Code de Procédure Civile et Commerciale Camerounais

Le code de procédure civile et commercial camerounais est un code qui décrit les règles applicables aux procédures civiles et commerciale (forme et contenu de certains actes, délais de recours, etc. devant les juridictions civiles).

Code de procédure civile Camerounais

Article 1 —

Le présent arrêté, qui sera exécuté sous le titre “Code de Procédure Civile et Commerciale “, codifie les dispositions des décrets relatifs à la procédure civile et commerciale devant les Tribunaux français du Cameroun et réglemente, en exécution de l’article 56 du décret du 27 novembre 1947, les matières non prévues auxdits décrets.

LIVRE PREMIER Des tribunaux.

TITRE I De l’introduction et de l’instruction des instances.

SECTION I De l’action et de la représentation des parties.

Article 2 —

En matière civile et commerciale, les parties pourront, devant toutes les juridictions, agir et se défendre elles-mêmes, verbalement ou par le ministère des avocats-défenseurs. Lorsque le nombre des avocats-défenseurs au siège du tribunal ou de la justice de Paix à compétence étendue sera moindre de deux pour une cause quelconque ou lorsque le nombre des avocats-défenseurs du siège est insuffisant, les parties pourront se faire représenter devant cette juridiction par un mandataire de leur choix, muni d’un pouvoir écrit et exprès et agréé par le juge. Les parties pourront également recourir à la procédure sur requêtes et mémoires prévue par les articles 19 et suivants.
[Nota. Les J.P.C.E ont été supprimées et remplacées par des tribunaux depuis O. 59.86 du 17 nov. 59]

SECTION II De la conciliation.

Article 3 —

Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Néanmoins, dans toutes les affaires, les parties peuvent, d’accord, comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le Juge compétent. Le demandeur a également la faculté de citer le défendeur en conciliation en observant les délais portés aux articles 14 et 15.
Le Juge saisi peut, en tout état de la procédure, tenter la conciliation des parties qui pourront être assistées de leurs avocats.

Article 4 —

S’il y a conciliation le Juge, assisté du Greffier, dresse procès-verbal des conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite. Il fait preuve jusqu’à inscription de faux vis-à-vis de tous et de sa date et des déclarations qui y sont relatées ; les conventions des parties inscrites au procès-verbal ont force exécutoire et comportent hypothèque judiciaire. Ce procès-verbal est déposé au greffe.

SECTION III Des ajournements.

Article 5 —

Sous réserve de ce qui sera dit aux articles 18 et suivants, les instances en matière civile et commerciale sont introduites par assignations.

Article 6 —

L’assignation contiendra :
La date des jours, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur ;
Les nom, demeure et matricule de l’huissier ou de l’agent d’exécution, les nom et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l’exploit sera laissée ;
L’objet de la demande, l’exposé sommaire des moyens ;
L’indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l’heure de l’audience.

Article 7 —

Toutes assignations seront faites à personne ou domicile, mais si l’huissier ou l’agent d’exécution ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, ou si ceux-ci refusent de recevoir la copie, il remettra sans délai la copie au maire ou adjoint de la commune ou au fonctionnaire en faisant fonction, au chef de l’unité administrative locale (chef de subdivision, de poste, etc.) ou encore à défaut de ceux-ci, aux chefs de groupement ou de village. Celui qui aura reçu la copie visera l’original sans frais.
Toutefois, les huissiers ou agents d’exécution ne sont tenus de se déplacer que lorsque la personne assignée sera domiciliée dans un rayon de 20 kilomètres de leur résidence. Ils peuvent également en être dispensés par ordonnance du président lorsque la personne à citer réside dans une localité située à plus de 7 kilomètres de toute voie carrossable.
Dans ces cas, l’huissier ou l’agent d’exécution fait parvenir sous pli recommandé les pièces nécessaires à l’assignation à l’autorité administrative la plus proche du domicile de la partie à assigner. Cette autorité fait remettre dans le plus bref délai l’assignation contre récépissé. Le récépissé daté est signé par la personne intéressée si elle le peut et le sait, sinon mention en est faite.
Il fait foi de la remise de l’assignation et est retourné à l’huissier ou à l’agent d’exécution par pli recommandé.
Dans le cas d’assignation faite conformément aux dispositions qui précèdent, le délai de l’article 14 est majoré de quinze jours.
Lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le Procureur de la République, elle sera délivrée sous enveloppe fermée, ne portant d’autre indication, d’un côté, que les nom et demeure de la partie et, de l’autre, que le cachet de l’étude de l’huissier ou de l’agent d’exécution, apposé sur la fermeture du pli.
L’huissier ou l’agent d’exécution fera mention du tout, tant sur l’original que sur la copie.

Article 8 —

(D. 21 novembre 1933). – En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s’il n’a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence.
En matière de pension alimentaire, l’instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l’ascendant demandeur.
Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d’ouvrage ou d’industrie, peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsqu’une des parties sera domiciliée dans ce lieu.
S’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur.
En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l’objet litigieux.
En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur.
En matière de société, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie.
En matière de succession :
Sur les demandes entre héritiers, jusqu’au partage inclusivement ;
Sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage ;
Sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.
En matière de faillite, devant le Juge du domicile du failli.
En matière de garantie, devant le Juge où la demande originaire sera pendante.
Enfin, en cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l’article 111 du code civil.
La demande en réparation de dommage causé par un délit, une contravention, un quasi-délit, pourra être portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Article 9 —

En matière commerciale, le demandeur pourra assigner à son choix : – Devant le tribunal du domicile du défendeur ; – Devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; – Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté.

Article 10 —

Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s’agit d’agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à lever l’ancre, et autres matières urgentes et provisoires, l’assignation de jour à jour, ou d’heure à heure pourra être donnée sur ordonnance et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.

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Article 11 —

Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

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Article 12 —

Les demandes formées pour frais par les avocats-défenseurs, huissiers, agents d’exécution ou officiers ministériels, seront portées au Tribunal où les frais ont été faits.

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Article 13 —

Seront assignés
L’Etat et le Territoire en la personne ou au bureau du Haut-Commissaire.
Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l’administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé.
Les communes, en la personne ou au domicile du maire ou du fonctionnaire en faisant fonctions.
Dans les cas ci-dessus, l’original sera visé de celui à qui copie de l’exploit sera laissée ; en cas d’absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de Paix à compétence étendue, soit par le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance auquel, en ce cas, la copie sera laissée.
Les sociétés de commerce, tant qu’elles existent en leur maison sociale, et, s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de l’un des associés.
Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l’un des syndics ou directeurs.
Ceux qui n’ont aucun domicile connu au Cameroun, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n’est pas connu, l’exploit sera affiché à la principale porte de l’auditoire du tribunal où la demande est portée, une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l’original.
Ceux qui habitent le territoire français, c’est-à-dire la France, l’Algérie, les départements d’outremer et les autres territoires d’outre-mer et ceux qui sont établis au Togo, dans les pays placés sous protectorat de la France, y compris la Tunisie, au parquet du Procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l’original et enverra directement la copie au chef du service judiciaire qui la transmettra directement : en France, dans les départements d’outre-mer, en Algérie et en Tunisie, au parquet du Procureur de la République de l’arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les territoires d’outre-mer, Togo et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire.
Dans les justices de Paix à compétence étendue ou ordinaires, c’est le Juge qui visera l’original et transmettra la copie.
Ceux qui habitent à l’étranger, au même parquet qui, dans les mêmes conditions, enverra la copie au Ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

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Article 14 —

Le délai ordinaire d’assignation sera de huit jours pour ceux qui sont domiciliés dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de Paix compétents ; de trente jours pour ceux qui sont domiciliés dans les autres parties du Cameroun. Hors du territoire, l’article 15 sera appliqué. Dans les cas qui requerront la célérité, le président pourra par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai.

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Article 15 —

Si celui qui est assigné demeure hors du territoire, le délai sera :
De deux mois pour ceux qui demeurent en France métropolitaine, en Europe, en Afrique, à Madagascar et à la Réunion ;
De trois mois pour ceux qui demeurent en Amérique ;
De quatre mois pour ceux qui demeurent dans tous les autres pays.
Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre.

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Article 16 —

Lorsqu’une assignation à une partie domiciliée hors du Cameroun sera donnée à sa personne au Cameroun, elle n’emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s’il y a lieu.

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Article 17 —

Si, par application des dispositions de l’article 603, un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier ou de l’agent d’exécution, ceux-ci pourront être condamnés aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, sans préjudice de dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

SECTION IV De la comparution volontaire.

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Article 18 —

Les parties pourront se présenter volontairement, sans citation, devant le juge pour y être jugées ; dans ce cas, il en sera fait mention au jugement.
Elles pourront également se présenter devant un tribunal autre que celui de leur domicile ou résidence ; mention de leur comparution volontaire sera insérée au jugement.

SECTION V De la procédure sur requêtes et mémoires.

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Article 19 —

En toute matière, les parties peuvent saisir la juridiction compétente par requête et plaider sur mémoires, même par avocat-défenseur, lorsqu’elles résident à plus de 20 kilomètres du lieu où siège la juridiction saisie.

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Article 20 —

La requête introductive d’instance qui doit contenir toutes les indications figurant à l’article 6 (1°, 3° et 4°) et un exposé complet de l’affaire et des moyens est adressée avec autant de copies qu’il y a de défendeurs par le demandeur au Président de la juridiction compétente par lettre recommandée. La requête doit également contenir la mention que le demandeur entend plaider suivant la procédure des articles 19 et suivants. Dans les vingt-quatre heures de sa réception le Magistrat rend une ordonnance fixant la date de l’audience et remet le dossier au greffier qui, dans les vingt-quatre heures, envoie par pli recommandé avec avis de réception :
a) Au défendeur, copie de l’ordonnance et de la requête introductive d’instance ;
b) Au demandeur, copie de l’ordonnance.
Lorsque le pli recommandé n’a pas touché le défendeur, le greffier adresse la copie de l’ordonnance avec mention de sa non remise et la requête introductive d’instance à l’huissier ou l’agent d’exécution pour être procédé conformément aux dispositions des articles 6 et suivants. Il informe en même temps le demandeur de cette transmission.
L’ordonnance est alors réputée non écrite.

Article 21 —

Lorsque les parties veulent plaider sur mémoire, elles peuvent le faire de la façon suivante : La requête introductive d’instance ou l’assignation, tiennent lieu de mémoire en demande ; le défendeur ou son avocat-défenseur adresse au greffe, avant la date de l’audience fixée par la citation ou l’ordonnance, un mémoire accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeurs.
Le greffier notifie ce mémoire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au demandeur ou à l’avocat-défenseur qui sera constitué par lui, en l’avertissant qu’il aura un délai d’un mois, compte non tenu des vacances judiciaires s’il y a lieu, pour produire un mémoire en réplique accompagné d’autant de copies qu’il y a de défenseurs.
Dans la huitaine de la réception de ce mémoire, en réplique, le greffier le notifie de semblable façon au défenseur, lequel jouira également pour répondre du délai prévu à l’alinéa précédent.
Lorsque la lettre recommandée n’a pu toucher le destinataire, ou lorsque le greffier sait que la transmission par la poste n’est pas possible, le demandeur en est informé par le greffier ; il procède alors par la voie d’huissier comme il est dit à l’article précédent.
L’affaire qui a été appelée à l’audience à sa date est alors renvoyée. Elle sera remise au rôle d’audience pas les soins de la partie la plus diligente.

Article 22 —

Toutes les mesures d’instruction seront portées à la connaissance des parties par le greffier et diligentées par lui pour leur compte.

SECTION VI De la procédure en audiences foraines.

Article 23 —

Lorsqu’il s’agit d’affaires civiles ou commerciales pouvant être jugées par un juge siégeant en audience foraine, en raison de la présence des parties au lieu où se tient cette audience ou à proximité de ce lieu, le juge procède comme il est prescrit aux articles 30 et suivants du décret du 27 novembre 1947.

SECTION VII De la consignation au greffe.

Article 24 —

Hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur est tenu avant toute instance de consigner au greffe de la juridiction qu’il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris. Il devra compléter cette provision si en cours d’instance elle se révèle insuffisante.
Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.
A défaut de provision dont le montant sera, en cas de difficulté, fixé par ordonnance du président de la juridiction sur simple requête du greffier, il ne sera donné aucune suite à l’instance.

TITRE DE UXIEME – Des audiences.

Article 25 —

A l’audience fixée par la citation ou par ordonnance ou convenue entre les parties, elles comparaîtront soit en personne, soit par leur avocat-défenseur, soit par leur mandataire, dans les conditions fixées à l’article 2.

Article 26 —

(Art. 2 du D. du 27 novembre 1947).- Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, auquel cas le tribunal le déclare par jugement préalable.
Dans tous les cas, les jugements en toute matière sont prononcés publiquement.

Article 27 —

Les parties seront tenues de s’exprimer avec modération et de garder en tout le respect dû à la Justice. Ceux qui assisteront aux audiences devront se tenir découverts dans le respect et le silence. Tout ce que le président ou le juge de Paix ordonnera pour le maintien de l’ordre à l’audience sera exécuté ponctuellement et à l’instant. La même disposition sera observée dans les lieux où les magistrats et greffiers exerceront les fonctions de leur état.

Article 28 —

Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours et ordres des magistrats, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si après l’avertissement du Juge Président ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer et les résistants seront saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour 24 heures ; ils seront reçus sur l’ordre du Juge Président, qui sera mentionné au procès-verbal de l’audience ; cette décision ne sera en aucun cas susceptible d’appel.

Article 29 —

Si un délit était commis dans l’enceinte et pendant la durée de l’audience, le Président ou le Juge de Paix à compétence étendue dressera procès-verbal du fait, entendra les prévenus et les témoins et appliquera sans désemparer les peines prononcées par le code pénal, sans préjudice du droit d’appel. Le délinquant pourra être mis en état d’arrestation, alors même qu’il aurait quitté l’enceinte du tribunal. S’il ne peut être arrêté ou s’il ne se présente pas devant le tribunal, le jugement sera rendu par défaut.
S’il s’agit d’un juge de Paix à compétence ordinaire, il pourra procéder à l’arrestation du délinquant ; il dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins et adressera, sans retard, le dossier de l’information au Procureur de la République ou au Juge de Paix à compétence étendue du ressort.
Au cas où le fait commis à l’audience ne constituerait qu’une simple contravention, le Juge appliquera les peines de simple police.

Article 30 —

S’il s’agit d’un crime commis à l’audience, le président de la juridiction, après avoir fait arrêter le délinquant, procède à l’instruction ; il transmet ensuite le dossier au Procureur de la République.

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Article 31 —

A l’audience, les parties (ou leurs mandataires) sont autorisées à présenter des observations orales ou à développer leurs conclusions.
Les conclusions déposées au greffe et communiquées à la partie adverse moins de trois jours avant l’audience où l’affaire doit être plaidée pourront être rejetées des débats comme tardives, ainsi que les pièces qui y seront jointes.

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Article 32 —

Le Juge pourra ordonner le dépôt des pièces sur le bureau pour être statué sur le champ ou ultérieurement.
Si les parties comparaissent et qu’à la première audience n’intervient pas le jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de Paix, sont tenues d’y faire élection de domicile.
L’élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif d’audience, à défaut de cette élection, toute signification sera valablement faite au greffe du tribunal.

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Article 33 —

Si, après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu’une partie soit interrogée, il y sera procédé suivant les formes et conditions déterminées par le présent code.
S’il y a un empêchement pour une partie de se présenter, un juge pourra être commis rogatoirement pour l’entendre.

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Article 34 —

Le serment judiciaire réglé par les articles 1357 à 1369 du code civil, est ordonné par un jugement. Ce jugement énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

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Article 35 —

Le serment sera fait par la partie en personne et à l’audience.
Dans le cas d’empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, qui se transportera chez la partie assisté du greffier.
Si la partie à laquelle le serment est déféré est éloignée, le tribunal pourra ordonner qu’elle prêtera serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l’autre partie où elle sera dûment appelée.
Aucune formule solennelle n’est imposée. La partie jure de dire la vérité.

TITRE III De la communication au ministère public.

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Article 36 —

Seront communiquées au procureur de la République les causes suivantes :
Celles qui concernent l’ordre public, l’Etat, le Territoire, les domaines, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
Celles qui concernent l’état des personnes et les tutelles ;
Les déclinatoires sur incompétences ;
Les règlements de Juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
Les prises à partie ;
Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu’il s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur ;
Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le Procureur de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; le tribunal ou le Juge de Paix à compétence étendue pourront même l’ordonner d’office.

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Article 37 —

Devant les justices de Paix à compétence étendue, les affaires simplement communicables sont jugées sans intervention du ministère public. Devant ces mêmes juridictions, le droit de se porter partie principale est exercé par le Procureur de la République y ayant droit de réquisition.

TITRE IV Des jugements.

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Article 38 —

Les jugements sont rédigés en minutes. Ils énonceront qu’ils ont été rendus en audience publique et indiqueront clairement la date à laquelle ils ont été rendus. Ils contiendront les noms des magistrats et du greffier qui auront siégé.

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Article 39 —

Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataire, ou s’il a été jugé sur mémoires produits.

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Article 40 —

(Art. 34 du décret du 27 novembre 1947).- Les jugements rendus en cours d’audiences foraines sont transcrits sans délai par le greffier ou, à défaut, par le juge sur un registre spécial, et contiennent en outre des énonciations ordinaires, le résumé des conclusions des parties. Ils indiquent aussi le nom de l’agent qui a été chargé de donner l’avis de comparaître, le délai qui a été fixé par le juge pour la comparution et le lieu où l’audience a été tenue, le tout à peine de nullité.

Article 41 —

Le greffier écrit à l’audience sur un registre coté et paraphé par le Juge, le dispositif du jugement au moment même où il est prononcé ; il prend également note sur son plumitif des incidents qui pourraient se produire au cours de l’audience.

Article 42 —

Le président ou le juge de Paix et les greffiers signeront chaque jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter du jour de son prononcé.
Il est expressément interdit au greffier de délivrer expédition d’un jugement avant qu’il ait été signé, sous peine d’être poursuivi comme faussaire.

Article 43 —

Les greffiers sont spécialement chargés, sous la surveillance du juge, de la rédaction des qualités qui comprennent l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions des parties.

Article 44 —

Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l’exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.
Le délai courra du jour du jugement, s’il est contradictoire, et de celui de la signification, s’il est par défaut.

Article 45 —

Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d’autres créanciers, s’il est en état de faillite, de contumace, ni lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier, ni enfin lorsque la loi interdit tous délais.

Article 46 —

Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

Article 47 —

Les jugements avant dire droit contradictoires rendus en présence des parties ou de leur représentant ne seront pas expédiés. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l’heure. Les parties seront alors convoquées par les soins du greffier et la convocation vaudra citation.

Article 48 —

Tous jugements qui condamneront à des dommages et intérêts en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu’ils seront donnés par état.

Article 49 —

Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits ordonneront qu’elle sera faite en nature pour la dernière année et, pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l’année ; sinon à dire d’experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes.

Article 50 —

Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré : les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelque chef.

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Article 51 —

Les avocats-défenseurs et huissiers ou agents d’exécution qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s’il y a lieu, sans préjudice de l’interdiction contre les avocats-défenseurs, huissiers et agents d’exécution et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.

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Article 52 —

Les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu’ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation ; dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l’exécutoire délivré au nom de l’avocat-défenseur.

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Article 53 —

S’il a été formé une demande provisoire et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

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Article 54 —

Indépendamment des cas où elle est prescrite par la loi et sauf lorsqu’elle est soit interdite par un texte, soit exclue en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire des jugements définitifs ou avant dire droit, contradictoires ou par défaut, pourra être ordonnée si elle est demandée et seulement pour le cas d’urgence ou de péril en la demeure.

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Article 55 —

Le tribunal qui prononce l’exécution provisoire, pour la totalité ou pour partie seulement de la condamnation, peut la subordonner à la constitution d’une garantie.
Néanmoins, il n’y aura pas lieu à constitution de garantie :
Lorsqu’il y a soit titre, authentique ou privé non contesté, soit promesse reconnue ou accord intervenu entre les parties avant ou pendant l’instance, soit condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel;
Lorsqu’il s’agit de l’exécution provisoire d’un jugement ordonnant une mesure d’instruction ;
Lorsque l’exécution provisoire, n’étant pas susceptible de causer un préjudice donnant lieu à réparation, a été ordonnée sous réserve que les sommes à provenir de ladite exécution feront l’objet d’une consignation régie par l’article 57.

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Article 56 —

La garantie que devra, le cas échéant, fournir le demandeur à l’exécution provisoire sera précisée dans le jugement statuant sur cette dernière et devra être suffisante pour répondre éventuellement de toutes restitutions et réparations.
Elle consistera notamment dans la soumission d’une caution conformément aux articles 259 et suivants du présent code, ou dans le dépôt d’espèces ou de valeurs dont le tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.

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Article 57 —

Sauf dans les cas où il s’agit d’une dette de caractère alimentaire ou de réparation d’un dommage causé à la personne, la partie condamnée pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en obtenant du juge des référés l’autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Dès l’instant où ladite condamnation aura été effectuée, les garanties constituées par la partie au profit de laquelle l’exécution provisoire aura été prononcée, étant devenues sans objet, seront libérées.

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Article 58 —

Le dépôt ou la consignation visés aux deux articles précédents seront effectués à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d’un notaire ou d’un établissement bancaire commis à cet effet, suivant les modalités fixées par la décision les prescrivant.
Ils emporteront affectation spéciale et privilège de l’article 2073 du Code civil au profit de la partie pour sûreté des droits de laquelle ils ont été effectués.

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Article 59 —

Si la partie a négligé de demander l’exécution provisoire ou si les juges ont omis de statuer sur la demande faite, l’exécution provisoire ne peut plus être accordée par un second jugement, mais, dans tous les cas, elle pourra toujours être demandée sur l’appel dans les conditions de l’article 204 du présent code ou sur l’opposition.

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Article 60 —

L’exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts.

Article 61 —

(Ordonnance n° 72/21 du 19 octobre 1972).- Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous actes susceptibles d’exécution forcée, sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite :
” République du Cameroun ”

” Au nom du Peuple Camerounais” et terminée par la mention suivante :

” En conséquence le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous Huissiers et Agents d’exécution sur ce requis de mettre le présent arrêt (ou jugement, etc…) à exécution, aux Procureurs Généraux, Officiers de force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis” .

” En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement) a été signé par

” [Ancienne forme : (D. du 12 juin 1947).

– Les expéditions exécutoires des jugements seront intitulées ainsi qu’il suit :

” République Fédérale du Cameroun ”

” Au nom du Peuple Camerounais ” et terminées par la formule suivante :

” En conséquence, la République Fédérale du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre cet arrêt (ou jugement) exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. ”

” En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement) a été signé par Monsieur le Président et le greffier. ]

TITRE V Des jugements par défaut et des oppositions.

Article 62 —

Si au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un ajournement. Dans le cas où les délais ne seraient pas observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu’il soit réassigné et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.
Si la partie se présente à la barre avant la fin de l’audience où l’affaire a été mise en délibéré le juge pourra toujours rabattre le défaut et rouvrir les débats.
Si aucune des parties ne comparaît, le président pourra prononcer la radiation de l’affaire.
Le tout, sauf le cas où il est plaidé sur mémoire. La partie qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut.

Article 63 —

Si le juge sait par lui-même ou par les représentations qui lui seraient faites à l’audience par les proches voisins ou amis du défendeur que celui-ci n’a pu être instruit de la procédure, il pourra ordonner la réassignation ; dans le cas où la prorogation n’aurait été ni accordée d’office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition en justifiant qu’à raison d’absence ou de maladie grave ou d’empêchement prouvé, il n’a pu être instruit de la procédure.

Article 64 —

Le défaut sera prononcé à l’audience et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées si elles sont justes et bien fondées ; pourra néanmoins le juge, faire mettre les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à l’audience suivante.
Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles qu’après l’échéance du plus long délai.

Article 65 —

Si, de deux ou plusieurs parties assignées, toutes ne se présentent pas, les parties défaillantes seront, à l’expiration des délais d’ajournement, réassignées par huissier ou agent d’exécution avec mention. Dans la réassignation que le jugement à intervenir aura les effets d’un jugement contradictoire.
A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties.
Il en sera de même, bien qu’il n’y ait que deux parties en cause, si après avoir consenti à un ajournement et fait constater le défaut, la partie comparante fait procéder dans la même forme que cidessus à la réassignation du défaillant à personne.

Article 66 —

Tous les jugements rendus par défaut sont susceptibles d’opposition. Cette opposition n’est recevable que pendant quinzaine, à compter du jour de la signification à personne ; à ce délai s’ajoute celui déterminé aux articles 14 ou 15. La signification faite par l’huissier ou par l’agent d’exécution devra, à peine de nullité, faire mention en caractères très apparents du délai d’opposition de quinzaine et du délai de distance.
Pendant ce délai, le jugement ne pourra être exécuté à moins que, en cas d’urgence ou de péril en la demeure, l’exécution provisoire n’ait été ordonnée avant l’expiration desdits délais, avec ou sans caution, dans les cas prévus par les articles 54 et suivants du présent code.

Article 67 —

Si la signification n’a pas été faite à la personne du défaillant, l’opposition sera recevable tant que le jugement n’a pas été exécuté au vu et au su du défaillant, ou pendant le mois qui suivra la connaissance que le défaillant a eu du jugement.
S’il a été impossible de donner au défaillant connaissance d’un acte d’exécution comme il vient d’être dit, le jugement sera publié par extrait dans un journal du dernier domicile connu.
Ce journal sera désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal qui a rendu le jugement.
L’extrait contiendra exclusivement la date du jugement avec indication du tribunal qui l’a rendu, les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties indiquées dans le jugement.
Il précisera enfin qu’aucune opposition ne sera recevable, passé le délai d’un mois, si le défaillant réside au Cameroun, délai auquel s’ajouteront dans les autres cas, ceux prévus par l’article 14 du présent code.

Article 68 —

Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus ou que le condamné a été recommandé ou que la saisie d’un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ou que les frais ont été payés, ou, enfin, lorsqu’il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l’exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ; l’opposition formée dans les délais cidessus et dans les formes ci-après prescrites suspend l’exécution, si elle n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.

Article 69 —

L’exploit de l’opposant contiendra sommairement les moyens de son opposition et sera signifié au défendeur en opposition avec assignation au prochain jour d’audience en observant toutefois les délais prescrits pour les citations par les articles 14 et 15.
Toute requête en opposition non déposée dans les délais impartis rendra l’opposition irrecevable, sauf le tempérament apporté par l’article 63.
Si l’opposition est admise, le juge remettra les parties dans l’état où elles étaient avant et statuera par un nouveau jugement qui pourra, s’il y a lieu, être la confirmation pure et simple du premier jugement.

Article 70 —

L’opposition ne pourra être reçue contre un jugement qui aurait débouté d’une première opposition.

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Article 71 —

L’opposition d’une partie défaillante à un jugement rendu contradictoirement avec autre partie ayant le même intérêt ne sera pas recevable.

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Article 72 —

Les jugements par défaut doivent être exécutés dans les douze mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus.

TITRE VI Des exceptions.
Section I DE LA CAUTION A FOURNIR PAR LES ETRANGERS.

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Article 73 —

Sous réserve des accords de tutelle et des conventions internationales, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

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Article 74 —

Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie ; le demandeur qui consignera cette somme ou qui justifiera que ses immeubles situés au Cameroun sont suffisants pour en répondre sera dispensé de fournir caution.
Section II DES RENVOIS.

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Article 75 —

La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents.

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Article 76 —

Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

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Article 77 —

Si, néanmoins, le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause ; et si le renvoi n’était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d’office.
Toutefois, le renvoi ne pourra être ordonné si l’exception soulevée a pour fondement le caractère civil ou commercial de la contestation.
En pareil cas, il appartiendra au tribunal de n’admettre que les preuves civiles ou commerciales selon l’espèce.

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Article 78 —

S’il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné.

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Article 79 —

Toute demande en renvoi sera jugée sans qu’elle puisse être réservée ni jointe au principal.
Section III DES EXCEPTIONS DILATOIRES.

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Article 80 —

L’héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communauté pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer ; si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour où il aura été parachevé.
S’ils justifient que l’inventaire n’a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jour pour délibérer, ce qui sera réglé par le juge.
L’héritier conserve néanmoins, après expiration des délais accordés ci-dessus, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple.

Article 81 —

Les actions en garantie seront formées dans les délais prévus aux articles 14 et 15 du présent code.

Article 82 —

Les actions successives en sous-garantie seront également formées dans les délais des articles 14 et 15.

Article 83 —

Si, néanmoins, le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.

Article 84 —

Il n’y aura pas d’autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée ; sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardée.

Article 85 —

Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsque, avant l’expiration du délai, il aura déclaré, par acte d’avocat-défenseur à avocat-défenseur, ou, ou par notification à la partie adverse, qu’il a formé sa demande en garantie ; sauf si le défendeur, après l’échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n’avoir pas été formée.

Article 86 —

Si le demandeur originaire soutient qu’il n’y a pas lieu au délai pour appeler garant, l’incident sera jugé sur-le-champ.

Article 87 —

Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garants ; mais s’il paraît par écrit, ou par l’évidence du fait, que la demande originaire n’a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.

Article 88 —

En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s’il le requiert avant le premier jugement.
Cependant, le garanti, quoique mis hors de demander qu’il y reste pour la conservation de ses droits et le demandeur originaire pourra demander qu’il y reste pour la conservation des siens.

Article 89 —

En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.

Article 90 —

Si les demandes originaires et en garanties sont en état d’être jugées en même temps il y sera fait droit conjointement ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément ; le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes ; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s’il y échet.

Article 91 —

Les jugements rendus contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis.
Il suffira de signaler le jugement aux garantis, soit qu’ils aient été mis hors de cause, ou qu’ils aient assisté, sans qu’il soit besoin d’autre demande ni procédure. A l’égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l’exécution ne pourront en être faites que contre les garants.
Néanmoins, en cas d’insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu’il n’ait été mis hors de cause ; il le sera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal juge qu’il y a lieu.

Article 92 —

Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.

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Article 93 —

L’héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.
Section IV DE LA COMMUNICATION DES PIECES.

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Article 94 —

La liste des pièces dont l’une des parties entendra faire usage sera mentionnée dans ses conclusions ou mémoires. La partie adverse pourra même par lettre demander communication desdites pièces. Celles-ci seront déposées et communiquées sans déplacement au greffe de la juridiction saisie.

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Article 95 —

Le délai pour prendre communication sera de huitaine à compter de la date du dépôt. Le déposant fera connaître cette date à la partie adverse.

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Article 96 —

Toutes pièces non mentionnées dans les mémoires, assignations ou conclusions d’une partie ou dont la communication aura été refusée sera rejetée des débats même d’office par le juge.

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Article 97 —

Toutes les exceptions, demandes en nullités, fins de non-recevoir et tous les déclinatoires visés aux articles précédents sauf l’exception d’incompétence rationae materiae et l’exception de communication de pièces, seront déclarés non recevables s’ils sont présentés après qu’il aura été conclu au fond.
L’exception de caution doit être présentée en premier lieu.
L’exception d’incompétence relative doit être présentée après celle de caution et avant toute autre.
Toutes les autres exceptions, demandes de nullité, fins de non-recevoir et tous les autres déclinatoires doivent être proposés simultanément et aucun ne sera plus reçu après un jugement statuant sur l’un d’eux.

TITRE VII De la vérification des écritures et du faux incident civil.

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Article 98 —

Si l’une des parties allègue la fausseté d’un acte sous seing privé, il appartient à celui qui entend faire usage de cet acte d’en prouver la sincérité.

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Article 99 —

S’il s’agit d’un acte public ou authentique, c’est à la partie qui en soutient la fausseté de prouver que la pièce est fausse ou falsifiée.

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Article 100 —

La preuve visée aux articles précédents sera rapportée conformément au droit commun.

TITRE VIII Des enquêtes.

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Article 101 —

Si les parties sont contraires en faits de nature à être établis par témoins, et dont le tribunal trouve la vérification pertinente et admissible, il ordonnera la preuve, en déterminant l’objet d’une façon précise et fixera la date de l’enquête en audience publique.
L’enquête, toujours contradictoire, est soit principale, soit incidente, et peut dans l’un et l’autre cas, s’il y a urgence, être ordonnée par le juge des référés.

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Article 102 —

La preuve contraire sera de droit ; la preuve du demandeur et la preuve du contraire seront commencées et terminées dans les délais que fixera le juge, dans le jugement ordonnant l’enquête.

Article 103 —

Les témoins seront appelés à comparaître par convocations à eux adressées par le greffier.
La convocation fera mention des dispositions de l’article 104.

Article 104 —

Les témoins touchés par la contravention et qui ne se présenteraient pas pourront être assignés à leurs frais par l’huissier ou l’agent d’exécution.
Si les témoins assignés sont encore défaillants, le juge pourra les condamner à une amende qui ne pourra excéder 2.000 francs.

Article 105 —

Le témoin défaillant pourra être déchargé de l’amende et des frais de réassignation s’il justifie qu’il n’a pu se présenter au jour indiqué.
Si le témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se présenter au jour indiqué, le tribunal lui accordera un délai suffisant ou se transportera, accompagné du greffier, pour recevoir sa déposition.
Lorsque les témoins seront éloignés, le tribunal donnera commission rogatoire au juge du lieu où ils se trouvent qui les entendra ; ce magistrat pourra lui-même commettre à cet effet un juge de Paix à compétence ordinaire.

Article 106 —

Au jour indiqué, les témoins, après avoir décliné leur nom, profession, âge et demeure, déclareront s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré et s’ils sont leurs serviteurs ou domestiques et prêteront serment de dire la vérité.

Article 107 —

Les témoins seront entendus séparément en présence des parties, si elles comparaissent, ou de leurs conseils ou mandataires. Les parties ou leurs conseils ou mandataires seront tenus de fournir leurs reproches avant la déposition des témoins et de les signer. Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

Article 108 —

Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l’une ou de l’autre des parties, jusqu’au quatrième degré inclusivement, celui qui a bu ou mangé avec l’une des parties et à ses frais depuis le jugement qui a ordonné l’enquête ; les serviteurs et domestiques, le témoin en accusation et le témoin condamné à une peine affective ou infamante.

Article 109 —

Le juge statuera et si le reproche est admis, le témoin ne sera pas entendu.
Le reproche est d’ailleurs facultatif.

Article 110 —

Pourront les individus âgés de moins de quinze ans révolus, être entendus, sauf à avoir pour leurs dépositions tel égard que de raison.

Article 111 —

Les parties n’interrogeront pas elles-mêmes les témoins ; après les dépositions, le juge pourra, sur la demande des parties ou même d’office, faire au témoin toutes interpellations convenables.

Article 112 —

Dans toutes les causes, le greffier dressera un procès-verbal de l’audition des témoins ; cet acte contiendra leur nom, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s’ils sont parents ou alliés ou serviteurs des parties et les reproches qui auront été formés contre eux.
La lecture du procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne, il signera sa déposition ou mention sera faite qu’il ne sait ou ne le peut.
Le procès-verbal sera outre signé par le juge et par le greffier ; il sera procédé immédiatement au jugement de l’affaire ou à la première audience utile.
La présence du ministère public aux enquêtes est facultative.

TITRE IX Des descentes sur les lieux.

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Article 113 —

Le tribunal pourra, dans le cas où il le croira nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixera les jour et heure du transport. Procès-verbal sera dressé de cette opération. Il sera signé par le juge et le greffier. Tout autre juge pourra être commis rogatoirement s’il y a lieu.
La présence du ministère public est facultative aux descentes sur les lieux.
Les témoins pourront être entendus sur les lieux.

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Article 114 —

Le juge des référés pourra se transporter comme il est dit ci-dessus, en cas d’urgence.

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Article 115 —

Les frais de transport seront avancés par le demandeur et par lui consignés au greffe.

TITRE X Des rapports d’experts.

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Article 116 —

S’il y a lieu, au cours d’un procès-verbal ou avant tout procès, à la visite ou estimation d’objets, ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts par le tribunal ou en cas d’urgence par le juge des référés.
Les parties pourront s’entendre sur le choix des experts. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal désignera d’office les experts.
L’objet de l’expertise sera énoncé clairement par le jugement qui devra fixer le délai dans lequel l’expertise devra être faite.
Les experts pourront être récusés pour les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.
La récusation des experts ne pourra être proposée que dans les quinze jours de leur nomination. Elle aura lieu dans les formes prévues à l’article 164.
Elle sera jugée à la première audience. Le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant l’appel.

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Article 117 —

Si la récusation est admise, il sera d’office par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.

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Article 118 —

Si la récusation est rejetée, la partie qui l’aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu’il appartiendra, même envers l’expert, s’il le requiert ; mais dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.

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Article 119 —

Les experts prêteront serment à la date fixée par le jugement qui les a commis.
Ils peuvent être dispensés du serment par les parties. La partie la plus diligente fera sommation aux experts pour prêter serment et procéder à leurs opérations.
L’expert fera connaître son refus dans les huit jours de cette sommation ou au plus tard la veille de l’audience à laquelle son serment doit être reçu.

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Article 120 —

Les experts indiqueront aux parties les lieux, jour et heure de leurs opérations, il leur sera remis le jugement qui a ordonné le rapport et les pièces nécessaires.
Les parties et tous autres sachant pourront être entendus par les experts, s’il y a lieu.

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Article 121 —

Si un expert n’accepte pas sa nomination, les parties s’accorderont pour en désigner un à sa place, ou sinon la nomination pourra être faite par ordonnance du président de la juridiction à la requête de la partie la plus diligente.

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Article 122 —

L’expert qui, après avoir accepté sa nomination ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal à tous les frais frustratoires et même à des dommages et intérêts à moins qu’il ne justifie d’un empêchement légitime.

Article 123 —

Les frais et honoraires des experts seront avancés par la partie qui demande l’expertise ou par les deux partis si elles sont d’accord.
Lorsque l’expertise sera ordonnée d’office l’avance sera faite par le demandeur au procès.
L’expert pourra s’il y échet, demander provision, sur taxe en cas de contestation.

Article 124 —

Les experts dresseront un seul rapport ; ils ne formuleront qu’un seul avis, à la majorité des voix. Le rapport sera écrit par un des experts et signé de tous. Ils déposeront au greffe leur rapport dans le délai fixé par le tribunal ou le juge.

Article 125 —

En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, par-devant le tribunal qui les aura commis.
Il appartiendra au tribunal d’apprécier si le retard est imputable au mauvais vouloir des experts ou à toute autre cause.
Si le tribunal ordonne le remplacement de l’expert, celui-ci sera condamné aux dépens de l’incident.

Article 126 —

Les parties pourront prendre au greffe communication du rapport.
Au besoin la partie la plus diligente pourra lever le rapport et le faire signifier à la partie adverse par huissier ou agent d’exécution.
L’affaire devra être appelée à la plus prochaine audience qui suivra le dépôt du rapport.

Article 127 —

Si le tribunal ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il pourra d’office ordonner une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu’il nommera également d’office et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu’ils trouveront convenables.

Article 128 —

Le tribunal n’est point astreint à suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose.

TITRE XI De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.

Article 129 —

Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière, ordonner d’office ou sur demande de l’une quelconque des parties en cause, la comparution personnelle des parties.

Article 130 —

La comparution a lieu devant le tribunal. Le jugement ordonnant la comparution, des parties en fixe les jour et heure. En cas d’excuse jugée valable, les nouveaux jour et heure seront fixés par une ordonnance rendue sur simple requête.

Article 131 —

La demande tendant à la comparution personnelle est formulée par voie de conclusions.

Article 132 —

Le tribunal, les parties ou leurs conseils ou mandataires appelés, statue en audience publique par jugement ne portant pas préjudice au principal.

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Article 133 —

Les parties doivent se présenter aux jour et heure fixés par le jugement. A défaut de comparution sans excuse valable, le tribunal décide si le jugement doit être levé et signifié avec sommation à personne ou à domicile par huissier ou agent d’exécution qu’il commettra. Il fixe alors les nouveaux jour et heure.

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Article 134 —

Les parties peuvent être interrogées en l’absence l’une de l’autre ; dans ce cas elles peuvent ensuite être confrontées. Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet aux questions qui leur sont posées.

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Article 135 —

Les conseils des parties peuvent les assister et, après l’interrogatoire par le tribunal, demander à celui-ci de poser les questions qu’ils estiment utiles.

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Article 136 —

Un procès-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune des parties avec interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste. SI une partie ajoute de nouvelles déclarations, l’addition est rédigée en marge ou à la suite de l’interrogatoire ; elle lui est lue et il lui est fait la même interpellation. Le procès-verbal est signé par le président, son greffier et les parties ; si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Les parties pourront se faire délivrer expédition du procès-verbal.

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Article 137 —

Si les parties ou l’une d’elles sont dans l’impossibilité de comparaître, le tribunal peut commettre un juge qui se transportera auprès d’elle accompagné d’un greffier. En tout état de cause, la partie adverse sera convoquée par le greffier ainsi que le procureur de la République, mais ce dernier seulement dans les instances communicables au ministère public.

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Article 138 —

En cas d’éloignement des parties ou de l’une d’elles rendant le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le tribunal pourra exceptionnellement, pour les faire entendre, ensemble ou séparément suivant les circonstances, donner commission rogatoire au tribunal du domicile ou de la résidence de l’une d’elles.

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Article 139 —

Peuvent être sommées de comparaître les personnes morales et les collectivités admises à ester en justice en la personne de leurs représentants légaux, les incapables eux-mêmes, leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent, ainsi que les agents des administrations publiques.

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Article 140 —

Sont tenues les administrations d’établissements ou de collectivités publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation, sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs et agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu’ils ont connus en leur qualité d’agents de l’administration en cause.

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Article 141 —

Si l’une des parties ne comparaît pas ou, comparaissant, refuse de répondre, le tribunal peut en toute conséquence de droit et notamment faire état de l’absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de preuve par écrit dans les conditions de l’article 1347 du code civil.

TITRE XII Des incidents.
Section I DES DEMANDES INCIDENTES

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Article 142 —

Les demandes incidentes seront formées par voie de conclusions. Le défendeur à l’incident donnera sa réponse par la même voie.
Section II DE L’INTERVENTION.

Article 143 —

L’intervention sera formée par assignation qui contiendra les moyens et conclusions.

Article 144 —

L’intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.

TITRE XIII Des reprises d’instances.

Article 145 —

Le jugement de l’affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d’état des parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs mandataires ad litem.

Article 146 —

L’affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée.

Article 147 —

Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties seront nulles.

Article 148 —

Ni le changement d’état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient n’empêcheront la continuation des procédures.

Article 149 —

L’assignation en reprise sera donnée aux délais fixés au titre des assignations.

Article 150 —

Si la partie assignée en reprise conteste, l’incident sera jugé sommairement.

Article 151 —

Si à l’expiration du délai la partie assignée en reprise ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise et ordonnera qu’il sera procédé, suivant les derniers errements et sans qu’il puisse y avoir d’autres délais que ceux qui restaient à courir.

Article 152 —

Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d’instance sera signifié par un huissier ou un agent d’exécution.

TITRE XIV Des règlements de juges.

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Article 153 —

Si un différent est porté à deux ou plusieurs tribunaux de Paix ressortissant au même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.
Si les tribunaux de Paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la Cour d’appel.
Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même Cour d’appel, le règlement sera porté à la Cour de cassation.
Si un différent est porté à deux ou plusieurs tribunaux de première instance ou justice de Paix à compétence étendue ressortissant à la Cour d’appel du Cameroun, le règlement de juges sera porté à cette cour ; il sera porté à la Cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même Cour d’appel ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.

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Article 154 —

Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d’assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu’il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux.

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Article 155 —

Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties dans les délais prévus aux articles 14 et 15 du présent code.
Le délai pour comparaître sera celui prévu auxdits articles.

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Article 156 —

Si le demandeur n’a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner ; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.

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Article 157 —

Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties.

TITRE XV Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation.

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Article 158 —

Lorsqu’une partie aura deux parents ou alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d’un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans la cour d’appel, ou lorsqu’elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la cour d’appel, et qu’elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l’autre partie pourra demander le renvoi.

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Article 159 —

Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :
S’il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
Si la femme du juge est parente ou alliée, employeur ou employée de l’une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l’une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu’étant décédée, il en existe des enfants : si elle est décédée, et qu’il n’y ait point d’enfant, le beau-père, le gendre, ni les beaux-frères ne pourront être juges ; La disposition relative à la femme décédée s’appliquera à la femme divorcée, s’il existe des enfants du mariage dissous ;
Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties ;
S’ils ont un procès en leur nom dans un tribunal ou l’une des parties sera juge ; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties ;
Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
S’il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée ; si ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation ;
Si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou commensal de l’une des parties, s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause ; si l’une des parties est sa présomption héritière ;
Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre ; s’il a sollicité recommandé ou fourni aux frais du procès ; s’il a déposé comme témoin ; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison, ou reçu d’elle des présents ;
S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ;
10° S’il y a eu, de sa part, agression, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

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Article 160 —

Il n’y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l’une des parties, ou des membres administrateurs d’un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés n’aient un intérêt distinct ou personnel.

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Article 161 —

Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu’il est partie jointe ; mais il n’est pas récusable lorsqu’il est partie principale.

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Article 162 —

Le renvoi ou la récusation seront demandés avant le commencement de la plaidoirie.
A partir de la demande, tout jugement et opération seront suspendus.

Article 163 —

La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront :
Si le jugement est contradictoire, du jour du jugement ;
Si le jugement est par défaut et qu’il n’y ait pas d’opposition, du jour de l’expiration de l’opposition ;
Si le jugement a été rendu par défaut ou qu’il y ait eu opposition, du jour du débouté d’opposition, même par défaut.

Article 164 —

Le renvoi et la récusation seront proposés par déclaration au greffe qui en contiendra les moyens et sera signée de la partie ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à la déclaration.
Copie en sera donnée dans les vingt-quatre heures par le greffier aux juges à raison desquels le renvoi est demandé ou aux juges récusés.

Article 165 —

Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter de la remise de la copie, les juges seront tenus de donner leur déclaration par écrit, portant ou leur acquiescement à la récusation, ou leur refus de s’abstenir, avec leurs réponses aux moyens de la récusation ou leurs observations sur la demande de renvoi.

Article 166 —

Dans tous les cas et quelle que soit la nature de ces réponses ou observations, ou si les juges refusent ou s’abstiennent de répondre, le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures de la déclaration prévue à l’article 164 au premier président de la Cour d’appel.

Article 167 —

Toutes les demandes de renvoi ou de récusation concernant des magistrats de juridiction d’instance sont soumises par le premier président à la chambre civile de La Cour d’appel, laquelle statue d’urgence sur conclusions du Procureur Général et sur rapport d’un conseiller, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.

Article 168 —

Si le déclarant n’a apporté preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation ou demande renvoi, il est laissé à la prudence de la juridiction saisie de rejeter celle-ci sur la simple déclaration des juges ou d’ordonner la preuve des moyens produits.

Article 169 —

Si la récusation d’un juge de Paix à compétence ordinaire, d’un juge de Paix à compétence étendue, d’un président de tribunal, est admise, la cour renverra l’affaire devant un magistrat d’une juridiction voisine d’ordre semblable à celle saisie.

Article 170 —

Si le magistrat récusé est membre d’un tribunal de première instance, la Cour d’Appel renverra l’affaire devant un autre magistrat de cette juridiction ou tout autre magistrat spécialement désigné à cet effet.

Article 171 —

Tout magistrat qui saura qu’il existe en sa personne une cause de récusation sera tenu d’en saisir la cour qui décidera s’il doit s’abstenir. Dans l’affirmative, l’affaire sera renvoyée comme il est dit aux précédents articles.

Article 172 —

Toute demande de récusation d’un membre de la Cour d’Appel sera jugée par la cour elle-même en assemblée générale, sur rapport d’un conseiller et les conclusions du procureur général, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.

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Article 173 —

Si la demande de renvoi est admise, la cour d’appel renverra l’affaire devant une juridiction d’ordre semblable à celle saisie, spécialement désignée à cet effet. Celle-ci devra en connaître sur simple assignation ; la procédure sera continuée suivant ses anciens errements.

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Article 174 —

Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigées contre la cour ellemême ou contre une chambre de la cour seront portées à la Cour de cassation.

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Article 175 —

Celui dont la demande de renvoi ou de récusation aura été déclarée inadmissible ou irrecevable pourra être condamné à une amende de 500 à 12.000 francs, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages-intérêts.

TITRE XVI De la péremption.

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Article 176 —

Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance.

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Article 177 —

La péremption courra contre l’Etat, le Territoire, les établissements publics et toutes autres personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

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Article 178 —

La péremption a lieu de plein droit, mais le défendeur peut renoncer à l’invoquer.

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Article 179 —

La péremption n’étant pas l’action ; elle comporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.
En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.

TITRE XVII Du désistement.

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Article 180 —

Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties de leurs mandataires déposés au greffe du tribunal. Il pourra aussi résulter d’une déclaration des parties ou de leurs mandataires faite à l’audience et consignée sur le plumitif.
Dans tous les cas, il en sera donné acte sans jugement.

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Article 181 —

Le désistement, lorsqu’il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elle étaient avant la demande.
Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du Président mise au bas de la taxe.
Cette ordonnance, si elle émane d’un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel ; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane de la Cour d’Appel.

TITRE XVIII Des référés.

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Article 182 —

Dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, il sera procédé ainsi qu’il va être réglé ci-après.

Article 183 —

La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le Président du tribunal de première instance ou par le juge de paix à compétence étendue, ou par le juge qui les remplace, aux jour et heure indiquées par le tribunal.

Article 184 —

Si néanmoins le cas requiert célérité, le Président ou celui qui le représentera, pourra permettre d’assigner, soit à l’audience, soit à son hôtel, à l’heure indiquée, même les jours de fête ; et, dans ce cas, l’assignation ne pourra être donnée qu’en vertu de l’ordonnance du juge qui commettra un huissier ou un agent d’exécution à cet effet.

Article 185 —

Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’il en serait fourni une.
Elles ne seront pas susceptibles d’opposition.
Dans les cas où la loi autorise l’appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater de l’ordonnance; et il ne sera point recevable s’il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification de l’ordonnance .
L’appel sera jugé d’urgence.

Article 186 —

Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe.

Article 187 —

Dans les cas d’absolue nécessité, le juge pourra ordonner l’exécution de son ordonnance sur la minute.

LIVRE II De l’appel.

TITRE UNIQUE De l’appel.

Article 188 —

La Cour d’Appel connaît de l’appel de tous les jugements en premier ressort par les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue.
Les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue connaissent de l’appel de tous les jugements rendus en premier ressort par les justices de paix à compétence ordinaire. [Voir D. 247 du 18-12-59 sur les dispositions transitoires de l’organisation judiciaire et l dévolution de l’appel (J.O.C., 59, p. 1814)]

Article 189 —

(Art. 36 du D. du 27 novembre 1947).- L’appel sera formé par simple requête aux membres de la juridiction d’appel.

Article 190 —

La requête d’appel contiendra les énonciations de la requête introductive d’instance ordinaire, les motifs de l’appel et les conclusions de l’appelant.
Une expédition du jugement frappé d’appel y sera annexée.

Article 191 —

La requête d’appel signée de la partie ou de son mandataire sera déposée au greffe de la juridiction d’appel en autant d’exemplaires qu’il y a de parties intimées. Elle pourra y être adressée par la poste, sous pli recommandé. (Décret n° 68/df/441 du 8 novembre 1968).- Aussitôt qu’elle aura été reçue, le greffier fera notifier à la partie appelante le montant de la consignation à verser ; cette consignation doit, à peine de déchéance d’ordre public de l’appel, intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification. Ce délai est interrompu par le dépôt d’une requête en assistance judiciaire.
Si la partie appelante ne consigne pas et ne justifie pas qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire, la déchéance encourue est constatée, le cas échéant d’office par ordonnance sans frais du président de la cour d’appel. Cette ordonnance notifiée aux parties est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de droit commun à compter de la date de sa notification. Cette notification est faite par voie administrative ou par exploit d’huissier et dans ce dernier cas à la diligence de l’intimé.
La partie appelante peut en outre être condamnée à une amende civile de 5 à 20 000 francs en cas d’appel dilatoire.
Si la consignation est versée ou s’il est justifié du bénéfice de l’assistance judiciaire la requête sera enregistrée. » ————————————————— [Ancienne forme du second alinéa : Aussitôt qu’elle aura été reçue, elle sera enregistrée au greffe par le greffier sur un registre à ce destiné.
Après son enregistrement, le Président de la juridiction d’appel rendra une ordonnance donnant acte de la requête reçue et fixant à l’intimé un délai pour produire ses défenses et la date de l’audience.
Avis de la requête et de l’ordonnance rendue sera donné par le greffier de la juridiction à la partie intimée ou à son représentant. Avis sera également donné à la partie appelante de l’ordonnance. Un récépissé sera retiré par le greffier.
Dans le cas où l’avis destiné à l’intimé sera retourné au greffe avec mention de sa non remise, le greffier en avertira l’appelant. Celui-ci fera alors signifier son appel comme il est dit à la section ” Les assignations ” en observant pour l’assignation à comparaître devant la juridiction d’appel les délais portés aux articles 13 et 14 du présent arrêté. ]

Article 192 —

(Art. 36 du décret du 27 novembre 1947).- Le délai pour interjeter appel sera de trois mois augmenté des délais de distance des articles 14 et 15, sauf dans les matières où un texte spécial en aura disposé autrement.

Article 193 —

Le délai d’appel emportera déchéance. (Art. 36 du D. 27 novembre 1947).- Il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection, pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable.
L’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s’il a signifié le jugement sans réserve.
Tout appel provoqué par l’appel principal sera de même recevable en tout état de cause. Toutefois, il ne pourra, en aucun cas, retarder la solution de l’appel principal.
Le délai d’appel courra à l’encontre de celui qui aura signifié le jugement du jour de cette signification.
La signification, même sans réserve, n’emportera pas acquiescement.

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Article 194 —

(Art. 36 du D. du 27 novembre 1947).- A l’égard des incapables, le délai d’appel ne courra qu’à partir de la signification à personne ou à domicile de ceux qui sont chargés de l’exercice de leurs droits.

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Article 195 —

Le délai d’appel sera suspendu par la mort de l’une ou de l’autre des parties. Il ne reprendra son cours qu’après l’expiration de la quinzaine qui suivra la nouvelle signification du jugement, faite au domicile du défunt, dans les formes prescrites à l’article 7 et à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.
Cette signification pourra être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation des noms et qualités.

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Article 196 —

Dans le cas prévu à l’article précédent, la signification de l’acte d’appel pourra être faite dans les formes et aux personnes indiquées audit article.
Mais l’appelant ne pourra suivre sur son appel qu’après signification délivrée à chacun des héritiers et représentants et à son domicile.

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Article 197 —

Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l’appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.

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Article 198 —

S’il se produit au cours du délai d’appel un changement dans l’état de l’une des parties, le délai d’appel sera suspendu et ne recommencera à courir que huit jours après une nouvelle signification visant expressément l’application du présent article.

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Article 199 —

L’appel d’un jugement avant faire droit ne pourra être interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement, et le délai de l’appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif ; cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve.

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Article 200 —

Seront sujets à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en première instance.
Ne seront pas recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu’ils auraient omis de qualifier ou qu’ils auraient qualifiés en premier ressort.

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Article 201 —

Lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.

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Article 202 —

Les appels des jugements susceptibles d’opposition seront recevables même pendant la durée du délai d’opposition.

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Article 203 —

L’appel interjeté dans le délai légal sera suspensif, à moins que l’exécution provisoire ne soit ordonnée.
L’exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu’en vertu de défenses obtenues par l’appelant à l’audience de la juridiction d’appel.

Article 204 —

Dans les cas prévus à l’article 59 du présent code, l’exécution provisoire sera demandée par simple requête devant la juridiction d’appel qui statuera conformément aux dispositions des articles 54 et suivants.

Article 205 —

Si l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou des conditions prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, sur simples conclusions. [Voir D.F. 581 du 3 déc. 1966 – J.O.F. 66 p. 1851 sur la suspension de l’exécution provisoire]

Article 206 —

En aucun cas, il ne pourra, à peine de nullité, être accordé en défense, ni être rendu aucun jugement ou ordonnance tendant à arrêter directement ou indirectement l’exécution du jugement frappé d’appel.

Article 207 —

Il ne sera formé en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement.
Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, biens que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

Article 208 —

Dans les cas prévus par l’article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples conclusions motivées.

Article 209 —

Pourront intervenir en cause d’appel tous ceux qui justifieront d’un intérêt.

Article 210 —

La péremption en cause d’appel donnera au jugement force de chose jugée, quand même le jugement n’aurait pas été signifié.

Article 211 —

Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au tribunal qui l’a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité, l’exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d’appel.
En cas d’infirmation partielle, la juridiction d’appel pourra retenir soit l’exécution, soit renvoyer au même tribunal composé d’autres juges, si elle l’estime nécessaire ou à un autre tribunal. Le tout sauf les cas dans lesquels la loi attribue juridiction.

Article 212 —

En cas d’appel d’un jugement partie définitif et partie avant dire droit, si cette décision est infirmée, la juridiction d’appel pourra évoquer l’affaire à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive.
Il en sera de même dans le cas où elle infirmerait ou annulerait des jugements sur le fond, soit pour vice de forme, soit pour tout autre cause.
Toutefois, dans les cas où l’infirmation sera prononcée pour violation des règles de la compétence, le renvoi sera toujours ordonné.

Article 213 —

L’appelant principal qui succombera pourra être condamné à une amende de 500 à 5.000 francs si l’appel est jugé abusif ou dilatoire.

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Article 214 —

Les autres règles concernant les tribunaux d’instance seront observées devant la Cour d’Appel.

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Article 215 —

Devant la Cour d’Appel, les délits d’audience seront jugés sans appel. Pour les crimes commis à l’audience de la Cour d’Appel, il sera procédé au jugement de l’affaire de suite et sans désemparer.
La Cour d’Appel entendra les témoins, le délinquant et le défenseur qu’il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président et après avoir constaté les faits ou ouï le ministère public, le tout, publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.

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Article 216 —

Dans le cas où il est plaidé devant la juridiction d’appel par mémoire, l’affaire est appelée à l’audience fixée et il est procédé conformément aux prescriptions des articles 19 et suivants.

LIVRE III Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements.

TITRE I De la tierce opposition.

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Article 217 —

Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.

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Article 218 —

La tierce opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.
La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.

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Article 219 —

S’il n’est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

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Article 220 —

Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

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Article 221 —

Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition, et sans y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l’exécution du jugement.

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Article 222 —

La partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 500 francs ni excéder 5.000 francs sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s’il y a lieu.

TITRE II De la requête civile.

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Article 223 —

Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les justices de paix à compétence étendue, les tribunaux de première instance et d’appel, et les jugements par défaut rendus aussi bien en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après :
S’il y a eu dol personnel ;
Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties ;
S’il a été prononcé sur choses non demandées ;
S’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ;
S’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ;
S’il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ;
Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;
Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n’a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ;
Si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ;
10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

Article 224 —

L’Etat, le Territoire, les communes, les établissements publics et les mineurs sont encore reçus à se pourvoir, s’ils n’ont été défendus ou s’ils l’ont été valablement.

Article 225 —

S’il n’y a eu ouverture que contre un chef du jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n’en soient dépendants.

Article 226 —

La requête civile sera formée par assignation signifiée avec citation à comparaître devant la juridiction compétente dans les deux mois à l’égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement attaqué à personne ou domicile.

Article 227 —

Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.

Article 228 —

Lorsque le demandeur sera absent du territoire pour cause de service, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, un délai de deux mois.
Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Article 229 —

Ceux qui demeurent hors du Cameroun, auront, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l’article 15 ci-dessus.

Article 230 —

Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrite par l’article ci-dessus.

Article 231 —

Lorsque les ouvertures de requête civiles seront le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour et non autrement.

Article 232 —

S’il y a contrariété de jugement, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.

Article 233 —

La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement aura été rendu ; il pourra y être statué par les mêmes juges.

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Article 234 —

Si une partie veut attaquer par la requête civile, un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l’a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué ; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

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Article 235 —

Si la requête est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par simple conclusion, mais si elle est incidente à une contestation portée devant un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement.

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Article 236 —

La requête civile d’aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l’Etat ou du Territoire ne sera reçue si, avant que cette requête ait été présentée il n’a été consigné au greffe une somme de 3.000 francs pour amende et 5.000 francs pour les dommages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu ; la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart s’il s’agit de jugements rendus par les tribunaux de première instance.

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Article 237 —

La quittance du greffier sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu’une consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins devant une cour ou un tribunal de France ou de l’Union française dont au moins un devant une des juridictions du Cameroun.
La consultation contiendra déclaration qu’ils sont d’avis de la requête civile, et elle énoncera aussi les ouvertures, sinon la requête ne sera pas reçue.

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Article 238 —

La requête civile n’empêchera pas l’exécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne pourront être accordées ; celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu’en rapportant la preuve de l’exécution du jugement au principal.

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Article 239 —

Toute requête civile sera communiquée au ministère public.

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Article 240 —

Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l’audience ni par écrit.

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Article 241 —

Le jugement qui rejettera la requête civile condamnera le demandeur à l’amende et aux dommages-intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.

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Article 242 —

Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées seront rendues, et les objets des condamnations qui auraient été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.
Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.

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Article 243 —

Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile.

Article 244 —

Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement qui l’aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l’avocat défenseur qui ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.

Article 245 —

La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux donne ouverture à cassation ; et l’instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour de cassation.

TITRE III De la prise à partie.

Article 246 —

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;
Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages-intérêts ;
S’il y a déni de justice.
Le Territoire est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

Article 247 —

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.

Article 248 —

Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites au juge en la personne des greffiers et signifiées de huitaine en huitaine au moins ; tout huissier ou agent d’exécution requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d’interdiction.

Article 249 —

Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

Article 250 —

La prise à partie contre les juges de paix à compétence étendue ou ordinaire contre les tribunaux de première instance ou contre quelqu’un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à la Cour d’Appel ou à la cour criminelle, seront portées à la cour d’appel du Cameroun.
La prise à partie contre la cour criminelle, contre la Cour d’Appel ou l’une de ses chambres sera portée à la cour de cassation.

Article 251 —

Néanmoins aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président qui statuera après avoir pris l’avis du procureur général.
En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la cour de cassation conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi du 23 juillet 1947.

Article 252 —

Il sera présenté, à cet effet, une requête de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête ; ainsi que les pièces justificatives, s’il y en a, à peine de nullité.

Article 235 —

Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine contre la partie, de telle amende qu’il appartiendra.

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Article 254 —

Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s’il y a lieu.

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Article 255 —

Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.
Il s’abstiendra de la connaissance du différend ; il s’abstiendra même, jusqu’au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe ou son conjoint pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.

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Article 256 —

La prise à partie sera portée à l’audience sur simple requête et sera jugée par une autre chambre que celle qui l’aura admise.

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Article 257 —

Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties s’il y a lieu.

TITRE IV Des recours en cassation.

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Article 258 —

(Art. 55 du décret du 27 novembre 1947).- Les arrêts rendus en toute matière par la Cour d’Appel, hors le cas où elle statue comme Cour d’Annulation – et les jugements en dernier ressort des Tribunaux de Première Instance et des justices de paix à compétence étendue – peuvent être déférés à la Cour de Cassation conformément aux dispositions de la législation métropolitaine. [Voir O. 59-86 du 17-12-59 sur l’organisation judiciaire (J.O.C., 59, p. 1801)]

LIVRE IV De l’exécution des jugements.

TITRE I Des dépôts et réception des cautions.

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Article 259 —

Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

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Article 260 —

La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l’acte de dépôt qui sera fait au greffe et des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n’exige pas que la solvabilité soit établie par titres.

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Article 261 —

La partie pourra prendre au greffe communication des titres ; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un seul acte ; dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire, sans jugement.

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Article 262 —

Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l’audience sera poursuivie sur un simple acte du palais.
Les réceptions de caution seront jugées d’urgence. Le jugement sera exécuté nonobstant l’appel.

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Article 263 —

Si la caution est admise, elle fera sa soumission conformément à l’article 260 cidessus.

TITRE II De la liquidation des dommages-intérêts.

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Article 264 —

Lorsque l’arrêt ou le jugement n’aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée au défendeur ou à son mandataire ; et des pièces seront communiquées par la voie du greffe.

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Article 265 —

Le défendeur sera tenu dans le délai fixé par l’article 95 de remettre lesdites pièces et, huitaine après l’expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur de la somme qu’il avisera pour les dommages-intérêts ; sinon la cause sera portée sur simples conclusions à l’audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée.

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Article 266 —

Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres.

TITRE III De la liquidation des fruits.

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Article 267 —

Celui qui sera condamné à restituer des fruits en rendra compte dans les formes ciaprès ; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice.

TITRE IV Des redditions de comptes.

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Article 268 —

Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis ; les tuteurs devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

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Article 269 —

En cas d’appel d’un jugement qui aurait rejeté une demande de reddition de compte, l’arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou tout autre tribunal de première instance que l’arrêt indiquera.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l’exécution de l’arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l’a rendu ou à un autre tribunal qu’elle aura indiqué par le même jugement.

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Article 270 —

Les oyants qui auront le même intérêt pourront nommer un seul avocat-défenseur ; faute de s’accorder sur le choix, le plus ancien occupera ; néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un, mais les frais occasionnés par cette constitution particulière seront supportés par lui.

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Article 271 —

Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu et commettra un juge.

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Article 272 —

Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l’acte ou du jugement qui aura commis le rendant et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l’excédent ne passera point en taxe.

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Article 273 —

Le rendant n’emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s’il y a lieu, les vacations de l’avocat défenseur qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.

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Article 274 —

Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives ; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

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Article 275 —

Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé et au jour indiqué par le juge commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s’ils n’ont avocats-défenseurs et par acte du palais s’ils en ont constitués.
Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera.

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Article 276 —

Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l’oyant pourra requérir du Juge commissaire exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.

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Article 277 —

Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l’oyant ou à son avocatdéfenseur : les pièces justificatives seront cotées et paraphées par le rendant ou par son avocatdéfenseur s’il en a un ; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le Juge commissaire.
Si les oyants ont constitué avocats-défenseurs différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à l’avocat-défenseur plus ancien seulement s’ils ont le même intérêt, et à chaque avocat-défenseur, s’ils ont des intérêts différents.
S’il y a des créanciers intervenants, ils n’auront tous ensemble qu’une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avocats-défenseurs qu’ils auront constitués.

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Article 278 —

Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension, et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l’enregistrement.

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Article 279 —

Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procès-verbal ; si les parties ne se présentent pas, l’affaire sera portée à l’audience sur un simple acte.

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Article 280 —

Si les parties ne s’accordent pas, le commissaire ordonnera qu’il en sera par lui fait rapport à l’audience, au jour qu’il indiquera ; elles seront tenues de s’y trouver, sans aucune sommation.

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Article 281 —

Le jugement qui interviendra sur l’instance de compte contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s’il y en a un.

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Article 282 —

Il ne sera procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges.

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Article 283 —

Si l’oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué : les articles seront alloués, s’ils sont justifiés ; le rendant, s’il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts, et s’il ne s’agit point d’un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n’aime consigner.

TITRE V De la liquidation des dépens et des frais.

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Article 284 —

La liquidation des dépens et frais sera faite par le jugement qui les adjugera.

TITRE VI Règles générales sur l’exécution des jugements et actes.

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Article 285 —

Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un même mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 61.

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Article 286 —

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers ne seront susceptibles d’exécution au Cameroun qu’autant qu’ils y auront été déclarés exécutoires par le tribunal français du territoire, sans préjudice des dispositions contraires qui pourraient exister dans les conventions diplomatiques ou accords de tutelle.

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Article 287 —

Les jugements rendus et les actes passés au Cameroun, en France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans les départements d’outre-mer et dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer seront exécutoires dans tout le territoire, encore que l’exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou du pays dans lequel les actes ont été passés.
Les jugements rendus et les actes passés dans les Etats associés seront exécutoires dans les conditions fixées par les conventions passées avec ces Etats.

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Article 288 —

Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d’inscription hypothécaire, un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l’opposition ou de l’appel, que sur le certificat de l’avocat-défenseur, de la partie poursuivante ou de cette partie elle-même, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l’attestation du greffier constatant qu’il n’existe contre le jugement ni opposition ni appel.

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Article 289 —

Sur le certificat qu’il n’existe aucune opposition ni appel, les séquestres conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.

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Article 290 —

Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux immeubles immatriculés, il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines ; si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.

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Article 291 —

Les contestations élevées sur l’exécution des jugements des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première instance du lieu où l’exécution se poursuivra.

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Article 292 —

Si les difficultés élevées sur l’exécution des jugements ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d’exécution.

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Article 293 —

L’huissier ou l’agent d’exécution insulté dans l’exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion ; et il sera procédé suivant les règles établies par le code d’instruction criminelle.

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Article 294 —

La remise de l’acte ou du jugement à l’huissier ou à l’agent d’exécution vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière pour laquelle il sera besoin d’un pouvoir spécial.

TITRE VII Des saisies-arrêts ou oppositions.

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Article 295 —

Avec la permission du juge du domicile du débiteur ou du tiers saisi, tout créancier peut, en vertu d’un titre exécutoire ou privé, ou même sans titre, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.

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Article 296 —

Lorsqu’il y a titre, l’ordonnance en contiendra l’énonciation et mention de la somme pour laquelle saisie-arrêt est autorisée. Si la créance n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en sera faite par le juge.
La requête contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi si le saisissant n’y demeure pas.

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Article 297 —

Si la saisie-arrêt est autorisée en vertu d’un titre exécutoire, l’ordonnance du juge fait défense au tiers saisi de payer le débiteur et à celui-ci de recouvrer sa créance ou d’en disposer. Le tiers saisi est en outre sommé par l’ordonnance de faire la déclaration prévue à l’article 310 ci-après.
L’ordonnance est signifiée au tiers saisi et au saisi dans la huitaine. Le tiers saisi peut faire sa déclaration à l’huissier ou l’agent d’exécution, séance tenante, ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au saisissant dans la quinzaine de la signification à lui faite.
Dans le même délai, le saisi peut demander mainlevée de la saisie-arrêt au tribunal de son domicile et signifier son opposition au tiers saisi. Si la déclaration du tiers saisi est contestée par le saisissant, celui-ci peut saisir le tribunal du domicile du débiteur, sauf au tiers saisi, à invoquer les dispositions de l’article 309 ci-après.

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Article 298 —

Le transport de la créance au profit du saisissant, à due concurrence de la dette du saisi à son égard, a lieu à l’expiration du délai d’opposition ouvert au saisi. Le tiers saisi se libère alors valablement entre les mains du saisissant du montant des causes de la saisie tel qu’énoncé dans l’ordonnance, si le saisi ne lui a signifié aucune opposition. L’expiration du délai d’opposition ouvert au saisi résulte d’un certificat du greffier visé par le juge.

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Article 299 —

Si le saisi a assigné en mainlevée, le transport de créance a lieu lorsque le jugement validant la saisie et refusant la mainlevée a été signifié au tiers saisi et n’est plus susceptible d’appel, sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée. Lorsqu’il y a plusieurs saisies-arrêts, il est procédé à la distribution du prix comme il est indiqué ci-après aux articles 415 et suivants (Distribution par contribution).

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Article 300 —

Quand il n’y a pas titre exécutoire, l’ordonnance se borne à autoriser la saisie. Dans la huitaine de la saisie, non compris les délais de distance, le saisissant est tenu, à peine de nullité, de dénoncer la saisie au débiteur saisi et de l’assigner en validité devant le tribunal de son domicile. Il assigne pour la même audience le tiers saisi pour la déclaration prévue à l’article 310 sauf quand celle-ci, déjà faite dans le délai et comme il est dit à l’article 297 ci-dessus, n’est pas contestée.
Le débiteur saisi peut assigner le saisissant devant le même tribunal en mainlevée de la saisie.

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Article 301 —

Le tribunal statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire à l’audience s’il ne l’a faite au préalable à l’huissier ou l’agent d’exécution lors de la saisie ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au saisissant.

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Article 302 —

Le tiers saisi qui n’a fait sa déclaration par aucune des trois voies qui lui sont ouvertes ou qui a fait une déclaration mensongère peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

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Article 303 —

Le transport de créance au profit du saisissant a lieu dans les conditions prévues à l’article 299.

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Article 304 —

La saisie-arrêt formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l’exploit n’est fait à personne préposée pour le recevoir, et s’il n’est visé par elle sur l’original ou, en cas de refus, par le Procureur de la République.

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Article 305 —

La saisie-arrêt entre les mains de personnes non demeurant au Cameroun ne pourra point être faite au domicile des procureurs de la République ; elle devra être signifiée à personne ou à domicile.

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Article 306 —

L’huissier ou l’agent d’exécution qui aura signifié la saisie-arrêt sera tenu, s’il en est requis, de justifier de l’exécution du saisissant à l’époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d’interdiction et de dommages-intérêts des parties.

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Article 307 —

En tout état de cause et quel que soit l’état de l’affaire la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles saisie-arrêt aura été opérée et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.
A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisiearrêt transportés sur le tiers détenteur.

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Article 308 —

Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l’article 304, ne feront point de déclaration, mais ils délivreront un certificat constatant s’il est dû à la partie saisie et énonçant la somme, si elle est liquide.

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Article 309 —

Le tiers saisi, assigné en déclaration devant le tribunal du domicile du saisi peut si sa déclaration est contestée demander son renvoi devant son juge.

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Article 310 —

La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette ; les paiements à compte, si aucuns ont été faits ; l’acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur ; et dans tous les cas les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.
Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à celle-ci.

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Article 311 —

Les nouvelles saisies-arrêts faites entre les mains du tiers saisi aussitôt portées à la connaissance du premier saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception en mentionnant les noms et domicile des saisissants et les causes de saisie.

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Article 312 —

Si la déclaration n’est pas contestée, il ne sera fait aucune procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

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Article 313 —

Si la saisie-arrêt est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

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Article 314 —

Les traitements et pensions dus par l’Etat ne pourront être saisis que pour la portion suivante : – 10 % sur la portion comprise entre 10.000 francs de monnaie locale, par mois ; – 20 % sur la portion comprise entre 10.000 et 50.000 francs de monnaie locale, par mois ; – 50 % sur la portion comprise entre 50.000 et 80.000 francs de monnaie locale, par mois ; – 100 % sur la portion supérieure à 80.000 francs de monnaie locale, par mois.

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Article 315 —

Seront insaisissables :
Les choses déclarées insaisissables par la loi ;
Les provisions alimentaires adjugées par justice ;
Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur;
Les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclarent pas insaisissables.

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Article 316 —

Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d’aliments : les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture de legs ; et ce, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu’il déterminera.

TITRE VIII De la saisie conservatoire.

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Article 317 —

En matière commerciale, dans les cas qui requerront célérité, le Président du Tribunal ou le Juge de paix à compétence étendue pourra permettre de saisir les effets mobiliers. Il pourra suivant l’exigence des cas assujettir les demandeurs à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

TITRE IX Des saisies-exécution.

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Article 318 —

Toute saisie exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.
Toutefois lorsqu’il est à craindre que le saisi ne profite dudit délai pour dissimuler ses meubles les plus précieux, le créancier peut faire opérer la saisie sans commandement préalable, mais avec la permission du Juge, laquelle sera motivée et sous réserve d’en référer.

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Article 319 —

Le commandement contiendra élection de domicile jusqu’à la fin de la poursuite, dans la localité où siège le tribunal du lieu de la saisie, si le créancier n’y demeure, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d’offres réelles ou d’appel.

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Article 320 —

(D. du 13 janvier 1923).- L’huissier ou l’agent d’exécution pourra se faire assister d’un ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l’huissier ou de l’agent d’exécution, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques.
Il énoncera en ce cas sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures, les témoins signeront l’original de la copie. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

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Article 321 —

Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisieexécution ; ils contiendront itératif commandement si la saisie est faite en la demeure du saisi.

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Article 322 —

Si les portes sont fermées, et si l’ouverture en est refusée, l’huissier ou l’agent d’exécution pourra établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement ; il se retirera sur-lechamp sans assignation, devant le Juge ou, à son défaut, devant l’officier de police judiciaire en présence duquel l’ouverture des portes, même celles des meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L’officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal ; mais il signera celui de l’huissier ou de l’agent d’exécution, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et même procès-verbal.

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Article 323 —

Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis : s’il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.

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Article 324 —

L’argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.

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Article 325 —

S’il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces : l’huissier ou l’agent d’exécution les déposera au lieu établi pour les consignations ; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s’il y en a, ne conviennent d’un autre dépositaire.

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Article 326 —

Si le saisi est absent et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune pièce ou meuble, l’huissier ou l’agent d’exécution en requerra l’ouverture, et s’il se trouve des papiers, il requerra l’apposition des scellés par l’officier appelé pour l’ouverture.

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Article 327 —

Ne pourront être saisis :
Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;
Le coucher nécessaire des saisis, ceux des leurs enfants vivant avec eux ; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts ; les effets appartenant à la femme lorsqu’elle n’est pas commune en biens ;
Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à la somme de 20.000 francs ;
Les machines et instruments servant à l’enseignement pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu’à concurrence de la même somme et au choix du saisi ;
Les équipements des militaires, suivant l’ordonnance et le grade ;
Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ;
Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de la famille pendant un mois, ainsi que les ustensiles indispensables à la préparation des aliments et aux repas ;
Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

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Article 328 —

Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l’Etat ou du Territoire, si ce n’est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura été prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins pressoirs et usines dont ils dépendent et loyers des lieux servant à l’habitation personnelle du débiteur.
Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.

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Article 329 —

En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des terres, le Juge pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l’exploitation.

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Article 330 —

Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.

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Article 331 —

Si la partie saisie offre un gardien solvable et qui se charge volontairement et sur-lechamp, il sera établi à l’huissier ou l’agent d’exécution.

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Article 332 —

Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l’huissier ou l’agent d’exécution.

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Article 333 —

Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques ; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques pourront être établis gardiens de leur consentement et de celui du saisissant.

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Article 334 —

Le procès-verbal sera fait sans déplacer ; il sera signé par le gardien en l’original et la copie ; s’il ne sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

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Article 335 —

Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l’établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au code d’instruction criminelle.

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Article 336 —

Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée, sur-le-champ, du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l’original, si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat, qui en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l’original.

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Article 337 —

Si la saisie est faite hors du domicile et en l’absence du saisi, copie lui sera notifiée dans les délais prévus dans les articles 14 et 15 du présent code.
Sinon, les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la notification.

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Article 338 —

Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages et intérêts.

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Article 339 —

Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d’en compter.

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Article 340 —

Il peut demander sa décharge, si la vente n’a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu’elle ait été empêchée par quelque obstacle ; et, en cas d’empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.

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Article 341 —

La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le Juge du lieu de la saisie, si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.

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Article 342 —

Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie sur lesquelles il sera statué en référé.

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Article 343 —

Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d’iceux, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s’il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.

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Article 344 —

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente : leurs oppositions en contiendront les causes ; elles seront signifiées au saisissant et à l’huissier ou l’agent d’exécution ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l’opposant n’y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions et des dommages-intérêts contre l’huissier ou l’agent d’exécution, s’il y a lieu.

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Article 345 —

Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie et pour obtenir condamnation : il n’en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.

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Article 346 —

L’huissier ou l’agent d’exécution qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau ; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter, il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine ; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

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Article 347 —

Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai fixé ci-après, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des objets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

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Article 348 —

Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

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Article 349 —

Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée, avec un jour d’intervalle, outre un jour pour trois myriamètres, en raison de la distance du domicile du saisi et du lieu où les effets seront vendus.

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Article 350 —

Les opposants ne seront point appelés.

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Article 351 —

Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis mais seulement de ceux en déficit, s’il y en a.

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Article 352 —

La vente sera faite, soit au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche, soit à la salle des ventes s’il en existe. Pourra néanmoins le Président du Tribunal permettre de vendre les effets en un autre jour ou autre lieu plus avantageux.
Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l’un au lieu où sont les effets, l’autre à celle de la subdivision, le troisième au marché du lieu, et s’il n’y en a pas au marché voisin, le quatrième à la porte de l’auditoire du Tribunal et, si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a.

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Article 353 —

Les placards indiqueront les lieux, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans détail particulier.

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Article 354 —

L’apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.

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Article 355 —

S’il s’agit de barques, chaloupes, et autres bâtiments de mer du port de 10 tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivières, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l’article précédent, et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets : la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s’imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l’insertion qui sera faite au journal de l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente.

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Article 356 —

La vaisselle d’argent, les bagues et joyaux de la valeur de 50.000 francs au moins, ne pourront être vendus qu’après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l’endroit où sont lesdits effets, sans que, néanmoins, dans aucun cas lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle d’argent, ni au-dessous de l’estimation qui aura été faite par des gens de l’art, s’il s’agit de bagues et joyaux.
Dans les villes où il s’imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l’article précédent.

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Article 357 —

Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu’à la vente des objets suffisants à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.

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Article 358 —

Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

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Article 359 —

L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant. Faute de paiement, l’effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l’adjudicataire.

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Article 360 —

Les commissaires-priseurs, huissiers et agents d’exécution seront personnellement responsables du prix des adjudications et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires : ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère, à peine de concussion.

TITRE X De la saisie des fruits pendants par la racine ou de la saisie-brandon.

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Article 361 —

La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits ; elle sera précédée d’un commandement avec un jour ‘intervalle.

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Article 362 —

Le procès-verbal de saisie contiendra l’indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

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Article 363 —

Un gardien pris en dehors des personnes comprises dans l’exclusion portée à l’article 333 sera établi ; s’il n’est présent, la saisie il sera signifiée; il sera laissé aussi copie au maire de la commune ou à défaut au chef de l’unité administrative de la situation et l’original sera visé par eux.
Si les biens sont situés dans plusieurs unités administratives (communes, subdivisions et régions) il sera établi un seul gardien. Le visa sera donné par l’un des chefs desdites unités administratives.

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Article 364 —

La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et, s’il n’y en pas, au lieu où s’apposent les actes de l’autorité publique ; au principal marché du lieu, et, s’il n’y en a pas, au marché le plus voisin et à la porte de l’auditoire du tribunal.

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Article 365 —

Les placards désigneront les jour, heure et lieu de vente, les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d’hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou subdivision ou ils sont situés, sans autre désignation.

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Article 366 —

L’apposition des placards sera constatée ainsi qu’il est dit au titre des ” saisiesexécutions “.

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Article 367 —

La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.

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Article 368 —

Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou de la subdivision où est située la majeure partie des objets saisis.
La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s’il n’y en a pas, sur le marché le plus voisin.

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Article 369 —

Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des ” saisies-exécutions “.

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Article 370 —

Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu’il sera dit au titre ” de la distribution par contribution “.

TITRE XI De la saisie des rentes constituées sur particuliers.

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Article 371 —

La saisie d’une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d’un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu lorsque cette rente est saisissable qu’en vertu d’un titre exécutoire.

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Article 372 —

Quoiqu’il y ait titre exécutoire, la rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit suivant les règles prescrites au titre “des saisies-arrêts ou oppositions “, pour les cas où il n’y a pas de titre exécutoire par les articles 310 et suivants du présent code.
L’exploit de saisie vaut toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir de la rente jusqu’à jugement définitif.

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Article 373 —

Le débirentier sera, dans tous les cas, assigné en déclaration affirmative à personne ou à domicile et tenu d’intervenir dans l’instance. Lorsque la déclaration ne sera ni tardive, ni contestée, les frais de l’intervention du débirentier seront supportés par les parties condamnées aux dépens.

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Article 374 —

La valeur de la créance sera évaluée sous forme de rente d’après la valeur du franc de rente établie par la Caisse nationale d’assurances sur la vie pour les victimes d’accidents du travail, selon le tarif en vigueur lors de l’assignation.
Le créancier sera substitué à son débiteur crédirentier pour une rente correspondant aux sommes qui lui sont dues, dans la limite de la rente due par débiteur.

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Article 375 —

Le créancier pourra toutefois refuser cette substitution et requérir du tribunal, à ses risques et périls, la vente aux enchères publiques de la rente. Dans ce cas, sur conclusions des parties, le tribunal déterminera les conditions dans lesquelles la vente aura lieu.

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Article 376 —

Quel que soit le prix obtenu, la créance du saisissant sera éteinte dans la proportion où elle l’aurait été, s’il avait accepté d’être substitué à son débiteur crédirentier, dans les conditions prévues à l’article 374.
Toutefois, le tribunal pourra fixer un prix au-dessous duquel les enchères ne seront pas reçues. S’il ne s’en présente pas d’un prix supérieur, la cause reviendra dans ce cas devant le tribunal à la diligence du saisissant qui concluera à la subdivision prévue audit article 374.

TITRE XII Des droits des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains.

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Article 377 —

Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu’il y ait bail, soit qu’il n’y en ait pas, peuvent, un jour après commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux et sur les terres.
Ils peuvent même faire saisir-gager à l’instant, en vertu de la permission qu’ils en auront obtenue sur requête, du président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue.
Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu’ils en aient fait la revendication, conformément à l’article 2102 du Code civil.

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Article 378 —

Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent ; mais ils obtiendront main levée en justifiant qu’ils ont payé sans fraude et sans qu’ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

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Article 379 —

La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution, le saisi pourra être constitué gardien ; et s’il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre du livre précédent.

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Article 380 —

Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président de première instance ou du juge de paix à compétence étendue, faire saisir les effets trouvés en la commune qu’il habite, appartenant à son débiteur forain.

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Article 381 —

Le saisissant sera gardien des effets, s’ils sont en ses mains ; sinon, il sera établi un gardien.

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Article 382 —

Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées eu présent titre, qu’après qu’elles auront été déclarées valables.

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Article 383 —

Seront au surplus observées les règles prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.

TITRE XIII De la saisie-revendication.

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Article 384 —

Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu’en vertu d’ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue rendue sur requête, et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l’huissier ou l’agent d’exécution qui aura procédé à la saisie.

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Article 385 —

Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets.

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Article 386 —

Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale.

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Article 387 —

Si celui chez lequel sont les effets que l’on veut revendiquer refuse les portes ou s’oppose à la saisie, il en sera référé au juge ; et cependant, il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.

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Article 388 —

La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n’est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.

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Article 389 —

La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite ; et, si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle sera au tribunal saisi de cette instance.

TITRE XIV De la saisie immobilière et de ses incidents.

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Article 390 —

(Art. 189 du décret du 21 juillet 1932).- L’immatriculation préalable à l’adjudication est obligatoirement requise, savoir : en matière de saisie par le créancier poursuivant, en matière de licitation par l’un des colicitants, pour les biens de mineurs par les tuteurs ou subrogés-tuteurs avec l’autorisation du conseil de famille.

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Article 391 —

(Art. 190 du décret du 21 juillet 1932).- Le tribunal devra d’office subordonner la vente à l’immatriculation préalable, à peine de nullité.

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Article 392 —

(Art. 193 du décret du 21 juillet 1932).- La procédure d’immatriculation se poursuivra conformément aux dispositions du présent décret. Après l’expiration du délai imparti pour la production des oppositions, le poursuivant déposera au greffe son cahier des charges et la procédure de saisie-immobilière suivra son cours jusqu’à l’adjudication exclusivement suivant les formes prescrites au présent décret.

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Article 393 —

(Art. 194 du décret du 21 juillet 1932).- L’adjudication ne pourra avoir lieu qu’après décision définitive sur l’immatriculation. Au cas où la décision modifierait la consistance ou la situation juridique de l’immeuble, telles qu’elles sont définies par le cahier des charges, le poursuivant sera tenu de faire publier un dire rectificatif pour arriver à l’adjudication.

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Article 394 —

(Art. 52 du décret du décret 21 juillet 1932).- Le créancier nanti d’un certificat délivré par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues par l’article 130 du décret du 21 juillet 1932, ou d’un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l’échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée de l’immeuble ou des immeubles immatriculés de son débiteur. Cette poursuite ne pourra s’exercer pour les créanciers nantis d’un certificat d’inscription que sur les immeubles affectés.

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Article 395 —

(Art. 53 du décret du 21 juillet 1932).- En cas d’affectation de plusieurs immeubles à une créance, l’exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d’eux qu’après autorisation délivrée en forme d’ordonnance sur requête par le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue. Ladite ordonnance devra désigner le ou les immeubles qui doivent faire l’objet de la poursuite. Cette ordonnance doit être obtenue avant le dépôt du cahier des charges. Il en sera de même lorsqu’un commandement à fin de saisie, signifié en vertu d’un titre exécutoire non inscrit ne portant pas affectation, aura été inscrit sur plusieurs immeubles.

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Article 396 —

(décret du 14 février 1972).- Le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d’un immeuble, doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile ; Ce commandement comporte : 1° la reproduction intégrale du titre exécutoire et du certificat d’inscription en vertu duquel le commandement est dressé ; 2° l’élection de domicile au besoin pour le créancier dans le lieu où siège le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble ; 3° le délai de paiement de 20 jours y compris celui de la signification, à l’expiration duquel la vente de l’immeuble sera poursuivie ; 4° la situation de l’immeuble dont la vente est sollicitée.
L’inobservation de l’une quelconque des formalités prévues au présent article entraîne nullité absolue du commandement.

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Article 397 —

(Art. 55 du décret du 21 juillet 1932).- L’original du commandement sera visé à peine de nullité absolue, dans un délai maximum de vingt jour à dater du jour de sa signification et y compris ce jour, par le conservateur de la situation de l’immeuble et inscrit sommairement sur le titre de propriété, sans aucune mention de somme. Visa et mention seront apposés à la requête du poursuivant dans le but de prévenir les tiers de l’existence du commandement et de les mettre en garde contre toute transaction concernant l’immeuble et pouvant léser les droits du poursuivant. Une copie du commandement sera déposée à cet effet à la conservation. S’il y a eu un précédent commandement inscrit, le conservateur inscrira néanmoins sommairement ce nouveau commandement, mais en le visant, il mentionnera la date de cette première inscription ainsi que les noms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites seront jointes, s’il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou, d’office, par le tribunal ou la justice de Paix à compétence étendue.

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Article 398 —

(Art. 56 du décret du 21 juillet 1932).- En cas de paiement dans le délai de vingt jours fixés à l’article 396, l’inscription du commandement sera radiée par le conservateur sur une main levée donnée par le créancier poursuivant en la forme authentique ou sous seing-privé. Dans le cas de main levée sous seing-privé, la signature du créancier sera légalisée par l’autorité du lieu de son domicile.
Le débiteur et toute autre personne intéressée pourront également, dans ce cas, provoquer la radiation de l’inscription du commandement, mais en justifiant par un titre dûment libératoire, auprès du président du tribunal ou du juge de Paix à compétence étendue du lieu de l’immeuble, du paiement effectué.
Le Magistrat sera saisi par une requête motivée qui contiendra obligatoirement élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal et à laquelle seront jointes toutes pièces justificatives ; sur cette requête, il rendra une ordonnance ordonnant la radiation ou rejetant la demande de radiation. Cette ordonnance devra être rendue dans les trois jours qui suivront le jour de la remise de la requête au greffe. La date de cette remise sera constatée par le greffier par une annotation mise au bas de la requête. Aussitôt rendue, l’ordonnance sera notifiée par extrait, par le greffier au requérant, à domicile élu. L’ordonnance rendue est dans tous les cas définitive et immédiatement exécutoire.

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Article 399 —

(Art. 57 du décret du 21 juillet 1932).- En cas de non paiement dans le délai fixé à l’article 396 le commandement inscrit vaudra saisie. L’immeuble et ses revenus seront immobilisés dans les conditions prévues aux articles 682 et 685 du Code de procédure civile métropolitain. Le débiteur ne pourra aliéner l’immeuble ni le grever d’aucun droit réel ou charge jusqu’à la fin de l’instance. Le conservateur refusera d’opérer toute nouvelle inscription requise dans ce but.
L’inscription du procès-verbal d’adjudication définitive entraînera la radiation du commandement. Tous actes inscrits postérieurement à la date où le commandement aura été inscrit sur le titre foncier, conformément à l’article 397 ci-dessus seront nuls de plein droit vis-à-vis des tiers.

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Article 400 —

(Art. 58 du décret du 21 juillet 1932).- Dans un délai maximum de trente jours, à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 396, il sera procédé, à peine de nullité absolue des poursuites, au dépôt, au greffe du tribunal ou de la justice de Paix à compétence étendue dans le ressort duquel se trouve l’immeuble saisi du cahier des charges, en vue de la vente, dont la date sera fixée dans l’acte de dépôt, en observant les délais ci-dessus énoncés. Si le trentième jour est un jour férié ou un dimanche, le dépôt du cahier des charges aura lieu le premier jour non férié qui suivra le trentième.

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Article 401 —

(Art. 59 du décret du 21 juillet 1932).- A peine de nullité absolue des poursuites, le dépôt au greffe du cahier des charges sera suivi, trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente, le jour de l’apposition n’étant pas compris, de l’apposition des placards dans les lieux suivants :
Un placard dans l’auditoire du tribunal où la vente doit être effectuée ;
Un placard à la porte du tribunal, sur le côté extérieur ;
Un placard à la porte du bureau de la circonscription et de la subdivision où ces biens sont situés ;
Un placard au bureau de la conservation foncière ;
Un placard sur l’immeuble, s’il s’agit d’un immeuble bâti ;
Un placard au domicile du saisi ;
Quatre placards dans les rues ou places du lieu de l’immeuble et, si l’immeuble est en dehors d’une agglomération, dans les rues ou places de l’agglomération la plus voisine.

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Article 402 —

(Art. 60 du décret du 21 juillet 1932).- Les placards contiendront l’énonciation très sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms et domicile du poursuivant et du saisi, la date de commandement et de son visa, la désignation de l’immeuble (comprenant le nom et numéro du titre, sa désignation, circonscription, subdivision, ville ou village, rue, quartier), sa superficie approximative, sa consistance, la date et le lieu du dépôt du cahier des charges, la mise à prix, le jour, l’heure et le lieu de la vente.
Le coût des placards sera tarifé par un arrêté du Haut-Commissaire de la République, pris en conseil d’administration.

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Article 403 —

(Art. 61 du décret du 21 juillet 1932).- Le procès-verbal d’apposition des placards sera dénoncé à peine de nullité absolue des poursuites au débiteur et aux créanciers inscrits, s’il en existe, au domicile élu par eux dans l’inscription. Dans le même acte, il leur sera fait sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente. A peine de nullité absolue des poursuites, cette dénomination devra être signifiée trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente. Le jour de la signification n’est pas compris dans ce délai.

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Article 404 —

(Art. 62 du décret du 21 juillet 1932).- La vente ne pourra, à peine de nullité absolue des poursuites, être fixée au delà d’un délai maximum de quatre-vingt-dix à compter du jour du dépôt du cahier des charges et non compris ce jour. Si le quatre-vingt-dixième jour tombe un dimanche ou un jour férié, la vente pourra être fixée au quatre-vingt-onzième jour.

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Article 405 —

(Art. 63 du décret du 21 juillet 1932).- La vente aux enchères a lieu en présence du débiteur ou lui dûment appelé. Elle a lieu devant le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue de la situation des biens ou de la situation de la plus grande partie des biens.

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Article 406 —

Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
Au saisi, à personne ou à domicile ;
Aux créanciers inscrits, de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires et observations dans le délai de cinq jours avant le jour fixé pour la vente, comme il est dit à l’article 407. (Art. 64 du décret du 21 juillet 1932).- Le commandement, le cahier des charges, un exemplaire des placards apposés, les procès-verbaux d’apposition des placards, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente sont annexés au procès-verbal d’adjudication et de ses annexes sera déposée au bureau de la conservation foncière à fin d’inscription. Cette formalité purgera tous les privilèges et hypothèques et les créanciers n’auront plus d’action que sur le prix. Le conservateur devra, au moment de l’inscription de l’adjudication, prendre d’office, au profit de tous ayants droit généralement quelconques, une hypothèque pour sûreté de payement du prix d’adjudication s’il n’est pas justifié ou du payement de ce prix, ou de sa consignation régulière ou encore d’une compensation ou d’une confusion. Si le duplicatum du titre de propriété n’est pas déposé par le porteur, un nouveau duplicatum pourra être délivré à l’adjudicataire au vu d’un jugement, rendu sur requête, l’ordonnant. L’ancien duplicatum sera, dans ce cas, frappé de déchéance légale. Un avis sommaire informant le public de cette déchéance sera publié au Journal officiel par les soins du conservateur et inscrit sur le titre.

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Article 407 —

(Art. 65 du décret du 21 juillet 1932).- Les dires et observations de toute nature et à toutes fins, les oppositions, les demandes en nullité de poursuites, basées, tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent être consignés sur le cahier des charges cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente, le jour de la consignation étant compris dans ce délai. Ils contiendront élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue devant lesquels la vente doit avoir lieu. Le tribunal est saisi par une requête motivée spécifiant clairement, à peine de rejet, les moyens invoqués. Cette requête doit être déposée au greffe trois jours au moins avant la date fixée pour la vente, le jour du dépôt au greffe étant compris dans ce délai. Elle est immédiatement transmise par le Greffier au Président de la juridiction. Le greffier doit aussi immédiatement en notifier copie, par l’intermédiaire du parquet, au poursuivant à domicile élu.
Le tribunal après avoir entendu, à l’audience même laquelle doit avoir lieu la vente, le requérant, si du moins il est présent par lui-même ou par mandataire, dans ses observations purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spécifiés dans la requête et dans les mêmes conditions, le poursuivant, et après avoir recueilli les conclusions du ministère public, statue à cette même audience. Si les poursuites sont annulées mainlevée du commandement doit être donnée dans cette décision. Si l’irrégularité d’une formalité est constatée sans que cette irrégularité entraîne l’annulation des poursuites, la décision doit indiquer, si du moins elle ordonne de nouveaux actes de procédure, la date à laquelle la vente aura lieu, date qui ne pourra excéder quinze jours. La décision spécifiera les conditions dans lesquelles le poursuivant devra remplir à nouveau les formalités déclarées irrégulières. Aucun dire ni observation ne pourra ensuite être présenté.

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Article 408 —

(Art. 66 du décret du 21 juillet 1932).- Les décisions rendues en cette matière par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues en dernier ressort.

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Article 409 —

(Art. 67 du décret du 21 juillet 1932).- Toutefois, à tout moment des poursuites et même après signification du commandement, mais en dehors du délai extrême de cinq jours fixé à l’article 407, la nullité du commandement pourra être invoquée. Elle sera demandée au Tribunal de Première Instance ou à la Justice de paix à compétence étendue du lieu de l’immeuble, par requête motivée dans laquelle le requérant fera obligatoirement élection de domicile dans le lieu de la juridiction. Cette requête spécifiera clairement, à peine de rejet, les moyens invoqués. Elle sera déposée au greffe et immédiatement transmise par le greffier au Président de la juridiction. Ce dernier fixera, au bas de la requête, l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; cette audience devra avoir lieu dans un délai maximum de huit jours, à compter du jour du dépôt de la requête au greffe. Cette fixation d’audience sera notifiée avec une copie de la requête au moins trois jours avant la date fixée par le greffier, par l’intermédiaire du parquet, au poursuivant et au requérant, à domicile élu. Le tribunal, au jour fixé pour les débats, et sans qu’aucun renvoi puisse être accordé, entendra le requérant, si du moins il est présent ou représenté, dans ses observations purement orales et qui ne pourront viser que les moyens exposés dans la requête et, dans les mêmes conditions le poursuivant, et recueillera les conditions du ministère public. Le Tribunal statuera dans un délai maximum de vingt jours, à compter du jour de l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Pendant le cours de l’instance et à compter du jour de la réception faite au poursuivant de la requête, les formalités tendant à la saisie et à la vente seront suspendues, sauf la formalité du visa à l’article 397 qui devra toujours avoir lieu. Si le commandement est annulé, mainlevée en sera Donnée. Si la continuation des poursuites est ordonnée, la décision précisera la procédure qui devra être faite à ces fins, en tenant compte des prescriptions et délais énoncés aux articles 397 et suivants. La décision rendue en la matière par le tribunal le sera, dans tous les cas, en dernier ressort.

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Article 410 —

(Art. 68 du décret du 21 juillet 1932).- Dans le cas où il ne serait pas donné suite au commandement ou dans le cas où l’adjudication prévue par le cahier des charges ou fixée par décision judiciaire n’aurait pas lieu, le saisi pourra toujours, par requête motivée, demander en référé la mainlevée du commandement. Cette requête sera adressée au Président de la juridiction devant laquelle devait avoir lieu la vente. Copie de cette requête sera notifiée au poursuivant, à domicile élu, par l’intermédiaire du parquet, par le Greffier, trois jours au moins avant la date du référé. Cette date sera indiquée au bas de la requête. L’ordonnance rendue sera, dans tous les cas, définitive et immédiatement exécutoire.

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Article 411 —

La vente aux enchères a lieu comme il est indiqué aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile (Métropolitain). (Art. 69 du décret du 21 juillet 1932).- La surenchère a lieu conformément aux articles 708 et suivants du Code de procédure civile (Métropolitain).

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Article 412 —

(Art. 70 du décret du 21 juillet 1932).- Lorsqu’il y a lieu à folle enchère, il est procédé selon le mode indiqué aux articles 396 et suivants du présent Code.

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Article 413 —

(Art. 71 du décret du 21 juillet 1932).- Il est loisible aux parties, pour éviter de recourir à la procédure qui vient d’être décrite, de convenir dans l’acte constitutif d’hypothèque ou dans un acte postérieur, mais à la condition que cet acte soit inscrit, que, à défaut de payement de l’échéance, le créancier pourra faire vendre l’immeuble hypothéqué par-devant un Notaire du lieu où les biens sont situés. Dans ce cas la vente a lieu aux enchères publiques devant un notaire commis par simple ordonnance rendue sur requête du Président du Tribunal ou du Juge de paix à compétence étendue, après accomplissement des formalités prévues aux articles 396 et suivants.

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Article 414 —

Le dit Notaire reçoit le cas échéant, la déclaration de surenchère de l’article 411.

TITRE XV De la distribution par contribution.

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Article 415 —

Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent par pour payer les créanciers, le tiers saisi ou l’officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner les fonds huit jours après la fin des opérations de saisie ou de vente, sous déduction : pour le tiers saisi des frais taxés de sa déclaration affirmative s’ils n’ont été mis à sa charge, pour l’officier vendeur de ses frais taxés par le Juge sur la minute du procès-verbal.

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Article 416 —

La partie la plus diligence saisira le Président du Tribunal ou le Juge de paix à compétence étendue en vue de la convocation des créanciers et de la partie saisie. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée par le Greffier. La date de la réunion doit être choisie, compte tenu des délais de distances des articles 14 et 15 du présent Code.
Les créanciers qui ne déféreront pas à cette convocation ou ne s’y feront pas représenter, ne participeront pas à la distribution. Mention de la déchéance encourue sera faite dans la lettre recommandée adressée par le Greffier.

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Article 417 —

Au jour fixé pour la réunion, le Magistrat assisté de son Greffier, entend les parties présentes, vérifie les créances, procède à la répartition entre les ayants droit et leur soumet l’état de distribution.

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Article 418 —

S’il n’y a point de contestation, un procès-verbal est aussitôt dressé. Ce procès-verbal qui sera déposé au rang des minutes du greffe est signé de tous les participants ou mentionne qu’ils ne savent ou ne le peuvent. Il a force exécutoire et emporte hypothèque judiciaire. Les créanciers obtiennent payement de la Caisse des dépôts et consignations sur mandement à eux délivré par le Greffier.

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Article 419 —

S’il y a contestation ou désaccord sur la répartition proposée, le Magistrat consigne les observations et explications des parties et, statuant par voie d’ordonnance, arrête la distribution des deniers et ordonne la délivrance des mandements à chacun des créanciers.

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Article 420 —

Appel de cette ordonnance peut être interjeté devant la Cour d’Appel dans les délais fixés à l’article 185 du présent Code.

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Article 421 —

Si la créance saisie arrêtée est à échéances successives et qu’il survienne un nouveau créancier produisant par déclaration au greffe après la répartition amiable ou judiciaire, le Magistrat convoque, sur sa requête, les créanciers et il est procédé, à nouveau, comme il a été dit ci-dessus.

TITRE XVI De l’ordre.

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Article 422 —

L’adjudicataire ayant versé dans le délai fixé par le cahier des charges, mais qui ne pourra en aucun cas excéder six semaines, entre les mains du greffier ou du notaire commis, en même temps que le prix principal de l’adjudication le montant des frais faits pour parvenir à la mise en vente et le cas échéant à l’immatriculation lorsque celle-ci a été rendue nécessaire, frais dont le chiffre dûment arrêté et taxé par le Juge aura été annoncé avant la mise aux enchères, le greffier ou le Notaire dépositaire desdites sommes, établit dès l’expiration du délai accordé pour la déclaration de surenchère un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaire exproprié.
Les créances sont à cet effet classées dans l’ordre suivant :
Les frais de justice faits pour parvenir à la réalisation de l’immeuble vendu et à la distribution elle-même du prix ;
Les créances garanties par une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient, eu égard à la date de sa publication ;
Les créances privilégiées énumérées à l’article 2101 du Code civil ;
Les créances fondées sur des titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d’opposition, ces dernières au même rang et au marc le franc entre elles.
L’excédent, s’il y en a un, est attribué au propriétaire exproprié.

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Article 423 —

L’état de distribution est soumis aux intéressés et, en cas d’approbation de leur part, remise leur est immédiatement faite des sommes qui leur reviennent contre quittance, et, s’il y a lieu, mainlevée de l’hypothèque consentie en leur faveur.

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Article 424 —

S’il y a désaccord entre les divers créanciers, soit sur le rang à attribuer à leur créance, soit sur le montant des sommes à leur revenir, la distribution du prix ne peut avoir lieu que par voie d’ordre judiciaire.

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Article 425 —

En ce cas, les sommes versées par l’adjudicataire sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai de huitaine au plus tard, sous le nom du Greffier ou du Notaire commis, et l’état de distribution complété par l’énoncé des dires et observations des parties est remis, accompagné de toutes pièces utiles, au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence étendue du ressort.

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Article 426 —

Ce Magistrat convoque dans les huit jours de la remise de l’état, les créanciers dont les noms y figurent, cette convocation est faite par lettres recommandées expédiées par le Greffier et adressées aux intéressés, tant à leur domicile réel qu’à leur domicile d’élection.
Le propriétaire exproprié et l’adjudicataire sont également convoqués en la même forme.
La date de la réunion doit être choisie comme il est dit à l’article 416 précité.
Les créanciers non comparants sont définitivement forclos.

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Article 427 —

Au jour fixé pour la réunion, le Magistrat entend les observations et les explications des parties et statuant par voie d’ordonnance, il arrête l’ordre, ordonne la délivrance des bordereaux de collocation à chacun des créanciers venant en rang utile et prononce en même temps la libération de l’immeuble qui se trouve affranchi de toutes les charges hypothécaires dont il était grevé alors même que les créances garanties n’auraient pu être réglées en tout ou en partie.

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Article 428 —

L’ordonnance prévue à l’article précédent est susceptible d’appel comme il est dit à l’article 420 ci-dessus.

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Article 429 —

Expédition de l’état de répartition amiable ou de la décision définitive clôturant l’ordre judiciaire est délivrée à l’adjudicataire, aux fins d’inscription sur le livre foncier. Cette inscription purgera tous les privilèges et hypothèques.
DEUXIEME PARTIE – Procédures diverses.

LIVRE PREMIER

TITRE I – Des offres de paiement et de la consignation.

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Article 430 —

Tout procès-verbal d’offres désignera l’objet offert, de manière qu’on ne puisse y en substituer un autre ; et si ce sont des espèces, il en contiendra l’énumération et la qualité.

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Article 431 —

Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et s’il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir ou ne savoir signer.

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Article 432 —

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer consigner la chose ou la somme offerte en observant les formalités prescrites par l’article 1259 du Code civil.

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Article 433 —

La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation sera formée d’après les règles établies pour les demandes principales ; si elle est incidente, elle le sera par requête.

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Article 434 —

Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n’aurait pas encore eu lieu, que faute par le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée ; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

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Article 435 —

La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s’il en existe, et en les dénonçant au créancier.

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Article 436 —

Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de payement et à la consignation.

TITRE II Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d’un acte ou pour le faire réformer.

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Article 437 —

Le Notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d’un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y sera condamné, sur une assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du Président du Tribunal de Première Instance ou du Juge de paix à compétence étendue.

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Article 438 —

Le jugement sera exécuté nonobstant opposition ou rappel.

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Article 439 —

La partie qui voudra obtenir copie d’un acte non enregistré ou même resté imparfait présentera sa requête au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue, sauf l’exécution des lois et règlements relatifs à l’enregistrement.

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Article 440 —

La délivrance sera faite, s’il y a lieu, en exécution de l’ordonnance mise en suite de la requête ; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.

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Article 441 —

En cas de refus de la part du Notaire ou dépositaire, il en sera référé, au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue.

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Article 442 —

La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d’une minute d’acte, soit par forme d’ampliation sur une grosse déposée présentera, à cet effet, requête au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue ; en vertu de l’ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au Notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées pour y être présentés ; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

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Article 443 —

En cas de contestation, les parties se poursuivront en référé.

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Article 444 —

Celui qui, dans le cours d’une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d’un acte dans lequel il n’aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu’il va être réglé.

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Article 445 —

La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d’avocat-défenseur à avocat-défenseur ou par citation de partie à partie. Elle sera portée à l’audience et jugée sommairement sans aucune procédure.

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Article 446 —

Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

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Article 447 —

Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et expédition ou copie délivrée par le Notaire ou dépositaire, à moins que le Tribunal qui l’aura ordonné n’ait commis un des ses membres, ou tout autre Juge du Tribunal de Première Instance, ou un autre Notaire.

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Article 448 —

Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal et y insérer tels dires qu’elles aviseront.

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Article 449 —

Si les frais et déboursés de la minute de l’acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser l’expédition tant qu’il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d’expédition.

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Article 450 —

Les parties pourront collationner l’expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire ; si elles prétendent qu’elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal, au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue, lequel fera la collation ; à cet effet le dépositaire sera tenu d’apporter la minute.
Les frais de procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire seront avancés par le requérant.

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Article 451 —

Les Greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.

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Article 452 —

Une seconde expédition exécutoire d’un jugement ne sera délivrée à la même partie qu’en vertu d’ordonnance du Président du Tribunal où il aura été rendu ou du Juge de paix à compétence étendue.
Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant Notaires.

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Article 453 —

Celui qui voudra faire rectifier un acte de l’état civil présentera requête au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue qui statuera par ordonnance ou enverra l’affaire devant le Tribunal.
Minute de l’ordonnance sera déposée au greffe.
Lorsque le Président aura renvoyé l’affaire devant le Tribunal, il sera statué sur les conclusions du ministère public. Les Juges ordonneront, s’ils l’estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. S’il y a lieu d’appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit sans préliminaire de conciliation. Elle le sera par acte d’avocat-défenseur, si les parties sont en instance.

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Article 454 —

Dans le cas où il n’y aurait d’autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre de l’ordonnance ou du jugement, il pourra, dans les deux mois depuis le prononcé, se pourvoir devant la Cour d’Appel en présentant au premier président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public.

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Article 455 —

Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l’acte, mais le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts de rectifications sera transcrit sur les registres de l’officier de l’état civil aussitôt qu’il lui aura été remis ; mention en sera faite en marge de l’acte réformé et l’acte ne sera plus délivré qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages et intérêts contre le dépositaire des registres qui l’aurait délivré.

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Article 456 —

Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts quels qu’ils soient, dont la transcription sur les registres de l’état civil aura été ordonnée devra énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.
Cette transcription ne portera que sur le dispositif. Les qualités et les motifs ne devront être ni signifiés à l’officier de l’état civil par les parties ni transmis par le Procureur de la République.

TITRE III De quelques dispositions relatives à l’envoi en possession des biens d’un absent.

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Article 457 —

Dans le cas prévu par l’article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au Président du Tribunal. Sur cette requête ; à laquelle seront joints les pièces et documents, le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur de la République.

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Article 458 —

Il sera procédé de même dans le cas où il s’agirait de l’envoi en possession provisoire autorisé par l’article 120 du Code civil.

TITRE IV De l’intervention de justice quant aux droits des époux.

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Article 459 —

(Art. 29 décembre 1948).- L’époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par les articles 215, 217, 219, 223, 1422, 1428, 1528, 1551, 1555, 1556, 1557, 1558, 2144, 2145 du Code civil ou par d’autres dispositions, présentera requête au président, pour qu’il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l’appui de sa demande les justifications nécessaires.

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Article 460 —

(Art. 29 décembre 1948).- Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite de circonstances prévues à l’article 213 du Code civil, l’autre époux présentera requête au Président, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l’autorisation ou de l’habilitation sollicitée.
Si la demande d’autorisation tend à passer outre à l’opposition ou au refus du conjoint, l’époux demandeur présentera requête au Président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.

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Article 461 —

(D. 29 décembre 1948).- Les jugements d’autorisation et d’habilitation visés aux articles qui précèdent seront rendus en chambre du conseil, sur rapport d’un juge commis à cet effet, et après conclusion du ministère public.
Ils fixeront les conditions auxquelles l’exécution de leur décision sera subordonnée, ainsi que l’étendue de l’autorisation ou du pouvoir de représentation accordée.

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Article 462 —

(D. 29 décembre 1948).- Faute par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues à l’article 214 du Code civil, l’autre époux pourra obtenir du Juge de paix l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher, dans la proportion de ses besoins, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Le Greffier appellera les époux devant le Juge de paix par une lettre recommandée indiquant l’objet de la demande.
Les époux devront comparaître en personne, sauf empêchement absolu et dûment justifié.
Le jugement rendu sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l’époux qui en bénéficie vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie sera autorisée.
En tout temps et même lorsqu’il sera devenu définitif, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou l’autre époux quand cette modification sera justifiée par un changement dans leurs situations respectives.

TITRE V Des séparations de biens.

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Article 463 —

Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le Président devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l’autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

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Article 464 —

Le Greffier du Tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l’auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra :
La date de demande ;
Les noms, prénoms, professions et demeure des époux ;
Les noms et demeure de l’avocat-défenseur constitué qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier dans les trois jours de la demande.
S’il existe un tribunal de commerce, pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés à cet effet dans l’auditoire dudit tribunal. Cette insertion sera certifiée par le Greffier.

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Article 465 —

Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l’un des journaux qui s’impriment dans le lieu où siège le Tribunal et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux établis dans le territoire.
Ladite insertion sera justifiée par un exemplaire du journal portant la signature de l’imprimeur.

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Article 466 —

Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé sur la demande en séparation aucun jugement que deux mois après l’observation des formalités ci-dessus prescrites et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.

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Article 467 —

L’aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu’il n’y aurait pas de créanciers.

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Article 468 —

Les créanciers du mari pourront jusqu’au jugement définitif, sommer l’avocat-défenseur de la femme, par un acte d’avocat-défenseur à avocat-défenseur, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

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Article 469 —

(D. 18 mai 1934).- Le jugement de séparation sera lu publiquement, l’audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s’il y en a ; extrait de ce jugement contenant la date, la désignation du tribunal où il été rendu, les noms, prénoms, professions et demeure des époux sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l’auditoire des Tribunaux de Première Instance et de Commerce du domicile du mari même lorsqu’il ne sera pas négociant ; et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari.
Lorsqu’un des époux sera négociant, le jugement de séparation sera soumis aux formalités prescrites par les dispositions spéciales inscrites à cet égard dans le décret spécial à chaque colonie portant règlement d’administration publique pour la détermination des conditions d’application de la loi du 18 mars 1919 créant un registre du commerce. Ce jugement sera transmis par extrait, dans le mois de sa date au Greffier du Tribunal de Commerce ou du Tribunal Civil qui en tient lieu, chargé de l’immatriculation et l’inscription au registre du commerce.
La femme ne pourra commencer l’exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d’attendre l’expiration du susdit délai d’un an.
Le tout sans préjudice des dispositions prévues en l’article 1445 du Code civil.

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Article 470 —

Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l’expiration du délai dont il s’agit dans l’article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

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Article 471 —

La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du Tribunal saisi de la demande de séparation.

TITRE VI De la séparation de corps et du divorce.

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Article 472 —

L’époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps sera tenu de présenter au Président du Tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits ; il y joindra les pièces à l’appui, s’il y a en a.

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Article 473 —

La requête sera répondue d’une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le Président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.

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Article 474 —

Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d’avocats-défenseurs ni de conseils.

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Article 475 —

Le Président fera aux deux époux les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement ; s’il ne peut y parvenir, il rendra, en suite de la première ordonnance, une seconde portant qu’attendu qu’il n’a pu concilier les parties il les renvoie à se pourvoir sans citation préalable, au bureau de conciliation ; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à résider séparément ; il ordonnera que les effets à l’usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l’audience.

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Article 476 —

La cause sera instruite et jugée dans les conditions prévues par l’article 239 du Code civil.
Extrait du jugement qui prononcera la séparation sera inséré aux tableaux exposés dans l’auditoire des tribunaux ainsi qu’il est dit à l’article 469.

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Article 477 —

La procédure à suivre en matière de divorce demeure celle édictée par le Code civil.

TITRE VII Des avis du conseil de famille.

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Article 478 —

Lorsque la nomination d’un tuteur aura été faite hors de sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l’assemblée qui aura été désigné par elle ; ladite notification sera faite par acte d’huissier dans les trois jours de la délibération, outre les délais de distance entre le lieu où s’est tenue l’assemblée et le domicile du tuteur.

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Article 479 —

Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l’avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.
Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l’assemblée, pourront se pourvoir devant le Tribunal de la justice de paix à compétence étendue, contre la délibération ; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d’avis de la délibération.

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Article 480 —

Dans tous les cas où il s’agit d’une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera jointe à la requête présentée au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence étendue, lequel, ordonnance au bas de ladite requête ordonnera la communication au ministère public et fixera un jour pour l’audience en chambre du conseil.

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Article 481 —

Le Procureur de la République donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance ; la minute du jugement d’homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier.

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Article 482 —

Si le tuteur, ou autre, chargé de poursuivre l’homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l’assemblée pourra poursuivre l’homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci sans répétition.

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Article 483 —

Ceux des membres de l’assemblée qui croiront devoir s’opposer à l’homologation, le déclareront par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre ; et s’ils n’ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement.

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Article 484 —

Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l’appel.

TITRE VIII De l’interdiction.

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Article 485 —

Dans toute poursuite d’interdiction, les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur seront énoncés en la requête présentée au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence étendue ; on y joindra les pièces justificatives, et l’on indiquera les témoins.

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Article 486 —

Le Président du Tribunal ou le Juge de paix à compétence étendue ordonnera la communication de la requête au ministère public, et fixera un jour pour l’audience en chambre du conseil.

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Article 487 —

Sur les conclusions du Procureur de la République le Tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II au titre de ” la minorité, de la tutelle et de l’émancipation “, donnera son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.

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Article 488 —

La requête et l’avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu’il soit procédé à son interrogatoire.
Si l’interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le Tribunal ordonnera, s’il y a lieu, une enquête.
Il pourra ordonner, si les circonstances l’exigent, que l’enquête sera faite hors de la présence du défendeur ; mais dans ce cas, son conseil pourra le représenter.

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Article 489 —

L’appel interjeté par celui dont l’interdiction aura été prononcée sera dirigé contre le provoquant.
L’appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l’assemblée, le sera contre celui dont l’interdiction aura été provoquée.
En cas de nomination de conseil, l’appel de celui auquel il aura été donné sera dirigé contre le provoquant.

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Article 490 —

S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre ” des avis du conseil de famille “.
L’administrateur provisoire nommé en exécution de l’article 497 du Code civil cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.

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Article 491 —

Le jugement qui prononcera défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché et inscrit au greffe dans la forme prescrite par l’article 501 du Code civil.

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Article 492 —

Les demandes en mainlevée d’interdiction ou de conseil judiciaire seront soumises, quant à l’instruction et au jugement et quant à la publicité de la décision aux mêmes règles que les demandes en interdiction ou nomination de conseil.

LIVRE II Procédures relatives à l’ouverture d’une succession.

TITRE I De l’apposition des scellés après décès

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Article 493 —

Sous réserve de l’application des dispositions spéciales relatives aux successions vacantes et de celles de l’article 5 du décret du 22 août 1887, sous réserve également des accords diplomatiques pouvant exister lorsque le de cujus sera de nationalité étrangère, l’apposition des scellés après décès sera faite par les Présidents de Tribunaux, Juges de paix à compétence étendue, Juges de paix à compétence ordinaire, et à leur défaut, par leurs suppléants.
En cas d’empêchement ou d’urgence le Juge pourra déléguer le Greffier pour des opérations de scellés. Cette délégation n’est susceptible d’aucun recours et sera affranchie de l’enregistrement.

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Article 494 —

Les Juges et leurs suppléants se serviront d’un sceau particulier, qui restera entre leurs mains et dont l’empreinte sera déposée au greffe du Tribunal de Première Instance.

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Article 495 —

L’apposition des scellés pourra être requise :
Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;
Par tous créanciers fondés en titre exécutoire ou autorisés par une permission soit du Président du Tribunal de Première Instance, soit du Juge de paix à compétence étendue ou à compétence ordinaire où le scellé doit être apposé ;
En cas d’absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l’un d’eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.

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Article 496 —

Les prétendants droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l’apposition des scellés sans l’assistance de leur curateur.
S’ils sont mineurs non émancipés, et s’ils n’ont pas de tuteur, ou s’il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parents.

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Article 497 —

Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune ou du chef de l’unité administrative, et même d’office par le Juge :
Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ;
Si le conjoint, ou si les héritiers ou l’un d’eux sont absents ;
Si le défunt était dépositaire public, auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et pour les objets qui le composent.

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Article 498 —

Le scellé ne pourra être apposé que par le Président du Tribunal, le Juge de paix à compétence étendue ou ordinaire des lieux ou par leurs suppléants ou délégués.

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Article 499 —

Si le scellé a été apposé avant l’inhumation, le Juge constatera par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l’apposer et les causes qui ont retardé soit la réquisition, soit l’apposition.

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Article 500 —

Le procès-verbal d’apposition contiendra :
La date des an, mois, jour et heure ;
Les motifs de l’apposition ;
Les nom, profession et demeure du requérant, s’il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s’il n’y demeure ;
S’il n’y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d’office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l’un des fonctionnaires dénommés dans l’article 497 ;
L’ordonnance qui permet le scellé, s’il en a été rendue ;
Les comparutions et dires des parties ;
La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé ;
Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés ;
Le serment, lors de la clôture de l’apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu’ils n’ont rien détourné, vu ni su qu’il ait été rien détourné directement ou indirectement ;
10° L’établissement du gardien présenté, s’il a les qualités requises, sauf s’il ne les a pas ou s’il n’en est pas présenté, à en établir un d’office par le Juge.

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Article 501 —

Les chefs de serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resteront jusqu’à sa levée, entre les mains du Greffier, lequel fera mention, sur le procès-verbal de la remise qui lui en aura été faite, et ne pourront, ni le Juge ni le Greffier, aller, jusqu’à la levée, dans la maison où est le scellé, à moins qu’il n’en soit requis, ou que leur transport n’ai été précédé d’une ordonnance motivée.

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Article 502 —

Si, lors de l’apposition, il est trouvé un testament ou autre papier cacheté, le Juge en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription, s’il y en a, paraphera l’enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue ou sera ouvert par lui-même s’il remplit ces fonctions. Il fera mention du tout sur le procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.

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Article 503 —

Sur la réquisition de toute partie intéressée, le Juge fera, avant l’apposition du scellé, la perquisition du testament dont l’existence sera annoncée ; et s’il le trouve, il procédera ainsi qu’il est dit ci-dessus.

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Article 504 —

Aux jour et heure indiqués, sans qu’il soit besoin d’aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront ouverts par le Président du Tribunal ou par le Juge de paix à compétence étendue, ce Magistrat en constatera l’état et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne une succession.

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Article 505 —

Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu’il fixera, pour qu’il puissent assister à l’ouverture : il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut ; et, si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

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Article 506 —

Si un testament est trouvé ouvert, le Juge en constatera l’état, et observera ce qui est prescrit en l’article 502.

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Article 507 —

Si les portes sont fermées, s’il se rencontre des obstacles à l’apposition des scellés, s’il s’élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le Président du Tribunal ou le Juge de paix à compétence étendue. A cet effet, il sera sursis, et établi par le Juge chargé de l’apposition des scellés ou le Greffier délégué garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet ; et il en référera sur-le-champ au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence étendue.
Pourra néanmoins le Juge, s’il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence étendue.

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Article 508 —

Dans tous les cas où il sera référé par le Juge au président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le Juge ; le Président ou le Juge de paix à compétence étendue, signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

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Article 509 —

Lorsque l’inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l’inventaire ne soit attaqué et qu’il ne soit ainsi ordonné par le Président du Tribunal ou le Juge de paix à compétence étendue.
Si l’apposition des scellés est requise pendant le cours de l’inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.

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Article 510 —

S’il n’y a aucun effet mobilier, le Juge dressera un procès-verbal de carence.
S’il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le Juge fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets.

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Article 511 —

Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera tenu, au greffe du Tribunal de Première Instance ou de la justice de paix à compétence étendue ou ordinaire, un registre d’ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d’après la déclaration que les Juges des scellés seront tenus d’y faire parvenir dans les vingt-quatre heures de l’apposition :
Les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé ;
Le nom et la demeure du Juge qui a fait l’apposition ;
Le jour où elle a été faite.

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Article 512 —

Lorsqu’il y aura lieu à application des dispositions de l’article 5 du décret du 22 septembre 1887 autorisant les administrateurs à apposer et lever, même d’office, les scellés, les dispositions des titres I à V du présent livre seront observées.

TITRE II Des oppositions aux scellés.

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Article 513 —

Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procèsverbal de scellé, soit par exploit signifié au Greffier du Juge.

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Article 514 —

Toutes oppositions à scellés contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit :
Election de domicile dans la commune ou dans le ressort de la juridiction où le scellé est apposé, si l’opposant n’y demeure pas ;
L’énonciation précise de la cause de l’opposition.

TITRE III De la levée du scellé.

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Article 515 —

Sous réserve des conventions diplomatiques pouvant exister lorsque le de cujus sera de nationalité étrangère, le scellé ne pourra être levé et l’inventaire fait que trois jours après l’inhumation s’il a été apposé auparavant, et trois jours après l’apposition si elle a été faite depuis l’inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis ; le tout à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n’en soit autrement ordonné par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d’assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu’à l’inventaire, un Notaire nommé d’office par le Président ou le Juge de paix à compétence étendue.

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Article 516 —

Si les héritiers ou quelques-uns d’eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés, qu’ils n’aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.

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Article 517 —

Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu’en exécution de l’article 495 3° ci-dessus.

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Article 518 —

Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront :
Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du Juge des scellés ;
Une ordonnance du Juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite ;
Une sommation d’assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l’exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s’ils sont connus, et opposants.
Il ne sera pas besoin d’appeler les intéressés demeurant hors de la subdivision du lieu d’apposition des scellés, mais on appellera pour eux, à la levée et à l’inventaire, un Notaire nommé d’office par le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge de paix à compétence étendue.
Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.

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Article 519 —

Le conjoint, l’exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l’inventaire, en personne ou par un mandataire.
Les opposants ne pourront assister, soit en personne soit par un mandataire, qu’à la première vacation ; ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront, sinon il sera nommé d’office par le Juge.
Si parmi ces mandataires se trouvent des avocats-défenseurs du Tribunal de Première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs, par la représentation du titre de leur partie, et l’avocatdéfenseur le plus ancien suivant l’ordre du tableau des créanciers fondés en titre authentique, assistera de droit pour tous les opposants ; si aucun des créanciers n’est fondé en titre authentique, l’avocat-défenseur le plus ancien des opposants fondés en titre privé assistera. L’ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.

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Article 520 —

Si l’un des opposants avait des intérêts différents de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne, ou par mandataire particulier, à ses frais.

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Article 521 —

Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d’un mandataire commun pour les autres vacations.

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Article 522 —

Le conjoint commun en biens, les héritiers, les exécuteurs testamentaires et les légataires universels ou à titre universel pourront convenir du choix d’un ou deux experts ; s’ils n’en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux experts, nommés d’office par le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge de paix à compétence étendue.
Les experts prêteront serment devant le Juge qui les a commis.

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Article 523 —

Le procès-verbal de levée contiendra :
La date ;
Les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ;
L’énonciation de l’ordonnance délivrée pour la levée ;
L’énonciation de la sommation prescrite par l’article 518 ci-dessus ;
Les comparutions et dires des parties ;
La nomination des experts qui doivent opérer ;
La reconnaissance des scellés qu’ils sont sains et entiers, s’ils ne le sont pas, l’état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra pour raisons desdites altérations ;
Les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat des dites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.

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Article 524 —

Les scellés seront levés successivement, et au fur et à mesure de la confection de l’inventaire, ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.

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Article 525 —

On pourra tenir les objets de même nature pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; ils seront dans ce cas replacés sous scellés.

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Article 526 —

S’il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra. S’ils ne peuvent être remis à l’instant et qu’il soit nécessaire d’en faire description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés et non sur l’inventaire.

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Article 527 —

Si la cause de l’apposition des scellés cesse avant qu’ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.

TITRE IV De l’inventaire.

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Article 528 —

L’inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

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Article 529 —

Il doit être en présence : 1° du conjoint survivant ; 2° des héritiers présomptifs ; 3° de l’exécuteur testamentaire, si le testament est connu ; 4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s’ils demeurent dans la subdivision ; s’ils demeurent au-delà, il sera appelé pour tous les absents, un seul Notaire nommé par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue pour représenter les parties appelées et défaillantes.

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Article 530 —

Outre les formalités communes à tous les actes devant Notaire, l’inventaire contiendra :
Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s’ils sont connus, du Notaire appelé pour les représenter, et des experts, et la mention de l’ordonnance qui commet le Notaire pour les absents et défaillants ;
L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;
La désignation des qualités, poids et titre de l’argenterie ;
La désignation des espèces en numéraire ;
Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d’un des Notaires; s’il y a des livres et registres de commerce, l’état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s’ils ne le sont ; s’il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;
La déclaration des titres actifs et passifs ;
La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il ait été détourné aucun ;
La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra ou qui, à défaut, sera nommée par le Président du Tribunal ou le Juge de paix à compétence étendue.

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Article 531 —

Si, lors de l’inventaire, il s’élève des difficultés, ou s’il est formé des réquisitions pour l’administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets et, qu’il n’y soit déféré par les autres parties, les parties se pourvoiront en référé devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue. Le Président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

TITRE V De la vente du mobilier.

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Article 532 —

Lorsque la vente des meubles dépendant d’une succession aura lieu en exécution de l’article 826 du code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des ” saisiesexécutions “.

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Article 533 —

Il y sera procédé sur la réquisition de l’une des parties intéressées, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance ou de la juridiction y tenant lieu et par l’huissier ou l’agent d’exécution ou le commissaire-priseur.

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Article 534 —

On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres ; l’acte sera signifié au domicile élu.

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Article 535 —

S’il s’élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue.

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Article 536 —

La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement ordonné.

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Article 537 —

La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.

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Article 538 —

Le procès-verbal fera mention de l’absence ou de la présence du requérant.

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Article 539 —

Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu’il n’y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.

TITRE VI De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.

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Article 540 —

La vente des immeubles appartenant à des mineurs ne pourra être ordonnée que d’après un avis du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.
Cet avis ne sera pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs, et, si la vente est poursuivie par eux.

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Article 514 —

Lorsque le tribunal homologuera cet avis et ordonnera la vente, il déterminera la mise à prix de chacun des immeubles à vendre et les conditions de la vente. Cette mise à prix sera réglée, soit d’après l’avis du conseil de famille, soit d’après les titres de propriété, soit d’après les baux authentiques ou sous seing privé ayant date certaine, et, à défaut de baux, d’après le rôle de la contribution foncière.
Néanmoins le tribunal pourra, suivant les circonstances, faire procéder à l’estimation totale ou partielle des immeubles.
Cette estimation aura lieu, selon l’importance et la nature des biens, par un ou trois experts que le Tribunal commettra à cet effet.

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Article 542 —

Si l’estimation a été ordonnée, l’expert ou les experts après avoir prêté serment, soit devant le Président du Tribunal, soit devant un Juge commis par lui, rédigeront leurs rapports, qui indiqueront sommairement les bases de l’estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à vendre.
La minute du rapport sera déposée au greffe du Tribunal. Il n’en sera pas délivré d’expédition.

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Article 543 —

Les enchères seront ouvertes après immatriculation préalable des immeubles. La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 396 et suivants du présent Code.

TITRE VII Des partages et licitations.

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Article 544 —

Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice la partie la plus diligence se pourvoira.

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Article 545 —

Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l’original de son exploit par le Greffier du Tribunal ; ce visa sera daté du jour et de l’heure.

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Article 546 —

Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts sera nommé suivant les règles contenues au titre ” des avis du conseil de famille “.

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Article 547 —

Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s’il y a lieu, un Juge, conformément à l’article 823 du Code civil, et en même temps un Notaire.
Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d’opposition ni d’appel.

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Article 548 —

En prononçant sur cette demande, le Tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal.
Dans ce dernier cas les immeubles devront être préalablement immatriculés conformément aux dispositions de l’article 189 du décret du 21 juillet 1932 (article 390 du présent Code).
Le Tribunal pourra, soit qu’il ordonne le partage, soit qu’il ordonne la licitation, déclarer qu’il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu’il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le Tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l’article 541.

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Article 549 —

Lorsque le Tribunal ordonnera l’expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l’article 542.
Les nominations et rapports d’experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre ” es rapports d’experts “.
Les rapports d’experts présenteront sommairement les bases de l’estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
Le poursuivant demandera par conclusions l’entérinement du rapport.

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Article 550 —

On se conformera pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre ” de la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs “, en ajoutant dans le cahier des charges : Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom, et demeure de son avocat-défenseur ; Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avocats-défenseurs, s’ils en ont.

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Article 551 —

Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n’y aura cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

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Article 552 —

Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par l’article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le Notaire déjà commis par le Tribunal, aux termes de l’article 547.

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Article 553 —

Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d’expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le Notaire commis, à l’effet de procéder au compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu’il est ordonné par le Code Civil, article 828.
Il en sera de même après qu’il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.

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Article 554 —

Le Notaire commis procédera seul et sans l’assistance d’un second Notaire ou de témoins ; si les parties se font assister auprès de lui d’un conseil, les honoraires de ce conseil n’entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge.
Au cas de l’article 837 du Code Civil, le Notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu.
Si le juge-commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître devant le Juge, soit à l’audience.

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Article 555 —

Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le Notaire, suivant les articles 829, 830, 831 du Code Civil, les lots seront faits par l’un des cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix, et si celui qu’ils auront choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, le Notaire, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.

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Article 556 —

Le cohéritier choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le Notaire à la suite des opérations précédentes.

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Article 557 —

Lorsque des lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s’il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du Notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s’ils le peuvent et le veulent.

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Article 558 —

L’expédition du procès-verbal de partage sera remise par le Notaire à l’avocatdéfenseur poursuivant qui la communiquera sur leur demande aux avocats-défenseurs sur simple récépissé ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire, le Tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du Procureur de la République, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.
Si toutes les parties sont d’accord pour approuver l’état liquidatif, l’homologation en peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d’incapables et sans autorisation du conseil de famille par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en chambre de conseil et il n’est pas susceptible d’appel, à moins que le Tribunal n’ait ordonné d’office une rectification quelconque.

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Article 559 —

Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le jugecommissaire, soit devant le Notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

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Article 560 —

Soit le Greffier, soit le Notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.

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Article 561 —

Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l’indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

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Article 562 —

Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu’ils aviseront.

TITRE VIII Du bénéfice d’inventaire.

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Article 563 —

Si l’héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code Civil, se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera, à cet effet, requête au Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.
La vente en sera faite par un officier public après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

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Article 564 —

S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendants de la succession, l’héritier bénéficiaire présentera au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence du lieu de l’ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ces conclusions, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d’office.
Dans ce dernier cas, le rapport de l’expert sera entériné sur requête par le Tribunal, et sur les conclusions du ministère public, le Tribunal ordonnera la vente.

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Article 565 —

Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, après immatriculation préalable, et suivant les formalités prescrites au titre de ” De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs “.

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Article 566 —

L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s’il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent Titre.

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Article 567 —

S’il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple.

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Article 568 —

Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre ” De la distribution par contribution “.

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Article 569 —

Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre de privilèges et hypothèques.

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Article 570 —

Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l’héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

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Article 571 —

Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l’héritier et la commune où siège le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du Tribunal de l’ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.

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Article 572 —

S’il s’élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l’avocat-défenseur le plus ancien.
Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d’inventaire, les formes prescrites au titre ” Des redditions de compte “.

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Article 573 —

Les actions à intenter par l’héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et s’il n’y en a pas ou qu’elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.

TITRE IX De la renonciation à la communauté.

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Article 574 —

Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du Tribunal dans le ressort duquel la dissolution de la communauté où l’ouverture de la succession se sera opérée sur le registre prescrit par l’article 784 du Code Civil, et en conformité de l’article 1457 du même Code, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

TITRE X Des successions vacantes.

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Article 575 —

En cas de successions vacantes il est procédé conformément au décret modifié du 27 janvier 1855 concernant l’administration des successions vacantes dans les territoires d’outre-mer.

LIVRE TROISIEME.

TITRE UNIQUE Des arbitrages.

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Article 576 —

Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

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Article 577 —

On ne peut compromettre sur les dons et legs d’aliments, logements et vêtements ; sur les séparations d’entre mari et femme, divorces, questions d’état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.

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Article 578 —

Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou pardevant Notaire, ou sous signature privée.

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Article 579 —

Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres à peine de nullité.

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Article 580 —

Le compromis sera valable, encore qu’il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.

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Article 581 —

Pendant le délai de l’arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.

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Article 582 —

Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n’en sont autrement convenues.

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Article 583 —

Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l’appel.
Lorsque l’arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.

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Article 584 —

Les actes de l’instruction, et les procès-verbaux du ministère des arbitres seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l’un d’eux.

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Article 585 —

Le compromis finit :
Par le décès, refus, déport ou empêchement d’un des arbitres, s’il n’y a clause qu’il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l’arbitre ou des arbitres restants ;
Par l’expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois s’il n’en a pas été réglé ;
Par le partage si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre.

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Article 586 —

Le décès, lorsque les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis. Le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.

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Article 587 —

Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées ; ils ne pourront être récusés si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis.

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Article 588 —

S’il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s’il s’élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l’arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l’incident.

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Article 589 —

Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l’expiration du compromis ; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui a été produit.
Le jugement sera signé par chacun des arbitres ; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres si la minorité refusait de la signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s’il avait été signé par chacun des arbitres.
Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas sujet à l’opposition.

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Article 590 —

En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage ; s’il ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers nommé par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue qui doit ordonner l’exécution de la décision arbitrale.
Il sera à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.
Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

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Article 591 —

Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n’ait été prolongé par l’acte de la nomination ; il ne pourra prononcer qu’après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul ; et, néanmoins, il sera tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres.

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Article 592 —

Les arbitres et tiers arbitre décideront d’après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

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Article 593 —

Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance ou de la juridiction y tenant lieu dans le ressort duquel il a été rendu ; à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l’un des arbitres au greffe du Tribunal.
S’il avait été compromis sur l’appel d’un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du Tribunal d’Appel ; et l’ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal.
Les poursuites pour frais du dépôt et les droits d’enregistrement ne pourront être faits que contre les parties.

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Article 594 —

Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés, qu’après l’ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le Président du Tribunal au bas ou en marge de la minute, sans qu’il soit besoin d’en communiquer au ministère public ; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l’expédition de la décision.
La connaissance de l’exécution du jugement appartient au Tribunal qui a rendu l’ordonnance.

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Article 595 —

Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.

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Article 596 —

L’appel des jugements arbitraux sera porté savoir : devant les Tribunaux de Première Instance ou justice de paix à compétence étendue pour les matières qui, s’il n’y eût point eu d’arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des Juges de paix ; et devant la Cour d’Appel pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort de la compétence des Tribunaux de Première Instance ou des justices de paix à compétence étendue.

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Article 597 —

Les règles sur l’exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux.

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Article 598 —

Si l’appel est rejeté, l’appelant sera condamné à la même amende que s’il s’agissait d’un jugement des tribunaux ordinaires.

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Article 599 —

La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires.
Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l’appel.

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Article 600 —

Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures :
L’inobservation des formes ordinaires, si les parties n’en étaient autrement convenues, ainsi qu’il est dit en l’article 582 ;
Le moyen résultant de ce qu’il aura été prononcé sur des choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité suivant l’article ci-après.

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Article 601 —

Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants :
Si le jugement a été rendu sans compromis ; ou hors des termes du compromis ;
S’il l’a été sur compromis nul ou expiré ;
S’il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l’absence des autres ;
S’il l’a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;
Enfin s’il a été prononcé sur choses non demandées.
Dans tous les cas, les parties se pourvoiront par opposition à l’ordonnance d’exécution, devant le Tribunal qui l’aura rendue, et demanderont la nullité de l’acte qualifié ” jugement arbitral “.
Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements de tribunaux, rendus soit sur requête, soit sur appel d’un jugement arbitral.
Dispositions générales.

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Article 602 —

Sauf dans les cas où les lois ou décrets n’en disposent autrement, les nullités d’exploits ou actes de procédure sont facultatifs pour le Juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter.

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Article 603 —

Les procédures ou les actes nuls ou frustratoires et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d’amende, seront sur conclusions des parties ou même d’office, mis à la charge des avocats-défenseurs ou officiers ministériels qui les auront faits, lesquels suivant l’exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.

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Article 604 —

Les collectivités publiques et les établissements publics seront tenus pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives et règlements en vigueur.

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Article 605 —

Le jour de la signification et celui de l’échéance ne seront point comptés pour tous actes.
Lorsque le dernier jour d’un délai quelconque de procédure est un jour férié, le délai sera prorogé jusqu’au lendemain.

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Article 606 —

Les sommations pour être présentes aux rapports d’experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugements de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l’heure de la première vacation ou de la première audience ; elles n’auront pas besoin d’être réitérées, quoique la vacation ou l’audience ait été continuée à un autre jour.

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Article 607 —

Quand il s’agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une requête, de nommer des experts et généralement de faire une opération quelconque en vertu d’un jugement, et que les parties, ou les Juges pourront commettre un tribunal voisin, un Juge ou même un Juge de paix, suivant l’exigence des cas ; ils pourront même autoriser un Tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un Juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.

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Article 608 —

Les Tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l’impression de leurs jugements.

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Article 609 —

Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, avant six heures du matin et après six heures du soir ; non plus que les jours de fête légale, si ce n’est en vertu de permission du Juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.

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Article 610 —

Les avocats-défenseurs qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs seront tenus d’occuper sur l’exécution de ces jugements pourvu qu’elle ait lieu dans l’année de la prononciation des jugements.

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Article 611 —

Toutes significations faites à des personnes publiques proposées pour les recevoir seront visées par elles sans frais sur l’original.
En cas de refus, l’original sera visé par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs ni supérieure à cinq mille francs.

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Article 612 —

Tous actes et procès-verbaux du ministère du Juge seront faits au lieu où siège le tribunal ; le Juge y sera toujours assisté du Greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions ; en cas d’urgence, le Juge pourra répondre en sa demeure aux requêtes qui lui seront présentées ; le tout, sauf l’exécution des dispositions portées au titre ” des référés “.

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Article 613 —

Le présent Code sera exécuté trois mois après sa publication au Journal officiel du Cameroun ; en conséquence tous procès qui seront intentés depuis cette époque seront instruits conformément à ses dispositions.
Ce même Code s’appliquera, quelle que soit la date de l’assignation, à tous litiges frappés d’appel après la date susvisée.
Sont abrogés tous arrêtés contraires au présent Code et notamment celui du 1er février 1926 et ceux qui l’ont complété ou modifié.

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Article 614 —

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin

sera.

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