Le Parlement Communautaire de la Cemac 2008

Le Parlement Communautaire de la Cemac est l’organe chargé de veiller à la démocratisation de l’organisation. Ils sont chargés de voter les lois qui régiront les domaines du droit qui seront appliqués dans les Etats membres de la Cemac.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION RÉGISSANT LE PARLEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Parlement Communautaire de la Cemac

PRÉAMBULE

  • Le Gouvernement de la République du Cameroun;
  • Le Gouvernement de la République Centrafricaine;
  • Le Gouvernement de la République du Congo;
  • Le Gouvernement de la République Gabonaise;
  • Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale;
  • Le Gouvernement de la République du Tchad:
    • Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale;
    • Fidèles aux objectifs de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, de l’Union Africaine et de la Communauté Economique Africaine;
    • Convaincus que le Parlement Communautaire, représentant de l’ensemble des populations des Etats membres de la Communauté, constitue un instrument d’intégration, de promotion de la démocratie, de l’Etat de droit, des libertés et des droits fondamentaux;
    • Convaincus par conséquent que la mise en place du Parlement Communautaire contribuera à renforcer la solidarité entre les peuples des Etats membres de la CEMAC et donnera une nouvelle impulsion au processus d’intégration de la CEMAC par une plus large participation des populations de la Communauté audit processus ;

Sont convenus des dispositions ci-après:-

TITRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le Parlement Communautaire de la Cemac


Article 1.-

Au sens de la présente Convention, on entend par:

  • Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale:
  • Conférence ou Conférence des Chefs d’Etat : la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC ;
  • Comité Ministériel : le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;
  • Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale;
  • Commission : la Commission de la CEMAC;
  • Comité ou Comité Permanent de Concertation : le Comité Permanent de Concertation de la CEMAC ;
  • Député : le Député au Parlement de la CEMAC ;
  • Parlement : le Parlement de la CEMAC.

Article 2.-

Le Parlement de la CEMAC est l’Assemblée élue conformément aux dispositions de la présente Convention.


Article 3.-

Le siège du Parlement est fixé à Malabo, en Guinée Equatoriale. Le Parlement peut toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du Territoire abritant le siège ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.

Les langues officielles de travail du Parlement sont celles prévues à l’article 59 du Traité de la CEMAC.

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Article 4.-

Les membres du Parlement portent le titre de Député au Parlement de la CEMAC.


Article 5.-

Les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de cinq (5) ans, selon une procédure électorale qui est déterminée par un Acte Additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat, après consultation du Parlement. Cet Acte Additionnel fixe également le nombre des Députés par Etat membre, leurs indemnités, le régime d’éligibilité ainsi que celui des incompatibilités.

Tout mandat impératif est nul.


Article 6.-

La législature coïncide avec le mandat des Députés. Tout Député au Parlement de la CEMAC demeure en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance de la législature suivante.

Outre le terme normal de la législature, le mandat du Député au Parlement de la CEMAC prend fin en cas de démission, de décès ou de déchéance.

Il prend également fin en cas de dissolution du Parlement prononcée en application des dispositions de l’article 20 de la présente Convention.

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Article 7.-

Le Parlement élit, parmi ses membres, son Président et les autres membres du Bureau pour une durée d’un (1) an.

Le Parlement constitue des commissions permanentes et des commissions ad hoc.


Article 8.-

Le Parlement est doté d’un Secrétariat Général, placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général nommé par la Conférence des Chefs d’Etat.

Le Secrétaire Général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans non renouvelable.


Article 9.-

Le Parlement se réunit en deux (2) sessions ordinaires par an sur convocation de son Président La première session s’ouvre le premier lundi du mois de février.

La deuxième session, dite budgétaire, s’ouvre le deuxième lundi du mois d’octobre.

Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis, sur convocation de son Président, soit à la demande du Président du Conseil des Ministres ou de celui du Comité Ministériel, soit à la demande des deux tiers (2/3) des Députés au moins, après information du Président du Conseil des Ministres ou du Comité Ministériel.

La durée des sessions ordinaires et la durée maximale des sessions extraordinaires sont fixées par Acte Additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

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Article 10.-

Les membres du Conseil des Ministres, du Comité Ministériel et de la Commission peuvent être invités aux séances plénières du Parlement et aux réunions des commissions.

Is peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.


Article 11.-

Les Députés jouissent de l’immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre.

Aucun Député ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l’autorisation du Parlement, sauf cas de flagrant délit.

Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du Bureau du Parlement, sauf cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

En outre, les Députés jouissent des privilèges et immunités accordés à la CEMAC.


Article 12.-

L’immunité d’un Député de la CEMAC peut être levée à la demande d’un Etat membre adressé au Président du Parlement.

Le Président se conforme alors à la procédure prévue au Réglement intérieur du Parlement.

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Article 13.-

La fonction de député est incompatible avec celles de :

  • Membre de Gouvernement, Membre des Cours et tribunaux des Etats membres ;
  • Juge et Greffier de la Cour de Justice de la CEMAC ;
  • Juge et Greffier de la Cour des Comptes de la CEMAC ;
  • Membre d’une Institution ou d’un Organe de la CEMAC ;
  • Fonctionnaire ou Agent en activité des Institutions ou Organes de la CEMAC ou toute autre fonction auprès d’un organisme international ;
  • Fonctionnaire ou Agent en activité des Etats membres;
  • Députés des Parlements nationaux.

L’accession à l’une des fonctions susvisées entraîne la vacance du poste de député au sens de l’article 6 alinéa 2 de la présente Convention.

TITRE II – DES POUVOIRS ET DES COMPÉTENCES DU PARLEMENT

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Article 14.-

Le Parlement est chargé du contrôle démocratique des organes et institutions spécialisées de la CEMAC. Il participe au processus décisionnel de la Communauté dans les conditions fixées par la présente Conventon.

CHAPITRE I DU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE

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Article 15.-

À la session ordinaire qui suit sa nomination, le Président de la Commission présente au Parlement, réuni en séance plénière, le programme d’actions de la Commission.

La présentation du programme d’actions est suivie de débats. A l’issue des débats, le Parlement peut émettre des recommandations par voie de résolution.


Article 16.-

Chaque année, le Président de la Commission soumet au Parlement, pour examen, un rapport général sur le fonctionnement et l’évolution de la Communauté.


Article 17.-

Les Députés peuvent poser des questions écrites ou orales au Conseil des Ministres, au Comité Ministériel et à la Commission.


Article 18.-

Lorsque le Parlement relève des dysfonctionnements dans l’accomplissement des missions dévolues à la Commission par le Traité de la CEMAC, il peut, de façon graduelle :

  • Saisir le Conseil des Ministres ;
  • interpeller la Commission ;
  • voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la Conférence des Chefs d’Etat.

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Article 19.-

La motion de censure n’est recevable que si elle est déposée par au moins un tiers (1/3) des Députés composant le Parlement.

Le Parlement ne peut délibérer valablement sur une motion de censure que si les deux tiers (2/3) des Députés composant le Parlement sont présents.

La motion de censure est transmise à la Conférence des Chefs d’Etat qui peut inviter la Commission à lui présenter sa démission.


Article 20.-

La Conférence des Chefs d’Etat peut, après consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.

Un nouveau Parlement est élu dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la dissolution.

I ne peut être procédé à une nouvelle dissolution du Parlement dans l’année qui suit les élections organisées en application de l’alinéa précédent.


Article 21.-

Le Parlement est saisi du rapport annuel de la Cour des Comptes de la Communauté et des Cours ou Chambres des Comptes des Etats membres sur l’évaluation de systèmes de contrôle des comptes en vigueur dans la CEMAC.

Le rapport de la Cour des Comptes de la CEMAC sur l’exécution du budget de la Communauté est communiqué au Parlement pour information.


Article 22.-

Le Parlement peut constituer des commissions temporaires d’enquête, à la demande du quart (1/4) des Députés.

La décision est prise à la majorité absolue des Députés composant le Parlement.

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Article 23.-

Le Parlement peut, à son initiative ou à leur demande, entendre :

  • Le Président du Conseil des Ministres ou du Comité Ministériel;
  • Le Président et les membres de la Commission ;
  • Les responsables des Organes et des Institutions spécialisées de la CEMAC.

Article 24.-

Dans le cadre du contrôle démocratique, le Parlement exprime ses vues sous forme de résolutions où de rapports.

CHAPITRE II – DE LA PARTICIPATION AU PROCESSUS DÉCISIONNEL

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Article 25.-

Le Parlement peut être consulté sur les projets d’Actes Additionnels, de règlements et de directives.

Cette consultation est obligatoire dans les domaines suivants :

  • l’adhésion de nouveaux Etats membres ;
  • les accords d’association avec les Etats tiers ;
  • le budget de la Communauté ;
  • les politiques sectorielles communes ;
  • le droit d’établissement et la libre circulation des personnes, des biens et des services ;
  • la procédure d’élection des membres du Parlement de la CEMAC ;
  • les impôts, taxes et tous prélèvements communautaires.

L’avis conforme du Parlement est requis pour l’adhésion de nouveaux membres, les accords d’association avec les Etats tiers, le droit d’établissement et la libre circulation des personnes, des biens et des services.


Article 26.-

Dans le cadre de la participation au processus décisionnel, le Parlement exprime ses vues sous forme de recommandations, d’avis simples ou conformes ou de propositions d’amendements.

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Article 27.-

Le Parlement peut inviter la Commission à développer ou à infléchir les politiques existantes ou à initier de nouvelles.


Article 28.-

Chaque année, la Commission transmet le projet de budget de la Communauté arrêté par le Conseil des Ministres au Parlement, au plus tard trente (30) jours avant le début de la deuxième session ordinaire visée à l’article 9 de la présente Convention.


Article 29.-

Le Parlement peut, proposer des amendements au projet de budget.

Il renvoie alors le projet de budget à la Commission, dans un délai de dix (10) jours à compter de la fin de la deuxième session.

Le projet de budget accompagné des éventuels amendements du Parlement est transmis au Conseil des Ministres par la Commission pour adoption.

Lorsque le Conseil des Ministres rejette un amendement du Parlement, le Comité Permanent de Concertation est saisi.

TITRE III – DU COMITE PERMANENT DE CONCERTATION

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Article 30.-

Il est créé un Comité Permanent de Concertation chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil des Ministres, le Comité Ministériel et la Commission.

La composition, l’organisation et le fonctionnement dudit Comité font l’objet d’un règlement conjoint du Parlement, du Conseil des Ministres et du Comité Ministériel.

TITRE IV – DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARLEMENT

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Article 31.-

Le Règlement intérieur du Parlement de la CEMAC contient toutes dispositions nécessaires en vue d’appliquer et de compléter la présente Convention, en tant que de besoin.

Dès la session inaugurale, le Parlement procède à l’adoption de son Règlement intérieur et à la mise en place de ses structures.

Le Règlement intérieur, les résolutions, les recommandations et les avis simples ou conformes du Parlement sont publiés au Bulletin officiel de la Communauté.

Il en est de même dés rapports que le Parlement décide de publier.

TITRE V – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINANCIÈRES ET FINALES

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Article 32.-

Dans l’attente de l’élection des Députés de la CEMAC au suffrage universel direct et par dérogation aux articles 5 et 13 de la présente Convention:

  • les Députés au Parlement sont désignés par l’Assemblée nationale de chaque Etat membre ;
  • le nombre de Députés est fixé à cinq (5) par Etat membre ;
  • la présidence du Parlement est exercée par un Député ressortissant de l’Etat qui assure la présidence de la Conférence des Chefs d’Etat.

Article 33.-

Le budget du Parlement est incorporé au budget de la Communauté.

Le Parlement jouit d’une autonomie de gestion.


Article 34.-

La présente Convention peut être amendée à l’initiative d’un Etat membre qui adresse à cet effet une demande écrite au Président de la Commission. La Conférence peut approuver le projet d’amendement lorsque tous les Etats membres en auront été dûment avisés, et après avis de la Cour de Justice de la CEMAC.

Le Parlement peut également, s’il le juge nécessaire, par l’intermédiaire du Président de la Commission, proposer des amendements à la présente Convention.

L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Président de la Commission.

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Article 35.-

La présente Convention sera ratifiée par les Etats membres en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.


Article 36.-

La présente Convention entre en vigueur après sa signature par les Etats membres et soixante (60) jours après le dépôt de l’instrument de ratification auprès de la République du Tchad qui en informera les Etats membres signataires et leur en délivrera copies certifiées conformes.


Article 37.-

La présente Convention sera enregistrée, après ratification, auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention,
Fait à Yaoundé, le 25 Juin 2008

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