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samedi, avril 20, 2024

La Constitution Camerounais 1996

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La Constitution Camerounaise est la loi suprême de la République du Cameroun. Adoptée en 1996, c’est la troisième constitution du Cameroun. Le document se compose d’un préambule et de 13 parties, chacune divisée en articles.


Commentaire

Écoutez la constitution du Cameroun en audio

Trouvez dans cette audio la lecture de la constitution du cameroun.

La préambule de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=QPrInoKZ7FE

Le titre I de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=obk7b1I7QDU&t=43s

Le titre II de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=-vfLIjSRcK0

Le titre III de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=SQNwHcelbOk

Le titre IV de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=Lw-ZaQo7xJI

Le titre V de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=dUsu7sOigRQ

Le titre VI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=o8-Ape7D5go

Le titre IX de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=TsCSE_D8blw

Le titre XI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=fy1GzyEhqBs

Le titre XI de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=fy1GzyEhqBs

Le titre XII de la constitution du Cameroun

httpa://www.youtube.com/watch?v=10sjQxgV4do


LA CONSTITUTION DU CAMEROUN

Préambule

Le Peuple camerounais,

Fière de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale qu’elle
contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son
unité, proclame solennellement qu’il constitue une seule et même Nation, engagée dans le même
destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de
l’idéal de fraternité, de justice et de progrès ;
Jaloux de l’indépendance de la Patrie camerounaise
chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ;
convaincu que le salut de l’Afrique se trouve dans la réalisation d’une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains,
affirme sa volonté d’œuvrer à la construction d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec
les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes
formulés par la charte des Nations-Unies ; Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin
d’assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune
discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses
efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les états désireux de participer à
cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l’indépendance de l’état
camerounais.

La Constitution Camerounaise

Le Peuple camerounais,

Proclame que l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède
des droits inaliénables et sacrés ; Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites
dans la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la Charte
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y
relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants :
Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;
L’Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations
autochtones conformément à la loi ;
La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui
et de l’intérêt supérieur de l’Etat ;
Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve
des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;
Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu’en vertu de la loi ;
Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en vertu des décisions émanant de l’autorité judiciaire ;
Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ;
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes
déterminées par la loi ;


La Constitution Camerounaise


La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi
promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;
La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un
procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ;
Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en
toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Nul ne peut être inquiété en raisons de ses origines, de ses opinions ou croyance en
matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l’ordre public et
des bonnes mœurs ;
L’Etat est laïc. La neutralité et l’indépendance de l’Etat vis-à-vis de toutes les religions
sont garanties ;
La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;
La liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de
réunion, la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans
les conditions fixées par la loi ;
La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle
protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ;
L’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire.
L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs
impérieux de l’Etat ;
La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la
loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la
condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;
Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique, sociale ou
de manière à porter préjudice à la sûreté ; à la liberté, à l’existence ou à la propriété
d’autrui ;
Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l’environnement est un
devoir pour tous. L’Etat veille à la défense et la promotion de l’environnement ;
Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;
Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ;
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie ;
L’Etat garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexes, les droits et libertés
énumérés au préambule de la Constitution.

Titre Premier De l’Etat Et De La Souveraineté.

La Constitution Camerounaise

La Constitution Camerounaise


Articlecle premier : (1)

La République Unie du Cameroun prend, à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n° 84-1 du 4 février 1984).
(2) La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes
aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la loi. Elle assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi.
(3) La République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme
langues officielles d’égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue
du territoire. Elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
(4) La devise de la République du Cameroun est : « Paix – Travail – Patrie ».
(5) Son drapeau est : Vert, Rouge,
Jaune, à trois bandes verticales d’égales dimensions. Il est frappé d’une étoile d’or au centre de la
bande rouge.
(6) L’hymne national est : «Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres».
(7) Le Sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimètres de
diamètre, présentant à l’avers et au centre le profil d’une tête de jeune fille tournée à dextre vers
une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en
exergue, en français sur l’arc inférieur la devise nationale : « Paix – Travail – Patrie », au revers
et au centre les armoiries de la République du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l’arc
supérieur :
« Republic of Cameroon », et sur l’arc inférieur, «Peace, Work, Fatherland ».
Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé surmonté côté
chef par l’inscription « République du Cameroun », et supporté par un double faisceau de licteurs
entrecroisés avec la devise : « Paix – Travail – Patrie », côté pointe.
L’écu est composé d’une étoile d’or sur fond de simple et d’un triangle de gueules, chargé de la
carte géographique du Cameroun d’azur, et frappé du glaive de la balance de justice de sable.
(8) Le siège des institutions est à Yaoundé.


Article 2.- (1)

La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par
l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de
référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. (2)
Les autorités chargés de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au
suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.
(3) Le vote est égal et secret ; y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans.


Article 3.-

Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent
respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationales. Ils se forment
et exercent leurs activités conformément à la loi.


Article 4.-

L’autorité de l’Etat est exercée par :
Le Président de la République ;
Le Parlement.

Titre II Du Pouvoir Exécutif

Chapitre I Du Président De La République


Article 5.- (1)

Le Président de la République est le Chef de l’Etat.
(2) Elu de la Nation tout entière,
il incarne l’unité nationale ; Il définit la politique de la nation ; Il veille au respect de la
Constitution ; Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; Il est
le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la
continuité de l’Etat, du respect des traités et accords internationaux.


Article 6.- (1)

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la
majorité des suffrages exprimés.
(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de
sept (7) ans renouvelable une fois.
(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante
(50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.
(4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou
d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du
nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et
quarante (40) au plus après l’ouverture de la vacance.
a- l’intérim du Président de la République
est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le
président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant, suivant l’ordre de
préséance du Sénat.


La Constitution Camerounaise


b- Le Président de la République par intérim
le Président du Sénat ou son suppléant
ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut
recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la
République.
(5) Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des
citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente – cinq
(35) ans révolus à la date de l’élection.
(6) le régime de l’élection à la Présidence de la
République est fixé par la loi.


Article 7.- (1)

le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment.
(2) Il
prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil
constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle. Le serment est reçu par le
Président de l’Assemblée Nationale.
(3) La formule du serment et les modalités d’application des
dispositions des alinéas 1 et 2 ci – dessus sont fixées par la loi.
(4) Les fonctions de Président de
la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité
professionnelle.


Article 8.- (1)

Le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique.
(2) Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la
République.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
(5) Le Président de la République promulgue les lois dans les
conditions prévues à l’article 31 ci – dessous.
(6) Le Président de la République saisit le Conseil
constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.
(7) Il exerce le droit de grâce
après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crée et organise les services publics de l’Etat.
(10) Il nomme aux emplois civils et militaires
de l’Etat.
(11) Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République.
(12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du
Gouvernement, des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de
l’Assemblée Nationale. L’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux
dispositions de l’article 15 alinéa 4 ci – dessous.


Article 9.- (1)

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par
décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.
(2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la
vie, l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer, par décret, l’état d’exception
et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message.


Article 10.- (1)

le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de
celui – ci, les autres membres du Gouvernement.
Il fixe leurs attributions ;
Il met fin à leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre,
aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de
l’Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3) En cas d’empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier ministre
ou, en cas d’empêchement de celui – ci un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines
de ses fonctions, dans le cadre d’une délégation expresse.


La Constitution Camerounaise


Chapitre II Du Gouvernement


Article 11.- (1)

le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle
que définie par le président de la République.
(2) Il est responsable devant l’Assemblée
Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 ci – dessous.


Article 12.- (1)

le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui – ci.
(2) Il est chargé de l’exécution des lois.
(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous
réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts
responsables de l’administration de l’Etat.


Article 13.-

Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d’un exécutif ou d’une assemblée d’une
collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle.


La Constitution Camerounaise


Titre III Du Pouvoir Législatif


Article 14.- (1)

le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :
l’Assemblée Nationale ;
Le Sénat.
(2) le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates :
a- en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au mois de novembre et au mois de mars
sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du
Président de la République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des
membres composant l’une et l’autre chambres.
Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à
l’ordre du jour concernant l’une et l’autre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de
la République :
Pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la
République ;
Pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ;
Pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l’Assemblée Nationale préside les
débats.
(5) Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
(6) La loi fixe le régime électorale de l’assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des
immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des membres
du Parlement.


La Constitution Camerounaise


Chapitre I De L’assemblée Nationale


Article 15.- (1)

l’Assemblée Nationale est composée de cent quatre – vingt (180) députés élus au
suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Le nombre des députés élus à
l’Assemblée Nationale peut – être modifié par la loi.
(2) Chaque député représente l’ensemble de
la nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) En cas de crise grave, le Président de la
épublique peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de
l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider par une loi de
proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu
quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’expiration du délai de
prorogation ou d’abrègement de mandat.


Article 16.-
(1)

Au début de chaque législature, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en session ordinaires dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, l’Assemblée Nationale tient trois
(3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.
a- A l’ouverture de sa première session ordinaire, l’Assemblée nationale élit son Président et son
bureau.
b- Au cours de l’une des sessions, l’Assemblée nationale vote le budget de l’Etat. Au cas où le
budget n’aurait pas été adopté avant la fin de l’année budgétaire en cours, Le Président de la
République est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l’exercice précédent jusqu’à
l’adoption du nouveau budget. (3) L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire
pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande sur
Président de la République au d’un tiers des députés. La session extraordinaire est close dès
épuisement de l’ordre du jour.


La Constitution Camerounaise



Article 17.- (1)

Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du
Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée Nationale peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L’Assemblée Nationale fixe, elle même, ses règles
d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur.


Article 18.- (1)

L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale est fixé par la conférence des présidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les
présidents des commissions et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale. Un membre du
Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l’article 26 ci – dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont
adoptés, soit un diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques
sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale
importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République, le
Président de l’Assemblée Nationale ou un tiers des députés saisit le Conseil Constitutionnel qui
en décide.
(4) l’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions
de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite. Lorsque, à l’issue de
deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pu être examinée, celle – ci est de plein droit
examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement.


Article 19.- (1)

L’Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés.
(2) l’Assemblée nationale adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le Sénat,
conformément aux dispositions de l’articles 30 ci – dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité absolue des députés.


La Constitution Camerounaise


Chapitre II Du Sénat


Article 20.- (1)

Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.
(2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au suffrage universel
indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.
(3) les candidats à la fonction de sénateur ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction par le
Président de la République, doivent avoir quarante (40) ans révolus à la date de l’élection ou de
la nomination.
(4) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.


Article 21.- (1)

Au début de chaque législature , le Sénat se réunit de plein droit en session
ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions
ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune. A l’ouverture de sa première
session ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session
extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Président de la République ou d’un tiers des sénateurs. La session extraordinaire est
close dès épuisement de l’ordre du jour.


Article 22.- (1)

Les séances du Sénat sont publiques. A la demande du gouvernement ou de la
majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) Le Sénat fixe lui – même ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant
règlement intérieur.


La Constitution Camerounaise



Article 23.- (1)

L’ordre du jour du Sénat est fixé par la conférence des Présidents.
(2) La conférence
des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des
commissions et les membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement participe aux
travaux de la conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu
de l’article 26 ci – dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour du Sénat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont
adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques
sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale
importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République ou le
Président du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion
des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi
retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite. Lorsque, à l’issue de deux
sessions ordinaires une proposition de loi n’a pu être examinée, celle – ci est de plein droit
examinée au cours de la sessions ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est
demandée par le Gouvernement.


Article 24.- (1)

Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs.
(2) Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis à son examen,
conformément aux dispositions de l’article 30 ci – dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois
peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité absolue des sénateurs.


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