mois mentionnée à l’alinéa premier du présent article, le Président de la Commission fait rapport au Conseil des Ministres sur l’évolution de la situation dans l’Etat membre et sur la mise en œuvre des directives qui lui sont adressées.

Au vu de ce rapport, le Conseil des Ministres peut décider à l’unanimité, sur proposition du Président de la Commission, de proroger la période d’exemption en fixant une nouvelle échéance.


Article 61.-

Lorsqu’un Etat membre mène des politiques économiques qui ne respectent pas les grandes orientations visées à l’article 51 ci-dessus, ou qui se traduisent par un dépassement des valeurs critiques des indicateurs de surveillance normés, ou par un non respect des engagements pris au titre des programmes d’ajustement, le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, adopte à la majorité qualifiée de ses membres une directive à l’adresse de cet Etat membre.

Si le Conseil des Ministres n’a pas été en mesure de réunir les conditions de majorité nécessaires à l’adoption d’une directive, le Président de la Commission rend sa proposition publique.

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Article 62.-

L’Etat membre destinataire d’une directive du Conseil des Ministres élabore, en concertation avec le Président de la Commission et dans un délai de quarante cinq (45) jours, un programme d’ajustement approprié. Le Président de la Commission vérifie la conformité de ce programme avec la directive du Conseil des Ministres, ainsi qu’avec la politique économique de l’Union Economique et s’assure qu’il tient compte d’autres programmes d’ajustement éventuellement en vigueur.

La mise en œuvre effective d’un programme reconnu conforme ouvre à l’Etat membre concerné le bénéfice de mesures positives.

Celles-ci comprennent notamment :

  • la publication d’un communiqué du Président de la Commission ;
  • le soutien de l’Union Economique dans la mobilisation des ressources additionnelles nécessaires au financement des mesures d’ajustement préconisées.

    Pour mener à bien cette dernière tâche, le Président de la Commission met en place un cadre de négociation avec la Communauté financière internationale et utilise l’ensemble des moyens dont il dispose pour appuyer l’Etat membre concerné dans les consultations et négociations qui sont entreprises.


Article 63.-

Si un Etat membre n’a pas pu élaborer un programme d’ajustement approprié dans le délai prescrit à l’article 62 ci-dessus, si le Président de la Commission n’a pas reconnu la conformité du programme d’ajustement avec la directive du Conseil des Ministres et avec la politique économique de l’Union, si enfin le Président de la Commission constate l’inexécution du programme rectificatif, il transmet au Conseil des Ministres, dans un délai maximum de trente (30) jours, un rapport assorti éventuellement de propositions de sanctions.

L’examen des propositions de sanctions mentionnées ci-après est inscrit de plein droit à l’ordre du jour d’une session du Conseil des Ministres par le Président de la Commission.

Le principe et la nature des sanctions font l’objet de délibérations séparées.

Les sanctions sont prises et modifiées à la majorité simple des membres du Conseil des Ministres.

Les sanctions qui peuvent être adoptées comprennent notamment :

  • la publication par le Conseil des Ministres d’un communiqué, éventuellement assorti d’informations sur la situation de l’Etat membre concerné :
  • le retrait annoncé publiquement du soutien dont bénéficiait éventuellement l’Etat membre.

    Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité simple sur proposition du Président de la Commission, peut compléter les sanctions positives ou négatives par des dispositions supplémentaires jugées nécessaires au renforcement de l’efficacité du processus de surveillance.

TITRE IV – CADRE INSTITUTIONNEL DE L’UNION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1 : LES ORGANES DE L’UEAC

Section 1 – La Conférence des Chefs d’Etat

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Article 64.-

La Conférence des Chefs d’Etat, régie par les articles 12 et suivants du Traité de la CEMAC, adopte les actes dont la présente Convention lui confie la compétence.

Section 2 — Le Conseil des Ministres de l’UEAC


Article 65.-

Le Conseil des Ministres de l’UEAC, régi par les articles 17 et suivants du Traité de la CEMAC, assure la direction de l’UEAC par l’exercice des pouvoirs que la présente Convention lui confère.


Article 66.-

A leur demande, à celle du Président de la Commission ou à l’initiative du Président du Conseil des Ministres, les représentants dûment accrédités des organisations internationales et des Etats avec lesquels les Etats membres ont passé des accords de coopération ou des accords intéressant la gestion de leur politique économique et financière, peuvent être entendus par le Conseil lors de l’examen des questions relatives aux missions dévolues à l’Union Economique.


Article 67.-

Lors de chaque réunion du Conseil des Ministres, son Président s’efforce d’aboutir à un consensus sur les décisions que le Conseil des Ministres est appelé à prendre.

Lorsque le Président constate qu’un consensus n’est pas réalisable, il décide de procéder à un vote selon les règles applicables pour le sujet sur lequel porte la délibération.

Dans ce cas, chaque Etat membre peut demander que le vote soit reporté à la prochaine réunion du Conseil des Ministres.

Lors de cette deuxième réunion, le vote ne peut être reporté qu’à la majorité simple des Etats membres.

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Article 68.-

Lorsque la Convention prévoit que le Conseil des Ministres statue à la majorité simple, ses dériivérations sont acquises à la majorité des membres qui le composent, dans le respect des dispositions de l’article 67 ci-dessus.

Chaque Etat membre dispose d’une voix.

Lorsque la Convention prévoit que le Conseil des Ministres statue à la majorité qualifiée, ses délibérations sont acquises à la majorité des cinq sixièmes de ses membres, dans le respect des dispositions de l’article 67 ci-dessus.

Chaque Etat membre dispose d’une voix.

Lorsque la Convention prévoit que le Conseil des Ministres statue à l’unanimité, les abstentions des membres du Conseil présents ne sont pas prises en compte.


Article 69.-

Dans l’intervalle des réunions du Conseil des Ministres et en cas d’urgence, une procédure écrite de consultation à domicile peut être mise en œuvre par son Président.


Article 70.-

Pour les questions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, et en conformité avec l’article 19 du Traité de la CEMAC, le Conseil des Ministres peut réunir en formation ad hoc les ministres compétents.

Dans ce cas, les délibérations acquises deviennent définitives après que le Conseil des Ministres en ait constaté la compatibilité avec la politique économique et financière de l’Union Economique.

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Article 71.-

Le Conseil des Ministres peut déléguer une partie de ses pouvoirs à la Commission.


Article 72.-

Les délibérations du Conseil des Ministres sont préparées par le Comité Inter-Etats.

Le Comité Inter-Etats examine et donne des avis sur les propositions inscrites à l’ordre du jour du Conseil des Ministres.

Le Comité Inter-Etats est composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant désignés par chaque Etat membre pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Les représentants des Institutions, de la Commission, de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et des Institutions Spécialisées peuvent assister aux réunions du Comité avec voix consultative.

Le Comité Inter-Etats peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts choisis en raison de leur compétence.

Le Comité Inter-Etats est présidé par le représentant de l’Etat membre assurant la présidence du Conseil des Ministres.

Il ne peut délibérer valablement que si quatre Etats membres au moins sont représentés.

Le Président de la Commission et les représentants des Institutions Spécialisées ne prennent pas part au vote.

Section 3 — La Commission

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Article 73.-

La Communauté, afin de réaliser ses objectifs, dispose d’une Commission.


Article 74.-

La Commission est composée de Commissaires désignés à raison d’un Commissaire par Etat membre dont un Président et un Vice-Président.


Article 75.-

Le Président, le Vice-Président de la Commission et les autres Commissaires sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base des critères de compétence, d’objectivité et d’indépendance.


Article 76.-

La Commission est régie par le principe de la collégialité. Les modalités d’application de la collégialité sont fixées par le Règlement intérieur de la Commission.

Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres.

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.


Article 77.-

Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité constatée par la Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres.

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Article 78.-

Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par décès, démission ou révocation.

La révocation est prononcée par la Conférence des Chefs d’Etat pour Sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l’exercice des fonctions ac memore Ce la Commission, après avis de la Cour de Justice.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la Commission, l’intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir.

Sauf décès, révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement.


Article 79.-

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté. lis ne sollicitent, ni n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autre personne physique OU morale, Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance.

Pendant la durée de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non.

Toutefois, ils peuvent mener des activités littéraires, artistiques et scientifiques.

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Article 80.-

Lors de leur entrée en fonctions, les membres de la Commission s’engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, à observer les _ devoirs d’indépendance, d’impartialité, de réserve, d’honnêteté et de délicatesse nécessaires à l’accomplissement de leur mission, par le serment qui suit :
« Je jure de remplir fidèlement et loyalement les charges de ma fonction. Je m’engage, dans l’intérêt supérieur de la Communauté, à observer les devoirs d’indépendance, d’impartialité, de réserve et d’honnêteté nécessaiires à l’accomplissement de ma mission ».


Article 81.-

Les droits et avantages des membres de la Commission sont fixés par la Conférence des Chefs d’Etat, sur proposition du Conseil des Ministres.


Article 82.-

La Commission dispose du droit d’initiative en matière normative ainsi que des pouvoirs d’exécution et de mise en œuvre des politiques et programmes communautaires relevant de l’UEAC. A cet effet et sauf dispositions contraires, le Conseil des Ministres ne peut amender les propositions de la Commission qu’à l’unanimité de ses membres.

La Commission assure la mission de gardienne des Traités de la CEMAC. Elle représente la Communauté dans les négociations internationales dans les domaines relevant des objectifs poursuivis par celle-ci.

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Article 83.-

La Commission, sous l’autorité de son Président, exerce, en vue du bon fonctionnement et de l’intérêt général de la Communauté, les pouvoirs propres que lui confère le Traité de la CEMAC. A cet effet, elle :

  • recueille toutes les informations utiles à l’exécution de sa mission :
  • établit un rapport général annuel sur le fonctionnement et l’évoiution de la Communauté qui est communiqué par son Président au Parlement Communautaire et aux Parlements nationaux;
  • fait à la Conférence des Chefs d’Etat et au Conseil des Ministres des propositions qui leur permettent de se prononcer sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres de la Communauté ;
  • œuvre à la promotion de l’intégration et du développement socioéconomique des Etats membres ;
  • renforce la coopération entre les Etats membres et la coordination de leurs activités dans les domaines d’intérêt commun.

    Elle est le moteur de la politique communautaire ;

  • Veille au respect et à l’application, par les Etats membres où leurs ressortissants, des dispositions de la présente Convention et des Actes pris par les Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté ;
  • attire l’attention des Etats membres, des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté sur les conséquences du non respect des politiques communautaires.

    Elle établit dans ce sens un rapport au Conseil des Ministres.

    En cas de silence du Conseil, le Président de la Commission saisit la Cour aux fins de faire constater le manquement et de prononcer les sanctions ;

  • exécute le budget de la Communauté et mobilise les ressources ;
  • élabore des stratégies d’autofinancement ;
  • recrute et nomme aux différents emplois dans la limite des postes budgétaires ouverts, sur la base des critères de compétence et d’intégrité morale et en tenant compte de l’approche genre dans une répartition juste et équilibrée des postes entre les Etats membres;
  • veille à la mise en œuvre du Traité de la CEMAC, des conventions, et autres textes subséquents de la Communauté. Elle veille également à la réalisation des objectifs en matière d’intégration.

    Elle conclut, au nom de la Communauté, les accords de coopération avec d’autres organisations ou Etats ;

  • adopte son Règlement intérieur, après avis conforme du Conseil des Ministres.

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Article 84.-

Le Président et les autres membres de la Commission peuvent être auditionnés par le Parlement Communautaire à la demande de celui-ci.


Article 85.-

Le Président exerce ses fonctions dans l’intérêt général de la Communauté. A cet effet, sans préjudice des statuts particuliers:

  • Il est le représentant de la Communauté ;
  • Il est le Chef de l’Exécutif ;
  • Il organise les services de la Commission ;
  • Il est l’Ordonnateur du budget de la Communauté ;
  • Il transmet à la Conférence des Chefs d’Etat les recommandations et les avis nécessaires ou utiles à l’application du Traité révisé de la CEMAC, de la présente Convention et des décisions de la Communauté, ainsi qu’au fonctionnement de la Communauté ;
  • Il assiste aux réuni du Comité Ministériel de l’UMAC avec voix consultative.

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Article 86.-

Le Vice-Président seconde le Président de la Commission.

Il le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.


Article 87.-

L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission, ainsi que le statut et les attributions du Président et des autres membres de la Commission sont précisés par le Règlement intérieur de la Commission et les autres textes communautaires spécifiques.

CHAPITRE II — LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE L’UEAC

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Article 88.-

Pour la réalisation des objectifs de l’Union Economique, et plus particulièrement dans un souci d’exécution du programme de travail cité à l’article 7 de la présente Convention, la Conférence des Chefs d’Etat peut créer, sur proposition du Conseil des Ministres, des Institutions Spécialisées par voie d’actes additionnels.

La Communauté contribue avec les ressources nécessaires au fonctionnement des institutions spécialisées par l’octroi des ressources leur permettant une autonomie de gestion et une autonomie financière.

Les modalités de fonctionnement des Institutions Spécialisées de l’UEAC sont arrêtées par règlement du Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission.

Lorsque les missions d’une Institution Spécialisée de l’UEAC concernent également des attributions propres de l’Union Monétaire, les modalités de fonctionnement de ladite Institution Spécialisée sont arrêtées par le Conseil des Ministres de l’UEAC en concertation avec le Comité Ministériel de l’UMAC.

CHAPITRE III – LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE L’UNION ECONOMIQUE

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Article 89.-

Le contrôle des activités de la Communauté est assuré respectivement par le Parlement Com utaire, la Cour de Justice et la Cour des Comptes.


Article 90.-

Le Parlement Communautaire est chargé du contrôle démocratique des Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté. Une Convention spécifique régit les attributions et le fonctionnement du Parlement Communautaire.


Article 91.-

La Cour de Justice assure le respect du droit dans l’interprétation et dans l’application du présent Traité et des conventions subséquentes.

La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques de la Communauté, notamment du contrôle juridictionnel des comptes des comptables de celle-ci, à l’exception de ceux dont les conventions spécifiques ou les statuts en disposent autrement.

Elle sanctionne les fautes de gestion commises par les ordonnateurs à l’égard des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté.

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Article 92.-

L’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont définis par les conventions qui les régissent, par leurs statuts propres et par d’autres textes communautaires spécifiques.


Article 93.-

Afin d’assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l’organisation de la surveillance muiltilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour qu’au plus tard un (1) an après l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’ensemble de ses comptes puisse être contrôlé selon des procédures offrant les garanties de transparence et d’indépendance requises.

Ces procédures doivent notamment permettre de vérifier la fiabilité des données figurant dans les Lois de finances initiales et rectificatives, ainsi que dans les Lois de règlement.

Les procédures ouvertes à cet effet, au choix de chaque Etat membre, sont les suivantes:

  • recourir au contrôle de la Cour des Comptes de la Communauté;
  • instituer une Cour des Comptes nationale qui pourra, le cas échéant, faire appel à un système d’audit externe.

    Cette Cour transmettra ses observations à la Cour Comptes de la Communauté. Les Etats membres tiennent le Conseil des Ministres et la Commission informés des dispositions qu’ils ont prises pour se conformer sans délai à cette obligation.

    La Commission vérifie que les garanties d’efficacité des procédures choisies sont réunies.

    Le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, sur proposition du Président de la Commission et après avis de la Cour des Comptes, les règlements et directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.

TITRE V – DISPOSITIONS SPÉCIALES ET FINALES

Section 1 — Dispositions spéciales

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Article 94.-

En vue de promouvoir le développement harmonieux de tous les Etats membres, dans le cadre des acquis de la CEMAC, et pour surmonter les défis de l’intégration économique et sociale régionale que constituent l’enclavement ou l’insularité, les Etats membres s’engagent à mettre en place un Fonds de Développement avec pour objectifs: le financement des projets intégrateurs et la compensation des pertes de recettes.

Les ressources principales du Fonds de Développement sont constituées des produits de la Taxe Communautaire d’intégration (TCI). L’utilisation et l’affectation des ressources du Fonds de Développement sont déterminées par le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission.


Article 95.-

Pour l’application de la présente Convention, le régime des actes juridiques est celui prévu par le Traité de la CEMAC.


Article 96.-

Le budget de l’Union Economique est intégré dans le budget de la Communauté ; il est élaboré, adopté et exécuté conformément aux dispositions du Traité de la CEMAC.


Article 97.-

Le statut des fonctionnaires de l’Union Economique et le régime applicable à ses autres agents est adopté conformément aux dispositions de l’article 7 du Traité de la CEMAC.


Article 98.-

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux mesures qu’un Etat peut être amené à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, ainsi qu’en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.

Dans ce cas, les Etats membres se consultent d’urgence en vue de orendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement de l’Union Economique ne soit affecté par de telles mesures.

Section 2 – Dispositions finales

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Article 99.-

Les dispositions de la présente Convention abrogent et remplacent celles de la Convention du 16 juillet 1996 régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale ainsi que de tout autre texte contraire.


Article 100.-

La présente Convention entre en vigueur après sa signature par les Etats membres et sa ratification.


Article 101.-

La présente Convention sera ratifiée à l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification seront déposés auprès de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 102.-

La présente Convention sera enregistrée, après ratification, auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,
Fait à Libreville, le 30 JAN, 2009

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