LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ARTICLE 1702 – ARTICLE 2058]

Le Code civil camerounais intégral définissant des aspects allant de l’état civil (naissance, mariage, décès) aux contrats (bail, hypothèque) etc.

Questions Courantes Code Civil Camerounais

Réponse courte, le propriétaire. Réponse longue, également le propriétaire.

La raison pour laquelle c'est le propriétaire d'enregistrer un contrat de bail est que c'est lui qui a le plus grand intérêt à vouloir qu'un contrat de bail soit enregistré.

Il est à noter que lorsque le contrat de bail est enregistré au bureau des impôts du quartier où se trouve le bien, il devient titre exécutoire et peut être executé contre le locataire.
Si demain, le locataire cesse de payer les loyers, le propriétaire ne pourra pas lui faire exécuter le contrat de bail pour l'obliger à payer.

Donc, si le propriétaire a intérêt à enregistrer le contrat, il devrait raisonnablement être celui qui couvrira les dépenses.
Normalement, dans un contrat de bail, les signataires sont généralement le propriétaire et le locataire.

Cependant, le propriétaire peut exiger que le locataire se présente avec un garant qui paiera à la place du locataire au cas où le locataire ne serait pas en mesure de payer les loyers accumulés ou la destruction de quelque sorte sur la propriété.

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TITRE 7 De l’échange.


Article 1702.

– L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.


Article 1703.

– L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.


Article 1704.

– Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.


Article 1705.

– Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.


Article 1706.

– La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.


Article 1707.

– Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.

TITRE 8 Du contrat de louage.

CHAP. I Dispositions Générales


Article 1708

– Il y a deux sortes de contrats de louage:
Celui des choses,
Et celui d’ouvrage.


Article 1709.

– Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.


Article 1710.

– Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.


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Article 1711.

– Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.


Article 1712.

– Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

CHAP. II Du louage des choses


Article 1713.

– On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

SECT. I Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.


Article 1714.

– On peut louer, ou par écrit, ou verbalement.


Article 1715.

– Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.


Article 1716.

– Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution Il commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.

1. Article 1716 du code civil : Non application. Sanction.
Cassation. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 5846.
2. Article 1716 du code civil : Non application. Sanction.
Cassation. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bulletin des arrêts n° 39, p. 584
3. Bail – le prix du bail est un élément essentiel du contrat dont l’absence est nécessairement sanctionnée par la nullité. Article 1716 du code civil. Arrêt n°29 du 6 avril 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°39, p.5846.


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Article 1717.

– Le preneur a le droit de sous louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.


Article 1718.

— Les art. du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatif aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.


Article 1719.

– Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
De délivrer au preneur la chose louée;
D’entretenir cette chose en état de servir à l’u sage pour lequel elle a été louée;
D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;


Article 1720.

– Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.


Article 1721.

– Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.


Article 1722.

– Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.


Article 1723.

– Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.


Article 1724.

– Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.


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Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au loge- ment du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.


Article 1725.

– Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.


Article 1726.

– Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.


Article 1727.

– Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.


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Article 1728.

– Le preneur est tenu de deux obligations principales :

D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;

De payer Je prix du bail aux termes convenus.


Article 1729.

– Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.


Article 1730.

– S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.


Article 1731.

– S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.


Article 1732.

– Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.


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Article 1733.

– Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.


Article 1734.

– S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux– là n’en sont pas tenus.


Article 1735.

– Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.


Article 1736.

– Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.

Jugements et arrêts : Article 1736 du Code civil, articles 3 et 37 al 2 de l’ordonnance 59-86 du 17 Décembre 1959. violation. Non. Sanction. Rejet. CS, Arr. n° 101 du 05 Juillet 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4160 .


Article 1737.

– Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.


Article 1738.

– Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’art. relatif aux locations faites sans écrit.


Article 1739.

– Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.


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Article 1740.

– Dans le cas des deux art. précédents, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.


Article 1741.

– Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.


Article 1742.

– Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.


Article 1743.

– Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.


Article 1744.

– S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.


Article 1745.

– S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.


Article 1746.

– S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.


Article 1747.

– L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.


Article 1748.

– L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l’avance.


Article 1749.

– Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.


Article 1750.

– Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.


Article 1751.

– L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.


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SECT. II Des règles particulières aux baux à loyer.

1. Bail civil- Expulsion de locataire- défaut de possession de la qualité de Propriétaire – irrecevabilité. CA du Littoral. Arrêt n°43/Réf du 08 janvier 2003, aff. Tofeu Djamen Innocent c/ Nguefack Guy. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang – Juridis Pér. N° 65, p.53
2. Non paiement des loyers- offres réelles partielles – non expulsion du locataire? CS Arrêt n° 117/cc du 24 févr ier 2005, Aff. Massengo Christine c/ Mme Essaga Pauline. Par René Njeufack Temgwa – Assistant FSJP université de Dschang – Juridis Pér. N° 66, p.41
3. Bail – Loyers – révision du montant – accord entre les parties- non exigence d’un avenant. CS Arrêt n°218/cc du 24 juin 2003, Aff. Effa Gaston c/ Ndongo Alega Martin. Par René Njeufack Temgwa Assistant – FSJP – Université de Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.42
4. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des loyers – action en paiement des arriérés de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du coût des réparations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54
5. Contrat de bail – bail d’habitation à la Sic expulsion du locataire – fraude avec le nouveau locataire – demande de réintégration dans son logement – refus – violation de l’article 1351 du code civil – cassation – non. CS arrêt n°146/cc du 13 juin 2002. Aff. Motsebo Jean-Aubin c/ Mme Nseme Pensy et la Sic. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.55
6. Bail verbal : A défaut d’accord amiable entre les parties, le juge ne peut fixer le prix, quand bien même les parties seraient d’accord sur tous les éléments. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bull. des arrêts n° 39, p. 5846.
7. Bail verbal-Expulsion pour non paiement de loyers. C.S. arrêt n°21CC du 30 novembre 1989. Affaire Ngassam Pauline C/ Mbom Mireille veuve Kouam. Par Jean Marie Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
8. Contrat de location-Non respect de la formalité de l’enregistrement – Article 80 du C.E.T.C. – C.S. Arrêt n° 120/CC du 17 septembre 1987 Affaire Minfela C/ Bedzeme Esther. Par Jean Marie Nyama, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
9. Location-contrat de bail passé entre les parties sur la chose d’autrui-Expulsion du locataire par le véritable propriétaire (oui). C.S. Arrêt n° 27/CC du 15 novembre 1990 Aff. Ndzana Aranda C/ Dame EKIMA Annette. Par Jean Marie NYAMA, Université de Yaoundé II, juridis info n°15, p.52
10. Bail. Résolution. Clause pénale. Locataire. Expulsion. Délai de grâce. Non. Aff. Njembele Ekallé Piddy c/ Consort Eyoum Toubé Guillaume. CS arrêt n°158/cc du15 septembre 1983. Revue camerounaise de droit Série 2 n°29, p.248
11. Administration séquestre – Loyers – demande non fondée dès lors que l’immeuble est géré par Administration provisoire. T.P.l. Yaoundé – Ordonnance de référé N° 143/C du 16/11/2000. Aff. CAMOA SA c/ Sté Boukaroue Sarl & Khoury Violette. Revue cam. du droit des affaires n°5, p.204
12. Locataire – bon ou mauvaise foi – question de fait – appréciation souveraine des juges du fond. Arrêt n°76 du 11 mai 1971. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3150
13. Louage – chose louée – obligation du bailleur. Arrêt n°75 du 11 mai 1971. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p.3149
14. Article 3 (6) de la loi du 30 juin 1926 – aucune disposition légale ne fixe la date à laquelle doit commencer à courir le nouveau loyer, laquelle date est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond. Arrêt n°31 du 8 mars 197 3. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4007
15. Expulsion. Responsabilité – CS arrêt n°78/cc du 27 janvier 1983. Aff. Welisane Moudissa Yvonne c/ Maître Enonchong Henry, Ets Diabo & Fils. Rapport du conseiller Ebongue-Nyambe. Rev. cam de Droit n°31-32, p.339
16. Bail : Défaut de paiement des loyers. Résiliation. CS, Arr. n° 2 du 25 Octobre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4163.
17. Bail verbal : A défaut d’accord amiable entre les parties, le juge ne peut fixer le prix, quand bien même les parties seraient d’accord sur tous les éléments. CS, Arrêt n° 29 du 06 Avril 1978, Bul. des arrêts n° 39, p. 5846.
18. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des loyers – action en paiement des arriérés de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du coût des réparations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54
19. Contrat de bail – bail d’habitation à la Sic expulsion du locataire – fraude avec le nouveau locataire – demande de réintégration dans son logement – refus – violation de l’article 1351 du code civil – cassation – non. CS arrêt n°146/cc du 13 juin 2002. Aff. Motsebo Jean-Aubin c/ Mme Nseme Pensy et la Sic. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.55
20. Loyers impayés. – Demande augmentée lors de l’instance d’appel. – Validité : Cour suprême du Cameroun 1 mars 1974. Recueil Pénant n°750 p.517.


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Article 1752.

– Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

1. Contrat de bail : Conditions de résolution réalisées. CS, Arr. n° 30 du 03 Février 1970, bull. des arrêts n°22 , p. 2740
2. Loyer : Les parties peuvent, en cause d’appel, demander les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement. CS, Arr. n° 32 du 14 Mars 1974, bull. de s arrêts n° 30, p. 4435.
3. Servitudes de passage – fonds enclavés – obligation d’aménager une servitude de passage – violation des articles 651 et 682 du code civil ? cassation – non. CS arrêt n°145/cc du 13 juin 2002. Aff. Nnanng François c/ Agip Cameroun.
4. Contrat de bail – inexécution – défaut de paiement des loyers – action en paiement des arriérés de loyers – opposition du locataire – dommages dus aux incommodités de l’immeuble – réparation – évaluation du coût des réparations par le juge – contestation – violation de l’article 1934 du code civil- cassation ? non. CS, arrêt n°136/cc du 30 mai 2002. Aff. Sighoko Fossi Abraham c/ Me Mendouga Ndongo. Par Jacqueline Kom, Université de Ydé II, juridis pér. n°54, p.54
5. Administration séquestre – loyers. TPI Ydé Ordonnance de référé n°143/C du 16 Octobre 2000 Aff.: Société CAMOA S.A. c/ société BOUKAROUS SARL ; KHOURY Violette Revue Cam. du Droit des Affaires p.204.
6. Un bailleur dans la rue, à la demande du locataire. La CA restitue à la notion d’expulsion sa véritable signification. Obs. Maître IPANDA. CA du Centre arrêt n°307/CIV du 07/07/1999. Revue Cam. du Droit des Affaires p.71.
7. La réintégration d’un commerçant expulsé : principes et limites. Obs. Maître IPANDA. CA du Littoral arrêt n°57/Réf. Du 19-04-1999. Revue Cam. du Droit des Affaires p.73.
8. Baux commerciaux – Ohada – résiliation – juridiction compétente – référé – non – clause résolutoire – inefficacité – oui. Revue Cam. du Droit des Affaires p.37.


Article 1753.

– Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation.

Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.


Article 1754.

– Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et entre autres, les réparations à faire:
Aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes des cheminées;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation, à la hauteur d’un mètre;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.


Article 1755.

– Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.


Article 1756.

– Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.


Article 1657.

— Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux .


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Article 1758.

– Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année quand il a été fait à tant par an;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.


Article 1759.

– Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.


Article 1760.

– En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.


Article 1761.

– Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.


Article 1762.

– S’il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un rongé aux époques déterminées par l’usage des lieux.

SECT. III Des règles particulières aux baux à ferme.


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Article 1763.

– Celui qui cultive sous la condition d’un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous- louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.


Article 1764.

– En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.


Article 1765.

– Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre De la vente.


Article 1766.

– Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’art. 1764.


Article 1767

– Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.


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Article 1768.

– Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assi- gnation suivant la distance des lieux.


Article 1769.

– Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance;
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.


Article 1770.

– Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.


Article 1771.

– Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était exis tante et connue à l’époque où le bail a été passé.


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Article 1772.

– Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.


Article 1773.

– Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.


Article 1774.

– Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.


Article 1775.

– Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’art. précédent.


Article 1776.

– Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’art. 1774.


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Article 1777.

– Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.


Article 1778.

– Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.

CHAP. III Du louage d’ouvrage et d’industrie.


Article 1779.

– Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:
Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;
Celui des voituriers, tant par terre que par eau , qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.


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SECT. I Du louage des domestiques et ouvriers.


Article 1780.

– On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.


Article 1781.

– Abrogé par L. 2 août 1868.

SECT. II Des voituriers par terre et par eau.


Article 1782.

– Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre Du dépôt et du séquestre.


Article 1783.

– Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.


Article 1784.

– Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.


Article 1785.

– Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.


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Article 1786.

– Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

SECT. III Des devis et des marchés.


Article 1787.

– Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.


Article 1788.

– Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.


Article 1789.

– Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.


Article 1790.

– Si, dans le cas de l’art. précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage .ai: été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.


Article 1791.

– S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.


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Article 1792.

– Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.


Article 1793.

– Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.


Article 1794.

– Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.


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Article 1795.

– Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.


Article 1796.

– Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention; à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.


Article 1797.

– L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.


Article 1798.

– Les ma��ons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.


Article 1799.

– Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

CHAP. IV Du bail à cheptel.

SECT. I Dispositions générales.


Article 1800.

– Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles .


Article 1801.

– Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.


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Article 1802.

– On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.


Article 1803.

– A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

SECT. II Du cheptel simple.


Article 1804.

– Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte numérique.

Contracts – determination of the law applicable – foreign law – statute of frauds 1677 – civil code 1804. Bamenda Court of appeal : Bicic v/ Jean Pierre. Par Elvis Mansseh Ebi Mungu, Lecturer in law (assistant) – university of Ydé II. Juridis périodique n°37, p.14


Article 1805.

– L’estimation donnée au cheptel dans le bail, n’en transporte pas la propriété au preneur. Elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail.


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Article 1806.

– Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel.


Article 1807.

– Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.


Article 1808.

– En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.


Article 1809.

– Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.


Article 1810.

– Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire, et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.


Article 1811.

– On ne peut stipuler:
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.


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Article 1812.

– Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.


Article 1813.

– Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre, pour ce que son fermier lui doit.


Article 1814.

– Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.


Article 1815.

– S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.


Article 1816.

– Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.


Article 1817.

– A la fin du bail ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation; l’excèdent se partage.
S’il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte.

SECT. III Du cheptel à moitié.


Article 1818.

– Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.


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Article 1819.

– Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.


Article 1820.

– Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.

SECT. IV Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.

§ 1. – DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER


Article 1821.

– Le cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.


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Article 1822.

– L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.


Article 1823.

– Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.


Article 1824.

– Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.


Article 1825.

– La perte même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.


Article 1826.

– A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.
S’il y a du déficit, il doit le payer, et c’est seulement l’excédent qui lui appartient.

§ 2. – Du CHEPTEL DONNÉ AU COLON PARTIAIRE


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Article 1827.

– Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.


Article 1828.

– On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitié des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.


Article 1829.

– Ce cheptel finit avec le bail à métairie.


Article 1830.

– Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

SECT. V. Du contrat improprement appelé cheptel.


Article 1831.

– Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété: il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TITRE 9 Du contrat de société.


Voir A.U. OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
J.O. OHADA n°2, 01/10/97, p.1 et s.
Ce texte a été commenté par les professeurs POUGOUE Paul-
Gérard, NGEUBOU-TOUKAM Josette de l’université de Yaoundé II et ANOUKAHA François de l’université de Dschang. Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2è édition 2002, p.289 et suivants.

CHAP. I Dispositions générales.


Article 1832.

– La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.


Article 1833.

– Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des parties.
Chaque société doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.


Article 1834.

– Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cinq cents francs.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

CHAP. II Des diverses espèces de sociétés.


Article 1835.

– Les sociétés sont universelles ou particulières.

SECTION I Des sociétés universelles.


Article 1836.

– On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.


Article 1837.

– La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance: toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux et conformément à ce qui est réglé à leur égard.


Article 1838.

– La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.


Article 1839.

– La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.


Article 1840.

– Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.

SECT. II De la société particulière.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1841.

– La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.


Article 1842.

– Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

CHAP. III Des engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers.

SECT. I Des engagements des associés entre eux.


Article 1843.

– La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.


Article 1844.

– S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l’art. 1869; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.


Article 1845.

– Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu’il a promis d’y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.


Article 1846.

– L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.


Article 1847.

– Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1848.

– Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit sè faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.


Article 1849.

– Lorsqu’un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance pour sa part.


Article 1850.

– Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires.


Article 1851.

– Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le montant de son estimation.


Article 1852.

– Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.


Article 1853.

– Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans lès bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1854.

– Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité.
Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d’exécution.


Article 1855.

– La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.


Article 1856.

– L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.


Article 1857.

– Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.


Article 1858.

– S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’administration.


Article 1859.

– A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes:
Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue;
Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit;
Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


L’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n’y consentent.


Article 1860.

– L’associé qui n’est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.


Article 1861.

– Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la société, lors même qu’il en aurait l’administration.

SECT. II Des engagements des associés à l’égard des tiers.


Article 1862.

– Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.


Article 1863.

– Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme à parts égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.


Article 1864.

– La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.

CHAP. IV Des différentes manières dont finit la société.


Voir A.U. OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’appurement du passif J.O. OHADA n°7, 01/07/98, p.1 et s. Ce texte a été commenté par le professeur SAWADOGO Filia Michel de l’Université de Ouagadougou. Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2 édition 2002, p.805 et suivants.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1865.

– La société finit:
Par l’expiration du temps pour lequel elle a ét é contractée;
Par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
Par la mort naturelle de quelqu’un des associés;
Par la mort civile, l’interdiction ou la déconfi ture de l’un d’eux;
Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.


Article 1866.

– La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.


Article 1867.

– Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l’associé.
Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1868.

– S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l’héritier du décédé, n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.


Article 1869.

– La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.


Article 1870.

– La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposés de retirer en commun.
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.


Article 1871.

– La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1872.

– Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.

Disposition relative aux sociétés de commerce.


Article 1873.

– Les dispositions du présent titre ne s’appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

(Voir acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE adopté le 17 avril 1997 (Jo Ohada n°2, 1 /10/97, p.1 & s).
Commenté par les professeurs Paul Gérald POUGOUE et François ANOUKAHA, in Ohada, Traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscop 2002, p.289 & s

TITRE 10 Du prêt.


Article 1874.

– Il Y a deux sortes de prêts:
Celui des choses dont on peut user sans les détruire.
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat;
La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

CHAP. I Du prêt à usage, ou commodat.

SECT. I De la nature du prêt à usage.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1875.

– Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de, la rendre après s’en être servi.


Article 1876.

– Ce prêt est essentiellement gratuit.


Article 1877.

– Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.


Article 1878.

– Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.


Article 1879.

– Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1880.

– L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts s’il y a lieu.


Article 1881.

– Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.


Article 1882.

– Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne! il est tenu de la perte de l’autre.


Article 1883.

– Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.


Article 1884.

– Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.


Article 1885.

– L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.


Article 1886.

– Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1887.

– Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

SECT. III Des engagements de celui qui prête à usage.


Article 1888.

– Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.


Article 1889.

– Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge, peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.


Article 1890.

– Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.


Article 1891.

– Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

CHAP. II Du prêt de consommation, ou simple prêt.

SECT. I De la nature du prêt de consommation.


Article 1892.

– Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière loi en rendre autant de même espèce et qualité.


Article 1893.

– Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.


Article 1894.

– On ne peut· pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux: alors c’est un prêt à usage.


Article 1895.

– L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.


Article 1896.

– La règle portée en l’art. précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.


Article 1897.

– Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

SECT. II Des obligations du prêteur.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1898.

– Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’art. 1891 pour le prêt à usage.


Article 1899.

– Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.


Article 1900.

– S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.


Article 1901.

– S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

SECT. II Des engagements de l’emprunteur.


Article 1902.

– L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.


Article 1903.

– S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.


Article 1904.

– Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la demande en justice.


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CHAP. III Du prêt à intérêt.


Article 1905.

– Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses’ mobilières.


Article 1906.

– L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.


Article 1907.

– L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.


Article 1908.

– La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.


Article 1909.

– On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.


Article 1910.

– Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.


Article 1911.

– La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.


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Article 1912.

– Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat:

S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

S’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.


Article 1913.

– Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.


Article 1914.

– Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires.

TITRE 11 Du dépôt et du séquestre.

CHAP. I Du dépôt en général, et de ses diverses espèces.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1915.

– Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

1. Contrats et obligations – contrat de dépôt – obligations de garde et de conservation à la charge du dépositaire? oui – preuve de l’obligation à la charge du déposant? non – violation de l’article 1915 du code civil – oui cassation. CS Arrêt N° 94/CC du 21 Mars 2002. Affaire Société Camerounaise de Minoteries cI Camatrans Delmas
Vieljeux. Par Jacqueline KOM, chargée de cours en FSJP à l’université de Ydé II, juridis périodique n°52, p 28
2. Article 1915 du code civil – qualification retenue par le juge à la place de celle de mandat invoquée par les parties – obligation pour le juge d’en tirer toutes le conséquences, notamment de reconnaître le droit à restitution du déposant
3. Article 1915 et 1948 du code civil – dépôt d’un camion chez un garagiste pour réparation – pris de la réparation non payée – obligation pour le dépositaire de garder et de restituer en nature la chose reçue en dépôt – refus garagiste dépositaire de restituer et même de faire essayer le véhicule à son propriétaire après réparation – perte consécutive du véhicule – démontage par le dépositaire de la carrosserie et de la dynamo pour les louer à d’autres clients – responsabilité du seul garagiste dans la perte du camion


Article 1916.

– II y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit, et le séquestre.

CHAP. II Du dépôt proprement dit.

SECT. I De la nature et de l’essence du contrat de dépôt.


Article 1917.

– Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.


Article 1918.

– II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.


Article 1919.

– Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.


Article 1920.

– Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

SECT. II Du dépôt volontaire.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1921.

– Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.


Article 1922.

– Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.


Article 1923.

– Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cinq cents francs.


Article 1924.

– Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cents francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.


Article 1925.

– Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.


Article 1926.

– Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

SECT. III Des obligations du dépositaire.


Article 1927.

– Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1928.

– La disposition de l’art. précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
si le dépositaire s’est offert lui- même pour recevoir le dépôt;
s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire;
s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.


Article 1929.

– Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.


Article 1930.

– Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.


Article 1931.

– Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.


Article 1932.

– Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.


Article 1933.

– Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.


Article 1934.

– Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer Ce qu’il a reçu en échange.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1935.

– L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.


Article 1936.

– Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. II ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.


Article 1937.

– Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui Il confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.


Article 1938.

– II ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel· en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS



Article 1939.

– En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.
S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.


Article 1940.

– Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d’état, par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis, si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant.


Article 1941.

– Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.


Article 1942.

– Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.


Article 1943.

– Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.


Article 1944.

— Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.


Article 1945.

– Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession.


Article 1946.

– Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui- même propriétaire de la chose déposée.

SECT. IV Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.


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Article 1947.

– La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Action de in rem verso – conditions d’exercice – enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause légitime et absence de toute autre action – sanctions. – irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°28, p.4041


Article 1948.

– Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Article 1915 et 1948 du code civil – dépôt d’un camion chez un garagiste pour réparation – pris de la réparation non payée – obligation pour le dépositaire de garder et de restituer en nature la chose reçue en dépôt – refus garagiste dépositaire de restituer et même de faire essayer le véhicule à son propriétaire après réparation – perte consécutive du véhicule – démontage par le dépositaire de la carrosserie et de la dynamo pour les louer à d’autres clients – responsabilité du seul garagiste dans la perte du camion


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SECT. V Du dépôt nécessaire.


Article 1949.

– Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.


Article 1950.

– La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinq cents francs.


Article 1951.

– Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.


Article 1952.

– Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.


Article 1953.

– Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie.

Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 frs), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.


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Article 1954.

– Ils ne sont· pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

CHAP. III Du séquestre

SECT. I Des diverses espèces de séquestre.


Article 1955.

– Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

SECT. II Du séquestre conventionnel.


Article 1956.

– Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.


Article 1957.

– Le séquestre peut n’être pas gratuit.


Article 1958.

– Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci- après énoncées.


Article 1959.

– Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers mais même des immeubles.


Article 1960.

– Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

SECT. III Du séquestre ou dépôt judiciaire.


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Article 1961.

– La justice peut ordonner le séquestre :
Des meubles saisis sur un débiteur;
D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la p ropriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
Des choses qu’un débiteur offre pour sa libérati on.

Séquestre – conditions – application de l’art. 1961 du code civil
– oui –compétence d juge des référés – oui : PTPI Dla-Bonanjo ordonnance de référé n°289 du 29 novembre 2001. Aff. Amity Bank Sa c/ Tasha Lawrence. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis périodique n°55, p. 84


Article 1962.

– L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit il la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.


Article 1963.

– Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.

TITRE 12 Des contrats aléatoires.


Article 1964.

– Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont:
Le contrat d’assurance,
Le prêt à grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère.
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.


LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS


CHAP. I Du jeu et du pari


Article 1965.

– La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d’un pari.


Article 1966.

– Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.


Article 1967.

– Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.


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CHAP. II Du contrat de rente viagère

SECT. I Des conditions requises pour la validité du contrat.


Article 1968.

– La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.


Article 1969.

– Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des forces requises par la loi.


Article 1970.

– Dans le cas de l’art. précédent, la tente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.


Article 1971.

– La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.


Article 1972.

– Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.


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Article 1973.

– Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’art. 1970.


Article 1974.

– Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.


Article 1975.

– Il en est de même ‘du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.


Article 1976.

– La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.

SECT. II Des effets du contrat entre les parties contractantes.


Article 1977.

– Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.


Article 1978.

– Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.


Article 1979.

– Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.


Article 1980.

– La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.
Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait.


Article 1981.

– La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.


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Article 1982.

– La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire; le payement doit en être continué pendant sa vie naturelle.


Article 1983.

– Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

TITRE 13 Du mandat.

CHAP. I De la nature et de la forme du mandat.


Article 1984.

– Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

1. Cession immobilière – mandat – irrégularité absence de titre du mandataire. CS Arrêt n°34/cc du 4 décembre
2003, aff. Ngongo Enyegue Marc c/ Atangana Paul & autres. Par René Njeufack Temgwa, Université de
Dschang – Juridis Pér. N° 64, p.42
2. Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bul. des Arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
3. Mandat : Paiement au mandataire conventionnel du créancier. Libération du débiteur. CS, Arr. n° 111 du 24 Août 1971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315.


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Article 1985.

– Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Action en justice – succession demanderesse – nécessité pour le représentant de justifier son pouvoir – loi – sanction- irrecevabilité. PTPI Bafoussam-ordonnance de référé n°25 du 25 janvier 2002. Aff. Succession Deffo Kue André c/ Bauxite
Restaurant. Par Teppi Kolloko Fidèle, Avocat au barreau du Cameroun, juridis périodique n°55, p.78
Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité.
Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148
Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité. Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986, 1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1986.

– Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.

Moyens mélangés de fait et de droit – sanction : irrecevabilité.
Application des articles 1373, 1165, 1985, 1315, 1341(1), 1986,
1165, 1341, 1984, 1985 du code civil. CS Arrêt n°24 du 14 décembre 1978. Bulletin des arrêts de la CS du Cameroun, n°40, p.6148


Article 1987.

– Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.


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Article 1988.

– Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.


Article 1989.

– Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.


Article 1990.

– Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d’action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les règles établies au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

CHAP. II Des obligations du mandataire.


Article 1991.

– Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de s’on inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.


Article 1992.

– Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins la, responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.


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Article 1993.

– Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.


Article 1994.

– Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion: 1 quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2 quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.


Article 1995.

– Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.


Article 1996.

– Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.


Article 1997.

– Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui .a été fait au delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.


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CHAP. III Des obligations du mandant.


Article 1998.

– Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Mandat : Paiement au mandataire conventionnel du créancier.
Libération du débiteur. CS, Arr. n° 111 du 24 Août 1 971, bull. des arrêts n° 25, p. 3315.


Article 1999.

– Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.


Article 2000.

– Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.


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Article 2001.

– L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.


Article 2002.

– Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

CHAP. IV Des différentes manières dont le mandat finit.


Article 2003.

– Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.


Article 2004.

– Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.


Article 2005.

– La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.


Article 2006.

– La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle à été notifiée à celui-ci.


Article 2007.

– Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.


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Article 2008.

– Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.


Article 2009.

– Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.


Article 2010.

– En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.

TITRE 14 Du cautionnement

Chap I : De la nature et de l’étendue du cautionnement
Chap II : De l’effet du cautionnement
Chap III : De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2011-2039

: abrogés implicitement et remplacés par les art. 3 à 27 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés (adopté le 17 avril 1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur
ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2è édition 2002, p.619 et suivants)


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TITRE I Sûretés personnelles

CHAP. I Le cautionnement

1. Cautionnement – faillite du débiteur – exigibilité créance – loi applicable – art. 257 A.U. OHADA sur les procédures collectives. CA Arrêt n° 74/CIV du 08 décembre 2000 Aff .:
NGOUME Jean-marie c/ Jean Claude MFOU’OU. Revue Cam. du Droit des Affaires p.166.
2. « on lie les bœufs par les cornes et le hommes par la parole »…A propos d’une “caution morale”. CA Littoral 20 janvier 1995, n°33/c. Aff. Ngosso Same Gaston c/ Dupuch Export SA. Par Prof Modi Koko. In Jus Signaletica n°00 2, p.4
3. Cautionnement – Faillite du débiteur exigibilité créance – Loi applicable – Article 257 A.v. Ohada sur Les procédures collectives. CA du Centre – arrêt N° 74/Civ du 08 décembre 2000. Aff. Ngoume Jean Marie C/ Jean Claude Mfou’ou. Revue cam. du droit des affaires n°5, p .166


Article 3.

– Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.

SECT. I Formation du cautionnement


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Article 4.

– Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent art. s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice.


Article 5.

– Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.


Article 6.

– Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.


Article 7.

– Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le débiteur, d’une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité .
Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.
Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.


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Article 8.

– Le cautionnement d’une obligation peut s’étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d’une mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l’art. 4 ci-dessus.
L’acte constitutif de l’obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.


Article 9.

– Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous accessoires.
Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

SECT. II Modalité s du cautionnement


Article 10.

– Le cautionnement est réputé solidaire.
Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties.


Article 11.

– La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.


Article 12.

– La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

SECT. III Effets du cautionnement


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Article 13.

– La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution.
Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie.
Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.


Article 14.

– Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l’état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du présent art. et de celles de l’art. 9 ci-dessus.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent art., le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l’art. 18 ci-après.
Toute clause contraire aux dispositions du présent art. est réputée non écrite.


Article 15.

– La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.


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Article 16.

– La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.
La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.


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Article 17.

– S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l’exception est invoquée.
La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.
Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.


Article 18.

– Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des art. 7 et 13, alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l’insuffisance de la garantie conservée.


Article 19.

– La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution.
Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.


Article 20.

– La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.
S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné qu’un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.


Article 21.

– La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.


Article 22.

– Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des art. 19, 20 et 21 ci-dessus.


Article 23.

– Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.


Article 24.

– La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier :
— dès qu’elle est poursuivie ;
— lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture;
— lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;
— lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

SECT. IV Extinction du cautionnement


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Article 25.

– L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution.
La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.


Article 26.

– L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :
— lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;
— lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution;
— lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.


Article 27.

– Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.

CHAP. II. De la caution légale et de la caution judiciaire


Article 2040.

– Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019.
Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.


Article 2041.

– Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.


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Article 2042.

– La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.


Article 2043.

– Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE 15 Des transactions.


Article 2044.

– La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

1. Communauté entre époux – liquidation et partage – conventions – protocole d’accord signé sous seing privé – droits immobiliers – violation de l’article 2044 du code civil
(non). Exécution de la convention – vices de consentement – violation des articles 1109 et 1116 du Code civil (non) – application de l’article 1115 du code civil. Cour suprême – arrêt n°103/cc du 29 juin 2000 : aff. Mme Yondo née Dang Berthe Marie c/ Yondo Marcel. par Solange Tientcheu Hako – Université de Douala, juridis pér.n°62, p.13-15
2. Domaines respectifs du droit écrit et de la coutume – transaction litigieuse ignorée de la coutume – droit écrit seul applicable en l’espèce – décret du 23 novembre 1933 toujours applicable : CS, arrêt n°58/cc du 12 avril 1973


Article 2045.

– Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit que conformément à l’art. 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’art. 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du
Roi.


Article 2046.

– On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.
La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.


Article 2047.

– On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine, contre celui qui manquera de l’exécuter.


Article 2048.

– Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.


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Article 2049.

– Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.


Article 2050.

– Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.


Article 2051.

– La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.


Article 2052.

– Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Transaction – révocation (non) – article 2052 du code civil, art. 1134 du code civil – application de la loi des parties – cassation. CS, arrêt n°32/cc du 15 janvier 1998, Aff . Westaf realty Cameroon c/ Mes Nsoh et Telawo. Par Jean Gatsi, Maître de conférence à l’université de Rouen, juridis info n°45, p.53

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.


Article 2053.

– Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.


Article 2054.

– Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.


Article 2055.

– La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.


Article 2056

– La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient, point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable.


Article 2057.

– Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient -été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.


Article 2058.

– L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

Veuillez aller aux parties suivantes du code
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1 – ART 387]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 388 – ART 689]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 690 – ART 1100]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1101 – ART 1356]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1357 – ART 1701]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 1702 – ART 2058]
LE CODE CIVIL CAMEROUNAIS [ART 2059 – ART 2281]

SOURCE: Me Pierre BOUBOU

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